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     T-1812-96

Ottawa (Ontario), le 27 juin 1997.

En présence de M. le juge Marc Nadon

ENTRE :

     ITT HARTFORD LIFE INSURANCE

     COMPANY OF CANADA,

     demanderesse

     (défenderesse reconventionnelle),

     et

     AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE LIFE

     COMPANY LTD.,

     défenderesse

     (demanderesse reconventionnelle).

     ORDONNANCE

     L'appel est partiellement accueilli.

1.      Les paragraphes 5, 9 et 11 des amendements proposés au document de défense et de demande reconventionnelle modifié sont accueillis.

2.      La société Segger and Associates Ltd. sera adjointe à la cause en qualité de défenderesse à l'égard de la demande reconventionnelle de la défenderesse.

3.      L'action principale et la demande reconventionnelle de la défenderesse resteront distinctes.

4.      Les dépens suivront l'issue de la cause.

     "MARC NADON"

     JUGE

Traduction certifiée conforme     

                                     Martine Guay, LL.L.

     T-1812-96

ENTRE :

     ITT HARTFORD LIFE INSURANCE

     COMPANY OF CANADA,

     demanderesse

     (défenderesse reconventionnelle),

     et

     AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE LIFE

     COMPANY LTD.,

     défenderesse

     (demanderesse reconventionnelle).

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Nadon

     La défenderesse, demanderesse reconventionnelle, fait appel de deux ordonnances rendues le 6 janvier 1997 par le protonotaire adjoint Peter Giles. Dans la première ordonnance, le protonotaire adjoint a rejeté la demande de la défenderesse visant à amender la défense et la demande reconventionnelle modifiées et d'adjoindre à la cause la société Segger and Associates Ltd. ("Segger") en tant que défenderesse à l'égard de la demande reconventionnelle. Dans la seconde ordonnance, le protonotaire adjoint a accueilli la requête de la demanderesse à l'effet de séparer la demande reconventionnelle de l'action et il a ordonné que la demande reconventionnelle soit instruite séparément, les plaidoiries devant être déposées comme pour une action séparée. Le protonotaire adjoint n'a fourni aucun motif à l'appui de ces deux ordonnances.

     Les faits relatifs aux présents appels sont les suivants. Dans sa déclaration déposée le 6 août 1996 et sa déclaration modificatrice soumise le 10 septembre 1996, la demanderesse réclame l'adjudication de dommages-intérêts contre la défenderesse de même qu'un état de compte des profits réalisés suite à une présumée violation par la défenderesse du droit d'auteur qui subsisterait prétendument à l'égard d'une oeuvre littéraire intitulée "Provider Series 2000 - Rate Book Administration Manual" (le "Provider Manual").

     La défenderesse a déposé le 8 octobre 1996 une défense ainsi qu'une demande reconventionnelle, toutes deux modifiées le 15 octobre 1996. Par avis de requête daté du 18 octobre 1996, la demanderesse a voulu obtenir une ordonnance supprimant les paragraphes 5, 6, 7, 16 et 17 de la défense et de la demande reconventionnelle modifiées. Le 6 novembre 1996, j'ai ordonné la suppression des paragraphes 5, 6, 16 et 17 en énonçant, dans mon exposé des motifs, ce qui suit :

