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Date : 20230110


Dossier : T‑723‑20

Référence : 2023 CF 35

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2023

En présence de monsieur le juge Zinn

RECOURS COLLECTIF — ENVISAGÉ

ENTRE :

MARGORIE HUDSON

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LE ROI

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Le Canada demande la suspension de la présente instance au motif que les allégations formulées et le groupe proposé sont visés par deux recours collectifs autorisés : Greenwood et Gray c. Sa Majesté le Roi (dossier de la Cour fédérale no T‑1201‑18) (Greenwood) et Delisle c. Sa Majesté le Roi (dossier de la Cour supérieure du Québec no 500‑06‑000820‑163) (Delisle). Il affirme ce qui suit :

[traduction]

La question à trancher est la même dans les trois instances : La GRC a‑t‑elle négligé de fournir un milieu de travail exempt de harcèlement, de discrimination et d'intimidation? Les recours reposent sur les mêmes faits et les mêmes allégations d'actes répréhensibles, et réclament des dommages‑intérêts à l'égard des mêmes préjudices.

[2] La demanderesse s'oppose à la présente requête. Elle affirme que son recours collectif [traduction] « porte sur le racisme systémique, à savoir les systèmes, politiques, procédures, cultures et comportements institutionnels qui semblent parfois neutres, mais qui, en réalité, sont discriminatoires à l'égard des victimes de racisme ». Elle soutient que ni Greenwood ni Delisle ne portent sur le racisme systémique. Elle fait valoir ce qui suit :

[traduction]

La présente instance est la seule des trois qui soit capable de favoriser l'accès à la justice et d'opérer un changement de comportement en ce qui a trait au racisme systémique. Le recours Greenwood concerne le harcèlement et l'intimidation en général au sein de la GRC. Le recours Delisle concerne le harcèlement et les représailles en lien avec l'usage du français et la liberté d'association. La présente instance est la seule où on invoque, on explique et on précise le racisme systémique et où on réclame des dommages‑intérêts à cet égard.

Le recours collectif Delisle

[3] Le 2 novembre 2016, on a présenté à la Cour supérieure du Québec une demande d'autorisation d'une action collective. Le 15 août 2018, cette cour a autorisé l'exercice de l'action collective (Delisle c. La Reine, 2018 QCCS 3855). L'ordonnance bilingue de la Cour est reproduite à l'annexe A des présents motifs. La Cour d'appel du Québec a confirmé cette autorisation (R. c. Delisle, 2018 QCCA 1993).

[4] La Cour supérieure a autorisé une action collective pour un groupe formé de tous les membres et membres civils de la GRC « détenant un document (ou une série de documents) émanant de la GRC exprimant une position qui leur est défavorable et laissant présumer qu'ils sont alors victimes d'une des Fautes englobées dans l'expression “Abus de pouvoir” ». La décision a ajouté : « L'expression “Abus de pouvoir” est synonyme du mot “Faute” et englobe le harcèlement physique, le harcèlement psychologique, les représailles, la discrimination et toute autre forme d'abus de pouvoir ».

[5] Le dossier révèle que la demande introductive d'instance d'une action collective a été déposée le 4 décembre 2018, et que le Canada a déposé une défense le 26 février 2021, après l'expiration du délai d'exclusion. Le Canada soutient que le recours s'oriente vers un procès.

Le recours collectif Greenwood

[6] Le recours collectif Greenwood a été introduit devant notre Cour le 22 juin 2018 et a été autorisé en tant que recours collectif le 23 janvier 2020 (Greenwood c. La Reine, 2020 CF 119). La Cour d'appel fédérale a rejeté un appel (Canada c. Greenwood, 2021 CAF 186), mais elle a modifié la définition du groupe afin d'imposer une date de début et de restreindre les catégories d'employés visés. Après le rejet de la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada (R. c. Greenwood, [2021] C.S.C.R. no 377 (QL), 2022 CanLII 19060), notre Cour a rendu une ordonnance d'autorisation le 20 septembre 2022 (2022 CF 1317). Elle figure à l'annexe B des présents motifs.

[7] Voici la définition du groupe dans le recours collectif Greenwood :

Tous les membres anciens et actuels de la GRC (soit les membres réguliers, les membres civils et les membres spéciaux) ainsi que les réservistes qui ont travaillé pour la GRC entre le 1er janvier 1995 et la date à laquelle leur unité de négociation est devenue assujettie à une convention collective.

Le présent recours collectif exclut les revendications dans les instances Merlo c. Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour fédérale no T‑1685‑16, Ross et al. c. Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour fédérale no T‑370‑17, et Gaétan Delisle et al. c. Sa Majesté le Roi, dossier de la Cour supérieure du Québec no 500‑06‑000820‑163.

[8] Selon l'ordonnance d'autorisation, la nature des allégations est la « négligence systémique », qui y est décrite de manière plus précise en ces termes :

[...] il y avait à la GRC une culture d'intimidation et de harcèlement généralisée qui a touché tous les employés de la GRC [...] en permettant que cette culture se manifeste et se répande au sein de l'organisation depuis les plus hauts échelons de la hiérarchie, la GRC a manqué à ses obligations de fournir aux membres du groupe un milieu de travail exempt d'intimidation et de harcèlement, notamment ceux fondés sur le sexe, la race, l'ethnie ou la religion. [...]

