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Date : 20230523

Dossier : T-1242-21

Citation : 2023 CF 712

Ottawa (Ontario), le 23 mai 2023

En présence de Monsieur le juge adjoint Benoit M. Duchesne

ENTRE :

André RODRIGUE

demandeur

et

SA MAJESTÉ LE ROI

défendeur

JUGEMENT

[1] Le demandeur réclame des dommages-intérêts de 42 094,11 $ afin de lui rembourser les sommes qu’il a payées pour acheter et réparer un véhicule acheté des Forces Armées Canadiennes (les « Forces ») le 20 janvier 2020 par l’entremise d’une enchère virtuelle administrée par GCSurplus.

[2] Le demandeur plaide que le véhicule qu’il a acheté du défendeur était affecté de vices cachés importants connus du défendeur et non dévoilés au moment de la vente rendant ainsi le véhicule acheté impropre à l’usage auquel il était destiné. Il plaide qu’il soit n’aurait pas acheté le véhicule ou n’aurait pas payé un prix aussi élevé s’il avait eu connaissance des vices qui l’affectait au moment de la vente.

[3] Il réclame également des dommages-intérêts de 5 000,00 $ pour négligence et inconvénients. Finalement, il réclame que GCSurplus reprenne le véhicule pour en disposer selon sa méthode habituelle.

[4] Je conclus que le véhicule dont il est question dans le dossier n’était pas affecté de vices cachés au moment de sa vente le 20 janvier 2020 et que, même s’il l’était, le demandeur avait acheté le véhicule sans garantie de qualité tel que prévu et convenu dans son contrat de vente avec le défendeur avec l’effet qu’il ne peut pas maintenant reprocher au défendeur que le véhicule acheté n’était pas de la qualité qu’il croyait qu’il serait au moment de la vente. Je conclus également le demandeur n’a pu démontrer de négligence de la part du défendeur.

[5] La demande est donc rejetée.

I. Le Contexte de la vente aux enchères avec GCSurplus

[6] GCSurplus est un organisme relevant de Services publics et Approvisionnement Canada (« SPAC ») qui a la mission de permettre aux organisations gouvernementales canadiennes de mettre des biens excédentaires ou confisqués en vente. GCSurplus n’est pas le propriétaire des biens qu’il met en vente. La vente des biens excédentaires ou confisqués est effectuée par enchère virtuelle par l’entremise du site web GCSurplus.

[7] GCSurplus vend des centaines de véhicules excédentaires ou confisqués chaque année par l’entremise de son site web et de l’enchère virtuelle. Les véhicules mis en vente se trouvent physiquement à des lieux différents à travers le Canada. Les acheteurs potentiels de ces véhicules peuvent se rendre à un des centres de vente GCSurplus dans chaque province pour inspecter le véhicule qui les intéresse et qui s’y trouve avant de faire une offre d’achat et, s’ils offrent d’acheter et sont les acheteurs retenus par GCSurplus suite à l’enchère, pour payer et prendre possession du véhicule acheté qui s’y trouve. Les acheteurs peuvent également acheter et demander la livraison du bien qu’ils ont acheté, le cas échéant.

[8] Un ministère client qui choisit de vendre un véhicule par l’entremise de GCSurplus complète une déclaration de surplus et un Rapport de Surplus qui fournit des renseignements sur le véhicule déclaré surplus, tels le modèle et l’année de production du véhicule, le NIV (Numéro d’Identification du Véhicule), les incidences de rouille, l’état général visible du véhicule, ce qui est connu de ce qui est en panne ou ne fonctionne pas dans le véhicule, et toute autre information pertinente pour la vente. Le Rapport de Surplus est la déclaration officielle interne du véhicule comme étant un véhicule « surplus » et autorisé au dessaisissement. Il se peut que des photos du bien puissent être jointes au Rapport de Surplus afin de bien décrire le véhicule en question et ses composantes et démontrer leur état visuel fixé dans le temps.

[9] Le Rapport de Surplus et les photos du véhicule à être vendu sont acheminés à GCSurplus afin que le véhicule puisse être ajouté à la liste des biens en vente inscrits sur le site web de GCSurplus.

[10] Les renseignements pertinents contenus dans le Rapport de Surplus ainsi que les photos du véhicule sont colligés par et pour GCSurplus et sont affichés sur et repérables dans l’onglet de « Renseignements détaillés » affiché par GCSurplus pour chaque véhicule mis en vente sur son site web. GCSurplus se fie sur les déclarations du ministère tel qu’inscrit dans le Rapport de Surplus pour compléter les informations pertinentes pour la mise en marché.

[11] GCSurplus ne procède à aucune inspection approfondie des véhicules mis en vente sur son site web. Seule une inspection visuelle est entreprise, et ce, afin de décrire le véhicule sur sa page de mise en vente sur son site web parce que les effectifs de GCSurplus n’ont pas d’expertise particulière dans le domaine de la mécanique et ne sont pas des inspecteurs de véhicules accrédités.

[12] Tout acheteur potentiel d’un véhicule mis en vente par enchère virtuelle par l’entremise du site web de GCSurplus doit s’inscrire et ouvrir un compte en ligne auprès de GCSurplus. En effet, il est impossible que quelqu’un puisse présenter une soumission d’achat à l’enchère par le site GCSurplus sans s’inscrire et ouvrir un compte au préalable.

[13] L’utilisateur qui s’inscrit à GCSurplus doit nécessairement accepter les « Conditions Générales A » visibles et lisibles au moment de l’inscription sans quoi il ne peut utiliser le site web à titre d’utilisateur / acheteur, ou pour faire de soumissions pour un bien mis en vente. Seuls les acheteurs inscrits qui ont accepté les Conditions Générales A peuvent faire des soumissions, des offres d’achat, ou acheter un bien mis en vente par GCSurplus. Les Conditions Générales A acceptés par un utilisateur inscrit constituent alors le contrat qui lie les parties par rapport à la vente des biens par l’entremise de l’enchère virtuelle de GCSurplus.

