Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     T-577-87

     OTTAWA (ONTARIO), LE 9 JUIN 1997

     EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CULLEN

E n t r e :

     IMPERIAL OIL LIMITED

     et sa subdivision PARAMINS,

     demanderesse,

     et

     LUBRIZOL CORPORATION

     et LUBRIZOL CANADA LIMITED,

     défenderesses,

     et

     DR. FRED W. BILLMEYER Jr.,

     intervenant.

     ORDONNANCE

     LA COUR, STATUANT SUR LA REQUÊTE présentée par la demanderesse en vue d'obtenir, en vertu de l'article 1733 des Règles, une ordonnance annulant ou modifiant le jugement de première instance rendu le 17 septembre 1990 en raison de faits survenus postérieurement au prononcé de ce jugement ou qui ont été découverts par la suite, ou en raison d'une fraude, ou toute autre ordonnance appropriée eu égard aux circonstances;

     VU le dépôt par la demanderesse d'un nouvel avis de requête daté du 12 mars 1997 relativement à sa requête fondée sur l'article 1733 des Règles;

     VU l'ordonnance en date du 20 mai 1997 par laquelle la Cour a ajouté M. Fred W. Billmeyer Jr. à titre d'intervenant à la présente action;

     VU la requête présentée par les deux parties en vue d'obtenir des directives au sujet de la requête en question sous le régime des Règles de pratique de la Cour fédérale;

     LECTURE FAITE de l'arrêt rendu le 15 mai 1997 par la Cour d'appel fédérale, et plus particulièrement de sa directive suivant laquelle il serait " presque inconcevable que la demande présentée en vertu de la règle 1733 soit tranchée sans qu'un procès soit tenu ";

     APRÈS AVOIR ACCEPTÉ la façon de procéder recommandée par l'ordonnance en question dans laquelle la Cour déclare que l'article 327 vise précisément la présente situation;

     ET VU le consentement donné par la demanderesse, les défenderesses et l'intervenant :

1.      ORDONNE que l'intitulé de la cause soit remplacé par l'intitulé suivant, par souci de clarté :

     IMPERIAL OIL LIMITED

     et sa subdivision PARAMINS,

     demanderesse,

     et

     LUBRIZOL CORPORATION

     et LUBRIZOL CANADA LIMITED,

     défenderesses,

     et

     DR. FRED W. BILLMEYER Jr.,

     intervenant.

2.      ORDONNE que les questions soulevées par la demanderesse Imperial Oil Limited dans son nouvel avis de requête en date du 12 mars 1997 soient instruites en conformité avec les directives données dans la présente, sous réserve de toute autre ordonnance de la Cour;
3.      ORDONNE à l'Imperial Oil Limited de produire une déclaration dans les 15 jours de la date du prononcé de la présente ordonnance;
4.      DIT que toute requête présentée par les défenderesses ou par l'une ou l'autre d'entre elles relativement à la déclaration sera entendue par la Cour à l'heure, au lieu et à la date que la Cour fixera sur demande à cet effet;
5.      ORDONNE à chacune des défenderesses nommées dans la déclaration de produire une défense dans les 15 jours de la signification de la déclaration, ou selon les modalités précisées dans la décision rendue au sujet de la requête mentionnée au paragraphe 4, selon la dernière de ces éventualités et ORDONNE à l'intervenant, M. Fred W. Billmeyer Jr., de produire sa réponse à la déclaration dans le même délai que les défenderesses;
6.      DIT que la Cour entendra toute requête présentée par l'Imperial Oil Limited au sujet de la défense présentée par les défenderesses ou par l'une ou l'autre d'entre elles, à l'heure, au lieu et à la date que la Cour fixera sur demande à cet effet;
7.      ORDONNE à l'Imperial Oil Limited de produire une réponse et une déclaration de contestation liée, s'il en est, dans les dix jours de la production de la dernière des défenses mentionnées au paragraphe 6, ou selon les modalités précisées dans la décision rendue au sujet de la requête mentionnée au paragraphe 6, selon la dernière de ces éventualités;
8.      ORDONNE à chacune des parties de déposer, conformément à l'article 448 des Règles de pratique de la Cour fédérale, un affidavit dans un délai de 15 jours après que la contestation est liée;
9.      DIT que les interrogatoires préalables commenceront aux dates suivantes :
     (i)      dans le cas de l'Imperial Oil Limited, le mardi 29 juillet 1997;

