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     T-1377-96


Entre :

     BRUCE DELMAR PENNIE,

     demandeur,

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.




     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)



Le protonotaire adjoint GILES


     Il y a en l'espèce requête, introduite par la Couronne, en radiation de l'action du demandeur sous le régime de la règle 419 par ce motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action et, subsidiairement, en production des détails relatifs à certains paragraphes et en prorogation du délai de dépôt de la défense. Dans son mémoire, l'avocat de la Couronne conclut encore, toujours à titre subsidiaire, à la radiation avec autorisation.

     Cette requête a été initialement introduite sous le régime de la règle 324. Le demandeur a, par voie de requête, demandé qu'elle soit entendue après débats de vive voix des parties. Cette dernière requête a été rejetée, et la Cour a accordé au demandeur un délai pour déposer ses conclusions écrites. Ce que celui-ci n'a pas fait en réponse à la requête en radiation.

     Il y a lieu de noter tout d'abord que selon le demandeur, certains paragraphes de sa déclaration se prêtent à une action collective de gens qui se trouvent dans le même cas que lui, quel qu'il puisse être.

     Le demandeur n'est pas avocat; il peut occuper pour lui-même, mais non pour autrui. Il est de droit constant que tous les demandeurs doivent être représentés par le même avocat (voir par exemple l'ouvrage de Halsbury, Laws of England, 4e édition, V.37, paragraphe 515, et la jurisprudence qui y est citée). Toutes les allégations faisant état d'action collective seront radiées puisque le demandeur ne peut occuper pour personne d'autre que lui-même. Aucune permission accordée en l'espèce n'est applicable à une tentative quelconque de faire valoir une action collective.

     Pour ce qui est du restant du chef de demande, je vois que le demandeur reproche à la Couronne une maladie qu'il a contractée ou a pu contracter, et qu'il réclame des dommages-intérêts sous ce chef. Une autorisation est nécessaire pour que le demandeur puisse faire valoir de nouveau ce soupçon de cause d'action lorsque la déclaration en l'espèce est radiée, comme elle le sera.

     La Couronne demande la production des détails relatifs au paragraphe 11, où le demandeur lui reproche de faire obstacle au dépôt de ses documents. Ce paragraphe ne semble avoir aucun rapport avec une cause d'action quelconque que le demandeur cherche à faire valoir. Et il est indiscutable que des détails sont nécessaires pour établir le lien entre ces allégations et toute cause d'action qui pourrait apparaître.

     En ce qui concerne le paragraphe 12, la Couronne demande la production des détails relatifs à la négligence reprochée au Service correctionnel du Canada. Si cet élément fait partie d'un chef de demande quelconque du demandeur, il faut qu'il en produise les détails. Il se trouve que cet élément relève d'une action collective; il doit donc être radié. Il en est de même des paragraphes 13 et 14, au sujet desquels tous les détails dont la Couronne demande la production, sauf ceux qui se rapportent à l'action collective, sont nécessaires.

     Je conviens avec la Couronne qu'en cas d'action en négligence, il est nécessaire de faire valoir les éléments essentiels du chef de demande, savoir : 1) l'existence d'une obligation de diligence, 2) le manquement spécifique à cette obligation, et 3) les dommages-intérêts y afférents. Les assertions sans preuve de la conclusion du demandeur ne sont pas suffisantes. Il doit produire des détails suffisants (c'est-à-dire des faits) pour définir les éléments essentiels de la conclusion de négligence.

     Étant donné la quasi-absence de détails, la déclaration sera radiée, avec permission pour le demandeur de déposer une déclaration modifiée (conforme aux présents motifs) d'ici au 15 novembre 1996.

ORDONNANCE

     La déclaration est radiée. La Cour autorise le demandeur à déposer une déclaration modifiée qui soit conforme aux présents motifs d'ici au 15 novembre 1996.

     Signé : Peter A.K. Giles

     _________________________________

     Protonotaire adjoint

Toronto (Ontario),

le 9 octobre 1996






Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER




NUMÉRO DU GREFFE :          T-1377-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Bruce Delmar Pennie

                     c.

                     Sa Majesté la Reine


REQUÊTE ENTENDUE À TORONTO (ONTARIO) EN APPLICATION DE LA RÈGLE 324


ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF) PRONONCÉE PAR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


LE :                      9 octobre 1996




PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :



Bruce D. Pennie                  pour le demandeur

3-15 rue Winchester

Toronto (Ontario)

M4X 1A6


M. Roger Lafrenière                  pour la défenderesse

Ministère de la Justice

George Thomson

Sous-procureur général du Canada



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA



     T-1377-96


Entre :

     BRUCE DELMAR PENNIE,

     demandeur,

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.






     ORDONNANCE

     (MOTIFS ET DISPOSITIF)


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