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Date : 20060619

Dossier : IMM-2808-06

Référence : 2006 CF 783

Montréal (Québec), le 19 juin 2006

En présence de Monsieur le juge Shore

ENTRE :

AZHAR BASHIR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

INTRODUCTION

[1]                Il s'agit d'une requête demandant le sursis d'une mesure de renvoi devant être exécutée vers le Pakistan le 20 juin 2006.

[2]                Cette requête est l'accessoire d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire attaquant l'évaluation négative des risques avant renvoi faite par l'agent d'immigration le 4 mai 2006.

FAITS

[3]                Les faits suivants ressortent des pièces jointes à l'affidavit de monsieur Laurence Gagnon, déposé au soutien du présent dossier, ainsi que de la décision faisant l'objet de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.

[4]                Le requérant, citoyen pakistanais, déclare être arrivé au Canada le 2 janvier 2001, en provenance des États-Unis.

[5]                Le 4 janvier 2001, il revendiquait le statut de réfugié au bureau intérieur de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).

[6]                Le 11 octobre 2001, la section du statut de réfugié de la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié (Commission) rendait une décision négative à son égard, concluant à son absence de crédibilité (voir la décision, pièce « A » à l'affidavit de Laurence Gagnon).

[7]                La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire déposée à l'encontre de cette décision fut rejetée le 17 avril 2002 (dossier numéro IMM-5147-01).

[8]                Le 4 mai 2006, l'agent d'immigration concluait négativement quant à l'Examen des risques avant renvoi (ERAR).

[9]                L'agent rendait également une décision négative quant à la demande de dispense pour motifs humanitaires déposée par le requérant (pièce « B » à l'affidavit de Laurence Gagnon).

[10]            Le 11 mai 2006, CIC convoquait le requérant par lettre pour une rencontre à leurs bureaux le 23 mai suivant, afin que lui soient remises ces décisions.

[11]            Le 23 mai 2006, lors de l'entrevue, l'agent chargé de l'exécution de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (Loi), a convoqué le requérant à une entrevue le 6 juin suivant, en lui demandant d'être en possession d'un billet d'avion pour le Pakistan dont le départ serait prévu pour « au plus tard » le 23 juin 2006.

[12]            Le 6 juin dernier, le requérant se présentait à l'entrevue en possession d'un billet d'avion pour le Pakistan, départ prévu pour le 20 juin 2006.

[13]            Le 14 juin 2006, le requérant signifiait une requête en sursis concernant son renvoi du Canada prévu pour le 20 juin 2006.

[14]            Le requérant est marié et père de deux enfants qui demeurent au Pakistan.

POINTS EN LITIGE

[15]            Afin d'évaluer le bien-fondé de la requête en sursis, cette Cour doit déterminer si le requérant satisfait aux critères jurisprudentiels émis par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 86 N.R. 302 (C.A.F.), [1988] A.C.F. no 587 (QL).

[16]            Dans cette affaire, la Cour d'appel a retenu trois critères qu'elle a importés de la jurisprudence en matière d'injonction, plus particulièrement de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores, [1876] 1 R.C.S. 110. Ces trois critères sont les suivants:

a)          l'existence d'une question sérieuse

b)          d'un préjudice irréparable

c)          et l'évaluation de la balance des inconvénients

[17]            Ainsi, en l'absence de sursis statutaire, il revient à cette Cour de déterminer si le requérant a démontré l'existence d'une question sérieuse dans son dossier, d'un préjudice irréparable du fait de son renvoi au Pakistan et d'inconvénients supérieurs à ceux que le ministre pourrait subir du fait de la non-exécution du renvoi et du non respect des dispositions de la Loi.

[18]            L'affidavit du requérant déposé au soutien de sa requête en sursis est laconique et n'apporte aucun fait pouvant servir à démonter l'existence d'une question sérieuse, ou d'un préjudice irréparable.