             En l'espèce, j'estime que les paragraphes 5 et 6 tels qu'ils sont rédigés devraient être radiés. La défenderesse pourra peut-être demander l'autorisation de modifier ses plaidoiries de manière à y énoncer les faits essentiels qui sont pertinents à la conclusion qu'elle sollicite. Pour le moment, les paragraphes 5 et 6 ne font que nier les allégations de la demanderesse.                 
             Au paragraphe 6 du document, la défenderesse soutient, si j'ai bien compris son allégation, que la demanderesse n'a pas droit aux présomptions prévues aux alinéas 34(3)a) et 53(2)a) de la Loi sur le droit d'auteur parce que l'oeuvre de la demanderesse a été enregistrée après les activités dont elle se plaint.                 
             Au soutien de sa position, la défenderesse m'a invité à me reporter à la décision du juge Denault dans l'affaire Grigon c. Roussel et al. (1991), 38 C.P.R. (3d) 4 (C.F. 1re inst.). Dans cette affaire, le juge Denault a clairement statué qu'à son avis, la présomption prévue au paragraphe 53(2) ne s'appliquait pas lorsque l'enregistrement a été fait après que l'oeuvre, qui aurait été contrefaite, a été publiée.                 
             En l'espèce, l'oeuvre de la demanderesse a été enregistrée le 17 juillet 1996. Par contre, l'oeuvre contrefaite de la défenderesse aurait été publiée avant le 17 juillet 1996. Ainsi, on ne peut pas dire, à mon avis, que le paragraphe 7 du document en cause n'a aucune chance d'être retenu. Par conséquent, le paragraphe ne doit pas être radié.                 
             Passons maintenant aux paragraphes 16 et 17 du document à l'égard desquels la demanderesse soutient que les allégations qui y sont contenues n'ont aucun fondement. Je suis d'accord avec cet argument.                 
             Au paragraphe 16, la défenderesse a tout simplement repris les termes de l'alinéa 7a) de la Loi sur le droit d'auteur. Au paragraphe 17, la défenderesse soutient qu'elle se fonde sur les dispositions de la Loi sur les marques de commerce, notamment l'alinéa 7a).                 
             Je ne vois pas comment les paragraphes 10 à 14 du document peuvent servir de fondement aux allégations contenues aux paragraphes 16 et 17. Par conséquent, les paragraphes 16 et 17 sont radiés.                 

     L'appel dont je suis saisi est en partie le résultat de la tentative manquée de la défenderesse d'amender sa défense et sa demande reconventionnelle de façon qu'elles concordent avec les motifs que j'ai énoncés plus tôt.

     J'ai déjà dit que le protonotaire adjoint n'a pas fourni de motifs à l'appui de ses ordonnances. Je suis donc d'avis que le présent appel doit être entendu de novo. Je souscris entièrement aux motifs énoncés par le juge Hughes dans l'affaire Richmond c. Canadian National Exhibition Association (1979) 24 O.R. (2d) 781 (H.C.J.) où il dit à la page 782, ce qui suit :

         Le protonotaire a rendu une décision qui, normalement, nécessiterait l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et qui, en règle générale, ne serait pas susceptible d'appel à moins qu'il n'ait agi illégalement et qu'il n'ait violé les principes applicables et la doctrine. Comme je l'ai déjà fait remarquer à plusieurs reprises, lorsqu'un fonctionnaire judiciaire de cette cour prononce une ordonnance sans fournir de motifs dans une affaire où il doit exercer son pouvoir discrétionnaire, il place la cour d'appel dans une situation où elle n'a pas accès à sa décision et où elle doit donc nécessairement entendre l'affaire de novo.                 

     J'aborde en premier lieu la requête de la défenderesse à l'effet d'amender la déclaration et la demande reconventionnelle modifiées. En remplacement des paragraphes 5 et 6 déjà supprimés, la défenderesse propose le nouveau paragraphe 5 suivant :

         [TRADUCTION]                 
         5      En ce qui concerne les allégations objet du paragraphe 5 de la déclaration, la défenderesse déclare que la prétendue oeuvre littéraire n'est pas inédite et qu'elle consiste simplement en un assemblage banal de phrases et de termes usuels tirés de polices d'assurance qui font partie du domaine public. En créant cette oeuvre, l'auteur n'a contribué que de façon négligeable par son talent, son jugement ou son travail à l'ensemble de sa composition.                 

Les anciens paragraphes 5 et 6 disaient ce qui suit :

         [TRADUCTION]                 
         5.      En ce qui concerne les allégations objet du paragraphe 5 de la déclaration, la défenderesse déclare que la prétendue oeuvre littéraire n'est pas inédite, mais qu'elle consiste simplement en un assemblage banal de termes usuels qui n'exige presque aucun talent.                 
         6.      En outre ou subsidiairement, la défenderesse nie la subsistance d'un droit d'auteur à l'égard de cette prétendue oeuvre littéraire du fait que celle-ci n'est pas inédite, mais copiée d'autres manuels et polices d'assurance dont la demanderesse connaît tous les détails contrairement à la défenderesse.                 

