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Date : 20230627


Dossier : T‑2021‑22

Référence : 2023 CF 898

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 27 juin 2023

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

LAILA MAHMOOD

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La demanderesse a été jugée inadmissible à la prestation canadienne de relance économique (la PCRE) et à la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants (la PCREPA). Elle présente la demande concernant la première série de décisions (une décision sur la PCRE et une décision sur la PCREPA) en date du 19 mai 2022 ainsi que la deuxième série de décisions (une décision sur la PCRE et une décision sur la PCREPA) en date du 2 septembre 2022.

[2] Je suis d’accord avec le défendeur qui reconnaît que, s’il est contraire à l’article 302 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), de procéder au contrôle judiciaire de deux décisions, il est aussi logique de décider du sort de ces décisions ensemble, car elles sont étroitement liées.

[3] La situation de la demanderesse est très triste, et son récit n’est pas exagéré, mais je ne peux conclure que les décisions étaient déraisonnables.

II. Le contexte

[4] Voici les périodes pertinentes pour lesquelles la demanderesse a demandé la PCRE :

  • a)Période 1 : du 27 septembre au 10 octobre 2020

  • b)Période 2 : du 11 octobre au 24 octobre 2020

  • c)Période 3 : du 25 octobre au 7 novembre 2020

  • d)Période 4 : du 8 novembre au 21 novembre 2020

  • e)Période 21 : du 4 juillet au 17 juillet 2021

  • f)Période 22 : du 18 juillet au 31 juillet 2021

  • g)Période 23 : du 1er août au 14 août 2021

  • h)Période 24 : du 15 août au 28 août 2021

  • i)Période 25 : du 29 août au 11 septembre 2021

  • j)Période 26 : du 12 septembre au 25 septembre 2021

  • k)Période 27 : du 26 septembre au 9 octobre 2021

  • l)Période 28 : du 10 octobre au 23 octobre 2021

[5] Voici les périodes pour lesquelles la demanderesse a demandé la PCREPA :

  • a)Période 57 : du 24 octobre au 30 octobre 2021

  • b)Période 58 : du 31 octobre au 6 novembre 2021

  • c)Période 59 : du 7 novembre au 13 novembre 2021

  • d)Période 60 : du 14 novembre au 20 novembre 2021

  • e)Période 61 : du 21 novembre au 27 novembre 2021

  • f)Période 62 : du 28 novembre au 4 décembre 2021

  • g)Période 63 : du 5 décembre au 11 décembre 2021

  • h)Période 64 : du 12 décembre au 18 décembre 2021

  • i)Période 65 : du 19 décembre au 25 décembre 2021

  • j)Période 66 : du 26 décembre 2021 au 1er janvier 2022

  • k)Période 67 : du 2 janvier au 8 janvier 2022

  • l)Période 68 : du 9 janvier au 15 janvier 2022

  • m)Période 69 : du 16 janvier au 22 janvier 2022

  • n)Période 70 : du 23 janvier au 29 janvier 2022

  • o)Période 71 : du 30 janvier au 5 février 2022

  • p)Période 72 : du 6 février au 12 février 2022

  • q)Période 73 : du 13 février au 19 février 2022

[6] Selon la première série de décisions, la demanderesse a été jugée inadmissible, car elle n’avait pas gagné des revenus bruts provenant d’un emploi ou des revenus nets tirés d’un travail exécuté pour son compte, en 2019, en 2020 ou au cours des douze mois précédant la date de sa première demande, d’au moins 5 000 $.

[7] Selon la deuxième série de décisions, après examen des observations supplémentaires présentées ainsi que de la demande initiale, la demanderesse a été jugée inadmissible à la PCRE, car elle n’avait pas gagné des revenus bruts provenant d’un emploi ou des revenus nets tirés d’un travail exécuté pour son compte, en 2019, en 2020 ou au cours des douze mois précédant la date de sa première demande, d’au moins 5 000 $.

[8] Selon la deuxième série de décisions, la demanderesse a également été jugée inadmissible à la PCREPA, car elle n’avait pas gagné des revenus bruts provenant d’un emploi ou des revenus nets tirés d’un travail exécuté pour son compte, en 2019, en 2020 ou au cours des douze mois précédant la date de sa première demande, d’au moins 5 000 $.

