Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Dossier : T-693-23

Référence : 2023 CF 768

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er juin 2023

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

demanderesse

et

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Regeneron Pharmaceuticals, Inc. [Regeneron] est propriétaire du brevet canadien no 3,007,276 [le brevet 276]. Lorah Perlee et Sara Hamon sont actuellement nommées comme inventrices du brevet 276. Cependant, Regeneron a découvert que Charles Paulding, Ph. D., aurait également dû être nommé comme inventeur. Regeneron demande maintenant à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant au commissaire aux brevets de modifier les registres concernant le brevet 276 afin que M. Paulding y figure également comme inventeur. J’accueille la demande de Regeneron.

[2] Ce type de demande est régi par l’article 52 de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P-4. Cet article prévoit que la Cour a compétence pour ordonner la modification de toute inscription dans les registres du Bureau des brevets, sans toutefois préciser les circonstances dans lesquelles une ordonnance en ce sens peut être rendue. Cependant, notre Cour a déclaré que les critères énoncés au paragraphe 31(4), qui régit l’ajout de demandeurs à une demande de brevet, sont pertinents pour les demandes présentées en vertu de l’article 52 : Micromass UK Ltd c Canada (Commissaire aux brevets), 2006 CF 117; Plasti‐Fab Ltd c Canada (Procureur général), 2010 CF 172; Gilead Sciences, Inc c Canada (Commissaire aux brevets), 2019 CF 70. L’article 31(4) permet à d’autres demandeurs de se joindre à la demande lorsque « leur omission s’est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai. »

[3] Je suis convaincu, sur le fondement du dossier, que le nom de M. Paulding a été omis de la demande initiale par inadvertance ou par erreur. Il n’y a aucune preuve de dessein illégitime. Regeneron n’a pas fourni d’affidavits des autres inventeurs, mais cela ne constitue pas un obstacle à une demande présentée en vertu de l’article 52 : CAE Inc c Canada (Commissaire aux brevets), 2021 CF 307 au paragraphe 22. De plus, je note que les bureaux des brevets du Canada et des États-Unis ont tous deux accepté d’ajouter le nom de M. Paulding comme inventeur sur les demandes de brevet liées au brevet 276.

[4] Une demande présentée en vertu de l’article 52 devrait inclure une déclaration selon laquelle le brevet en cause ne fait pas l’objet d’un litige en instance ou une preuve permettant à la Cour de conclure qu’accueillir la demande n’aurait pas pour effet de porter atteinte aux droits de tiers. Le brevet 276 fait actuellement l’objet d’un litige dans les dossiers de la Cour T‐1241‐22 et T‐581‐23. Les avocats de Regeneron ont donné avis de la présente demande aux avocats des autres parties à ces autres instances. Personne n’a demandé à intervenir dans le cadre de la présente demande. Je suis donc convaincu qu’il n’est pas porté atteinte aux droits de tiers.

[5] Pour ces motifs, la demande de Regeneron est accueillie.

 



COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.