[19]            En fait, l'affidavit du requérant indique simplement que tous les faits apparaissant, entre autres, de la pièce A (la décision contestée) sont vrais.

ANALYSE

a)          Absence de question sérieuse

[20]            Le paragraphe 112(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

112.      (1) Demande de protection - La personne se trouvant au Canada et qui n'est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

112.       (1) Application for protection - A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

[21]            Il appartient à la personne réclamant la protection de prouver les faits qu'elle avance.

[22]            L'alinéa 113a) de la Loi circonscrit la preuve pouvant être présentée dans le cadre d'un ERAR:

113.       Examen de la demande - Il est disposé de la demande comme il suit:

a) le demandeur d'asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n'étaient alors pas normalement accessibles ou, s'ils l'étaient, qu'il n'était pas raisonnable, dans les circonstances, de s'attendre à ce qu'il les ait présentés au moment du rejet

113.      Consideration of application - Consideration of an application for protection shall be as follows:

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

[23]            L'agent a d'abord rappelé que la section du statut de réfugié avait conclu à l'absence de crédibilité du requérant.

[24]            La Cour prend connaissance de la décision de la section du statut, pièce « A » de l'affidavit de Laurence Gagnon, où le tribunal mentionne, entre autres:

§          Au début de l'audition devant la section du statut de réfugié, le requérant a amendé son Formulaire de renseignements personnels pour y retirer deux événements importants, c'est-à-dire, sa participation à deux importants rallyes ayant eu lieu en mars et mai 2000. Dans sa version initiale, le requérant disait avoir été arrêté et emprisonné suite à ce premier rallye; [l'intimé note que le requérant semble avoir « ressuscité » cette allégation devant l'agent ERAR, alléguant qu'il aurait été arrêté en mars 2000 en raison de sa participation à l'organisation de manifestations publiques - voir page 3 de la décision contestée];

§          Le requérant ne répondait pas directement aux questions posées;

§          Le requérant s'est contredit quand à l'époque où ses problèmes auraient débuté;

§          Le requérant s'est contredit quand au moment où il aurait été faussement accusé et menacé;

§          Le requérant s'est contredit quant au moment où on lui aurait suggéré de se présenter en politique;

§          Le requérant s'est finalement contredit concernant le First Information Report (FIR) qu'il aurait rempli après le décès de son père; plus précisément, le requérant s'est contredit quant à savoir s'il avait désigné ou non un coupable à la police et également s'il avait parlé des menaces ou non.

[25]            Cette décision de la section du statut était l'un des éléments dont l'agent d'immigration devait tenir compte dans le cadre de son ERAR.

[26]            À ce sujet, l'agent mentionne que les risques invoqués devant lui reprennent ceux présentés devant la Commission. À savoir, les fausses accusations déposées contre lui et les risques liés aux activités politiques.

[27]            Par ailleurs, l'agent d'immigration a énoncé les éléments de preuve soumis à son étude.

[28]            Dans son mémoire, le requérant prétend que la documentation soumise constituait de la preuve nouvelle qui aurait dû être prise en considération par l'agent.

[29]            Or, il apparaît clairement des dates des différents documents de nature personnelle déposés par le requérant que ceux-ci sont antérieurs à la décision de la Commission, datée d'octobre 2001 (voir page 4 de la décision contestée).

[30]            Malgré cela, l'agent responsable a indiqué dans sa décision que tous ces documents seraient considérés dans le cadre de son évaluation.

[31]            Le requérant prétend que « l'agent ERAR ne précise pas en quoi ces documents n'ont pas de pertinence quant à la situation personnelle du demandeur » .