[9] La décision sur la PCREPA comportait la conclusion selon laquelle la demanderesse n’avait pas réduit sa semaine de travail de 50 % pour s’occuper d’un membre de la famille, pour des raisons liées à la COVID‑19. Le décideur a conclu qu’elle ne s’occupait pas d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un membre de la famille qui ne pouvait pas fréquenter l’école, la garderie ou l’établissement de soins, pour des raisons liées à la COVID‑19 ou que la personne qui s’en occupait habituellement n’était pas disponible, pour des raisons liées à la COVID‑19.

III. La question en litige

[10] La seule question à trancher en l’espèce consiste à savoir si les décisions étaient déraisonnables.

IV. Analyse

A. Les questions préliminaires

[11] Le défendeur a été erronément désigné dans l’intitulé de la cause. Par conséquent, l’intitulé sera modifié de manière à désigner le procureur général du Canada, à titre de défendeur, plutôt que l’Agence du revenu du Canada (Hasselsjo v Canada (Attorney General), 2021 CanLII 89551 (CF) au para 2).

[12] La demanderesse agit pour son propre compte et a joint trois pièces à son affidavit (les pièces J, K, L) dont le décideur ne disposait pas. Il est bien établi en droit administratif que seuls les documents dont disposait le décideur seront examinés. Cette règle générale souffre quelques exceptions, à savoir si les documents a) comportent des informations générales qui ne se rapportent pas au fond; b) servent à démontrer des vices de procédure qu’on ne peut déceler dans le dossier de la preuve; c) font ressortir l’absence totale de preuve. Les documents présentés par la demanderesse ne tombent pas sous le coup des exceptions et ne seront donc pas examinés, car il s’agit de nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas le décideur.

B. Le droit

[13] La présente demande fait entrer en jeu la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12 (la Loi) (voir l’Annexe A).

C. La norme de contrôle

[14] La norme de contrôle applicable en l’espèce est la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65). Les décisions doivent présenter les caractéristiques d’intelligibilité, de transparence et de justification, selon l’arrêt Vavilov.

[15] La demanderesse a fourni des renseignements sur les revenus qu’elle avait gagnés durant la période visée, dont une nouvelle cotisation récente. Elle a déclaré catégoriquement qu’elle n’aurait pas présenté la demande si elle n’avait pas gagné les revenus de 5 000 $ requis. Elle a donné des explications sur la source de ses revenus et sur sa réalité quant à la naissance de ses deux enfants durant la période visée. Elle a aussi expliqué à la Cour sa situation concernant les soins aux enfants et les raisons pour lesquelles elle estimait avoir droit à la PCREPA.

[16] Dans ses réponses à la Cour, la demanderesse a été transparente quant à son incapacité à fournir les renseignements demandés par l’agente de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC). Elle n’a pu fournir de preuve de ses revenus tirés de services de tutorat, parce qu’elle était payée en espèces seulement et qu’elle ne déposait pas l’argent. Elle s’en servait plutôt pour subvenir immédiatement aux besoins de sa famille.

[17] En réponse à la demande visant à fournir cette preuve dans le cadre de la deuxième révision, la demanderesse n’avait fourni que des lettres de trois familles comportant certains renseignements qui n’incluaient pas les détails permettant de prouver les revenus, conformément aux exigences de la Loi et à la demande de la personne qui a effectué la révision, en application des lignes directrices (voir les paragraphes 20, 21). Les revenus figurant sur ses documents fiscaux comprenaient son revenu d’emploi ainsi que son revenu de commissions de Scentsy, mais elle a reconnu que le total de ses revenus combinés ne s’élevait pas à au moins 5 000 $.