Le critère applicable à l'octroi d'une suspension

[9] Nul ne conteste que notre Cour peut accorder la mesure demandée. Dans l'arrêt Coote c. Lawyers' Professional Indemnity Company, 2013 CAF 143 (Coote), le juge Stratas fait observer que ce pouvoir est fondé sur l'article 50 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, ainsi que sur la « plénitude de compétence » de la Cour pour ce qui est de gérer et de régler ses propres procédures. En l'espèce, le Canada invoque l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales, selon lequel la Cour a « le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire [...] lorsque [...] l'intérêt de la justice l'exige ».

[10] Il est possible de trouver des directives utiles quant aux principes à prendre en compte lors de l'analyse de l'intérêt de la justice en consultant la jurisprudence étoffée invoquée devant notre Cour, notamment : Coote; AstraZeneca Canada, Inc. c. Mylan Pharmaceuticals ULC, 2011 CAF 312, [2012] 2 R.C.F. F‑4; Clayton c. Procureur général du Canada, 2018 CAF 1; Power to Change Ministries v. Canada (Minister of Employment, Workforce Development and Labour), 2019 CanLII 13579; 1395804 Ontario Ltd (Blacklock's Reporter) c. Procureur général du Canada, 2016 CF 719; Jensen c. Samsung Electronics Co. Ltd, 2019 CF 373; Campeau c. Canada, 2021 CF 1449; Richards c. La Reine, 2021 CF 231 (Richards).

[11] Tous comptes faits, comme le souligne le juge Norris au paragraphe 10 de la décision Richards : « Cela étant une question qui relève du large pouvoir discrétionnaire, il n'existe pas de règles strictes. » Il incombe au Canada de convaincre notre Cour qu'il serait dans l'intérêt de la justice de suspendre la présente instance.

La position du Canada

[12] Le Canada soutient que l'intérêt de la justice commande l'octroi de la mesure demandée et, pour faire valoir ce point, il invoque les arguments suivants :

  1. les faits et les questions en litige en l'espèce sont les mêmes que ceux dans les recours collectifs Greenwood et Delisle;

  2. la suspension de l'instance éviterait un dédoublement inutile et coûteux de l'utilisation des ressources judiciaires et juridiques;

  3. la poursuite de la présente instance pourrait mener à des décisions contradictoires;

  4. la poursuite de la présente instance serait en soi préjudiciable au Canada, tandis que la suspension ne causerait aucun préjudice à la demanderesse;

  5. la présente instance en est aux premières étapes, tandis que les recours Greenwood et Delisle ont été autorisés et sont bien avancés.

[13] À mon avis, toutes les observations du Canada selon lesquelles une suspension est justifiée reposent sur son opinion que les faits et les questions en litige en l'espèce sont les mêmes que ceux dans les recours Greenwood et Delisle. Si tel était le cas, une suspension éviterait vraisemblablement un dédoublement inutile et coûteux de l'utilisation des ressources judiciaires et juridiques, réduirait le risque de décisions contradictoires et atténuerait tout préjudice que pourrait subir le Canada s'il devait présenter une défense à l'égard des mêmes allégations dans différentes instances.

[14] Selon le Canada, [traduction] « la question en litige est la même dans les trois instances : La GRC a‑t‑elle négligé de fournir un milieu de travail exempt de harcèlement, de discrimination et d'intimidation? » Le Canada affirme que la présente instance soulève les mêmes allégations de fait que les recours collectifs Greenwood et Delisle et qu'elle [traduction] « cherche essentiellement à obtenir une réparation pour les mêmes préjudices allégués au nom des mêmes groupes d'employés ». Il soutient que la présente instance porte sur les mêmes questions concernant le devoir de la GRC dans le lieu de travail et sur les mêmes systèmes, processus et personnes que les recours collectifs Greenwood et Delisle. Aux paragraphes 52 et 53 de son mémoire, le Canada s'exprime en ces termes :

[traduction]

Les caractéristiques essentielles de la présente instance, de Greenwood et de Delisle sont les mêmes. Les allégations dans la présente instance découleraient entre autres du défaut allégué de la GRC, en tant qu'employeur, de fournir à la demanderesse et aux autres membres du groupe un milieu de travail exempt de harcèlement et de discrimination. Plus particulièrement, la demanderesse reproche à la GRC plusieurs manquements qui rendent nécessaire un examen de ses processus internes sur les plaintes, le harcèlement et les griefs, lesquels processus ne permettent pas, selon Mme Hudson, de détecter et de prévenir le harcèlement ou la discrimination fondé sur la race, d'enquêter sur celui‑ci et de prendre les mesures correctives qui s'imposent.