     (ii)      dans le cas de la Lubrizol Corporation et de la Lubrizol Canada Limited, le mardi 5 août 1997.

     " B. Cullen "

                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme     

                                 Martine Guay, LL. L.
    

     T-577-87

     OTTAWA (ONTARIO), LE 6 AOÛT 1997

     EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CULLEN

E n t r e :

     IMPERIAL OIL LIMITED

     et sa subdivision PARAMINS,

     demanderesse,

     et

     LUBRIZOL CORPORATION

     et LUBRIZOL CANADA LIMITED,

     défenderesses,

     et

     DR. FRED W. BILLMEYER Jr.,

     intervenant.

     ORDONNANCE

     LA COUR, STATUANT SUR la demande présentée par la demanderesse en vue d'obtenir diverses ordonnances présentées sous forme de questions dans l'extrait suivant de la table des matières de la demanderesse :

QUESTION 1 :      LE DÉFAUT DE M. BILLMEYER DE DONNER UNE " RÉPONSE " SUFFISANTE CONFORMÉMENT À L'ORDONNANCE ET AUX RÈGLES DE PRATIQUE DE LA COUR
QUESTION 2 :      M. BILLMEYER DOIT CHOISIR ENTRE SA VERSION DE L'OHIO ET LA VERSION CONTRADICTOIRE DONNÉE PAR LA LUBRIZOL DANS SA DÉFENSE
QUESTION 3 :      LES ALLÉGATIONS ARTICULÉES AU PARAGRAPHE 42 DE LA DÉFENSE DE LUBRIZOL NE SONT PAS PERTINENTES ET VISENT À RETARDER L'INSTRUCTION ÉQUITABLE DES QUESTIONS EN LITIGE ET DEVRAIENT ÊTRE RADIÉES EN VERTU DE L'ALINÉA 419(1)d) DES RÈGLES
         a)      le " véritable Mn " du PIB de départ d'Exxon est une question qui doit faire l'objet d'un nouveau procès ordonné en vertu de l'article 1733 des Règles, et non d'une audience tenue en vertu de l'article 1733 des Règles;
         b)      la Lubrizol a élargi la portée de l'enquête menée en vertu de l'article 1733 pour la faire porter également sur M. O'Driscoll;
         c)      la décision que la Cour rendra au sujet de la présente requête aura des incidences considérables sur la portée et la durée de l'audience tenue en vertu de l'article 1733 des Règles;         
         d)      au Royaume-Uni, il a été jugé que le brevet de Meinhardt n'était pas valide et qu'il n'avait pas été contrefait;         
         e)      Le Mn du PIB de départ constitue également une question qui est débattue dans le procès qui est présentement en cours entre la Lubrizol et Exxon aux États-Unis.         
QUESTION 4      L'IMPERIAL OIL CHERCHE À OBTENIR LA RADIATION DU PARAGRAPHE 49 DE LA DÉFENSE DE LA LUBRIZOL EN VERTU DE L'ALINÉA 419(1)a) DES RÈGLES;
QUESTION 5      DE PLUS AMPLES PRÉCISIONS SONT NÉCESSAIRES POUR DÉFINIR AVEC PRÉCISION LES ALLÉGATIONS CONTENUES DANS LA DÉFENSE DE LA LUBRIZOL;

     APRÈS AUDITION des avocats de toutes les parties :