     Par ordonnance du 6 novembre 1996, j'ai supprimé les paragraphes 5 et 6 au motif que, en niant l'originalité du Provider Manual de la demanderesse, la défenderesse n'avait pas allégué un fait essentiel quelconque à l'appui de cette conclusion.

     En statuant comme je l'ai fait, je me suis appuyé sur le jugement du juge McKay dans l'affaire Glaxo Canada Inc. c. Apotex Inc., (1994) 58 C.P.R. (3d) 1. La Cour d'appel avait, à mon insu, renversé cette décision le 2 novembre 1995 (jugement publié dans 64 C.P.R. (3d) 191). À la lumière du jugement de la Cour d'appel, il se peut fort bien que ma décision du 6 novembre 1996 de supprimer les paragraphes 5 et 6 de la défense et de la demande reconventionnelle modifiées fût erronée. Quoi qu'il en soit, je suis convaincu qu'en raison dudit jugement, la défenderesse devrait être autorisée à plaider le nouveau paragraphe 5 proposé.

     Elle souhaite également modifier les paragraphes 9 et 11 (anciennement 10 et 12) du document de défense et de demande reconventionnelle. Ces modifications n'ont pas soulevées d'objections et, en tout état de cause, je ne vois pas pourquoi la défenderesse ne serait pas autorisée à faire ces changements à sa plaidoirie.

     Je passe maintenant aux derniers amendements que la défenderesse veut apporter à sa défense et à sa demande reconventionnelle. Ces amendements découlent de mon ordonnance supprimant les paragraphes 16 et 17 de la déclaration et de la demande reconventionnelle modifiées. Voici la teneur de ces paragraphes :

         16.      En outre, ou subsidiairement, en raison de ses activités décrites ci-dessus, la défenderesse reconventionnelle a fait des déclarations fausses et trompeuses visant à discréditer l'entreprise et les services de la demanderesse reconventionnelle, contrevenant ainsi à l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce.                 
         17.      La demanderesse reconventionnelle plaide et s'appuie sur les dispositions de la Loi sur les marques de commerce, y compris l'alinéa 7a) de celle-ci.                 

     La défenderesse propose maintenant d'amender sa plaidoirie en ajoutant les nouveaux paragraphes 15, 16, 17 et 18 dont la teneur suit :

         15      En outre, ou subsidiairement, en raison des activités décrites ci-dessus, les défenderesses reconventionnelles ont fait des déclarations fausses ou trompeuses visant à discréditer l'entreprise et les services de la demanderesse reconventionnelle, contrevenant ainsi à l'alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce.                 
         16.      Les détails sont les suivants :                 
             (a)      Vers le mois de juillet 1996, et à d'autres dates inconnues de la demanderesse reconventionnelle, mais non des défenderesses reconventionnelles, celles-ci ont fait de sorte que l'annonce publicitaire soit adressée aux courtiers d'assurance.                 
             (b)      La demanderesse reconventionnelle et les défenderesses reconventionnelles se font directement concurrence pour la vente des polices d'assurance personnelle contre les accidents;                 
             (c)      L'annonce publicitaire indique faussement ou trompeusement que le contrat passé entre la demanderesse reconventionnelle et les courtiers stipule que ceux-ci ne toucheront aucune commission de renouvellement à moins d'avoir produit un minimum de 10 000 $ de nouvelles primes ou une prime d'assurance-santé en vigueur de 50 000 $ et que les renouvellements sont gracieusement offerts. Les minimums en question ne s'appliquent pas aux commissions de renouvellement et celles-ci ne sont pas gracieusement offertes.                 
             (d)      L'annonce publicitaire a eu pour résultat que le barème de commission offert par ITT Hartford semble plus favorable aux courtiers.                 
         17.      La demanderesse reconventionnelle a subi des préjudices en raison des affirmations fausses ou trompeuses figurant dans l'annonce publicitaire, du fait que celle-ci a incité les courtiers à mettre en valeur les produits de ITT Hartford plutôt que ceux de la demanderesse reconventionnelle.                 
         18 .      La demanderesse reconventionnelle plaide et s'appuie sur les dispositions de la Loi sur les marques de commerce, y compris le par. 7a) de cette loi.                 