[32]            À l'encontre de cet argument, il faut rappeler qu'au contraire, l'agent indique très clairement les raisons pour lesquelles il n'a pu accorder de valeur probante aux documents de nature personnelle déposés en preuve par le requérant. Ainsi:

§          Le requérant a déposé des photocopies de FIR, de mandats d'arrestation et de documents relatifs au décès de son père; l'agent a noté que tous ces documents avaient déjà été évalués par la Commission et ne pouvaient, tout au plus, que corroborer un récit qui avait été jugé non crédible par la section du statut;

§          En effet, la Commission a indiqué qu'elle croyait que la revendication du requérant était fabriquée et n'a pas cru que celui-ci aurait été impliqué dans les campagnes électorales ou qu'il ait été victime de menaces de la part de rivaux politiques;

§          Par ailleurs, l'agent a indiqué que la lettre du président du Pakistan Muslim Party - Nawaz (PML(N)) provenait d'une connaissance du requérant, ce qui lui conférait un caractère intéressé, tout comme la lettre de l'avocat;

§          Aussi, il apparaissait de la lettre du président du PML(N) que ce dernier n'avait pas une connaissance personnelle des faits allégués.

[33]            L'intimé remarque que le requérant ne juge pas utile de joindre à son affidavit lesdits documents afin de permettre à cette Cour d'en prendre connaissance.

[34]            L'agent ERAR a donné de nombreuses raisons étayant sa conclusion de ne pas accorder de valeur probante à ces documents. Or, il est incontestable qu'il revenait à l'agent ERAR de juger de leur valeur. Sa décision à cet égard n'est certes pas manifestement déraisonnable.

[35]            Il était dit dans Malhi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 802, [2004] A.C.F. no 993 (QL) que:

...En outre, la CISR avait conclu que les allégations du demandeur n'étaient pas compatibles avec ce qui paraissait être la situation politique en Inde, selon diverses sources fiables présentées dans la preuve documentaire. L'agente d'ERAR, qui a pris en compte une preuve documentaire récente, a aussi été du même avis. Il est clair que l'agente d'ERAR n'a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve dont elle disposait. Dans l'ensemble, la décision n'est pas manifestement déraisonnable.

...Il est bien établi qu'il appartient à l'agent d'ERAR, à titre de décideur, de déterminer le poids qui doit être accordé au témoignage du demandeur de même qu'à la preuve déposée au soutien de la demande (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1329, au paragraphe 3 (1re inst.) (QL).

En ce qui a trait aux nouveaux éléments de preuve déposés le 29 mai 2003, il s'agit d'un affidavit du chef du conseil de village de Nano Malhian, qui confirme les faits allégués par le demandeur. L'agente d'ERAR a conclu que, bien que le document contienne de nombreux renseignements intéressants, il ne suffit pas en soi pour qu'elle renverse la décision rendue sur la demande du demandeur, au vu tant de la preuve documentaire versée au dossier que des explications fournies par le demandeur. L'agente d'ERAR n'a accordé que peu de valeur probante à ces nouveaux éléments de preuve. Vu que l'évaluation de la preuve relève du rôle de l'agente d'ERAR, qui a le pouvoir discrétionnaire de s'appuyer sur les éléments de preuve qu'elle considère appropriés, l'intervention de la Cour n'est pas justifiée...

[36]            L'agent d'immigration n'a pas arrêté là son analyse. L'agent a, de plus, consulté la preuve documentaire de nature plus générale. À la lumière de cette preuve, l'agent a posé ces conclusions:

§          Le PML(N) et le PPP font maintenant parti tous deux d'une coalition politique et la preuve ne rapporte pratiquement plus d'actes de violence entre les membres de ces partis politiques; l'agent n'est pas satisfait que le requérant ait démontré l'existence d'un risque personnalisé à cet égard, d'autant plus que ce dernier n'a pas le profil d'un politicien important au sein de son parti;

§          Quant à la pratique religieuse, le requérant n'a pas déposé d'élément de preuve démontrant l'existence d'un risque personnalisé et ses antécédents personnels ne supportent pas l'existence d'une crainte à cet égard; le requérant se réclame de l'Islam, la religion la plus répandue au Pakistan et ne fait pas référence à une appartenance plus spécifique à une minorité religieuse;

§          Le requérant n'a pas déposé de preuve voulant qu'il ait parlé publiquement contre le gouvernement en 1999, ni du fait qu'il aurait organisé une manifestation pour laquelle il aurait prétendument été arrêté en mars 2000.