[14] Il est admis par le demandeur qu’il s’est inscrit à GCSurplus et qu’il a accepté les Conditions Générales A à titre de clauses contractuelles applicables à son utilisation du site GCSurplus ainsi qu’à ses soumissions, offres d’achat, et contrats d’achat par l’entremise de GCSurplus.

[15] Les Conditions Générales A comprennent des clauses qui prévoient et lient les parties. Entre autres, celles-ci contiennent des clauses de non-responsabilité et de limite de responsabilité, des avis que tous les biens vendus sont vendus selon le principe « sur place et tel quel », et qu’il incombe à l’acheteur d’inspecter les biens avant de présenter une offre d’achat. De plus, les Conditions Générales A prévoient explicitement que le droit applicable à la vente de biens par GCSurplus est régi par les lois et les règlements en vigueur dans la province de l’Ontario à moins d’indications contraires par les parties.

[16] Les inscrits qui désirent faire une offre d’achat d’un véhicule mis en vente par l’entremise du site GCSurplus peuvent se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule pour faire une inspection avant de soumettre une offre d’achat aux enchères. En effet, tel que mis en preuve lors du procès, plusieurs acheteurs se présentent au centre de vente de GCSurplus à Montréal, Québec, avec leur mécanicien pour faire une inspection visuelle pré-soumission d’un véhicule sans toutefois faire un essai routier. Bien que la prudence suggère qu’une inspection d’un bien mis en vente par enchère serait sage, les inscrits ne sont pas tenus d’inspecter un bien avant de présenter une offre d’achat. Les Conditions Générales A prévoient par ailleurs qu’un utilisateur inscrit reconnaît qu'il a bénéficié de toute la liberté d'inspecter tout bien qu’il achète par enchère et qu'il est parfaitement satisfait de son état lorsqu’il présente une soumission pour acheter le bien mis en vente.

[17] Le processus de vente opère par la suite comme toute autre vente aux enchères, sous réserve des dispositions pertinentes au processus et à la vente contenues dans les Conditions Générales A : l’acheteur potentiel présente une soumission et offre d’achat d’un bien précis, l’offre d’achat est évaluée et acceptée (ou refusée, selon le cas), et une facture est émise. L’acheteur retenu paie pour son achat, prends son reçu, et prend possession du bien en conformité avec les conditions prévues aux Conditions Générales A, soit, « sur place et tel quel », et sans garantie conventionnelle ou légale.

II. Le Véhicule et sa mise en revente

[18] À l’automne 2009, les Forces ont acquis un Dodge Sprinter bleu manufacturé en septembre 2009 pour être utilisé par le serrurier des Forces à la base militaire à Valcartier, Québec (le « Sprinter »).

[19] La preuve prépondérante démontre que le Sprinter était suivi de près et que la grande majorité des problèmes ou anomalies qui l’ont affecté ont été détectés et corrigés pendant son utilisation par les Forces. Entre autres, entre 2011 et 2018, le véhicule a été l’objet d’inspections annuelles et d’examens mécaniques complets.

[20] Le Sprinter a été utilisé continuellement par les Forces de février 2010 à juin 2019, avec relativement peu de kilométrage mensuel. Il semblerait que le moteur du Sprinter a cessé de démarrer vers juin 2019 et que la décision a été prise par le gestionnaire de la flotte de la base de mettre le Sprinter à revente par la suite.

[21] La mise en revente étant approuvée par les autorisations du palier supérieur sur la base militaire à Valcartier, les Forces ont préparé un document intitulé « Feuille de contrôle de revente service complet » (la « Feuille de Contrôle »). La Feuille de Contrôle fait état des informations sur le véhicule tels la marque, le modèle, l’année et l’odomètre entre autres. L’inspection effectuée pour compléter la Feuille de Contrôle est une inspection visuelle et non pas une inspection mécanique. Les renseignements inscrits sur la Feuille de Contrôle dressent un sommaire de l’état du véhicule. Les renseignements, eux, reflètent ce qui est apparent lors de l’inspection visuelle et ce qui est apparent à la lumière du dernier rapport d’inspection annuel.

[22] La Feuille de Contrôle indique qu’au moment de sa mise en revente l'odomètre du Sprinter indiquait 33 364 km de parcouru, le Sprinter n’était pas considéré comme fiable pour la route, avait un moteur qui ne démarrait pas et était par ailleurs en pauvre condition, que le véhicule était rouillé, et avait une peinture en pauvre condition. L’état précis du moteur n’y est pas décrit, mais le fait que le moteur ne fonctionnait pas et devait être réparé avant qu’il puisse fonctionner est une conclusion évidente d’après les faits divulgués par rapport à son état.

[23] Le Sprinter est éventuellement inclus dans la liste des véhicules qui se trouvent au centre de vente GCSurplus à Montréal et sont mis en revente par l’entremise du site web GCSurplus.

[24] La fiche d’information pour le Sprinter publiée sur le site web GCSurplus comporte des renseignements détaillés par rapport au véhicule comme suit :

Article : Fourgonnette Dodge Sprinter, 2009

Enchère min. : 3,000.00

Date de clôture : 08-janvier-2020 @ 11 h (heure) 20 HAE (Heure avancée de l'Est)

Spécifications Année: 2009

Marque: Dodge

Modèle: Sprinter Van

Version: 2500 144-in. WB

Style de carrosserie: FOURGONNETTE CARGO

Type de moteur: 2.7L L5 DOHC 20V TURBO DIESEL

Transmission: Transmission automatique à 5 v

Chaîne

cinématique: Propulsion

Type de freins: Freins à disques

NIV/No. de

série: WD0BE7AC195420191

Odomètre: 33364 KM

Verrouillage antivol : Serrures électriques

Anti-vol

Freinage et traction : Freins antiblocage (ABS)

Assistance au freinage d'urgence électrique

Système d'antipatinage à l'accélération

Contrôle électrique de stabilité

Sécurité : Coussin gonflable (côté du chauffeur)

Coussin gonflable passager

Les commandes à

distance et la

libération : Système sans clé

Roues : Roues en acier

Pneus : Pneu de secours classique

Fenêtres Vitres à commande électrique

Essuie-glaces Essuie-glace intermittent

Contrôle du climat Climatiseur

Caractéristiques

Intérieures : Tachymètre

Colonne de direction inclinable

Volant de direction télescopique

Divertissement Radio AM/FM

Lecteur DC

Caractéristiques Bavettes garde-boue

extérieurs

Observations: Le moteur tourne, mais ne démarre pas

Ce véhicule devra être remorqué de son emplacement actuel.

