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Date : 20230719


Dossier : IMM-447-21

Référence : 2023 CF 976

Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2023

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

LESLY MACIAS GARCIA

VALENTINO MENDEZ MACIAS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le 28 mars 2017, les demandeurs, Mme Lesly Macias Garcia et son fils Valentino Macias Mendez, citoyens du Mexique, arrivent au Canada avec l’ex-conjoint de fait de madame, et le 11 avril 2017, ils demandent la protection du Canada.

[2] L’audience des demandes d’asile des demandeurs devant la Section de la protection des réfugiés [SPR] est initialement fixée pour une date en septembre 2018, mais l’audience est ajournée vu essentiellement la séparation de Mme Macias Garcia et le désistement de son avocate de l’époque.

[3] Le 26 avril 2019, les demandeurs sont convoqués pour une audience le 23 juillet 2019, mais ils ne s’y présentent pas et ils ne se présentent pas non plus à l’audience spéciale du 30 juillet 2019. Ainsi, le 30 juillet 2019, la SPR conclut au désistement par les demandeurs de leurs demandes d’asile puisqu’ils ne se sont présentés ni à l’audience de leurs demandes le 23 juillet 2019, ni à l’audience spéciale du 30 juillet 2019 destinée à expliquer leur absence.

[4] Le 14 mai 2020, les demandeurs sollicitent la réouverture de leurs demandes auprès de la SPR tel que le permet l’article 62 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [Règles]. Au soutien de cette demande de réouverture, Mme Macias Garcia présente un affidavit assermenté le 12 mai 2020. Elle y indique avoir accouché et s’être séparé de son conjoint en août 2018. Elle allègue aussi avoir déménagé et que son ancienne avocate n’aurait pas fait le changement d’adresse nécessaire auprès de la SPR, de sorte que Mme Macias Garcia n’aurait conséquemment pas reçu l’avis de convocation de la SPR, et que l’avocate ne l’aurait pas non plus informée de la nouvelle date d’audience devant la SPR – le 23 juillet 2019.

[5] Dans l’affidavit, qu’elle affirme au soutien de sa demande de réouverture auprès de la SPR, Mme Macias Garcia indique notamment aux paragraphes 10 à 13, que :

  • J’ai trouvé une avocate Me Angelica Pantiru pour me représenter à moi et à mon fils Valentino Mendez Macias.

  • Après, je me suis rendue compte que mon audition avait été fixée pour le 23 de juillet 2019 mais je n'ai pas reçu aucune convocation et mon avocate, Me Angelica Pantiru, ne m'a rien dit.

  • Quand je me suis rendu compte que Me Angelica Pantiru n'était pas intéressée en mon cas, j'ai cherché une autre personne pour me représenter.

  • J'ai trouvé M. Carlos Hoyos-Tello pour me représenter. J'ai commencé le cas, avec lui le 21 novembre 2019.

[6] Et elle ajoute notamment que :

  • L'agent a vérifié mon dossier et il a indiqué que, le 14 août 2019, l'avis de désistement avait été envoyé à l'adresse de 2440, rue Chambly, app. 1, Montréal, Québec, H1W 3J5 mais qu'effectivement l'avis avait été retourné car je n'habitais pas là.

  • M. Carlos Hoyos-Tello a expliqué à l'agent que j'avais avisé mon ancienne avocate, Me Angelica Pantiru, de mon changement d'adresse mais que le changement d'adresse n'avait pas été fait devant la CISR.

  • Donc, je demande la réouverture de mon cas d'asile car il y a des motifs suffisants pour la demander surtout car je n'ai pas reçu ni l'avis de convocation, ni la décision de désistement malgré le fait que j'avais une avocate à laquelle je l'ai informée de mon changement d'adresse.