[18] En outre, en ce qui concerne la PCREPA, la demanderesse a déclaré qu’étant donné qu’elle avait eu son deuxième enfant pendant la COVID‑19, que son époux était à l’étranger et qu’il ne pouvait pas rentrer, elle devait s’occuper de ses enfants. Auparavant, la mère de la demanderesse s’était occupée de son premier enfant, afin qu’elle puisse toucher un revenu, mais il a été confirmé qu’elle n’avait jamais inscrit ses enfants à la garderie ni demandé à des proches aidants de s’occuper de ses enfants. La demanderesse a déclaré que sa mère ne pouvait pas s’occuper de son enfant, étant donné que son propre fils était à la maison pendant la COVID‑19. Elle avait donc dû s’occuper des deux enfants.

[19] L’avocat du défendeur a examiné la preuve (un affidavit souscrit par Rachel Purdy, l’agente de l’ARC qui avait effectué la deuxième révision) dont disposaient les décideurs, notamment les notes concernant les appels téléphoniques à la demanderesse, au cours desquels elle avait été informée de la preuve qu’elle devait fournir pour prouver qu’elle avait gagné la somme d’argent requise par la Loi.

[20] Les lignes directrices de l’ARC traitent de la preuve requise pour établir que le demandeur a gagné le revenu minimal de 5 000 $ pour avoir droit à la PCRE. Ces lignes directrices précisent que, pour avoir droit aux prestations, le demandeur doit avoir gagné au moins 5 000 $ en 2019 ou au cours des 12 mois précédant la date de sa demande. Les agents doivent s’appuyer sur [traduction] « leur jugement, leur expérience et leur expertise » pour déterminer si une preuve est requise. Si le demandeur n’est pas en mesure de fournir les documents demandés, l’agent doit travailler avec le demandeur pour déterminer quels autres documents acceptables il peut avoir à sa disposition. C’est exactement ce qui s’est produit en l’espèce, car c’est justement ce que l’agente chargée de la deuxième révision a fait.

[21] De plus, les lignes directrices de l’ARC prévoient les renseignements qui peuvent être nécessaires pour prouver les revenus d’un travail indépendant :

[traduction]
Revenus d’un travail indépendant

Les propriétaires de petites entreprises peuvent recevoir un revenu de leur entreprise de différentes façons, notamment à titre de salaire, de revenu d’entreprise ou de dividendes.

Si un propriétaire exploite sa petite entreprise à titre de particulier, celui‑ci doit facturer ses services à ses clients en son nom propre; s’il exploite son entreprise sous un nom d’entreprise enregistrée, il doit facturer ses services au nom de l’entreprise. Si l’entreprise porte un nom d’entreprise autre que son propre nom, elle doit détenir un compte bancaire distinct.

Les éléments dont on doit tenir compte pour des propriétaires de petites entreprises :

Ont‑ils des cartes professionnelles afin de promouvoir leur entreprise? Font‑ils de la publicité? Par exemple sur Kijiji, Marketplace, Craigslist, leur propre site Web?

Cherchent‑ils activement des occasions d’emploi?

Possèdent‑ils un NE inscrit?

Travaillent‑ils régulièrement pour des personnes non liées?

S’ils sont toujours payés en argent comptant, ont‑ils une preuve des heures de travail et de paiement?

Exemple 1 :

Le demandeur veut inclure des services de « promenade de chiens » à titre d’activité générant des revenus. Il doit être en mesure de donner des factures (en temps réel), à ses clients, indiquant la date de service, le nom du client (le type d’animal ou le nombre d’animaux), le coût du service et le type de paiement reçu.

Exemple 2 :

Le demandeur veut soumettre des reçus pour confirmer qu’il a fourni des services de gardiennage d’enfants. Tous les reçus ou toutes les factures qu’il possède doivent inclure le nom du parent, le nom des enfants et l’adresse de la personne à qui il a fourni le service. Les renseignements du demandeur (y compris le NAS) doivent figurer sur le reçu afin que la personne puisse réclamer les frais de garde d’enfants.

[…]

Preuve acceptable :

Des factures pour les services rendus, pour les particuliers qui sont travailleurs indépendants ou sous‑traitants. Par exemple, une facture des travaux de peinture d’une maison ou d’entretien ménager, etc. La facture doit inclure la date du service, qui a reçu le service, et le nom du demandeur ou de l’entreprise;

Un document attestant la réception du paiement pour le service rendu, par exemple un relevé de compte ou un acte de vente indiquant un paiement et le solde à payer;

Des documents indiquant les revenus tirés d’un commerce ou d’une d’entreprise à titre de propriétaire unique, d’entrepreneur indépendant ou de société de personnes;

Des contrats;

Une liste des dépenses justifiant le résultat net des revenus;

Une preuve de publicité;

Tout autre document permettant de confirmer les revenus de 5 000 $ tirés d’un travail indépendant.