Ces allégations se chevauchent et reposent sur le même fondement factuel : des membres de la GRC sont victimes, en milieu de travail, de harcèlement et de discrimination de la part d'employés et de gestionnaires de la GRC. Ce fondement factuel est décrit en termes généraux dans les recours Delisle et Greenwood et comprend toutes les formes de harcèlement et de discrimination, quelle que soit la motivation des auteurs de ces actes (même le harcèlement et la discrimination motivés par le racisme). Les allégations formulées en l'espèce forment un sous‑ensemble de ces allégations, en insistant sur « le racisme, et le harcèlement et la discrimination fondés sur la race ». Le règlement des recours Greenwood et Delisle exigera nécessairement l'examen du même milieu de travail, des mêmes systèmes et politiques et des mêmes personnes qu'en l'espèce.

[15] Le Canada affirme que l'espèce est fondée sur le défaut allégué de la GRC de fournir un milieu de travail exempt de harcèlement et de discrimination ainsi que sur la défaillance alléguée des processus internes sur les plaintes, le harcèlement et les griefs de la GRC. Selon la demanderesse, ces processus ne permettent pas de détecter et de prévenir le harcèlement ou la discrimination fondés sur la race, d'enquêter sur ceux‑ci et de prendre les mesures correctives qui s'imposent. Le Canada fait en outre valoir que chacune des allégations qui se chevauchent repose sur le même fondement factuel : des membres de la GRC sont victimes, en milieu de travail, de harcèlement et de discrimination de la part d'employés et de gestionnaires de la GRC.

Analyse de la position du Canada

[16] À mon avis, le Canada décrit les instances en termes trop généraux. Chacune des trois instances concerne des membres de la GRC qui ont été victimes, en milieu de travail, de harcèlement et de discrimination de la part d'employés et de gestionnaires de la GRC. Cependant, le fondement factuel de l'espèce est différent de celui des recours Greenwood et Delisle.

[17] Dans le recours Greenwood, les allégations portent sur l'intimidation et le harcèlement de personnes qui travaillent pour la GRC ou qui collaborent avec elle. Les actes allégués comprennent une exposition ou des contacts physiques ou sexuels non désirés, des représailles après dénonciation et des commentaires dévalorisants et insultants à l'endroit de membres des Premières Nations, d'autres personnes non blanches et de personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. Le recours Greenwood met l'accent sur les conséquences néfastes de l'exposition et des contacts non désirés ainsi que des commentaires dévalorisants et insultants.

[18] Dans le recours Delisle, l'accent semble mis sur l'abus de pouvoir fondé sur la discrimination et ayant causé un préjudice découlant de harcèlement physique ou psychologique ou de représailles. Les seules allégations de discrimination sont envers « les membres [...] appartenant au groupe linguistique francophone » et ceux ayant subi le préjudice « en raison de leurs activités en lien avec la liberté d'association et le droit de former un syndicat ».

[19] L'espèce met l'accent sur l'incidence du racisme systémique. La demanderesse affirme que la GRC n'a pas fourni une formation adéquate sur les effets néfastes du racisme et n'a pas adopté ou appliqué des politiques, des procédures ou des lignes directrices adéquates afin de réduire au minimum le risque que des personnes soient victimes de racisme. L'espèce est axée sur l'effet discriminatoire des procédures et des politiques sur les victimes de racisme.

[20] La discrimination systémique a été décrite comme l'une des « formes de discrimination les plus subtiles » : Alliance de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 1991 CanLII 387 (T.D.P.), à la p. 9.

[21] La Cour suprême du Canada a examiné cette forme subtile de discrimination dans le cas de l'emploi. Le premier arrêt de la Cour suprême du Canada sur cette question est CN c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114. À la page 1139, le juge en chef Dickson, s'appuyant sur le Rapport de la Commission sur l'égalité en matière d'emploi que la juge Rosalie Abella avait rédigé, s'exprime en ces termes :

En d'autres termes, la discrimination systémique en matière d'emploi, c'est la discrimination qui résulte simplement de l'application des méthodes établies de recrutement, d'embauche et de promotion, dont ni l'une ni l'autre n'a été nécessairement conçue pour promouvoir la discrimination. La discrimination est alors renforcée par l'exclusion même du groupe désavantagé, du fait que l'exclusion favorise la conviction, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du groupe, qu'elle résulte de forces « naturelles », par exemple que les femmes « ne peuvent tout simplement pas faire le travail » (voir le rapport Abella, aux pp. 9 et 10). Pour combattre la discrimination systémique, il est essentiel de créer un climat dans lequel tant les pratiques que les attitudes négatives peuvent être contestées et découragées. [...]

[22] À l'instar de la discrimination systémique décrite dans l'arrêt CN, le fondement factuel du racisme systémique en l'espèce repose sur des inconduites, sur des politiques et des procédures implicites, qui n'exigent pas des actes explicites pour être discriminatoires. Par conséquent, le fondement factuel de l'espèce est différent de celui dans les recours Greenwood et Delisle, qui exige que des actes soient explicites pour être discriminatoires et fonder une action.

[23] Le Canada fait en outre valoir que les allégations de l'espèce forment un sous‑ensemble des allégations de harcèlement, de racisme et de discrimination fondés sur la race soulevées dans les recours collectifs Delisle et Greenwood. Encore là, je ne partage pas cet avis.