[7] Ainsi, devant la SPR, Mme Macias Garcia affirme essentiellement avoir, en septembre 2018, retenu les services d’une avocate, que cette avocate aurait fait défaut de suivre adéquatement son dossier et d’effectuer le changement d’adresse nécessaire, et qu’elle n’aurait conséquemment jamais reçu l’avis de convocation. Mme Macias Garcia ne donne par ailleurs aucun détail en lien avec ledit déménagement, pas même la date.

[8] Le 7 octobre 2020, la SPR rejette la demande de réouverture des demandeurs, décision faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. La SPR conclut notamment que Mme Macias Garcia n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’avocate la représentait pour sa demande d’asile, qu’elle avait donné son adresse à cette dernière et qu’elle n’avait pas reçu l’avis de convocation. La SPR estime que Mme Macias Garcia n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle n’avait pas reçu l’avis de convocation pour son audience du 23 juillet 2019 car son avocate n’aurait pas transmis sa nouvelle adresse au tribunal.

[9] Au paragraphe 11 de sa décision, la SPR note le manque de preuve dans le dossier pour soutenir les arguments de Mme Macias Garcia selon lesquels son avocate aurait fait défaut d’informer la SPR et l’allégation qu’elle aurait déménagé avant l’envoi de l’avis de convocation en avril 2019. La SPR note que :

[11] La demandeure n’a pas déposé de preuve à l’effet qu’elle avait retenu les services de Me Pantiru à titre de conseil. Elle n’a pas précisé dans son affidavit, qu’elle avait fait des efforts pour obtenir son dossier auprès de Me Pantiru, afin de déposer auprès du tribunal avec sa demande de réouverture, le mandat qu’elle aurait donné à Me Pantiru de la représenter pour sa demande d’asile. Elle n’a pas précisé dans son affidavit la date où elle aurait retenu les services de Me Pantiru, ni la date de la fin du mandat de cette dernière, ni la date à laquelle elle lui aurait donné sa nouvelle adresse pour qu’elle mette son dossier à jour au tribunal. Finalement elle n’a pas non plus mentionné la date à laquelle elle a déménagée et qui aurait eu pour conséquence qu’elle n’aurait pas reçu son avis de convocation.

[10] La SPR note aussi, au paragraphe 13 de sa décision, que « D’ailleurs, bien que son nouveau conseil ait été mandaté le 21 novembre 2019, c’est uniquement le 12 février 2020 que le tribunal a reçu la nouvelle adresse de la demandeure ». En somme la SPR est d’avis que Mme Macias Garcia n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, les faits qu’elle allègue au soutien de sa demande de réouverture et conclut donc que Mme Macias Garcia n’a pas démontré qu’il y avait eu violation d’un principe de justice naturelle dans son dossier.

[11] Le 25 novembre 2020, les demandeurs, par la voie de leur avocat, transmettent une lettre à celle que Mme Macias Garcia présente à la SPR comme son ancienne avocate. Ils informent alors l’avocate qu’une demande de contrôle judiciaire sera déposée à l’encontre de la décision de la SPR refusant la réouverture et qu’ils entendent démontrer à la Cour que ladite ancienne avocate a omis, évité ou négligé de présenter un avis de représentation indiquant qu’elle était leur nouvelle avocate et étayant les détails de leurs prétentions à cet égard.

[12] Le 3 décembre 2020, l’avocate répond. Elle souligne, essentiellement, n’avoir jamais reçu de mandat de représentation de la part des demandeurs et n’avoir jamais été l’avocate de Mme Macias Garcia.

[13] Devant la Cour, les demandeurs soutiennent que la décision de la SPR doit être contrôlée sous la norme de la décision correcte puisque les décisions sur la réouverture, quand il n’a pas eu d’audience, sont des questions d’équité procédurale. Les demandeurs abandonnent, devant la Cour, l’argument d’une mauvaise représentation de Mme Macias Garcia par une ancienne avocate. Les demandeurs soutiennent par ailleurs avoir été placés dans une situation de déni de justice et ne pas avoir eu l’opportunité de se faire entendre et de présenter leur cause devant la SPR.