[22] À mon avis, il ressort du dossier que l’agente a tenu compte de tous les documents soumis par la demanderesse ainsi que de l’explication qu’elle avait donnée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas pu fournir la preuve, conformément aux exigences énoncées dans les lignes directrices ou à la demande faite par l’agente de l’ARC qui a effectué la deuxième révision.

[23] Le dossier établit que les renseignements fournis par la demanderesse n’étaient pas suffisants pour prouver qu’elle avait gagné les revenus requis. L’agente a conclu que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle avait droit à la PCRE ou à la PCREPA, et a donné ces motifs dans ses décisions.

[24] Comme la demanderesse est la partie qui conteste les décisions, il lui incombe de démontrer que les décisions des première et deuxième séries sont déraisonnables. À cet égard, la Cour doit être convaincue « qu’elle[s] souffre[nt] de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elles satisf[ont] aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). D’après les motifs, la preuve et le dossier dont je suis saisie, je ne suis pas convaincue que la demanderesse s’est acquittée du fardeau qui lui incombait.

V. Conclusion

[25] Les décisions sont raisonnables, transparentes et justifiables. La demande sera rejetée.

[26] Le défendeur a déposé un mémoire de frais, et la partie ayant gain de cause a demandé une somme globale de 2 700 $. Vu les moyens limités de la demanderesse, comme en atteste ses déclarations de revenus, j’accorderai au défendeur des dépens sous la forme d’une somme globale de 250 $, taxes et débours compris.


JUGEMENT dans le dossier T‑2021‑22

LA COUR STATUE :

  1. L’intitulé est modifié de manière à ce que le procureur général du Canada y soit désigné, comme il se doit, à titre de défendeur;

  2. La demande est rejetée;

  3. La somme globale de 250 $, qui comprend les taxes et débours, est adjugée au défendeur, au titre des dépens.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Lyne Paquette, traductrice

 


ANNEXE A

 

Définitions

 

Definitions

 

 

 

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

2 The following definitions apply in this Act.

 

 

 

COVID‑19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID‑19)

 

COVID‑19 means the coronavirus disease 2019. (COVID‑19)

 

 

 

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

 

Her Majesty means Her Majesty in right of Canada. (Sa Majesté)

 

 

 

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

 

Minister means the Minister of Employment and Social Development. (ministre)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admissibilité

 

Eligibility

 

 

 

3 (1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique, à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes :

 

3(1) A person is eligible for a Canada recovery benefit for any two‑week period falling within the period beginning on September 27, 2020 and ending on October 23, 2021 if

 

 

 

d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci‑après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars...

 

(d) in the case of an application made under section 4 in respect of a two‑week period beginning in 2020, they had, for 2019 or in the 12‑month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000..

 

 

 

e) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4, par une personne qui n’est pas visée à l’alinéa e.1), à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous‑alinéas d)(i) à (y) pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

 

(e) in the case of an application made under section 4 by a person other than a person referred to in paragraph (e.1) in respect of a two‑week period beginning in 2021, they had, for 2019 or for 2020 or in the 12‑month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000 from the sources referred to in subparagraphs (d)(i) to (v);

 

 

 

i) elle a fait des recherches pour trouver un emploi ou du travail à exécuter pour son compte au cours de la période de deux semaines;

 

(i) they sought work during the two‑week period, whether as an employee or in self‑employment;

 

 

 

Revenu — travail à son compte

 

Income from self‑employment

 

 

 

(2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à f) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.

 

(2) For the purpose of paragraphs (1)(d) to (f), income from self‑employment is revenue from the self‑employment less expenses incurred to earn that revenue.

 

 

 

Demande

 

Application

 

 

 

4 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme —fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de relance économique à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021.