L'intérieur du véhicule est sale.

Le pneu avant gauche a une crevaison.

Le témoin d'anomalie est allumé.

Il y a de la rouille, des bosses et des égratignures sur le véhicule.

Ce véhicule est usagé, n'a pas subi d'inspection mécanique et

pourrait avoir besoin de réparations inconnues.

L'inspection est recommandée avant de soumettre une enchère.

Commentaires

Additionnels : Immatriculation

1. Ce véhicule est usagé, n'a pas subi d'inspection mécanique et

pourrait avoir besoin de réparations inconnues.

2. Ce véhicule appartenait à la Défense nationale (MDN). Il n'a

jamais été immatriculé auprès de la province. Aucune immatriculation

ne sera fournie avec le véhicule.

3. Ce véhicule devra subir une inspection mécanique par une firme

reconnue par la SAAQ avant d'être immatriculée.

Inspection et ramassage

1. L'inspection des biens se fait le jeudi après-midi, de 13 h à 15 h

30 seulement.

2. Le ramassage se fait sur rendez-vous seulement. Les heures de

ramassage sont du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à

15 h 30.

3. Tout ramassage par transport ou par une tierce personne

nécessite un billet de connaissement complété et l'autorisation

de remettre les biens signée et envoyée à GCSurplus avant

l'envoi du transporteur ou de la tierce personne.

4. Pour planifier un rendez-vous et pour les demandes

d'expéditions, veuillez communiquer avec GCSurplus au 514 283-

5511 ou par courriel à TPSGC.gcsurplusquebec-

gcsurplusquebec.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

5. Veuillez prévoir le véhicule et la main-d'œuvre nécessaires pour

le ramassage.

[25] La fiche de mise en revente sur le site web GCSurplus comporte également le texte suivant sous l’onglet « Dispositions » :

« Cette vente est assujettie à toutes les clauses énoncées dans les Conditions générales A de GCSurplus à moins que les Conditions générales B aient été citées.

L'acheteur doit également prêter une attention particulière aux clauses ci-dessous.

No. de Disp. Description

832.1 Toutes les ventes sont finales. Aucun retour ni aucune demande de remboursement intégral ou partiel ne seront acceptés pour les biens achetés »

[26] La fiche de mise en revente sur le site web GCSurplus inclut 61 photos couleur du Sprinter prises par les effectifs de GCSurplus avant la mise à revente.

[27] Les photos montrent un Dodge Sprinter, de couleur bleue, avec une crevaison et un pneu avant gauche aplati, ayant des incidents de rouille sur les panneaux externes. Le dessous du véhicule est également photographié, comme le sont les roues, le moteur, et les informations sur le moteur tel qu’inscrit sur le Sprinter. L’intérieur du Sprinter est photographié et démontre une cabine sale et poussiéreuse. L’odomètre et le tableau de bord illustrant un voyant du moteur illuminé sont également pris en cliché et inclus parmi les photos accessibles aux acheteurs potentiels avant de faire une offre d’achat.

III. L’achat

[28] Le demandeur, un résident québécois, est un utilisateur habitué de GCSurplus en 2019-2020. Il avait accepté les Conditions Générales A de GCSurplus au moment de l’ouverture de son compte avec l’effet que les Conditions Générales A constituent le contrat entre lui et le défendeur pour ses offres d’achat et transactions d’achat par l’entremise du site web GCSurplus. Il admet avoir acheté d’autres biens de GCSurplus de temps en temps, et notamment un autre véhicule pour remplacer celui en litige. Il n’est pas un mécanicien et ne possède pas de compétences particulières en réparation de véhicules.

[29] Le demandeur a lu la fiche d’information du Sprinter tel qu’elle apparaissait sur le site web GCSurplus avant de formuler et de présenter une offre d’achat. Bien qu’il aurait pu avoir fait une inspection visuelle du Sprinter au centre de revente à Montréal avec son mécanicien avant de faire son offre d’achat à l’enchère, le demandeur a choisi de ne pas faire d’inspection. Il avait pris connaissance des photos du Sprinter et estimait que les photos et la fiche détaillée qui apparaissaient sur le site web de GCSurplus lui fournissaient suffisamment de renseignements sur le véhicule et son état de sorte qu’une inspection visuelle en personne n’était pas nécessaire.

[30] Le demandeur savait que les renseignements détaillés du véhicule indiquaient que le véhicule était usagé, n'avait pas subi d'inspection mécanique, pourrait avoir besoin de réparations inconnues, et que le moteur tournait, mais ne démarrait pas. En se fiant sur ses propres connaissances, présomptions indépendantes, et discernement, le demandeur a raisonné qu’il pourrait y avoir une multitude de raisons pour lesquelles le voyant du moteur était illuminé dans le tableau de bord du Sprinter et qu’il ne s’attendait pas qu’un moteur diesel du type utilisé dans le Sprinter serait à changer après avoir parcouru 33 364 km.

[31] Sans représentation quelconque par les défendeurs autres que ce qui était inclus dans la fiche détaillée sur le site web de GCSurplus, le demandeur a formé l’avis que le Sprinter était une bonne aubaine étant donné son enchère minimum de 3 000 $ et ce qu’il croyait serait un prix payable beaucoup plus élevé pour un Sprinter avec un odomètre comparable manufacturé en 2009. De dire le demandeur lors du procès, « Je croyais que j’achetais un véhicule presque neuf, parce que le moteur était diesel et il y avait si peu de kilométrage ».