[14] Les demandeurs allèguent que la SPR, dans sa décision refusant la réouverture, s’est fixée à tort sur la question de savoir si Mme Macias Garcia avait ou non été représentée par l’ancienne avocate. La SPR en effet décide qu’il incombait à Mme Macias Garcia de faire le suivi avec son avocate pour s’assurer qu’elle suivait le dossier ou non. Les demandeurs soutiennent qu’il s’agit là d’une erreur manifeste du droit applicable puisque la SPR devait plutôt, selon eux, se demander si la Mme Macias Garcia avait été dûment convoquée aux audiences des 23 et 30 juin 2019. Les demandeurs ajoutent que Mme Macias Garcia ne devrait pas perdre son droit d’être entendue à cause d’une erreur ou confusion quant à savoir si elle avait ou non embauché son avocate.

[15] Dans leur réplique, les demandeurs contestent l’argument du défendeur, le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, selon lequel leur procédure de réouverture est en fait une attaque déguisée de la décision prononçant le désistement. Ils soutiennent que la demande de réouverture est le recours approprié, car Mme Macias Garcia voulait expliquer les motifs pour lesquels elle ne s’est pas présentée à ses audiences. De plus, ils soutiennent que la loi envisage la possibilité de réouverture lorsqu’il y a un déni de justice et que Mme Macias Garcia n’a aucune obligation légale de demander le contrôle judiciaire de la décision prononçant le désistement avant de demander la réouverture. Les demandeurs soutiennent qu’ils comprennent que la demande de réouverture ne constitue pas un appel de novo de la décision sur le désistement et qu’ils allèguent justement le manquement à la justice naturelle.

[16] Les demandeurs contestent également l’argument du Ministre selon lequel aucune explication valable n’a été fournie devant la SPR afin de justifier le délai entre le prononcé du désistement et le dépôt de la demande de réouverture. Ils allèguent que Mme Macias Garcia est une personne vulnérable qui, comme la plupart des demandeurs d’asile dans une situation de vulnérabilité, s’est entièrement confiée à Me Pantiru pour la représenter adéquatement. Mme Macias Garcia a précisé dans son affidavit qu’elle s’est séparée de son conjoint en raison de violence conjugale et qu’elle demeurait convaincue qu'elle devrait avoir une audience éventuellement, car elle n’en avait jamais eu une. Les demandeurs soutiennent que les avocats en immigration effectuent généralement les changements d’adresse de leurs clients et que la profession des avocats souligne l’importance d’aviser de façon claire un client lorsque le mandat n’est pas accepté ou refusé. En l’absence d’un avis clair sur le refus du mandat de représentation, les clients tels que Mme Macias Garcia se croient représentés. Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que les demandeurs d’asile doivent souvent devoir attendre trente mois avant d’obtenir une date d’audience devant la Commission. Les demandeurs allèguent que dans ce contexte, la SPR ne peut pas reprocher à Mme Macias Garcia de ne pas avoir été surprise de ne pas recevoir d’avis durant 13 mois.

[17] Le Ministre répond qu’aucun manquement de justice naturelle n’est à l’origine du désistement des demandeurs, qui résulte plutôt de leur propre négligence, et que la SPR n’avait d’autre choix que de rejeter leur demande de réouverture. Le Ministre ajoute que la SPR a raisonnablement conclu que Mme Macias Garcia n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle n’avait pas reçu l’avis de convocation pour son audience du 23 juillet 2019. Le Ministre soutient aussi que la procédure de réouverture n’est qu’une attaque déguisée de la décision prononçant le désistement. En somme, le Ministre soutient que la norme de la décision raisonnable s’applique, et que vu le dossier, la décision est raisonnable.

