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Date : 20230621


Dossier : IMM-3322-22

Référence : 2023 CF 876

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2023

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

ZARINA AJAZ

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse, une citoyenne du Pakistan, sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas [l’agent], datée du 6 janvier 2022 [la décision], ayant rejeté sa demande de résidence permanente présentée dans le cadre du programme de la catégorie des aides familiaux à domicile [AFD].

I. Contexte

[2] La demanderesse a obtenu un diplôme d’infirmière et un diplôme de sage-femme, respectivement en 1997 et 1998, auprès du Comité d’examen en soins infirmiers du Pendjab, au Pakistan.

[3] Elle a présenté sa demande dans le cadre du programme des AFD, aux termes duquel les exigences suivantes en matière d’études doivent être remplies :

Titres de compétences étrangers

Pour les demandeurs possédant des titres de compétence étrangers, le rapport d’EDE doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • indiquer que le titre de compétence est équivalent à un titre de compétence d’études postsecondaires (ou de niveau supérieur) obtenu au Canada à la suite d’au moins 1 an d’études

  • avoir été délivré moins de 5 ans avant la date de réception de la demande

  • avoir été délivré après la date où l’organisme responsable de l’EDE a été désigné par IRCC

Les évaluations d’équivalence doivent inclure une évaluation, par l’organisme désigné, de l’authenticité du diplôme que le demandeur a obtenu à l’étranger. [Caractères gras dans l’original.]

[4] Dans sa demande au titre du programme des AFD, la demanderesse a inclus l’évaluation de ses deux diplômes pakistanais, effectuée par l’organisme World Education Services [WES]. L’évaluation des diplômes, effectuée par WES, indique que son diplôme d’infirmière équivaut à [traduction] « trois années d’études et de formation en milieu hospitalier » au Canada, et que son diplôme de sage-femme équivaut à [traduction] « une année d’études et de formation en milieu hospitalier » au Canada.

[5] L’agent a conclu que la demanderesse n’avait pas satisfait aux l’exigences enmaitàre d’études des AFD, soit une formation à l’étranger équivalente à un diplôme canadien d’au moins un an d’études postsecondaires. Les notes versées au Système mondial de gestion des cas indiquent ce qui suit :

[traduction]

La cliente n’a pas fourni la preuve d’un diplôme équivalent à une année d’études postsecondaires au Canada. L’évaluation des diplômes d’études (EDE), effectuée par WES et soumise par la cliente, indique que le niveau d’études comparable au Canada est de quatre années d’études et de formation en milieu hospitalier, ce qui n’équivaut pas à une année d’études postsecondaires au Canada.

Étant donné que la cliente n’a pas fourni de diplôme canadien d’un an d’études postsecondaires (ou de niveau supérieur) ni d’EDE indiquant que son diplôme est équivalent à un tel diplôme canadien, elle ne satisfait pas aux exigences minimales d’admissibilité en matière d’études.

Par conséquent, sa demande de résidence permanente, présentée dans le cadre du Programme pilote des aides familiaux à domicile, est rejetée.

II. Question en litige et norme de contrôle applicable

[6] La seule question à traiter est de savoir si l’agent a commis une erreur dans l’appréciation des diplômes de la demanderesse, eu égard aux exigences applicables aux AFD en matière d’études. La norme de contrôle applicable à cette question est la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65).

III. Analyse

[7] La demanderesse soutient que l’agent n’a pas adéquatement pris en considération le rapport d’évaluation établi par WES qui, selon elle, confirme qu’elle a suivi l’équivalent de quatre années d’études postsecondaires. En d’autres termes, elle soutient que le rapport d’évaluation de WES démontre qu’elle a obtenu les deux diplômes après avoir terminé ses études secondaires et que, par conséquent, ces diplômes relèvent de l’enseignement postsecondaire.

[8] Le problème que pose cet argument est que l’exigence en matière d’études est clairement énoncée dans le programme des AFD, et que l’évaluation des diplômes d’études soumise par la demanderesse (le rapport de WES) n’indique pas que ses diplômes sont équivalents à un diplôme canadien d’un an d’études postsecondaires (ou de niveau supérieur).

[9] Pour étayer sa position, la demanderesse invoque la décision Lakhanpal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 694 [Lakhanpal]. Or, cette décision concernait un autre programme, assorti d’exigences différentes en matière d’études, et n’est donc pas utile en l’espèce.

[10] En revanche, la décision Preeti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 551, traite directement de la question dont je suis saisie. En effet, dans cette affaire, il était question d’une demanderesse qui avait présenté une demande dans le cadre du même programme, soit celui des AFD, et qui détenait un diplôme d’infirmière et de sage-femme équivalant à trois ans et demi d’études et de formation en milieu hospitalier, au Canada. La demande avait été rejetée par l’agent, au motif que la demanderesse ne remplissait pas les exigences en matière d’études. Le juge Fothergill avait tenu compte de la décision Lakhanpal et il avait noté que les exigences en matière d’études, applicables à la catégorie des AFD, étaient plus élevées. Le juge Fothergill avait conclu que la décision de l’agent était raisonnable, et avait rejeté la demande.

[11] En l’espèce, le rapport de WES, fourni par la demanderesse, indique qu’elle a suivi quatre années d’études et de formation postsecondaires. Toutefois, contrairement à ce qui est exigé, le rapport de WES ne conclut pas que cette formation est équivalente à un titre/diplôme/grade d’études postsecondaires obtenu au Canada à la suite d’un an d’études.

[12] En d’autres termes, selon le rapport de WES, les études et la formation de la demanderesse au Pakistan n’équivalent pas à l’obtention d’un diplôme canadien correspondant à un an d’études. La demanderesse n’était donc pas éligible au programme des AFD.

IV. Conclusion

[13] L’agent a procédé à une analyse appropriée des études suivies par la demanderesse, et la Cour n’a aucune raison d’intervenir.

[14] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3322-22

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Ann Marie McDonald »

Juge


 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-3322-22

INTITULÉ :

AJAZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 juin 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 21 juin 2023

COMPARUTIONS :

Prabhjot Singh Bhangu

Pour la demanderesse

Prathima Prashad

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Prabh Law

Mississauga (Ontario)

 

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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