[37]            En résumé, l'agent n'a pu conclure, sur la base de la preuve présentée, que le requérant serait personnellement à risque et cette décision de l'agent est raisonnable à la lumière des propos de M. le juge Paul Rouleau dans l'affaire Ahmad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 808, [2004] A.C.F. no 995 (QL):

...une revendication fondée sur l'article 97 appelle l'application par la Commission d'un critère différent, ayant trait à la question de savoir si le renvoi du revendicateur peut ou non l'exposer personnellement aux risques et menaces mentionnés aux alinéas 97(1)a) et b) de la Loi. Cependant, ce critère doit s'apprécier en tenant compte des caractéristiques personnelles du défendeur. En effet, comme l'a souligné le juge Blanchard dans la décision Bouaouni, précitée :

para. 41 [le] libellé même de l'alinéa 97(1)a) de la Loi, qui fait mention d'une personne qui "serait personnellement, par son renvoi [...] exposée [...]". Il peut y avoir des cas où l'on conclut qu'un revendicateur du statut de réfugié, dont l'identité n'est pas contestée, n'est pas crédible pour ce qui est de la crainte subjective d'être persécuté, mais où les conditions dans le pays sont telles que la situation individuelle du revendicateur fait de lui une personne à protéger.

Ainsi l'appréciation de la crainte chez le défendeur doit se faire in concreto, plutôt que dans une perspective abstraite et générale. Le fait que la preuve documentaire illustre de façon inéquivoque la violation systématique et généralisée des droits humains au Pakistan ne suffit absolument pas pour établir la crainte de persecution spécifique et individualisée chez le défendeur en particulier.

[38]            L'évaluation de la preuve à laquelle s'est livré le tribunal est une question de fait. Dans le jugement Tharumarasah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 FC 211, [2004] A.C.F. no 258 (QL) par. 6, la Cour a décrit dans les termes suivants la norme de contrôle applicable aux décisions du tribunal, qui commandent une grande déférence:

Il faut faire preuve d'une grande retenue à l'égard des décisions des agents d'ERAR. Si la décision de l'agent d'ERAR n'a rien de déraisonnable, il n'y a pas de question sérieuse. En l'espèce, l'agent d'ERAR a clairement tenu compte des observations de Mme Tharumarasah et de la preuve documentaire soumise à l'appui de celles-ci relativement aux violations persistantes des droits de la personne au Sri Lanka. Ce que Mme Tharumarasah demande à la Cour c'est d'apprécier de nouveau la preuve dont est était saisi l'agent d'ERAR. Mme Tharumarasah n'accepte peut être pas la décision de l'agent d'ERAR, mais elle n'a pas établi qu'il était permis de croire que cette décision était déraisonnable ou abusive; en conséquence, aucune question sérieuse n'est soulevée en l'espèce.

b)          Absence de préjudice irréparable

[39]            L'intimé souligne que la notion de préjudice irréparable a été définie par la Cour dans l'affaire Kerrutt c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1992) 53 F.T.R. 93, [1992] A.C.F. no 237 (QL) comme étant le renvoi d'une personne vers un pays où il existe un danger pour sa vie et sa sécurité.

[40]            Il ne suffit pas qu'un préjudice soit allégué par un requérant dans un affidavit, ce qui n'est même pas le cas en l'espèce. Lorsque ce préjudice est une crainte d'être maltraité advenant un retour dans son pays, encore faut-il mettre en preuve des éléments établissant le fondement objectif de cette crainte: Gogna c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1993) 68 F.T.R. 140, [1993] F.C.J. No. 817 (QL).