[32] Le demandeur présumait que le véhicule serait tout de même en bon état mécanique et autre, sous réserve de ce qui avait été divulgué par le défendeur, et un bon achat étant donné que le véhicule était un ancien véhicule des Forces. Il se fiait sur son appréciation de la crédibilité de GCSurplus et des Forces pour conclure que le véhicule était une meilleure aubaine que pourrait laissait entendre les renseignements divulgués sur le site web de GCSurplus. De plus, il croyait que le véhicule devait être bon étant donné que son voisin était propriétaire d’un Sprinter qui paraissait bien fonctionner.

[33] Le demandeur a acheté le Sprinter à l’enchère pour 9 299,00 $ le 8 janvier 2020. Le 13 janvier 2020, il acquiert la possession du Sprinter au centre de vente de GCSurplus à Montréal, où en même temps il a signé un document intitulé « Authority to Release » (Autorisation de remise) tel que prévu par le paragraphe 3(7)(e) des Conditions Générales A. L’autorisation de remise comporte l’inscription suivante dans la case « Description » :

2009 Dodge Sprinter Van

Registration

1. This vehicle is sold used, without any mechanical inspection, and may require unknown repairs.

2. This was a Department of National Defence (DND) vehicle. It has never been registered provincially. There is no registration for this vehicle.

3. This vehicle must be inspected by a SAAQ recognized firm prior to being registered.

[34] La description du véhicule et le contenu intégral des renseignements détaillés consulté par le demandeur avant de faire son offre d’achat et son achat du Sprinter sont réitérés dans l’Autorisation de remise de toutes lettres, mais en langue anglaise.

[35] Le demandeur a fait remorquer le Sprinter chez son mécanicien quelque temps après la date de l’Autorisation de remise.

IV. Les réparations

[36] Le demandeur a fait faire des réparations au Sprinter sur les recommandations de son mécanicien et selon ce qu’il croyait raisonnable. Entre le 28 janvier 2020 et le 22 octobre 2022, le demandeur a, sans être exhaustif, entre autres :

  • a)procédé à une analyse complète du système de démarrage du véhicule,

  • b)fait faire une inspection mécanique satisfaisant les normes de la SAAQ;

  • c)changé le Rack et Pinion;

  • d)changé les disques des freins avant et les coussins pour les freins arrière;

  • e)changé les joint de collecteur d’admission;

  • f)changé la chaine de distribution;

  • g)réparé le turbo;

  • h)changé le démarreur;

  • i)changé la pompe de relevage;

  • j)changé le moteur;

  • k)changé le capteur de freinage;

  • l)changé le «blower» avant

  • m)changé la barre de suspension arrière ainsi que ses bagues de suspension;

  • n)changé le refroidisseur EGR;

  • o)changé le joint torique et le joint torique d’étanchéité; et,

  • p)changé la radio.

[37] Le total des dépenses encourues par le demandeur pour remettre et garder le Sprinter en marche excède 44 094,14 $. Les sommes dépensées pour changer le moteur se chiffrent à 6 700,00 $ pour le moteur lui-même, et quelque 6 626, 50 $ ont été dépensés pour de la main-d’œuvre et des pièces directement reliées au changement du moteur.

[38] Le demandeur a retranché 1 626,59 $ en frais d’entretien du Sprinter de sa réclamation lors de son contre-interrogatoire au procès. Sa réclamation pour les frais de réparations est alors de 42 094,11 $.

V. Analyse

[39] La question principale en litige en cette instance est de savoir si le Sprinter était affecté d’un ou de plusieurs vices cachés au moment de sa vente en janvier 2020 qui correspond aux réparations effectuées par le demandeur. Si des vices cachés sont établis, la question devient de déterminer le remède approprié.

[40] Finalement, je dois déterminer si le défendeur a été négligent dans sa conduite et sa divulgation de faits au demandeur jusqu’au moment de la vente.

[41] Il faut d’abord avant tout déterminer le droit applicable aux questions en cause étant donné les arguments des parties au procès.

I. Le droit applicable sur le fond par rapport aux vices cachés

[42] Les parties ont plaidé en argumentation que le droit québécois en matière de vices cachés prévu aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec (le « CcQ ») devrait s’appliquer au litige.

[43] Les Conditions Générales A qui lient les parties prévoient à leur paragraphe 5(12) ce qui suit :

5. Conditions générales de l’entente

12. Application des Lois

La vente de ces biens est régie par les lois et règlements en vigueur dans la province de l'Ontario (Canada), à moins d'indications contraires de la part des parties.

[44] La preuve des parties est que ni l’une ni l’autre ne se sont penchés sur la question du droit applicable au fond de la transaction de vente au moment de la vente ou lors de l’offre d’achat en janvier 2020. Les parties ont agi en conformité avec le contenu des Conditions Générales A depuis l’inscription du demandeur auprès de GCSurplus et jusqu’à l’émission de la déclaration. La question du droit applicable sur le fond n’est survenue qu’au moment de la défense du défendeur, moment auquel le défendeur a affirmé que le droit québécois s’appliquait sur le fond par rapport à la garantie légale de qualité du Sprinter.

[45] N’ayant aucune autre preuve « d’indications contraires de la part des parties » par rapport au droit applicable à la vente au moment de la vente, il y a lieu de tenir les parties à leur marché conclu comme explicitement prévu dans leur contrat et d’appliquer le droit de la vente ontarien, à moins qu’il y ait une raison d’appliquer un droit substantif autre. Les parties se sont mis d’accord par rapport au droit applicable à la vente au moment de l’inscription du demandeur à GCSurplus, et les parties ont confirmé leur entente par rapport au droit applicable à la vente au moment du transfert du droit de propriété sur et dans le Sprinter par le « Authority to Release » déjà prévu dans les Conditions Générales A.

[46] Le demandeur se représente seul et plaide que le droit québécois s’applique sur le fond sans pour autant proposer un appui jurisprudentiel ou autre pour son argument.

[47] Le défendeur plaide que l’article 3117 CcQ s’applique pour écarter l’application du droit ontarien malgré ce qui est stipulé dans les Conditions Générales A, et rend le CcQ applicable. L’article 3117 CcQ, se lit comme suit :

3117. Le choix par les parties de la loi applicable au contrat de consommation ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l’État où il a sa résidence si la conclusion du contrat a été précédée, dans ce lieu, d’une offre spéciale ou d’une publicité et que les actes nécessaires à sa conclusion y ont été accomplis par le consommateur, ou encore, si la commande de ce dernier y a été reçue.

