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Date : 20060306

Dossier : IMM-1200-06

Référence : 2006 CF 289

Montréal (Québec), le 6 mars 2006

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Martineau

ENTRE :

KIRIYATSKIY ALEXANDER

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête présentée à l'extérieur des délais visant à obtenir un sursis à l'exécution de l'ordre du rendez-vous qui a été remis au demandeur le 16 février 2006 aux fins de mettre à jour son dossier pour un éventuel renvoi du Canada et de lui permettre, avant qu'une ordonnance de renvoi ne soit exécutée par les autorités canadiennes, de faire une demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR), le cas échéant.

[2]                Le demandeur se représente lui-même dans ces procédures. Il est clair que celui-ci comprend mal la portée de l'avis du 16 février 2006 et qu'il aura l'occasion, avant l'exécution de toute ordonnance de renvoi, de soumettre à un agent ERAR qu'il ne devrait pas être déporté en Israël à cause de toute menace à sa vie ou traitement cruel et inusité auquel il pourrait être personnellement exposé là-bas. Rien n'empêche non plus le demandeur de présenter, de façon concurrente, une demande d'exemption au défendeur soulevant des motifs d'ordre humanitaire.

[3]                Il faut comprendre ici que cette Cour ne siège pas en appel des décisions de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et que cette Cour n'a pas le pouvoir en vertu de la Loi d'accorder le statut de « réfugié au sens de la Convention » ou la qualité de « personne à protéger » au demandeur.

[4]                La présente requête en sursis est à tous égards prématurée. Je suis d'avis que la requête du demandeur ne rencontre pas, pour le moment, les trois conditions pour qu'un sursis puisse être accordé, soit l'existence d'une question sérieuse, la démonstration d'un préjudice irréparable et le fait que la balance des inconvénients penche en sa faveur.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis du demandeur soit rejetée, sans préjudice au droit de ce dernier de présenter ultérieurement une nouvelle requête en sursis lorsqu'une décision finale aura été rendue concernant toute demande ERAR (et/ou demande humanitaire), et qu'une date de départ aura été fixée pour son renvoi du Canada, le cas échéant.

« Luc Martineau »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-1200-06

INTITULÉ :                            KIRIYATSKIY ALEXANDER

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 6 mars 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                       le 6 mars 2006

COMPARUTIONS:

Alexander Kiriyatskiy

pour son propre compte

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Steve Bell

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

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