1.      ORDONNE à l'intervenant de donner une réponse plus satisfaisante qui s'accorde davantage avec la défense produite par l'intervenant en réponse aux allégations formulées à son sujet par la demanderesse Imperial Oil;
2.      DIT que, pour préparer une réponse plus satisfaisante, l'intervenant n'est pas lié par les conditions citées par la demanderesse Imperial Oil à la question 2;
3.      DÉCLARE que le paragraphe 42 de la défense de la défenderesse Lubrizol n'est pas radié;
4.      DÉCLARE que le paragraphe 49 de la défense de la défenderesse Lubrizol n'est pas radié;
5.      DÉCLARE que la défenderesse Lubrizol n'est pas tenue de fournir de plus amples précisions.

     " B. Cullen "

                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme     

                                 Martine Guay, LL. L.

     T-577-87

E n t r e :

     IMPERIAL OIL LIMITED

     et sa subdivision PARAMINS,

     demanderesse,

     et

     LUBRIZOL CORPORATION

     et LUBRIZOL CANADA LIMITED,

     défenderesses,

     et

     DR. FRED W. BILLMEYER JR.,

     intervenant.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CULLEN

     Les avocats des parties connaissent bien les faits à l'origine de la présente audience. Il n'est donc pas nécessaire de formuler dans les présents motifs des commentaires au sujet de toutes les procédures qui ont conduit à l'audience qui s'est déroulée à Toronto le mardi 29 juillet 1997. Les décisions que j'ai déjà rendues et dans lesquelles j'ai déclaré que je n'avais ni la compétence ni le pouvoir d'ordonner la production des documents demandés par l'Imperial Oil et dans lesquelles j'ai rejeté la demande de précisions de la Lubrizol ont été portées en appel devant la Cour d'appel fédérale.

     Le juge Hugessen a écrit :

         Ces deux appels ont été entendus conjointement. Ils contestent deux décisions préliminaires de la Section de première instance, la première refusant la demande d'Imperial en vue d'obtenir des documents, la deuxième refusant la demande de Lubrizol en vue d'obtenir des précisions. Le tout s'inscrit dans le contexte d'une demande présentée en vertu de la règle 1733 pour annuler un jugement fondé, notamment, sur des allégations de fraude sérieuses. Lors de la préparation de l'audience, nous en sommes tous venus à la conclusion que, compte tenu de la nature de l'allégation, il était presque inconcevable que la demande présentée en vertu de la règle 1733 soit tranchée sans qu'un procès soit tenu. La règle 327 prévoit précisément ce genre de situation :         
             

          Rule 327. Upon any motion the Court may direct the trial of any issue arising out of the motion, and may give such directions with regard to the pre-trial procedure, the conduct of the trial and the disposition of the motion as may seem expedient.

Règle 327. Sur toute requête, la Cour pourra prescrire l'instruction d'un point litigieux soulevé à l'occasion de la requête, et pourra donner, au sujet de la procédure préalable à l'instruction, de la procédure d'instruction et la décision sur la requête, les directives qu'elle estime opportunes.

         À l'ouverture de l'audience, nous avons soulevé cette question auprès des avocats qui, après un bref ajournement, ont convenu qu'ils devraient en fait communiquer avec le juge du procès pour lui demander des directives appropriées. Cela étant le cas, l'audition de ces appels sera ajournée sine die afin que les parties puissent agir en conséquence.         

     J'ai rencontré les avocats de chacune des parties et, vu le raisonnement suivi par le juge Hugessen et son acceptation par les parties, j'ai signé le 9 juin 1997 l'ordonnance jointe aux présentes à titre de document 1.

     Conformément aux modalités de l'ordonnance, l'Imperial Oil a déposé une déclaration qu'elle a signifiée à la Lubrizol et à M. Billmeyer.

     Ni la Lubrizol, ni M. Billmeyer n'ont déposé d'avis de requête et, encore une fois en conformité avec les modalités de l'ordonnance en question, la Lubrizol a déposé une défense qu'elle a signifiée à l'Imperial Oil et à M. Billmeyer, à la suite de quoi M. Billmeyer a déposé une réponse qui a été signifiée à l'Imperial Oil et à la Lubrizol.