 

4(1) A person may, in the form and manner established by the Minister, apply for a Canada recovery benefit for any two‑week period falling within the period beginning on September 27, 2020 and ending on October 23, 2021.

 

 

 

Restriction

 

Limitation

 

 

 

(2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la période de deux semaines à laquelle la prestation se rapporte.

 

(2) No application is permitted to be made on any day that is more than 60 days alter the end of the two‑week period to which the benefit relates.

 

 

 

Attestation

 

Attestation

 

 

 

5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 3(1)a) à n).

 

5 (1) Subject to subsections (2) to (5), a person must, in their application, attest that they meet each of the eligibility conditions referred to in paragraphs 3(1)(a) to (n).

 

 

 

Exception — alinéas 3(1)d) et e)

 

Exception — paragraphs 3(1)(d) and (e)

 

 

 

(2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 3(1)d) et e) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.

 

(2) A person is not required to attest to their income under paragraphs 3(1)(d) and (e) if they have previously received any benefit under this Act and they attest to that fact.

 

 

 

Obligation de fournir des renseignements

 

Obligation to provide information

 

 

 

6 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

 

6 An applicant must provide the Minister with any information that the Minister may require in respect of the application.

 

 

 

Versement de la prestation

 

Payment of benefit

 

 

 

7 Le ministre verse la prestation canadienne de relance économique à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 4 et qui y est admissible.

 

7 The Minister must pay a Canada recovery benefit to a person who makes an application under section 4 and who is eligible for the benefit.

 

 

 

Montant de la prestation

 

Amount of payment

 

 

 

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la prestation canadienne de relance économique pour une semaine est :

 

8 (1) Subject to subsection (2), the amount of a Canada recovery benefit for a week is

 

 

 

a) de cinq cents dollars pour un maximum de quarante‑deux semaines et de trois cents dollars pour toute semaine subséquente, dans le cas de la personne qui présente ou a présenté une demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021;

 

a) in respect of a person who applies or has applied under section 4 for any two‑week period beginning before July 18, 2021, $500 for a maximum of 42 weeks and $300 for every subsequent week; and

 

 

 

b) de trois cents dollars pour toute semaine débutant le 18 juillet 2021 ou après cette date, dans le cas de la personne n’ayant jamais présenté de demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant cette date.

 

b) in respect of a person who has never applied under section 4 for any two‑week period beginning before July 18, 2021, $300 for a week beginning on or alter that date.

 

 

 

Exception

 

Exception

 

 

 

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si la personne visée à l’alinéa (1)b) présente par la suite, en vertu de l’article 4, une demande à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021, elle est réputée être une personne visée à l’alinéa (1)a), sauf à l’égard de toute période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu trois cents dollars par semaine.

 

(1.1) Despite subsection (1), if a person referred to in paragraph (1)(b) subsequently applies under section 4 for any two‑week period beginning before July 18, 2021, the person is deemed to be a person referred to in paragraph (1)(a) except for every two‑week period for which the person was paid $300 for each week.

 

 

 

Restitution

 

Repayment

 

 

 

(2) La personne qui reçoit la prestation canadienne de relance économique ou la prestation prévue à l’article 9.1 et dont le revenu est supérieur à 38 000 $ au cours de l’année 2020 ou 2021 est tenue de restituer cinquante cents pour chaque dollar de revenu gagné au cours de cette année au‑delà de ce seuil de 38 000 $ de revenu, et ce, jusqu’à concurrence du montant total de ces prestations reçues au cours de l’année en cause, déduction faite de tout montant auquel elle n’avait pas droit ou en excédent de celui auquel elle avait droit. La somme due constitue, pour l’année en cause, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter de la date d’exigibilité du solde, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

(2) If a person who has received a Canada recovery benefit or the benefit referred to in section 9.1 has income of more than $38,000 for 2020 or for 2021, the person must repay an amount equal to 50 cents for every dollar of income eamed in that year above $38,000 of income, up to the total amount of those benefits received by them in the year, which total amount is calculated without taking into account any erroneous payment or overpayment, and that amount constitutes a debt due to Her Majesty and the debt is payable and may be recovered by the Minister as of the balance‑due day, as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act, for the year.