Il en est de même lorsque le consommateur a été incité par son cocontractant à se rendre dans un État étranger afin d’y conclure le contrat.

En l’absence de désignation par les parties, la loi de la résidence du consommateur est, dans les mêmes circonstances, applicable au contrat de consommation.

3117. The choice by the parties of the law applicable to a consumer contract cannot result in depriving the consumer of the protection afforded to him by the mandatory rules of the law of the State where he has his residence if the conclusion of the contract was preceded, in that State, by a specific offer or by advertising and the consumer took in that State all the steps necessary on his part for the conclusion of the contract, or if the order from the consumer was received in that State.

The same rule also applies where the consumer was induced by the other contracting party to travel to a foreign State for the purpose of concluding the contract.

In the absence of a designation by the parties, the law of the place where the consumer has his residence is, in the same circumstances, applicable to the consumer contract.

[48] L’article 3117 CcQ n’existe pas dans un silo législatif. L’article 3111 CcQ pose le principe général auquel déroge l’article 3117 CcQ dans les cas particuliers où il s’applique. L’article 3111 CcQ prévoit :

3111. L’acte juridique, qu’il présente ou non un élément d’extranéité, est régi par la loi désignée expressément dans l’acte ou dont la désignation résulte d’une façon certaine des dispositions de cet acte.

Néanmoins, s’il ne présente aucun élément d’extranéité, il demeure soumis aux dispositions impératives de la loi de l’État qui s’appliquerait en l’absence de désignation.

On peut désigner expressément la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement d’un acte juridique.

3111. A juridical act, whether or not it contains any foreign element, is governed by the law expressly designated in the act or whose designation may be inferred with certainty from the terms of the act.

Where a juridical act contains no foreign element, it remains nevertheless subject to the mandatory provisions of the law of the State which would apply in the absence of a designation.

The law may be expressly designated as applicable to the whole or to only part of a juridical act.

[49] Appliquer l’article 3111 CcQ sans plus mènerait à la conclusion que le droit ontarien, étant la loi expressément désignée dans les Conditions Générales A, l’acte juridique liant les parties, comme étant applicable à la vente conclue avec GCSurplus, serait la loi applicable au fond de ce litige en ce qui concerne la vente et la garantie de qualité du Sprinter.

[50] Le libellé de l’article 3117 CcQ prévoit ses conditions d’application. Dans un premier temps, le contrat entre les parties et en litige doit être un « contrat de consommation ». L’expression « contrat de consommation » à l’article 3117 CcQ est définie par l’article 1384 CcQ qui se lit comme suit :

1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite.

1384. A consumer contract is a contract whose field of application is delimited by legislation respecting consumer protection whereby one of the parties, being a natural person, the consumer, acquires, leases, borrows or obtains in any other manner, for personal, family or domestic purposes, property or services from the other party, who offers such property or services as part of an enterprise which he carries on.

[51] La Cour d’appel du Québec a circonscrit les contours et l’effet des articles 1384 et 3117 CcQ dans eBay Canada Ltd. c. Mofo Moko, 2013 QCCA 1912 (CanLII). Elle a précisé qu’un contrat de consommation au sens des articles 1384 et 3117 CcQ se détermine par l’identification des parties au contrat, soit, par la présence d’un consommateur et d’un commerçant. Un « consommateur » au sens de ces articles est déterminé en fonction de la définition d’un « consommateur » contenue dans la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1. La Loi sur la protection du consommateur définit un consommateur comme étant une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien pour les fins de son commerce.

[52] Rien dans la preuve ne laisse croire que le demandeur est un commerçant qui s’est acheté le Sprinter pour les fins de son commerce. Le demandeur est donc un « consommateur » au sens de l’article 3117 CcQ.

[53] Je présume ici que le défendeur est un « commerçant » au sens de la Loi sur la protection du consommateur ou au sens de l’article 1384 CcQ pour les fins d’analyse des questions en litige seulement et sans décider si le défendeur est un commerçant au sens du CcQ dans sa vente aux enchères par l’entremise du site web de GCSurplus de façon générale. En se faisant, on peut se concentrer sur la satisfaction des critères d’application de l’article 3117 CcQ pour savoir si la protection du Code civil du Québec en matière de contrat d’adhésion s’applique en raison des événements plutôt qu'en raison de la qualité de consommateur ou de commerçant des parties (eBay Canada Ltd. c. Mofo Moko, 2013 QCCA 1912 (CanLII), au paragraphe 45). Ayant déterminé que le demandeur est un consommateur, il ne reste qu’à déterminer si les conditions d’application de l’article 3117 CcQ s’appliquent pour écarter l’application du droit ontarien. Les conditions d’application de l’article 3117 CcQ sont que:

a) [la] conclusion du contrat a été précédée, dans l’État ou le consommateur a sa résidence, d’une offre spéciale ou d’une publicité et que les actes nécessaires à sa conclusion y ont été accomplis par le consommateur, ou encore, si la commande de ce dernier y a été reçue;

b) le consommateur a été incité par son cocontractant à se rendre dans un État étranger afin d’y conclure le contrat; ou,

c) en l’absence de désignation par les parties, la loi de la résidence du consommateur est, dans les mêmes circonstances, applicable au contrat de consommation.

[54] La preuve permet d’écarter les conditions b) et c) décrites ci-dessus; le demandeur n’a pas été incité à se rendre dans un État autre que le Québec pour conclure son contrat d’achat, et le contrat entre les parties désigne une loi applicable au fond de la relation contractuelle entre les parties par rapport à la vente.

