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Date : 20230426


Dossier : IMM-2895-22

Référence : 2023 CF 603

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 26 avril 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

SEBASTIAN HOYOS GRAJALES

YEIMI VANESSA GIL CARDONA

DANNA HOYOS GIL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

  • [1]M. Sebastian Hoyos Grajales (le demandeur principal), son épouse, Mme Yeimi Vanessa Gil Cardona, et leur fille mineure, Danna Hoyos Gil, (collectivement, les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté leurs demandes de protection à titre de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • [2]Les demandeurs sont des citoyens de la Colombie. Ils ont demandé l’asile parce qu’ils craignaient d’être persécutés par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Ils ont allégué que l’enlèvement récent d’un cousin du demandeur principal et les violences antérieures contre des membres de leur famille les mettaient en danger.

  • [3]La SPR a déterminé que les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Barranquilla et à Florencia.

  • [4]La décision de la SPR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt de la Cour suprême du Canada Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653.

  • [5]Les demandeurs soutiennent que la SPR a rendu une décision déraisonnable en concluant qu’il existait une PRI en Colombie. Ils soutiennent que la SPR a commis une erreur en appliquant le critère relatif à la PRI, tel qu’il est énoncé aux pages 710 et 711 de la décision Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), [1992] 1 CF 706 [Rasaratnam].

  • [6]Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la décision était raisonnable.

  • [7]Lorsqu’elle procède au contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit se demander si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir l’arrêt Vavilov, précité, au para 99.

  • [8]Je ne suis pas convaincue par les arguments des demandeurs. Selon l’arrêt Rasaratnam, précité, aux pages 710 et 711, le critère suivant s’applique pour établir l’existence d’une PRI :

  • Premièrement, le Conseil doit être convaincu que le demandeur d’asile ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la PRI.

  • Deuxièmement, il doit être objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur cherche refuge dans une autre région du pays avant de demander l’asile au Canada.
  • [9]La SPR a examiné les deux volets du critère relatif à la PRI, à savoir si les agents de persécution avaient les moyens et la motivation de poursuivre les demandeurs et si ces derniers avaient démontré que leur réinstallation à l’un des endroits proposés comme PRI était déraisonnable.

  • [10]La décision montre que la SPR a pris en compte à la fois la preuve subjective personnelle des demandeurs et la preuve relative à la situation dans le pays. La SPR, et non la Cour, a le mandat d’apprécier la preuve.

  • [11]Les conclusions de la SPR concernant l’existence d’une PRI sont étayées par des éléments de preuve et sont conformes au critère juridique relatif à la PRI. Rien ne justifie l’intervention de la Cour.

  • [12]Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2895-22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2895-22

INTITULÉ :

SEBASTIAN HOYOS GRAJALES

YEIMI VANESSA GIL CARDONA

DANNA HOYOS GIL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 avril 2023

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

Le 26 avril 2023

COMPARUTIONS :

Adela Crossley

POUR LES DEMANDEURS

Lorne McClenaghan

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Crossley Law

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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