 

 

 

Définition de revenu

 

Definition of income

 

 

 

(3) Au paragraphe (2), revenu s’entend du montant qui serait le revenu d’une personne pour l’année 2020 ou 2021, déduction faite de toute prestation reçue au titre de la présente partie, déterminé en application de la partie I de la Loi de

l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 20(1)ww) et 60v.1), v.2), w), y) et z) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de cette loi s’applique ou au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de cette loi.

 

(3) In subsection (2), income, in respect of a person, means the amount that would be their income for 2020 or for 2021, determined under Part I of the Income Tax Act if no amount were

 

 

(a) included in respect of amounts paid as benefits under this Part;

 

 

 

 

 

(b) deductible under paragraphs 20(1)(ww) and 60(v.1), (v.2), (w), (y) and (z) of that Act;

 

 

 

 

 

(c) included in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 of that Act applies; or

 

 

 

 

 

(d) included under paragraph 56( 1 )(q.1) or subsection 56(6) of that Act.

 

 

 

Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

 

Application of Income Tax Act provisions

 

 

 

(4) Les articles 150, 150.1, 151, 152, 158 à 160.1, 161 et 161.3 à 167, la section J de la partie I, les articles 220 à 226, le paragraphe 227(10), les articles 239, 243 et 244 et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à l’égard du paragraphe (2), avec les adaptations nécessaires. Toutefois, avec les adaptations nécessaires, pour l’application de ces dispositions à ce paragraphe :

 

(4) Sections 150, 150.1, 151, 152, 158 to 160.1, 161 and 161.3 to 167, Division J of Part I and sections 220 to 226, subsection 227(10), sections 239, 243 and 244 and subsections 248(7) and (11) of the Income Tax Act apply to subsection (2) with any modifications that the circumstances require, except that, in the application of those provisions,

 

 

 

a) la mention « loi » vaut mention de « paragraphe 8(2) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique »;

 

(a) "Act" is to be read as "subsection 8(2) of the Canada Recovery Benefits Act";

 

 

 

b) la mention « contribuable » vaut mention de « personne »;

 

(b) "taxpayer" is to be read as "person";

 

 

 

c) les mentions « impôt » et « impôts » valent mention de « somme que la personne est tenue de restituer au titre du paragraphe 8(2) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique »;

 

(c) "tax" and "taxes" are to be read as "amount to be repaid under subsection 8(2) of the Canada Recovery Benefits Act"; and

 

 

 

d) la mention « en vertu de la présente partie » vaut mention de « en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique ».

 

(d) "under this Part" is to be read as "under subsection 8(2) of the Canada Recovery Benefits Act".

 

 

 

Admissibilité

 

Eligibility

 

 

 

17 (1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022, la personne qui remplit les conditions suivantes :

 

17 (1) A person is eligible for a Canada recovery caregiving benefit for any week falling within the period beginning on September 27, 2020 and ending on May 7, 2022 if

 

 

 

a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide

 

(a) they have a valid social insurance number;

 

 

 

b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la semaine visée;

 

(b) they were at least 15 years of age on the first day of the week;

 

 

 

c) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 18 à l’égard d’une semaine qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci‑après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :

 

(c) they were resident and present in Canada during the week;

 

 

 

d) elle résidait et était présente au Canada au cours de la semaine visée;

 

(d) in the case of an application made under section 18 in respect of a week beginning in 2020, they had, for 2019 or in the 12‑month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000 from the following sources:

 

 

 

(i) un emploi,

 

(i) employment

 

 

 

(ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,

 

(ii) self‑employment,

 

 

 

(iii) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi,

 

(iii) benefits paid to the person under any of subsections 22(1), 23(1), 152.04(1) and 152.05(1) of the Employment Insurance Act,

 

 

 

(iv) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau‑nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

 

(iv) allowances, money or other benefits paid to the person under a provincial plan because of pregnancy or in respect of the care by the person of one or more of their new‑bom children or one or more children placed with them for the purpose of adoption, and

 

 

 

(v) une autre source de revenu prévue par règlement;

 

(v) any other source of income that is prescribed by regulation;

 

 

