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Date : 20230531


Dossier : IMM-6848-22

Référence : 2023 CF 762

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 31 mai 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE:

TAIWO OMOLARA PETERS

ADEOLA OLUWANIFEMI PETERS

AUGUSTUS OLUWADARASIMI PETERS

AYODEJI OLUWASHANUMI PETERS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

  • [1]Mme Taiwo Omolara Peters (la demanderesse principale) et ses trois enfants d’âge mineur, Adeola Oluwanifemi Peters, Augustus Oluwadarasimi Peters et Ayodeji Oluwashanumi Peters (collectivement, les demandeurs), sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent (l’agent) a rejeté leur demande de résidence permanente au Canada fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

  • [2]Les demandeurs sont citoyens du Nigéria. Leurs demandes d’asile au Canada ont été rejetées pour des motifs de crédibilité, et leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée.

  • [3]Dans la présente instance, les demandeurs soutiennent que l’agent a déraisonnablement écarté la contribution de la demanderesse principale à la société canadienne pendant la pandémie de COVID-19 alors qu’elle faisait office de préposée aux bénéficiaires.

  • [4]Les demandeurs soutiennent en outre que l’agent a apprécié de façon déraisonnable l’intérêt supérieur des enfants, plus particulièrement leur accès à un enseignement adéquat au Nigéria, alors que des éléments de preuve ont été produits quant aux lacunes du système d’enseignement public au Nigéria.

  • [5]Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la décision est raisonnable et que rien ne justifie l’intervention de la Cour.

  • [6]Conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2014] 4 RCS 653 (Vavilov), rendu par la Cour suprême du Canada, la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

  • [7]Lorsqu’elle procède au contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit se demander si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir l’arrêt Vavilov, précité, au paragraphe 99.

  • [8]Je souscris en grande partie aux observations du défendeur.

  • [9]L’agent a tiré des conclusions raisonnables quant au niveau d’établissement de la demanderesse principale au Canada. Le fait que la demanderesse principale a fait office de préposée aux bénéficiaires pendant la pandémie de COVID-19 n’est pas pertinent eu égard à la question du niveau d’établissement étant donné que la demanderesse principale n’était pas admissible au programme « Voie d’accès » de toute façon.

  • [10]De même, l’agent a tiré une conclusion raisonnable quant à l’enseignement qui est offert aux demandeurs d’âge mineur au Nigéria. Le fait que le système d’enseignement public peut être inférieur à celui qui est offert à ces demandeurs au Canada ne rend pas la conclusion de l’agent déraisonnable. L’agent, et non la Cour, est chargé d’apprécier les éléments de preuve présentés.

  • [11]Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-6848-22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6848-22

 

INTITULÉ :

TAIWO OMOLARA PETERS ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 MAI 2023

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 31 MAI 2023

COMPARUTIONS :

Daisy Sun

POUR LES DEMANDEURS

Pavel Filatov

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

AKM Law

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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