[24] L'espèce met l'accent sur la discrimination fondée sur le racisme systémique, une inconduite implicite, alors que le recours Greenwood met l'accent sur l'intimidation, le harcèlement et des inconduites explicites. En laissant entendre que le recours Greenwood est axé sur le harcèlement et la discrimination fondés sur la race, on donne à penser qu'on y soulèvera des allégations de racisme systémique. Cette hypothèse est loin d'être confirmée. Dans les recours Greenwood et Delisle, il est peu fait mention du racisme et il n'est pas du tout fait mention du racisme systémique.

[25] L'exemple suivant illustre la différence entre les inconduites explicites et implicites alléguées dans les actions.

[26] Dans le recours Greenwood, l'intimidation et le harcèlement sont décrits comme des actes visant les [traduction] « membres du groupe qui ont dénoncé ou signalé des cas d'intimidation ou de harcèlement et qui ont subi des représailles et des répercussions de la part d'employés de la GRC qui les ont isolés, ostracisés ou punis ». Il s'agit d'actes explicites commis à l'encontre des membres du groupe.

[27] À titre de comparaison, en l'espèce, bien qu'elle affirme avoir été la cible d'inconduites explicites, Mme Hudson soutient qu'on n'a jamais envisagé de lui accorder une promotion, que sa rémunération était inférieure à celle de ses collègues non victimes de racisme et que sa formation, son enseignement et son mentorat étaient de moins bonne qualité que ceux de ses collègues. Les inconduites alléguées dans le recours Greenwood découlent d'actes, comme déposer une plainte ou faire un rapport. En l'espèce, la simple existence de la demanderesse et certaines de ses caractéristiques immuables sont les seules raisons pour lesquelles elle aurait été victime de discrimination. Cet exemple démontre une fois de plus que les questions de fait et de droit soulevées en l'espèce semblent différentes de celles soulevées dans le recours Greenwood.

[28] Le Canada a également formulé d'autres observations qui, selon lui, justifient une ordonnance en suspension de l'espèce. Il soutient notamment que Mme Hudson est visée par la définition du groupe autorisé dans le recours Greenwood et que rien ne prouve qu'un membre éventuel du groupe proposé ne correspond pas à la définition du groupe ou a fait l'objet d'actes commis en dehors de la période visée par le recours Greenwood, que la définition du groupe proposé englobe des catégories d'employés qui ne sont pas membres du groupe dans le recours Greenwood, que le recours Delisle ne sera vraisemblablement pas accueilli et que ce dernier vise des fonctionnaires qui ne peuvent intenter d'action en raison de l'article 236 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22, art. 2. À mon avis, il est préférable que le juge saisi de la requête en autorisation se prononce sur ces observations.

[29] Je partage l'avis de Mme Hudson que rien n'indique que les recours Delisle et Greenwood porteront sur des comportements autres qu'explicites. Dans ces deux recours collectifs autorisés, [traduction] « il n'est pas prévu de faire appel à des experts pour examiner les effets systématiquement racistes des pratiques de recrutement, des politiques, des procédures, des cultures et des comportements qui semblent neutres à première vue ». Par conséquent, rien n'indique que l'on examinera la question du racisme systémique dans le recours Greenwood.

[30] Je conviens également que les observations que le juge Norris a formulées au paragraphe 18 de la décision Richards sont à propos en l'espèce. Il fait observer qu'il serait injuste pour le demandeur, « dans la présentation de sa cause, de scinder ce récit en plusieurs parties distinctes et de lui demander ensuite de les plaider devant des tribunaux différents ».

[31] De même, il serait injuste pour Mme Hudson de scinder ses allégations en plusieurs parties distinctes et de lui demander ensuite de les plaider dans des instances différentes. En permettant à la demanderesse de présenter sa cause en un seul récit, notre Cour sera dans la meilleure position possible pour faire les constatations de fait nécessaires en ce qui concerne ses allégations de racisme systémique.

Conclusion

[32] Pour les motifs qui précèdent, la requête du Canada en vue d'obtenir la suspension de la présente instance est rejetée, sans dépens.

 


ORDONNANCE dans le dossier T‑723‑20

LA COUR ORDONNE le rejet de la requête en suspension de la présente instance, sans dépens.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d'avril 2023.

Yves Bellefeuille, réviseur

Annexe A

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[231] ACCUEILLE en partie la demande d'autorisation;

[231] GRANTS in part the application for authorization;

[232] AUTORISE l'exercice de l'action collective suivante :

Action en responsabilité civile avec conclusions déclaratoires et injonctives et de condamnation à des dommages-intérêts et à des dommages punitifs;

[232] AUTHORIZES the institution of the following class action:

Action in civil liability with declaratory and injonctive conclusions, and the award of damages and punitive damages;

[233] ATTRIBUE à l'Association des membres de la police montée du Québec inc., à Paul Dupuis et à Marc Lachance (mais non à Gaétan Delisle) le statut de représentants aux fins d'exercer cette action collective pour le compte du groupe et des sous-groupes décrits au paragraphe suivant;