     À la suite de la réception de la défense et de la réponse, l'Imperial Oil a, conformément à l'article 6 de mon ordonnance, déposé et signifié un avis de requête en vue d'obtenir une série d'ordonnances.

     Comme on pouvait s'y attendre, la Lubrizol et M. W. Billmeyer voyaient les choses très différemment et ont répondu par écrit à la requête au moyen de deux lettres.


ANALYSE

Question no 1

     Je n'ai pas été étonné de constater que M. W. Billmeyer demande qu'on lui reconnaisse la qualité d'intervenant. Il semble que la Lubrizol et l'Imperial Oil n'aient pas non plus été surprises. On peut à juste tire dire que M. Billmeyer est la pièce centrale de la requête fondée sur l'article 1733 des Règles et de la procédure recommandée par la Cour d'appel fédérale. Personnellement, je suis convaincu que, si M. Billmeyer avait demandé d'être constitué défendeur, il aurait probablement obtenu gain de cause.

     Toutefois, en tant qu'intervenant, il peut se contenter de jouer un rôle de simple observateur et de suivre l'évolution et la direction que prend l'action pour ensuite intervenir en défendant la thèse de la Lubrizol ou en contestant les moyens invoqués par l'Imperial Oil ou encore en faisant l'un et l'autre.

     La Cour n'a pas formulé de commentaires au sujet de la tournure des événements l'ayant conduit à faire droit à la demande d'intervention de M. Billmeyer, étant donné que toutes les parties étaient d'accord et que la Cour était du même avis que les avocats sur la question. J'estime en fait que l'intervention facilitera la cueillette de tous les faits et, pour reprendre les propos tenus par M. Billmeyer à l'alinéa 2c) de sa réponse, [TRADUCTION] " à témoigner franchement et ouvertement d'après ses connaissances et sa compétence ".

     Pour être franc, j'ai été étonné de constater que la réponse donnée n'ait pas été plus franche et directe. Je ne crois pas que M. Billmeyer doive s'en tenir à la position exposée par l'Imperial Oil au paragraphe 17 de son mémoire. Je ne suggère aucun libellé acceptable ou de type de réponse que M. Billmeyer devrait donner, mais il faut une réponse un peu plus complète pour que la Cour, l'Imperial Oil ou la Lubrizol soient régulièrement et complètement informées. Je suis d'accord avec l'avocat de l'Imperial Oil pour dire que [TRADUCTION] " C'est une question de justice fondamentale envers l'Imperial Oil " et j'ajouterais envers la Cour et la Lubrizol " de savoir avant l'instruction des questions visées par l'article 1733 des Règles quelle est sa position actuelle ".

     Il me semble qu'il est aussi dans l'intérêt de M. Billmeyer de prendre position et d'exprimer son point de vue. La Cour, l'Imperial Oil et la Lubrizol ne devraient pas être prises au dépourvu à l'audience. Je laisse à M. Billmeyer le soin de rédiger l'acte de procédure nécessaire sur lequel il peut par la suite faire reposer son plaidoyer lors de l'audience principale.

     Je reconnais que M. Billmeyer n'est pas un défendeur, mais il est essentiel que chacun connaisse la version de M. Billmeyer pour que [TRADUCTION] " les parties puissent circonscrire le terrain du débat " pour paraphraser les propos tenus par le juge Middleton dans l'arrêt Richard v. Hall, [1928] 3 D.L.R. 189, à la page 191.

Question no 2

     Ainsi que je l'ai déjà précisé, M. Billmeyer n'est pas tenu par les règles de base posées par l'Imperial Oil, c'est-à-dire que son plaidoyer soit limité ou qu'il soit tenu de choisir entre [TRADUCTION] " sa version de l'Ohio et la version convaincante donnée par la Lubrizol dans sa défense ".