 

e) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 18 à l’égard d’une semaine qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous‑alinéas d)(i) à (y) pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

 

(e) in the case of an application made under section 18 in respect of a week beginning in 2021, they had, for 2019 or for 2020 or in the 12‑month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000 from the sources referred to in subparagraphs (d)(i) to (v);

 

 

 

e.1) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 18 à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous‑alinéas d)(i) à (y) pour l’année 2019, 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

 

(e.1) in the case of an application made under section 18 in respect of a week beginning in 2022, they had, for 2019, 2020 or 2021 or in the 12‑month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000 from the sources referred to in subparagraphs (d)(i) to (y);

 

 

 

f) au cours de la semaine visée, elle a été incapable d’exercer son emploi pendant au moins cinquante pour cent du temps durant lequel elle aurait par ailleurs travaillé — ou a réduit d’au moins cinquante pour cent le temps qu’elle aurait par ailleurs consacré au travail qu’elle exécute pour son compte — pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

 

(f) they have, as an employee, been unable to work for at least 50% of the time they would have otherwise worked in that week — or they have, as a self‑employed person, reduced the time devoted to their work as a self‑employed person by at least 50% of the time they would have otherwise worked in that week — because

 

 

 

(i) elle s’occupait d’un enfant qui avait moins de douze ans le premier jour de la semaine visée, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

 

(i) they cared for a child who was under 12 years of age on the first day of the week because

 

 

 

(A) l’école ou toute autre installation que l’enfant fréquentait était fermée, ou ouverte seulement durant certaines périodes ou seulement pour certains enfants, pour des raisons liées à la COVID‑19,

 

(A) the school or other facility that the child normally attended was, for reasons related to COV1D‑19, closed, open only at certain times or open only for certain children,

 

 

 

(B) l’enfant ne pouvait fréquenter l’école ou l’installation car :

 

(B) the child could not attend the school or other facility because

 

 

 

(I) soit il a contracté la COVID‑19 ou pourrait avoir contracté la COVID‑19,

 

(I) the child contracted or might have contracted COVID‑19,

 

 

 

(II) soit il était en isolement sur l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID‑19,

 

(II) the child was in isolation on the advice of a medical practitioner, nurse practitioner, person in authority, govemment or public health authority for reasons related to COV1D‑19, or

 

 

 

(III) soit il risquait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID‑19,

 

(III) the child would, in the opinion of a medical practitioner or nurse practitioner, be at risk of having serious health complications if the child contracted COVID‑19, or

 

 

 

(C) la personne qui s’en occupait habituellement n’était pas disponible pour des raisons liées à la COVID‑19,

 

(C) the person who usually cared for the child was not available for reasons related to COVID‑19, or

 

 

 

(ii) elle s’occupait d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes

 

(ii) they cared for a family member who requires supervised care because

 

 

 

(A) l’installation que le membre de la famille fréquentait ou le programme de jour qu’il suivait était fermé ou suspendu, ou ouvert ou offert seulement durant certaines périodes ou seulement pour certaines personnes, pour des raisons liées à la COVID‑19,

 

(A) the day program or facility that the family member normally attended was, for reasons related to COVID‑19, unavailable or closed, available or open only at certain times or available or open only for certain persons,

 

 

 

(B) le membre de la famille ne pouvait fréquenter l’installation ou suivre le programme de jour car :

 

(B) the family member could not attend the day program or facility because

 

 

 

(I) soit il a contracté la COVID‑19 ou pourrait avoir contracté la COVID‑19,

 

(I) the family member contracted or might have contracted COVID‑19,

 

 

 

(II) soit il était en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID‑19,

 

(II) the family member was in isolation on the advice of their employer, a medical practitioner, nurse practitioner, person in authority, govenunent or public health authority for reasons related to COVID‑19, or

 

 

 

(III) soit il risquait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID‑19,

 

(III) the family member would, in the opinion of a medical practitioner or nurse practitioner, be at risk of having serious health complications if the family member contracted COVID‑19, or

 

 

 

(C) les services de soins que le membre de la famille recevait habituellement à sa résidence n’étaient pas offerts pour des raisons liées à la COVID‑19;

 