[233] DESIGNATES l'Association des membres de la police montée du Québec inc., Paul Dupuis and Marc Lachance (but not Gaétan Delisle) to act as representatives of the group and subgroups described in the following paragraph;

[234] DÉCRIT comme suit le groupe et les deux sous-groupes pour lesquels l'action collective est autorisée :

DESCRIPTION FINALE

  1. Groupe principal : tous les membres et membres civils de la Gendarmerie royale du Canada détenant un document (ou une série de documents) émanant de la GRC exprimant une position qui leur est défavorable et laissant présumer qu'ils sont alors victimes d'une des Fautes englobées dans l'expression « Abus de pouvoir » (définie ci-après), de la part d'un membre de l'État-major de la GRC (défini ci-après), à la condition de remplir l'une des conditions suivantes :

  • avoir subi le préjudice de la Faute au Québec;

  • avoir subi le préjudice de la Faute commise par un membre de l'État-major alors situé au Québec;

  • avoir été tenu d'exercer au Québec leurs fonctions au sein de la GRC, au moment de la commission de la Faute;

  • avoir été domiciliés au Québec ou y avoir résidé au moment de subir le préjudice de la Faute;

  1. Premier sous-groupe : en tant que premier sous-groupe, tous les membres du groupe principal qui, tout en remplissant les critères du sous-paragraphe 1, ont subi le préjudice en raison de leur appartenant au groupe linguistique francophone;

  2. Deuxième sous-groupe : en tant que deuxième sous-groupe, tous les membres du groupe principal qui, tout en remplissant les critères du sous-paragraphe 1, ont subi le préjudice en raison de leurs activités en lien avec la liberté d'association et le droit de former un syndicat;

  3. Personnes exclues : sont toutefois exclues toutes les personnes appartenant au groupe régi par le jugement de la Cour fédérale du 30 mai 2017 dans l'affaire Merlo c. Canada;

  4. L'expression « État-major » inclut, alternativement :

  • a)tout officier de la GRC détenant au moment de la Faute un grade plus élevé que celui de la victime;

  • b)une personne détenant un attribut de l'autorité patronale de la GRC envers la victime, notamment parce qu'œuvrant à des fonctions de relations de travail, de ressources humaines, de dotation, de santé et de sécurité au travail, de rémunération, d'avantages sociaux, de finances ou de contentieux;

  1. L'expression « Abus de pouvoir » est synonyme du mot « Faute » et englobe le harcèlement physique, le harcèlement psychologique, les représailles, la discrimination et toute autre forme d'abus de pouvoir;

[234] DESCRIBES as follows the main class and the two sub-classes for which the class action is authorized:

FINAL DESCRIPTION

  1. Main class: all members and civilian members of the Royal Canadian Mounted Police holding a document (or series of documents) issued by the RCMP stating a position detrimental to them and allowing to presume that they were then victims of one of the Injuries contained in the expression « Abus de pouvoir » (defined hereinafter), by a member of the Staff of the RCMP (defined hereinafter), on the condition of fulfilling one of the following requirements:

  • having suffered the Injury in Québec;

  • having suffered Injury resulting from a Fault committed by a Staff member then situated in Québec;

  • having to perform their duties for the RCMP in Québec, at the time when the Injury was committed;

  • having the domicile or their residence in Québec when they suffered the Injury;

  1. First subclass: as the first subclass, all the members of the main group who, while meeting the criteria of subparagraph 1, suffered the Injury by reason of belonging to the language group of French locutors;

  2. Excluded persons: are however excluded all persons belonging to the class governed by the judgment of the Federal Court rendered on May 30, 2017 in the matter of Merlo v. Canada;

  3. The word « Staff » includes alternatively :

  1. Second subclass: as the second subclass, all the members of the main group who, while meeting the criteria of subparagraph 1, suffered the Injury by reason of their activities related to freedom of association and the right to unionize;
  • (a)any officer of the RCMP holding at the time of the Injury a rank higher than that of the victim;

  • (b)a person holding an attribute of the RCMP's management rights as employer, in particular by performing functions of labour relations, human resources, staffing, occupational health and safety, remuneration, social benefits, finances or litigation;

  1. The expression "Abuse of power" is synonym of "Injury" and comprises physical harassment, psychological harassment, retaliation, discrimination and all other form of abuse of power;

[235] IDENTIFIE comme suit les principales questions de faits ou de droit qui seront traitées collectivement :

  • a)la GRC et son État-major avaient-ils à l'égard des membres une obligation de respecter leurs droits en vertu des Chartes et de fournir un milieu de travail exempt d'Abus de pouvoir, y compris protection en raison de l'affiliation linguistique francophone des membres ou de leur militantisme en faveur de la liberté d'association et de la syndicalisation?

  • b)la GRC et son État-major, avaient-ils à l'égard des membres une obligation de prévenir l'Abus de pouvoir y compris en raison de l'affiliation linguistique francophone des membres ou de leur militantisme en faveur de la liberté d'association et de la syndicalisation?

  • c)est-ce que l'inconduite de la GRC et de son État-major a donné lieu d'octroyer aux membres des dommages-intérêts et, si oui, de quel montant?