Question no 3

     Paragraphe 42 - Voici en quels termes l'avocat de l'Imperial Oil expose, aux pages 44 et 45 de la transcription, la thèse de l'Imperial Oil :

     [TRADUCTION]         
         Je soumets donc à la Cour des éléments de preuve qui sont incontestablement authentiques et qui portent sur les différends qui opposeraient Exxon et la Lubrizol dans divers pays du globe. Je présente ces éléments de preuve pour que la Cour détermine si elle peut examiner ce présumé aveu d'Exxon ou si cet aveu déborde le cadre de la requête fondée sur l'article 1733 des Règles et si le fait de permettre aux parties de débattre cette question prolongerait grandement l'audience tenue en vertu de l'article 1733 ou en élargirait considérablement la portée.         
         À mon sens, la déclaration de l'Imperial Oil concerne essentiellement le témoignage d'expert donné par la Lubrizol au procès. Nous ne prétendons pas que la Cour devrait juger à nouveau la question qui lui a été soumise en 1990, mais estimons plutôt qu'elle devrait s'attacher à la question de savoir si M. Billmeyer a induit la Cour en erreur en donnant un faux témoignage et à la question de savoir si la Cour s'est fondée sur ce témoignage pour rendre sa décision.         
         Nous n'avons pas l'intention " et je ne crois pas que l'article 1733 des Règles le permette " de présenter un grand nombre d'éléments de preuve au sujet du Mn exact du PIB ou de présenter d'autres éléments de preuve sous forme de témoins ou de sources que ceux qui ont été présentés lors du procès de 1990. En d'autres termes, nous avons l'intention de faire entendre uniquement la version de M. Billmeyer, quelle qu'elle soit.         

     [...]

         À la page huit du mémoire, il est précisé aux paragraphes 21, 22 et 23, que, peu importe la façon dont il est désigné, le véritable Mn du PIB constituerait certainement une question qui serait débattue lors d'un second procès, si la tenue d'un second procès est ordonnée, mais il n'est en tout cas nulle part mentionné dans mon mémoire que l'Imperial Oil a répondu à la déclaration ou pensait qu'elle était en mesure d'y répondre.         
                             [Mots non soulignés dans l'original.]

     En ce qui concerne la Lubrizol, j'estime que les avocats ont à l'occasion abordé la question qui devait être tranchée lors de l'audience à la suite du dépôt et de la signification de la réponse de l'Imperial Oil, comme en fait foi l'extrait suivant tiré de la page 83 de la transcription : [TRADUCTION] " [...] et que vous avez tiré certaines conclusions au sujet de ces questions d'après plusieurs sources " (mots non soulignés dans l'original). Toutefois, en toute justice pour lui, l'avocat a procédé de cette façon pour que [TRADUCTION] " vous puissiez constater à quoi servent les actes de procédure qui ont été déposés et le point de vue que nous avons adopté au sujet de la requête de mon collègue " (transcription, page 83).

     Pour sa part, l'avocat de la Lubrizol soutient :

     [TRADUCTION]         
     [...] Nous ne disons pas que la Cour devrait juger de nouveau la question du poids moléculaire. Ce que nous faisons valoir, c'est qu'il y a un témoin, ou plutôt un dirigeant d'Exxon, qui était au nombre des avocats commis au dossier lors du procès de 1990 qui déclare qu'il n'est pas étonnant que M. Billmeyer en arrive à ce chiffre. Tout comme M. Billmeyer doit expliquer ce qu'il a dit en Ohio, j'estime que M. Bialo doit expliquer ce qu'il a dit en Ohio au sujet des conclusions de M. Billmeyer qui ne le surprennent pas. Il n'est pas nécessaire d'instruire à nouveau l'action de l'Ohio. Ils n'ont jamais prétendu qu'il faudrait instruire à nouveau l'action de l'Ohio si la déposition de M. Billmeyer était produite.         