[41]            Il faudra également établir un lien entre la preuve documentaire déposée et la situation personnelle du requérant. (Ly c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), IMM-1564-98, 4 mai 1998 (j. Richard); voir également: Iyathurai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), IMM-2593-99, 26 mai 1999 (j. McKeown))

[42]            Cette Cour a également précisé nombre de fois que le préjudice allégué ne doit pas relever de la pure spéculation; ainsi, dans l'affaire Ward c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), IMM-15-97, 7 janvier 1997 (j. Joyal).

[43]            Dans son appréciation du préjudice irréparable, il a souvent été décidé par cette Cour que l'on pouvait tenir compte des décisions de la section du statut de réfugié de même que du fait qu'un requérant n'est pas crédible. (Akyol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 931, [2003] A.C.F. no 1182 (QL).

[44]            Or, en l'espèce, le requérant a eu, à plusieurs reprises, l'occasion de faire valoir ses arguments voulant que son renvoi au Pakistan l'exposerait à un danger pour sa vie et sa sécurité.

[45]            Ainsi, le requérant a fait valoir ces arguments devant la section du statut de réfugié de la Commission, laquelle a rejeté ses prétentions, en raison de leur absence de crédibilité.

[46]            Suite à une décision négative de ce tribunal, le requérant a fait valoir ses arguments à l'encontre de cette décision devant la Cour fédérale, mais sa demande a été rejetée (voir dossier de cette Cour numéro IMM-5147-01).

[47]            Très récemment, afin d'obtenir le dernier feu vert avant le renvoi du requérant, CIC s'est adressé à un agent d'immigration détenant une expertise dans ce domaine.

[48]            L'agent consulté a conclu que le requérant n'avait pas fait la preuve d'un risque personnalisé.

[49]            Ainsi, à chaque étape, il fut constaté qu'il n'existait pas de risque de retour pour le requérant.

[50]            À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l'existence d'un préjudice irréparable n'a pas été démontrée.

c)          La balance des inconvénients favorise le ministre

[51]            Le paragraphe 48(2) de la Loi impose à l'intimé l'obligation d'exécuter la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent.

48.      (1)    La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d'effet dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'un sursis.

(2)    L'étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit quitter immédiatement le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.

48.       (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and it must be enforced as soon as is reasonably practicable.

[52]            De nombreuses décisions de cette Cour ont décidé que lors de l'étude de la balance des inconvénients, la notion de l'intérêt public doit être prise en considération :

En ce qui concerne la question relative à la répartition des inconvénients, la Cour devrait prendre en considération l'intérêt public comme il se rapporte au préjudice personnel qui pourrait résulter dans ce cas particulier. Bien qu'il s'agissait d'extradition, je cite les paroles du juge Sopinka dans l'arrêt Chiarelli v. Minister of Employment and Immigration (1992), 135 N.R. 161, à la page 182:

Le principe le plus fondamental du droit de l'immigration veut que les non-citoyens n'aient pas un droit absolu d'entrer au pays ou d'y demeurer. En common law, les étrangers ne jouissent pas du droit d'entrer au pays ou d'y demeurer.

(Blum c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.CF. no 1990 (QL))

[53]            En l'espèce, la balance des inconvénients penche en faveur de l'intérêt public à ce que le processus d'immigration prévu par la Loi suive son cours.

CONCLUSION

[54]            Compte tenu de tout ce qui précède, le requérant ne rencontre pas les critères de la jurisprudence relativement à l'obtention d'un sursis judiciaire. La requête est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la requête demandant le sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi soit rejetée.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-2808-06

INTITULÉ :                                        AZHAR BASHIR c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

et

2LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

LIEU DE L'AUDIENCE :                  MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 19 juin 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :                       le 19 juin 2006

COMPARUTIONS:

Me Olivier Chi Nouako

POUR LE DEMANDEUR

Me Annie Van Der Meerschen

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

OLIVIER CHI NOUAKO

(Montréal), (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES DÉFENDEURS

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