[55] Rien dans la preuve ne permet de conclure que le contrat d’achat entre les parties a été précédé d’une offre spéciale ou d’une publicité au Québec. Le Sprinter a été inclus dans la liste des biens à vendre sur le site web de GCSurplus, mais l’affichage sur un site web sans plus, sans sollicitation particulière du consommateur par une publicité précise, n’est pas suffisant pour constituer une offre spéciale ou une publicité pour satisfaire la première partie de la condition d’application prévue au premier alinéa de l’article 3117 CcQ (GOLDSTEIN, Gérald, Commentaires sur le Code civil du Québec, Commentaire sur l’article 3117 CcQ, La Référence, Yvon Blais, au para. 3117 565). Simplement afficher une fiche descriptive d’un bien à vendre sur un site web sans plus ne constitue pas une offre spéciale ou une publicité au sens de l’article 3117 CcQ.

[56] Étant donné que la condition d’application prévue au premier alinéa de l’article 3117 CcQ est conjonctive, le défaut de satisfaire sa première composante qui exige la preuve d’une publicité ou d’une offre spéciale au Québec vide la question à savoir si la deuxième partie de la condition d’application, celle portant sur le lieu de l’accomplissement des actes nécessaires pour conclure un contrat d’adhésion, est satisfaite.

[57] Il y a donc lieu de conclure que l’article 3117 CcQ ne s’applique pas dans les circonstances, que l’article 3111 CcQ s’applique, et que le droit ontarien s’applique au fond du litige portant sur la vente tel que prévu dans les Conditions Générales A.

[58] Dans l’éventualité où je fais erreur dans mon analyse et que le droit québécois s’applique de façon plus générale par rapport à la vente et à la garantie de qualité du Sprinter, il y aurait lieu de rejeter la demande du demandeur en raison du fait qu’il n’a pas dénoncé les vices allégués au défendeur dans les délais prévus par l’article 1739 CcQ, et a procédé à la réparation du bien sans permettre au vendeur l’occasion de déterminer s’il s’agissait d’un ou des vices couverts par la garantie contre les vices cachés prévus dans le Code civil du Québec (Waters c. Passmore, 2019 QCCS 3805 (CanLII), aux paragraphes 142 à 148, et la jurisprudence qui y est citée). L’absence de dénonciation du demandeur tel que requis par le Code est ici fatale au recours entrepris en vice caché.

II- Le droit Ontarien en matière de vices cachés

[59] Malgré le fait que la Cour a offert aux parties l’occasion de faire des représentations sur le contenu du droit ontarien en matière de vices cachés, ni l’une ni l’autre des parties n’a fait des représentations autres que d’affirmer que le droit ontarien serait à leur avis semblable au droit québécois. Les parties ont refusé l’occasion de soumettre des représentations écrites post-procès sur la question. Ceci étant, la Cour prend connaissance d’office du droit ontarien en matière de vices cachés d’un bien vendu par enchère.

[60] Le droit de la vente en Ontario est régi par la Loi sur la vente d'objets, LRO 1990, c S.1, (la « LVO ») et par la Common Law dans la mesure où elle s’applique malgré la législation sur le sujet.

[61] La LVO prévoit le droit applicable à la garantie de qualité d’un bien vendu à son article 15 qui se lit comme suit :

Conditions implicites quant à l’usage

Implied conditions as to quality or fitness

15 Sous réserve des lois pertinentes, il n’existe pas de garantie ou de condition implicite relative à la qualité des objets fournis en vertu d’un contrat de vente ni à leur adaptation à un usage particulier, sauf dans les cas suivants :

1. Il y a une condition implicite que les objets sont raisonnablement adaptés à l’usage particulier que l’acheteur fait connaître expressément ou implicitement au vendeur, en montrant qu’il s’en remet à la compétence ou au jugement de celui-ci, lorsque les objets correspondent à la description de ceux que le vendeur fournit dans le cours de son commerce, qu’il en soit ou non le fabricant. Il n’y a pas de condition implicite relative à l’adaptation à un usage particulier d’un article déterminé sous son brevet ou sous une autre appellation commerciale.

2. Il y a une condition implicite que les objets achetés sur description sont de qualité marchande si le vendeur fait le commerce d’objets de cette description (qu’il en soit ou non le fabricant). Si l’acheteur a examiné les objets, il n’y a pas de condition implicite relative aux vices que l’examen aurait dû révéler.

3. Une garantie ou condition implicite relative à la qualité des objets ou à leur adaptation à un usage particulier peut être incorporée au contrat par renvoi aux usages du commerce.

4. Une garantie ou condition expresse n’invalide une garantie ou une condition découlant implicitement de la présente loi que si elles sont incompatibles.

15 Subject to this Act and any statute in that behalf, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale, except as follows:

1. Where the buyer, expressly or by implication, makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required so as to show that the buyer relies on the seller’s skill or judgment, and the goods are of a description that it is in the course of the seller’s business to supply (whether the seller is the manufacturer or not), there is an implied condition that the goods will be reasonably fit for such purpose, but in the case of a contract for the sale of a specified article under its patent or other trade name there is no implied condition as to its fitness for any particular purpose.

2. Where goods are bought by description from a seller who deals in goods of that description (whether the seller is the manufacturer or not), there is an implied condition that the goods will be of merchantable quality, but if the buyer has examined the goods, there is no implied condition as regards defects that such examination ought to have revealed.

3. An implied warranty or condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade.

4. An express warranty or condition does not negative a warranty or condition implied by this Act unless inconsistent therewith.

[62] L’article 53 de la LVO prévoit que les parties peuvent, par convention expresse, déroger aux garanties prévus par l’article 15 de la LVO et les exclure complètement (J B Printing Ltd. v. 829085 Ontario Ltd., 2003 CanLII 19834 (ON SC), aux paragraphes 34 et 35; Tobey v. Loranger, 2020 ONSC 4669 (CanLII), aux paragraphes 28 à 30):


 

Exclusion de conditions légales

Exclusion of implied laws and conditions

53 Les droits, les obligations ou la responsabilité que la loi attache à un contrat de vente peuvent être écartés ou modifiés par convention expresse, par l’usage entre les parties ou par les usages du commerce, si ceux-ci sont de nature à obliger les deux parties au contrat.

53 Where any right, duty or liability would arise under a contract of sale by implication of law, it may be negatived or varied by express agreement or by the course of dealing between the parties, or by usage, if the usage is such as to bind both parties to the contract.