     [...]

         Ce que nous affirmons, c'est qu'Exxon, le fournisseur de PIB à l'Imperial Oil, a librement reconnu que le poids moléculaire du Parapol 2200 au moment du procès canadien était d'environ 2400, et que les conclusions de M. Billmeyer n'étaient par conséquent pas étonnantes.         
         Le pertinence de cet élément soulève évidemment la question de la connaissance de l'Imperial Oil au moment du procès et de sa position au moment du procès.         
         Or, mon collègue prétend que cela ferait entrer en jeu tous les autres procès qui sont présentement en instance. Il ne laisse pas entendre que l'action intentée en Ohio entrerait en jeu si nous déposons la déclaration de M. Billmeyer, et je ne veux pas laisser croire que nous devons la faire entrer en jeu si nous produisons les deux autres déclarations. Il s'agit tout simplement de déclarations que vous devez examiner pour déterminer si, en premier lieu, l'Imperial se présente ici avec une conscience nette.         

     À tout prendre, je suis convaincu que le paragraphe 42 ne doit pas être radié. Les deux parties affirment catégoriquement que nous ne devons pas instruire à nouveau l'affaire de 1990 que j'ai déjà tranchée et qui a été confirmée par la Cour d'appel. L'avocat de l'Imperial Oil a déjà déclaré : [TRADUCTION] " Je ne crois pas non plus que l'article 1733 permette de présenter un grand nombre d'éléments de preuve au sujet du Mn exact du PIB " (transcription, pages 44 et 45).

Question no 4

     Paragraphe 49 " Selon l'Imperial Oil, l'article 1733 des Règles prévoit explicitement que la procédure à suivre n'est ni une action, ni un acte de procédure introductif d'instance de quelque nature que ce soit, mais bien une requête interlocutoire. L'allégation contenue au paragraphe 49 de la défense de la Lubrizol suivant laquelle les délais de prescription s'appliquent aux requêtes interlocutoires présentées dans le cadre d'actions en instance ne constitue pas un " moyen de défense légitime " reconnu en droit et elle doit par conséquent être radiée en vertu du paragraphe 419(1) des Règles de la Cour fédérale .

     La Lubrizol rétorque toutefois ce qui suit aux paragraphes 16, 17 et 18 de son mémoire :

     [TRADUCTION]         
     16.      Le seul moyen invoqué au soutien de la requête présentée par l'Imperial en l'espèce est qu'une requête fondée sur l'article 1733 des Règles n'est pas " une action " au sens de l'alinéa 45(1)g) de la Loi sur la prescription des actions de l'Ontario, lequel alinéa s'applique en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur la Cour fédérale.         
     17.      À cet égard, on fait remarquer que l'art. 39 de la Loi sur la Cour fédérale mentionne :         
         a)      (1)      les règles de droit en matière de prescription qui s'appliquent à " toute instance devant la Cour ";         
         b)      (2)      " toute instance devant la Cour dont le fait générateur est survenu [...] "         

     Loi sur la Cour fédérale, art. 39 onglet 5

     18.      À notre avis, l'Imperial a exercé un droit de recours dans une instance introduite devant la Cour et l'art. 45 de la Loi sur la prescription des actions de l'Ontario et le paragraphe 39(1) de la Loi sur la Cour fédérale s'y appliquent.         

     Le paragraphe 49 ne sera donc pas radié.

Question no 5

     L'Imperial Oil réclame des précisions supplémentaires pour mieux cerner les allégations articulées dans la défense de la Lubrizol.

     En dernière analyse, c'est à l'Imperial Oil qu'incombe cette tâche, et l'acte de procédure de l'Imperial Oil traite de façon complète, bien que succincte, les questions en litige telles qu'elle les perçoit.

     Il y a une foule de lettres et de requêtes réclamant des précisions. À cette étape-ci, on peut difficilement prétendre qu'il manque encore des éléments d'information à l'une ou l'autre partie.