     Par ordonnance du 6 novembre 1996, j'ai supprimé les paragraphes 16 et 17 parce qu'aucun fait essentiel n'a été allégué à l'appui de la cause d'action dont la défenderesse se prévaut aux termes du paragraphe 7a) de la Loi sur les marques de commerce, dont voici le texte :

         7. Nul ne doit                 
         a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;                 

     La question de la constitutionnalité de l'art. 7 de la Loi sur les marques de commerce a été considérablement débattue au Canada. Dans la cause MacDonald c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134, le juge en chef Laskin a dit ce qui suit aux pages 141 et 142 :

             L'article 7 de la Loi sur les marques de commerce est le premier de cinq articles de la Loi (art. 7 à 11) réunis sous le sous-titre "Concurrence déloyale et marques interdites". Il est le seul à ne pas traiter des marques de commerce ou des noms commerciaux. Lui seul justifie la première partie du sous-titre "Concurrence déloyale".                 

     Aux pages 172 et 173, il a ajouté ce qui suit :

             En l'espèce, j'en viens à la conclusion suivante. Ni l'art. 7 dans son ensemble, ni l'al. e) considéré seul ou en relation avec l'art. 53, n'est une loi fédérale valide relative à la réglementation des échanges et du commerce ou une autre rubrique de compétence fédérale. Il y a empiétement sur la compétence législative provinciale dans la situation comme elle se présente. Toutefois l'art. 7 comprend des dispositions visant les fins de la loi fédérale dans la mesure où l'on peut les considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux. Si les alinéas de l'art. 7 se limitaient à cela, ils seraient valides et, si l'al. d) qui est le seul dont la constitutionnalité soit contestée en l'espèce, pouvait être ainsi restreint, je serais certainement prêt à maintenir dans cette mesure sa validité. Je suis toutefois d'avis (et ici je m'inspire de l'étude de l'al. e) dans l'affaire Eldon Industries), que l'al. e) n'a plus d'objet à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux après que ces rubriques du pouvoir législatif ont été appliquées aux alinéas précédents. De toute façon, en l'espèce, les faits ne soulèvent aucune question de contre-façon de brevet ou d'usurpation de droit d'auteur ou de marque de commerce ni aucun délit relié à ces matières ou à un nom commercial. Il n'y a rien d'autre que l'allégation d'une violation de contrat par un ex-employé, un abus de confiance et d'un appropriation frauduleuse de renseignements confidentiels. Une législation ayant pour objet un droit d'action statutaire à cet égard n'est pas de compétence fédérale.                 

     Un certain nombre de décisions de la Cour ont également porté sur la constitutionnalité de l'art. 7 de la Loi sur les marques de commerce, notamment dans les affaires Riello Canada Inc. c. Lambert, (1986) 8 C.I.P.R. 286 (C.F. 1re inst.), Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd. (1987), 14 C.P.R. (3d) 314 (C.A.F.) et Motel Six c. Six Motel Inc. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44. Comme l'écrit un auteur, [TRADUCTION] "dans la mesure où l'article 7 se rapporte aux questions de brevet, marques de commerce et droit d'auteur, il semblerait que la Cour fédérale du Canada en acceptera la validité".1 Le même auteur poursuit en disant :