[63] Les Conditions Générales A, au paragraphe 4(1)(b), prévoient expressément qu’aucune garantie n’est offerte ou accordé par rapport aux biens achetés par l’entremise de GCSurplus en stipulant comme suit :

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ, GARANTIE ET INSPECTION

DISCLAIMER, WARRANTY AND INSPECTION

  1. Générale

  1. Description des Biens

La description des biens se fonde sur les meilleurs renseignements dont disposent GCSurplus et TPSGC;

  1. Tous les biens sont vendus selon le principe « sur place et tel quel »

Tous les biens sont vendus selon la formule « sur place et tel quel ». Le gouvernement du Canada, TPSGC et GCSurplus ne formulent aucune garantie, explicite ou implicite, légale, contractuelle ou verbale, quant à la quantité, à la nature, au caractère, à la qualité, au poids, à la taille ou à la description d'une part quelconque du matériel, ou quant à un état convenant à une fin quelconque par rapport aux biens mis en vente sur GCSurplus. Les biens sont vendus aux propres risques et périls de l’acheteur;

Toute mention de l'état de l'article à vendre représente la meilleure évaluation du représentant au moment de la mise en vente, elle est offerte à titre indicatif seulement, et ne constitue pas une condition de vente exécutoire;

c. Soumission d'offres de prix minimal

Il est entendu que l'acheteur reconnaît que l'offre de prix minimal fixé par CGSurplus ou TPSGC sur les biens, s'il y a lieu, ne peut être interprétée comme une estimation de la valeur des biens ni une garantie ni une représentation que la valeur des biens est égale ou supérieure à ce montant;

d. Évaluations

GCSurplus peut demander des évaluations d'un expert indépendant pour l’aider à établir des soumissions d'offre de prix minimal équitable. Ces évaluations, même si elles sont faites par des professionnels, sont retenues par GCSurplus et peuvent ne pas refléter la valeur réelle du bien ou des biens. Les utilisateurs intéressés doivent trouver leur propre expert indépendant pour une évaluation;

e. Inspection des biens

Il incombe à l'utilisateur d'inspecter les biens avant de présenter une offre, et il peut prendre rendez-vous à cette fin pendant les heures normales de bureau, seulement avec le gardien des biens aux lieux indiqués sur la liste des biens mis en vente;

f. Offres d'achat

Lorsqu'il présente une offre d’achat, l'utilisateur reconnaît qu'il a bénéficié de toute la liberté d'examiner les biens et qu'il est parfaitement satisfait de leur état.

1. General

a. Item Descriptions

The description of the Goods is based on the best information available to GCSurplus/PWGSC;

b. Goods sold “as-is/where-is”

All Goods are sold on an "as-is/where-is" basis. Canada /PWGSC/ GCSurplus makes no warranty, expressed or implied, legal, contractual or verbal, as to the quantity, kind, character, quality, weight, size, condition or fitness for any use or purpose with respect to the Goods listed on GCSurplus. Goods are purchased at the Purchaser's own risk and peril;

Any mention of a sale item’s condition in the sales listing represents the best assessment of the sales representative at the time of listing and is offered for guidance only and is not an enforceable condition of sale.

c. Minimum Bids

For greater certainty, the Purchaser acknowledges that the minimum bid established by GCSurplus/PWGSC for the Goods, if any, shall not be interpreted as an estimation of the value of the Goods nor as a warranty or a representation that the value of the Goods is equal or greater than that amount;

d. Appraisals

GCSurplus may seek independent appraisals to assist in establishing fair minimum bids. These appraisals, although made by professionals, are retained by GCSurplus and may not reflect the actual value of the Good or Goods. Interested Users should seek their own independent appraisals.

e. Inspection of Goods

Inspection prior to submitting an offer is the responsibility of the User and may be arranged by appointment only during regular office hours with the custodian of the Goods at the location(s) indicated on the sale listing;

f. Offers to Purchase

When making an Offer to Purchase, the User acknowledges that they have been provided with full opportunity to inspect the Goods and is fully satisfied with respect to the condition of the Goods.

[64] Cette stipulation constitue une dérogation par convention expresse prévue à l’article 53 de la LVO et s’applique pour exclure toute garantie contre les vices cachés sur laquelle s’appuie le demandeur. N’ayant pas de garantie contre les vices cachés applicable en l’occurrence, le recours du demandeur en vices cachés doit être rejeté puisqu’il a acheté un véhicule tel qu’il était sur place, sans garantie par rapport à la qualité du véhicule ou de ses composantes, et à ses propre risques et périls.

III. L’absence de vices cachés

[65] Si je fais erreur par rapport à l’absence de garantie contre les vices cachés applicable à l’instance je rejetterais la demande en raison du fait que les allégués vices qui affectaient le moteur ainsi que les autres composantes du Sprinter au moment de la vente étaient des vices apparents et non cachés, que les autres vices allégués n’étaient pas des vices cachés, et qu’un acheteur prudent et diligent n’aurait pas agi comme l’a fait le demandeur.

[66] La Common Law dresse la distinction entre un vice caché et un vice apparent en formulant qu’un vice apparent est un vice qu’un acheteur pourrait découvrir s’il inspecte le bien en question de façon raisonnable. Un vice caché est un vice qu’un acheteur qui inspecte un bien de façon raisonnable ne serait pas apte de découvrir. Que le vice en soit un qui est apparent ou caché est une question de degré. Un vice qui est apparent est un vice qui est visible ou qui découle de quelque chose qui est visible ou qui peut être discerné en exerçant de la diligence raisonnable et en posant des questions appropriées par rapport au bien en question (Tony's Broadloom & Floor Covering Ltd. v. NCM Canada Inc., 1995 CanLII 7153 (ON SC), affirmé, [1996] O.J. No. 4372, 31 O.R. (3d) 481, 1996 CanLII 680 (C.A.O.).