(C) the care services that are normally provided to the family member at their place of residence were not available for reasons related to COVID‑19;

 

 

 

g) aucun des revenus ci‑après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de la semaine visée :

 

(g) no income referred to in any of the following subparagraphs was paid or was payable to the person in respect of the week:

 

 

 

(i) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi,

 

(i) benefits, as defined in subsection 2(1) of the Employment Insurance Act,

 

 

 

(ii) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau‑nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

 

(ii) allowances, money or other benefits paid to the person under a provincial plan because of pregnancy or in respect of the care by the person of one or more of their new‑born children or one or more children placed with them for the purpose of adoption,

 

 

 

(iii) une prestation canadienne pour la relance économique ou une prestation canadienne de maladie pour la relance économique,

 

(iii) a Canada recovery benefit or a Canada recovery sickness benefit,

 

 

 

(iii.1) une prestation de confinement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs
en cas de confinement,

 

(iii.1) a lockdown benefit, as defined in section 2 of the Canada Worker Lockdown Benefit Act, and

 

 

 

(iv) tout autre revenu prévu par règlement;

 

(iv) any other income that is prescribed by regulation;

 

 

 

h) elle n’a pas reçu, à l’égard de la semaine visée, de congé payé ou de paiements au titre d’un régime d’indemnité pour soins ou soutien à donner à une personne;

 

(h) they have not, in respect of the week, been granted paid leave or been paid under a plan that provides for payment for the care or support of another person; and

 

 

 

i) elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la semaine visée, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :

 

(i) they were not, at any time during the week, required to quarantine or isolate themselves under any order made under the Quarantine Act as a result of entering into Canada or

 

 

 

(i) si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de la semaine visée, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :

 

(i) if they were required to do so at any time during the week, the only reason for their having been outside Canada was to

 

 

 

(A) pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

 

(A) receive a medical treatment that has been certified by a medical practitioner to be necessary, or

 

 

 

(B) pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

 

(B) accompany a person who has been certified by a medical practitioner to be incapable of travelling without the assistance of an attendant and whose only reason for having been outside Canada was to receive a medical treatment that has been certified by a medical practitioner to be necessary, or

 

 

 

(ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la semaine visée, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret.

 

(ii) if, as a result of entering into Canada, they were required to isolate themselves under such an order at any time during the week, they are a person to whom the requirement to quarantine themselves under the order would not have applied had they not been required to isolate themselves.

 

 

 

Revenu — travail à son compte

 

Income from self‑employment

 

 

 

(2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à e.1)

 

(2) For the purpose of paragraphs (1)(d) to

de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.

 

(e.1), income from self‑employment is revenue from the self‑employment less expenses incurred to eam that revenue.

 

 

 

Définition de membre de la famille

 

Definition of family member

 

 

 

(3) Au paragraphe (1), est assimilée à un membre de la famille la personne considérée comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent.

 

(3) In subsection (1), family member, in respect of a person, includes anyone whom the person considers to be like a close relative or who considers the person to be like a close relative.

 

 

 

Demande

 

Application

 

 

 

18 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme —fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022.

 

18 (1) A person may, in the form and manner established by the Minister, apply for a Canada recovery caregiving benefit for any week falling within the period beginning on September 27, 2020 and ending on May 7, 2022.

 

 

 

Restriction

 

Limitation

 

 

 

(2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Toutefois, la demande visant toute semaine qui commence après le 20 novembre 2021 et se termine avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être présentée dans les soixante jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur.

 

(2) No application is permitted to be made on any day that is more than 60 days after the end of the week to which the benefit relates. However, an application in relation to any week that begins after November 20, 2021 and ends before the day on which this subsection cornes into force may be made within 60 days after the end of the week during which this subsection cornes into force.

 

 

 

Obligation de fournir des renseignements

 

Obligation to provide information

 

 

 

20 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

 

20 An applicant must provide the Minister with any information that the Minister may require in respect of the application.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑2021‑22

 

INTITULÉ :

LAILA MAHMOOD c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 JUIN 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :


LE 27 JUIN 2023

 

COMPARUTIONS :

Laila Mahmood

 

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Grigor Grigorian

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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