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Date : 20230601


Dossier : IMM-3094-22

Référence : 2023 CF 759

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 1er juin 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

OLUWAREMILEKUN DAVID MANTEY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

  • [1]M. Oluwaremilekun David Mantey (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté l’appel qu’il avait interjeté d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger parce qu’il dispose d’une possibilité de refuge intérieur (la PRI).

  • [2]Le demandeur est citoyen du Nigéria. Il a fait valoir qu’il craignait les membres de sa famille et d’une organisation criminelle en raison d’une querelle à propos d’un terrain, suivant le décès de son père, et qu’il était de ce fait exposé à un risque.

  • [3]Le demandeur vivait à Lagos. La SPR a conclu qu’il dispose d’une PRI à Abuja et à Port Harcourt. La SAR a confirmé cette décision.

  • [4]Le demandeur fait maintenant valoir que la SPR a commis une erreur en tirant des conclusions défavorables en matière de crédibilité qui concernent le fondement de sa demande d’asile. Il plaide que les conclusions défavorables quant à la crédibilité ont teinté la conclusion relative à la PRI. Dans la mesure où la SAR a confirmé la disponibilité d’une PRI, il soutient que la conclusion est déraisonnable.

  • [5]Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) affirme que la SAR n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle.

  • [6]Conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, rendu par la Cour suprême du Canada, la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

  • [7]Lorsqu’elle procède au contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir l’arrêt Vavilov, précité, au paragraphe 99.

  • [8]Le critère relatif à une PRI viable est énoncé aux pages 710 et 711 de l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF). Il s’agit d’un critère à deux volets qui prévoit ce qui suit :

  • Premièrement, la Commission doit être convaincue que le demandeur d’asile ne court pas de risque sérieux de persécution dans la PRI.

  • Deuxièmement, il doit être objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur cherche refuge dans une autre région du pays avant de demander l’asile au Canada.

  • [9]Afin d’établir qu’une PRI est déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la situation à l’endroit proposé comme PRI mettrait en péril sa vie et sa sécurité s’il y voyageait ou s’y réinstallait; voir Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 aux p 596-598 (CAF).

  • [10]Les arguments du demandeur concernant les conclusions défavorables en matière de crédibilité de la SPR ne changent rien au fait que la question déterminante dans la présente demande de contrôle judiciaire concerne la conclusion de la SAR au regard de la disponibilité d’une PRI.

  • [11]Après examen de la décision, des pièces versées au dossier certifié du tribunal et des observations écrites et orales des parties, je ne suis pas convaincue que la décision de la SAR est déraisonnable.

  • [12]Je suis convaincue que la SAR a raisonnablement conclu que le demandeur n’était pas exposé à une « possibilité sérieuse » de persécution dans les villes proposées à titre de PRI. La SAR s’est penchée sur les éléments de preuve pertinents pour tirer sa conclusion.

  • [13]Étant donné que le demandeur n’est pas parvenu à démontrer l’existence d’une erreur dans l’appréciation par la SAR du premier volet du critère relatif à la PRI, il n’est pas nécessaire que j’examine les arguments relatifs au deuxième volet du critère.

  • [14]Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-3094-22

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3094-22

 

INTITULÉ :

OLUWAREMILEKUN DAVID MANTEY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 MAI 2023

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 1ER JUIN 2023

COMPARUTIONS :

Solomon Orjiwuru

POUR LE DEMANDEUR

Andrea Mauti

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Solomon Orjiwuru Law Office

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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