         [TRADUCTION]                 
         L'alinéa 7a) traite des déclarations fausses ou trompeuses qui nuisent à une entreprise concurrente. Point n'est besoin de mauvaise foi ou d'absence de croyance raisonnable de la part du défendeur. Le demandeur doit établir l'existence d'une perte pour obtenir des dommages-intérêts compensatoires, mais une fois que le droit énoncé à l'alinéa 7a) est établi, une injonction devrait, en tout état de cause, pouvoir être obtenue. Un cas typique portant sur l'alinéa 7a) mettait en cause des déclarations faites par le défendeur à un client du demandeur selon quoi les produits de ce dernier emportaient contrefaçon du brevet du défendeur, ce brevet s'étant révélé nul par la suite. Dans pareilles situations, la fausse représentation quant à la contrefaçon du brevet donne droit à action en vertu de l'alinéa 7a). Il ne faudrait pas oublier que, sur le plan constitutionnel, la validité de cet alinéa 7a) reste douteuse. (p. 8 et 9 et 8 à 10, " 8-D)                 

     À mon avis, les nouveaux paragraphes proposés 15 à 18 n'indiquent pas une cause d'action raisonnable. Les allégations de fait figurant dans lesdits paragraphes de la déclaration et de la demande reconventionnelle modifiées ne peuvent se rapporter à [TRADUCTION] "des questions de brevets, de marque de commerce ou de droit d'auteur". Ainsi, même si les allégations sont tenues pour établies, elles ne renferment pas assez de faits essentiels justifiant une cause d'action en vertu de l'alinéa 7a ) de la Loi sur les marques de commerce. En conséquence, lesdits amendements ne seront pas accueillis.

     Le protonotaire adjoint n'a pas non plus permis à la défenderesse d'adjoindre à la cause la compagnie Segger en qualité de défenderesse à l'égard de la demande reconventionnelle. L'avocat de la défenderesse m'a informé qu'au cours de l'audience tenue en présence du protonotaire adjoint, l'avocat de la demanderesse n'a pas pris position sur cette question. Le protonotaire adjoint a refusé la requête de la défenderesse. À mon avis, la société Segger semble être une défenderesse, à bon droit, à l'égard de la demande reconventionnelle de la défenderesse.

     Dans sa réplique et sa défense à l'égard de la demande reconventionnelle, la demanderesse a dit qu'elle n'avait rien à voir avec l'annonce publicitaire objet de la demande reconventionnelle de la défenderesse. Ladite annonce semble avoir eu pour origine la société Segger. Dans ces circonstances, je ne vois pas pourquoi Segger ne serait pas adjointe à la cause en qualité de défenderesse à l'égard de la demande reconventionnelle.

     J'en arrive maintenant à la décision du protonotaire adjoint d'accueillir la requête de la demanderesse à l'effet de séparer l'action principale de la demande reconventionnelle. Je suis d'accord avec lui pour qu'il en soit fait ainsi.

     L'action principale et la demande reconventionnelle soulèvent des causes d'action différentes. La demanderesse allègue ici que la défenderesse a violé son droit d'auteur à l'égard du Provider Manual. Cependant, dans sa demande reconventionnelle, celle-ci soutient que la demanderesse s'est livrée, par son annonce publicitaire, à des déclarations fausses et trompeuses contrevenant ainsi à l'article 22 de la Loi sur la concurrence. Ce sont là des causes d'action entièrement distinctes et la preuve qui sera fournie pour l'une et pour l'autre sera nécessairement différente.

     Je suis d'avis, par conséquent, que la décision du protonotaire adjoint sur cette question doit être maintenue.

     Les dépens suivront l'issue de la cause.

     "MARC NADON"

     JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 27 juin 1997

Traduction certifiée conforme     

                                     Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1812-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ITT Hartford Life Insurance Company of Canada

                     c. American International Insurance Life Company Ltd.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      27 janvier 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE      PAR LE JUGE NADON

EN DATE DU              27 juin 1997

ONT COMPARU :

Gregory Ludlow                  POUR LA DEMANDERESSE

John McKeown                  POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Kappel Ludlow                  POUR LA DEMANDERESSE

Avocats et procureurs

Toronto (Ontario)

Cassels, Brock & Blackwell              POUR LA DÉFENDERESSE

Avocats et procureurs

Toronto (Ontario)


__________________

1      M. Chromecek et al., World Intellectual Property Guidebook (Matthew Bender & Co., Inc., 1991), p. 8-8, " 8D.

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