  • d)est-ce que l'inconduite de la GRC et de son État-major a donné lieu d'octroyer des dommages punitifs et, si oui, de quel montant?

[235] IDENTIFIES as follow the main issues of fact and law to be dealt with collectively:

  • (a)were the RCMP and its staff obligated to respect the rights of the members under the Charters and to provide a workplace exempt from Abuse of power, including protection on the basis of belonging to the language group of French locutors or of their militancy in favour of freedom of association or the right to unionize?

  • (b)were the RCMP and its staff obligated to the members to prevent Abuse of power on the basis of belonging to the language group of French locutors or of militancy in favour of freedom of associatiion and the right to unionize?

  • (c)does misconduct by the RCMP and its staff justify awarding damages to the members, and if so, what amount thereof?

  • (d)does the misconduct by the RCMP and its staff justify awarding punitive damages, and if so, what amount thereof?

[236] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s'y rattachent :

  • a)DÉCLARER que la défenderesse et la GRC, sa direction et ses hauts gradés étaient tenus d'une obligation envers les membres du groupe et des sous-groupes de :

  1. faire preuve de diligence raisonnable pour assurer le bien-être de ses membres;

  2. fournir un milieu de travail sécuritaire et exempt de harcèlement, de représailles, de discrimination et d'abus de pouvoir pour tout motif, y compris pour des motifs liés à l'exercice des droits protégés par les Chartes, tels que l'affiliation linguistique et la défense de la liberté d'association et de syndicalisation;

  3. fournir des possibilités d'emploi et d'avancement à tous ses membres, sans discrimination et indépendamment de leur origine linguistique, de leur défense de la liberté d'association et de leurs activités syndicales;

  4. élaborer et mettre en œuvre des politiques, des codes, des lignes directrices et des procédures appropriées pour assurer le respect de toutes les obligations susmentionnées;

  • b)DÉCLARER que la GRC, et son État-major ont manqué à telles obligations à l'égard des membres du groupe et des sous-groupes;

  • c)QUANTIFIER le préjudice subi par les membres du groupe et des sous-groupes, soit sur une base collective, soit sur une base individuelle; si sur une base collective, FIXER le montant des dommages-intérêts et dommages punitifs; si sur une base individuelle, FIXER les modalités du recouvrement individuel;

  • d)CONDAMNER la défenderesse à verser des dommages-intérêts compensatoires et dommages punitifs;

  • e)ORDONNER à la GRC d'instaurer des mesures préventives et réparatrices contre les diverses formes d'Abus de pouvoir;

  • f)CONDAMNER la défenderesse à payer les honoraires et débours judiciaires et extrajudiciaires, y compris les honoraires pour les rapports d'expertise et les frais de justice encourus dans la présente instance et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

  • g)CONDAMNER la défenderesse à verser aux membres les sommes susmentionnées, augmentées des intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue par la loi, à compter de la date de signification de la demande d'autorisation;

  • h)CONDAMNER à payer les frais engagés pour toutes les enquêtes nécessaires afin d'établir la responsabilité en l'espèce, y compris les honoraires extra-judiciaires des avocats pour les demandeurs et les membres des groupes et les débours extra-judiciaires, ainsi que les honoraires des experts et les coûts des rapports de ces derniers;

[236] IDENTIFIES as follows the resulting conclusions sought :

  • (a)DECLARE that the defendant, the RCMP and its staff were obligated towards the members of the class and subclasses:

  1. to show reasonable diligence in ensuring the well-being of the members;

  2. to provide a workplace safe and free from harassment, retaliation, discrimination and abuse of power of any kind, including for reasons linked to the exercise of rights protected by the Charters, among which language affiliation and the defense of freedom of association and of unionization;

  3. to provide work and promotion opportunities to all its members, without discrimination and regardless of language affiliation or of the defense of freedom of association and of unionization;

  4. to design and implement appropriate policies, codes, guidelines and procedures in order so as to ensure performance of the obligations mentioned above;

  • (b)DECLARE that the RCMP and its staff defaulted on said obligations to the members of the class and subclasses;

  • (c)QUANTIFY the injury suffered by the members of the class and subclasses, on a collective basis or on an individual basis; if on a collectrive basis, SET the amount of damages and punitive damages; if on an individual basis, SET the modalities of individual recovery;

  • (d)CONDEMN the defendant to pay compensatory damages and punitive damages;

  • (e)ORDER that the RCMP put in place preventive and restorative measures against the various types of Abuse of power;

  • (f)CONDEMN the defendant to pay judicial and extrajudicial fees and expenses of the plaintiffs, including fees for expert reports and costs in this instance, and ORDER collective recovery of same;

  • (g)CONDEMN the defendant to pay to the members the amounts stated above, increased by interest at the legal rate plus the additional indemnity provided by law, starting on the date of service of the application for authorization;

  • (h)CONDEMN the defendant to pay all costs borne for the investigations required in order to establish liability, including the extrajudicial fees of counsel for the plaintiffs and the members as well as the fees of experts and their reports;