[67] Le défendeur était clair dans sa description du Sprinter sur son site web : le moteur tournait, mais ne démarrait pas, le témoin d’anomalie était allumé, il n'a pas subi d'inspection mécanique et que le véhicule au complet pourrait avoir besoin de réparations inconnues. Bien que la gravité des problèmes affectant le moteur du Sprinter n’était pas divulguée parce qu’elle n’était pas connue du défendeur, le demandeur s’est appuyé indépendamment sur ses propres présomptions pour minimiser la gravité des problèmes apparents ou potentiels qui affectaient le Sprinter afin de se convaincre d’une réalité qui n’existait pas.

[68] Il était faux de croire que le Sprinter était « presque neuf » parce que le moteur était diesel et que l’odomètre indiquait un kilométrage parcouru relativement modeste. Ni le type de moteur ni le faible kilométrage ne pouvait dissimuler que le moteur ne démarrait pas, que le témoin d’anomalie était allumé, et que les problèmes qui affectaient le moteur pouvaient être majeurs au point où le moteur devait être changé au complet. Le fait qu’un voisin du demandeur était propriétaire d’un Sprinter qui paraissait au demandeur comme bien fonctionner ne devrait pas suggérer que tout autre Sprinter mis en marché pour le prix minimum de 3 000 $ serait l’équivalent en matière d’intégrité mécanique ou autre, ou de performance.

[69] Les problèmes précis affectant avec le moteur étaient inconnus du défendeur. La divulgation que le véhicule et forcément le moteur pourraient avoir besoin de réparations inconnues étaient tous des indices clairs et indéniables que quelque chose de plus sérieux pourrait affecter le moteur du Sprinter ainsi que ces autres composantes. Ce qui était inconnu tant par le demandeur que le défendeur était l’ampleur des réparations requises pour mettre le moteur en état de fonctionnement. La sous-estimation des coûts de réparation potentiels requis pour mettre le moteur en marche ne constitue pas un vice caché. L’ampleur des réparations devant être effectuée pour corriger un vice apparent en raison de sa divulgation ne change pas la nature du vice apparent à un vice caché. Les vices affectant le moteur étaient donc apparents au moment de la vente.

[70] La balance des réparations effectuées et réclamées par le demandeur sont des réparations qui ont eu comme objectif d’améliorer le véhicule par rapport au véhicule usagé de l’âge et de la vétusté qu’il a acheté. Le demandeur n’a pas posé de questions par rapport à l’état de ces composantes du Sprinter avant de transmettre son offre d’achat malgré que le défendeur avait dénoncé dans la fiche des renseignements que le véhicule pourrait avoir besoin de réparations inconnues et n’avait pas subi d’inspection mécanique. Les vices étaient alors apparents dans la mesure où ils constituent des vices. Le demandeur s’est tout de même fié sur les recommandations de son mécanicien pour effectuer des réparations pour lesquelles aucune preuve probante n’a été administrée pour démontrer qu’elles étaient, en fait, requises, ou un défaut de qualité ou d’usure prématurée par rapport à des composantes semblables.

[71] Le défendeur n’est pas responsable des coûts encourus par le demandeur pour améliorer les composantes variées du Sprinter après son achat, particulièrement lorsque l’achat était « sur place et tel quel » aux risques de l’acheteur.

[72] Comme les vices cachés n’ont pas été établis, je n’ai pas à me pencher sur la question du remède approprié.


 

IV. La négligence

[73] Le demandeur plaide que le défendeur a été négligent dans sa transmission d’informations pertinente au Sprinter. Le demandeur n’a pas insisté sur ce volet de sa demande lors du procès autre que pour dire que le défendeur aurait dû divulguer dans sa fiche de renseignements en ligne que le moteur du Sprinter devait être changé au complet.

[74] Tel que mentionné ci-dessus, le défendeur ne savait pas que le moteur du Sprinter devait être changé au moment de sa mise en marché ou au moment de la vente. Le défendeur ne peut pas être considéré comme ayant été négligent par omission de divulgation selon les critères de la Common Law, ou comme avoir commis une faute extracontractuelle au sens de l’article 1457 CcQ lorsqu’il n’avait pas la connaissance du fait que le demandeur allègue qu’il aurait dû divulguer. Ce n’est pas un écart au devoir diligence ou une faute au sens de l’article 1457 CcQ de ne pas divulguer ce qu’on ne connait pas. D’ailleurs, le paragraphe 4(9) des Conditions Générales A stipule explicitement que ni les biens vendus sur le site web GCSurplus, ni les renseignements qu’il contient ne sont garantis, et qu’il est fortement recommandé aux acheteurs de vérifier indépendamment les renseignements relatifs aux biens ainsi que les biens avant de présenter une offre pour une transaction de vente. Le demandeur n'a pas vérifié les renseignements comme il aurait dû.

[75] Je conclus alors que le demandeur n’a pas établi la connaissance de l’allégué défaut par le défendeur et n’a pas établi un élément essentiel de sa réclamation en négligence. Le recours en négligence de demandeur est donc rejeté.


 

V. Conclusion

[76] Les réclamations du demandeur doivent être rejetés pour les motifs ci-dessus.

LA COUR ORDONNE que :

1. L’action du demandeur est rejeté.

2. Les parties sont invitées à tenter de négocier une entente sur les dépens de l’instance. Si les parties n’ont pas régler les dépens de l’instance avant le 9 juin 2023, elles peuvent faire des représentations écrites sur les dépens n’excédant pas plus que 3 pages chacun, annexes et jurisprudences en sus. Les représentations écrites du demandeur devront être signifiées et déposées au greffe avec preuve de signification par le 14 juin, 2023, et les représentations écrites du défendeur devront être signifiées déposés au greffe avec preuve de signification par le 30 juin, 2023.

blanc

« Benoit M. Duchesne »

blanc

Judge adjoint

 

 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-1242-21

INTITULÉ :

ANDRÉ RODRIGUE c SA MAJESTÉ LE ROI

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 7 MARS 2023

jugement ET MOTIFS :

JUGE ADJOINT BENOIT DUCHESNE

DATE DES MOTIFS :

LE 23 MAI 2023

COMPARUTIONS :

André Rodrigue

demandeur

AUTO-REPRÉSENTÉ

Me Mathieu Laliberté

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Mathieu Laliberté

POUR LE DÉFENDEUR

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

 

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