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     IMM-4068-96

Entre

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     requérant,

     et

     JULIEE IDA MARTIN,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, signée le 23 octobre 1996. Par cette décision, la section d'appel a accueilli l'appel interjeté par l'intimée du rejet de la demande parrainée de résidence permanente de son mari Robert Martin.

LA DÉCISION DE LA SECTION D'APPEL

         La section a conclu que même si les deux précédents mariages de Martin avec des femmes canadiennes pouvaient donner lieu à des soupçons, de tels soupçons étaient en soi insuffisants pour conclure que son mariage actuel avec l'intimée n'était pas authentique.

         L'examen du dossier me persuade qu'il existait une preuve abondante qui étaye l'authenticité du mariage, et la conclusion de la section selon laquelle le refus reposait sur le paragraphe 4(3) du Règlement sur l'immigration n'était pas valable parce que M. Martin, le mari de l'intimée, faisait partie de la catégorie de la famille.

         La section a alors examiné la question de la non-admissibilité pour des raisons d'ordre criminel. Elle a conclu que Martin avait accepté la responsabilité du crime (voie de fait sur une certaine Melinda Funk avec qui il maintenait une relation antérieure). Elle a également tenu compte de la peine imposée (une amende de 150 $) et noté que la victime n'avait subi aucune blessure.

         Compte tenu de cela, le tribunal a conclu que Martin avait accepté la responsabilité du crime, que le crime n'était pas grave, et qu'il y avait un faible risque de récidive. À mon avis, une telle conclusion est étayée par le dossier.

         Le tribunal a alors examiné s'il existait, dans ce dossier, suffisamment de considérations humanitaires pour justifier l'octroi d'une mesure de redressement spéciale. À la page 18 du dossier de demande du requérant, le tribunal a dit :

         [TRADUCTION] "Le tribunal conclut que l'appelante souffre de la séparation et qu'il existe la preuve qu'elle maintient des contacts suivis et se rend fréquemment aux États-Unis. Le tribunal estime qu'il est clair que l'appelante aime le requérant ["Martin" en l'espèce] et qu'elle-même et ses enfants regrettent beaucoup son absence. Selon l'appelante, le requérant a les mêmes sentiments à son égard. Il existait de nombreuses lettres de soutien de la part d'amis, de parents et d'associés attestant l'amour entre l'appelante et le requérant et le caractère général des deux.
         Le tribunal est convaincu qu'il existe en l'espèce suffisamment de considérations humanitaires pour venir à bout du poids de la non-admissibilité pour des raisons d'ordre criminel et justifier par là l'octroi d'une mesure de redressement spéciale.

         Compte tenu de cela, la section d'appel a conclu que bien que le refus fondé sur l'alinéa 19(2)a) de la Loi sur l'immigration fût conforme à la loi, il existait, dans ce dossier, suffisamment de considérations humanitaires pour justifier l'octroi d'une mesure de redressement spéciale.

CONCLUSION

         À mon avis, les motifs de la section d'appel résument exactement la preuve pertinente en l'espèce et en tirent des conclusions raisonnables. Essentiellement, le tribunal a conclu que Martin était une personne qui avait eu de nombreuses relations avec différentes femmes, mais il n'a pas conclu que sa motivation était d'obtenir le statut au Canada. Il existe une preuve abondante qui étaye cette conclusion. De même, je conclus qu'il existe dans la preuve un fondement raisonnable permettant à la section d'appel de décider d'exercer sa compétence en matière d'équité.

         En conséquence et pour les motifs ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

CERTIFICATION

         Ni l'un ni l'autre des avocats ne propose la certification d'une question grave de portée générale en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je suis d'accord. En conséquence, il n'y a pas lieu à certification.

                             (signé) "Darrel V. Heald"

                                 Juge suppléant

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 13 août 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
                             et
                             JULIEE IDA MARTIN

No DU GREFFE :                      IMM-4068-96

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 13 août 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE SUPPLÉANT HEALD en date du 13 août 1997

ONT COMPARU :

Wendy Petersmeyer                  pour le requérant

Juliee Ida Martin                  pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                             pour le requérant

Juliee Ida Martin                  pour son propre compte


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