     J'accepte par ailleurs l'avertissement servi par la Lubrizol aux paragraphes 23 à 27 de son mémoire :

     [TRADUCTION]         
     23.      L'Imperial n'a présenté aucun élément de preuve tendant à démontrer qu'elle a besoin des précisions demandées pour pouvoir plaider. Sauf dans le cas où l'acte de procédure est irrégulier à sa face même " ce qui n'est pas le cas en l'espèce ", les précisions sont refusées lorsque le requérant n'en a pas démontré la nécessité en présentant un affidavit au soutien de sa requête.         
             Windsurfing International Inc. c. Novaction Sports Inc., (1987), 19 C.P.R. (3d) 230 (C.F. 1re inst.), à la page 237 Onglet 11.                 
             Flexi-Coil Ltd. c. F.P. Bourgault Industries, (1988), 19 C.P.R. (3d) 125 (C.F. 1re inst.), à la page 127 Onglet 12.                 
             Astra AG c. Inflazyme Pharmaceuticals Inc., (1995), 61 C.P.R. (3d) 178 (C.F. 1re inst.), à la page 181 Onglet 13.                 
     24.      Lorsque, comme cela s'est produit dans la présente requête, le requérant a déposé un affidavit à l'appui de sa requête, mais n'a pas démontré dans cet affidavit la nécessité d'obtenir des précisions pour pouvoir plaider, la Cour peut et doit en inférer que le requérant ne dispose d'aucun élément de preuve justifiant la nécessité d'obtenir des précisions pour pouvoir plaider.         

     25.      Les précisions ne constituent ni une enquête préalable, ni un interrogatoire à l'aveuglette. Elles visent à permettre à une partie de se préparer à plaider.         
             Smith, Kline & French c. Lek Tovarna, (1985), 4 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1re inst.), à la page 258 Onglet 14.                 
             Astra AG c. Inflazyme Pharmaceuticals Inc., (1995), 61 C.P.R. (3d) 178 (C.F. 1re inst.), à la page 184 Onglet 13.                 
     26.      Bien que l'Imperial ne lui ait fait parvenir aucune demande de précisions avant de présenter sa requête, la Lubrizol lui a fourni des précisions le 22 juillet 1997 comme si elle répondait à une demande de précisions, le tout dans le but de gagner du temps. Cette réponse illustre pourquoi la Lubrizol refuse de donner d'autres précisions à cette étape-ci et les raisons de son refus.         

     Voir le par. 415(5) des Règles Onglet 15.

     27.      Toute autre demande de précision peut et doit être examinée lors de l'enquête préalable.         

     La demande de précisions supplémentaires est rejetée.

     " B. Cullen "

                                     J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 6 août 1997.

Traduction certifiée conforme     

                                 Martine Guay, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-577-87
INTITULÉ DE LA CAUSE :      IMPERIAL OIL LIMITED et sa subdivision PARAMINS c. LUBRIZOL CORPORATION et LUBRIZOL CANADA LIMITED et Dr. Fred W. Billmeyer Jr.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :      29 juillet 1997

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE CULLEN

     EN DATE DU 6 AOÛT 1997

ONT COMPARU :

     Me Ian Binnie, c.r.                      pour la demanderesse
     Me John Nelligan, c.r.                  pour la défenderesse
     Me Donald Plumley, c.r.                  pour la défenderesse
     Me Peter E. J. Wells                      pour la défenderesse
     Me Roger T. Hughes, c.r.                  pour l'intervenant

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     McCarthy, Tétrault                      pour la demanderesse
     Toronto (Ontario)
     Nelligan, Power                      pour la défenderesse
     Ottawa (Ontario)
     Lang, Michener                      pour la défenderesse
     Toronto (Ontario)
     Ridout & Maybee                      pour la défenderesse
     Toronto (Ontario)
     Sim, Hughes, Ashton & McKay              pour l'intervenant
     Toronto (Ontario)
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.