[237] DÉCLARE qu'à moins d'exclusion, les membres du groupe et des sous-groupes seront liés par tout jugement à intervenir dans le présent dossier, tel que prévu par la loi;

[237] DECLARES that, unless they opt out, the members of the class and subclasses will be bound by every further judgment to be rendered in this case, as provided by law;

[238] REPORTE à une audition subséquente la fixation du délai d'exclusion et de son point de départ;

[238] ADJOURNS to a subsequent hearing the setting of the deadline to opt out and of its starting date;

[239] REPORTE à une audition subséquente l'approbation de l'avis abrégé et de l'avis long à donner aux membres, des modalités de leur publication et de l'attribution des frais de publication;

[239] ADJOURNS to a subsequent hearing the approval of the long notice and of the abbreviated notice to the members, the modalities of their publication and the allocation of publication costs;

[240] DÉTERMINE que l'action collective sera exercée dans le district judiciaire de Montréal;

[240] DETERMINES that this class action shall be instituted in the judicial district of Montréal;

[241] RÉFÈRE le dossier au juge en chef ou à la juge coordonnatrice en vue de désigner le/la juge chargé/e de la gestion particulière de l'action collective autorisée;

[241] REFERS the case to the Chief Justice or the Associate Chief Justice in order to assign the special case management of the class action to a member of the Court;

[242] LE TOUT avec frais de justice au stade de l'autorisation; et FRAIS À SUIVRE quant à la suite de l'instance.

[242] THE WHOLE with costs at the stage of authorization; and COSTS TO FOLLOW regarding the conduct of the proceeding.

 

 

__________________________________

PIERRE-C. GAGNON, j.c.s.

 

Me James R.K. Duggan

Avocat pour les demandeurs

 

Me Ginette Gobeil

Me Paul Deschênes

Me Nadine Perron

MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA

Avocats pour la défenderesse

 

Dates d'audience :

14 et 15 juin 2018


 

Annexe B

 

En-tête de la Cour fédérale et ses armoiries

Date : 20220920

Dossier : T-1201-18

Référence : 2022 CF 1317

Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2022

En présence de madame la juge McDonald

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

GEOFFREY GREENWOOD et TODD GRAY

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LE ROI

Défendeur

ORDONNANCE

VU la requête des demandeurs visant à obtenir une ordonnance établissant le libellé de l'autorisation de l'instance dans la présente action, comme l'a ordonné la Cour d'appel fédérale dans ses motifs du jugement du 21 septembre 2021 (2021 CAF 186), par lesquels cette Cour a confirmé l'autorisation de la présente action comme recours collectif au titre des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, et a renvoyé à notre Cour l'établissement du libellé de l'autorisation de l'instance;

ET VU les documents déposés à la Cour, notamment le consentement des parties;

LA COUR ORDONNE que :

1. La Cour autorise la présente instance comme recours collectif.

2. La description du groupe est la suivante :

Tous les membres anciens et actuels de la GRC (soit les membres réguliers, les membres civils et les membres spéciaux) ainsi que les réservistes qui ont travaillé pour la GRC entre le 1er janvier 1995 et la date à laquelle leur unité de négociation est devenue assujettie à une convention collective.

Le présent recours collectif exclut les revendications dans les instances Merlo c. Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour fédérale no T‑1685‑16, Ross et al. c. Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour fédérale no T‑370‑17, et Gaétan Delisle et al. c. Sa Majesté le Roi, dossier de la Cour supérieure du Québec no 500‑06‑000820‑163.

3. Les représentants demandeurs du groupe sont Geoffrey Greenwood et Todd Gray.

4. La nature des réclamations présentées au nom du groupe est la négligence systémique. Plus précisément, les représentants demandeurs font valoir qu'il y avait à la GRC une culture d'intimidation et de harcèlement généralisée qui a touché tous les employés de la GRC. Ils font valoir qu'en permettant que cette culture se manifeste et se répande au sein de l'organisation depuis les plus hauts échelons de la hiérarchie, la GRC a manqué à ses obligations de fournir aux membres du groupe un milieu de travail exempt d'intimidation et de harcèlement, notamment ceux fondés sur le sexe, la race, l'ethnie ou la religion. Les représentants demandeurs affirment que le défendeur, Sa Majesté le Roi, est responsable du fait d'autrui des actions des mandataires et employés de la GRC à cet égard.

5. Les réparations demandées par le groupe sont les suivantes :

a) une déclaration selon laquelle la Couronne a été négligente en ne fournissant pas au groupe un milieu de travail exempt d'intimidation et de harcèlement;

b) une déclaration selon laquelle la Couronne a manqué à ses obligations aux termes de la common law, du droit des contrats et des lois de fournir aux membres du groupe un milieu de travail exempt d'intimidation et de harcèlement;

c) des dommages‑intérêts généraux;

d) des dommages‑intérêts particuliers;

e) des dommages‑intérêts pour la perte de revenu;

f) des dommages‑intérêts exemplaires et punitifs;

g) des dommages‑intérêts égaux au coût de la distribution de la réparation pécuniaire dans la présente action.

6. Les points de droit ou de fait communs du groupe sont les suivants :

Négligence

1) La GRC, ses mandataires et ses employés avaient‑ils envers les demandeurs et les autres membres du groupe une obligation de diligence de prendre des mesures raisonnables dans l'administration de la Gendarmerie afin de leur fournir un environnement de travail exempt d'intimidation et de harcèlement?

2) Si c'est le cas, la GRC, ses mandataires et ses employés ont‑ils manqué à cette obligation?

3) Si c'est le cas, la Couronne est‑elle responsable du fait d'autrui du défaut de ses mandataires et de ses employés de la GRC de prendre des mesures raisonnables dans l'administration de la Gendarmerie afin de leur fournir un environnement de travail exempt d'intimidation et de harcèlement?

Dommages‑intérêts

4) La conduite justifie‑t‑elle l'adjudication de dommages‑intérêts majorés, exemplaires ou punitifs?

7. Le cabinet Kim Spencer McPhee Barristers P.C. est l'avocat du groupe.

8. La Cour approuve le plan de poursuite de l'instance des demandeurs joint à l'annexe « A ».

9. La Cour approuve l'avis d'autorisation de l'instance comme recours collectif dont le libellé correspond pour l'essentiel à celui de l'annexe « B » (version anglaise) et de l'annexe « C » (version française).

10. La communication de l'avis d'autorisation de l'instance comme recours collectif se fait pour l'essentiel selon le programme de communication à l'annexe « D ».

11. La Cour désigne Trilogy Class Action Services comme administrateur du programme de communication selon les modalités de l'offre du 7 septembre 2022 jointe à l'annexe « E ».

12. Le défendeur supporte les coûts du programme de communication jusqu'à concurrence de 300 000 $, taxes comprises.

13. Afin d'aider le programme de communication, la GRC et les autres ministères et organismes fédéraux dont il est raisonnable de croire qu'ils ont des renseignements pertinents sur les noms et les coordonnées des membres du groupe font des efforts raisonnables pour communiquer à l'administrateur du programme de communication les noms et les dernières adresses postales et adresses courriel connues des membres du groupe ou, à défaut, leurs dernières coordonnées connues, sauf si le droit interdit cette communication.

14. Le programme de communication satisfait aux exigences des articles 334.34, 334.35, 334.36 et 334.37 des Règles des Cours fédérales. Il informe de façon juste et raisonnable les personnes ayant droit à l'avis d'autorisation de l'instance.

15. La Cour approuve le formulaire d'exclusion dont le libellé correspond pour l'essentiel à celui de l'annexe « F » (version anglaise) et de l'annexe « G » (version française).

16. Les membres du groupe qui souhaitent s'exclure du recours collectif renvoient le formulaire d'exclusion signé, dont le libellé correspond pour l'essentiel à celui de l'annexe « F » ou de l'annexe « G », à l'adresse indiquée dans l'avis d'autorisation de l'instance, de sorte que le cachet de la poste indique au plus tard le 23 novembre 2022, à 17 h, heure normale de l'Est, ou de sorte que le destinataire reçoive le formulaire au plus tard à ce moment.

17. Nul ne peut exclure une personne mentalement incapable sans l'autorisation de la Cour après avis au Tuteur et curateur public, dans le cas de membres du groupe qui résident en Ontario, ou à la personne ou à l'office semblable dans une autre province ou un territoire, dans le cas de membres du groupe qui résident dans cette autre province ou ce territoire.

18. Le Canada signifie aux demandeurs et dépose à la Cour un affidavit énonçant les dates auxquelles l'avis d'autorisation de l'instance a été remis et communiqué selon le paragraphe 4 de la section intitulée « Internal Notice Program » (Programme de communication interne) de l'annexe « D ».

19. Dans les 30 jours après la date d'échéance pour la réception des formulaires d'exclusion du recours collectif, l'administrateur du programme de communication remet aux parties et dépose à la Cour, sous scellés, un rapport énonçant les façons dont il a communiqué l'avis d'autorisation de l'instance, et les dates auxquelles il l'a fait, et énonçant les noms et adresses des personnes qui se sont exclues du recours collectif. Il remet et dépose également une copie des formulaires d'exclusion reçus.

20. Sauf autorisation de notre Cour, il est interdit d'intenter un autre recours collectif à l'égard des questions visées par la présente action. Cette interdiction a effet rétroactif au 23 janvier 2020.

21. La Cour n'adjuge pas de dépens pour la présente requête.

blanc

« Ann Marie McDonald »

blanc

juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑723‑20

 

INTITULÉ :

MARGORIE HUDSON c. SA MAJESTÉ LE ROI

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 4 OCTOBRE 2022

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 JANVIER 2023

 

COMPARUTIONS :

David Klein

Aden Klein

Angela Bespflug

Steven L. Cooper, c.r.

Maria Grzybowska

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Christine Mohr

Jacob Pollice

Marilyn Venney

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Klein Lawyers LLP

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

Klein Avocats Plaideurs Inc.

Avocats

Montréal (Québec)

Murphy Battista LLP

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Cooper Regel LLP

Avocats

Sherwood Park (Alberta)

 

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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