II. Décision

[18] La seule question est de déterminer si les demandeurs ont établi que la conclusion de la SPR selon laquelle Mme Gracia n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, les faits qu’elle allègue au soutien de sa demande de réouverture et n’a conséquemment pas démontré qu’il y a eu manquement à un principe de justice naturelle justifiant la réouverture de leurs demandes d’asile, est raisonnable.

[19] En effet, d’abord, aucune des exemptions à la norme de contrôle présumée de la décision raisonnable ne s’applique en l’instance et la décision de la SPR de ne pas permettre la réouverture du dossier doit être contrôlée à l’aune de la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC au para 25 [Vavilov]; Hegedus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 428 au para 16 [Hegedus]; Driss c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2020 CF 254 au para 18).

[20] En analysant le caractère raisonnable d’une décision, une cour de révision « doit d’abord examiner les motifs donnés avec une attention respectueuse, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion » (Vavilov au para 83). Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85).

[21] Le cadre d’analyse appliqué par la SPR à son examen de la demande de réouverture de la demande d’asile est établi à l’article 62 des Règles. En vertu du paragraphe 62(6) des Règles, le pouvoir de la SPR de rouvrir une demande d'asile est très limité. Elle ne peut le faire que lorsqu’il y a eu un manquement à un principe de justice naturelle ou manquement à l'équité procédurale envers le demandeur, compte tenu de tout élément pertinent.

[22] Le demandeur porte le fardeau de la preuve (art 62 des Règles; Hegedus au para 23; Perez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1171).

[23] Conformément au paragraphe 62(7) des Règles, lorsqu’il s’agit de décider si une demande d’asile doit être rouverte, la SPR doit prendre en considération « tout élément pertinent », notamment la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard.

[24] Tel que le souligne le Ministre, Mme Macias Garcia n’a jamais contesté la décision prononçant le désistement par voie de contrôle judiciaire. Plusieurs mois après cette décision, elle a plutôt choisi de demander la réouverture de sa demande d’asile. C’est à ce moment seulement qu’elle a fourni des explications pour la première fois qui, à son avis, justifient ses absences lors des deux audiences fixées par la SPR. Les explications fournies s’appuient lourdement sur l’allégation que Mme Macias Garcia aurait déménagée avant que la convocation ne lui soit transmise en avril 2019, et sur l’allégation de mauvaise représentation de son ancienne avocate qui n’aurait pas fait le changement d’adresse nécessaire. D’abord, il faut noter que la procédure de réouverture ne peut pas être une attaque déguisée de la décision prononçant le désistement (Vranici c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2004 CF 1417).

[25] Un examen attentif du Dossier Certifié du Tribunal révèle que Mme Macias Garcia n’a présenté aucune preuve, devant la SPR, à l’effet qu’elle avait retenu les services de l’avocate et aucune preuve ou détail au sujet d’un déménagement avant la transmission de la convocation en avril 2019. L’affidavit que Mme Macias Garcia a déposé devant la SPR ne contient aucun détail quant au mandat donné à l’avocate, et aucune information quant à la date ou au lieu du déménagement de Mme Macias Garcia; son affidavit devant la Cour n’en contient d’ailleurs pas plus. La SPR n’a reçu la nouvelle adresse de Mme Gracia que le 12 février 2020.

[26] Mme Macias Garcia a demandé la réouverture de son dossier à la SPR en alléguant qu’elle avait déménagé et qu’elle avait confié un mandat à une avocate qui ne s’est pas acquittée de sa tâche d’informer la SPR avec pour conséquence qu’elle n’aurait jamais reçu l’avis de convocation.

[27] Or, elle n’a déposé aucune preuve ou information en lien avec un mandat confié à une avocate, et aucune preuve ou information permettant d’identifier quand elle aurait déménagé. Compte tenu du manque complet de preuve et d’information sur les allégations soulevées, la SPR pouvait raisonnablement conclure que Mme Macias Garcia n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, les faits au soutien de sa demande de réouverture et qu’elle n’avait pas établi de violation d’un principe de justice naturelle dans le prononcé du désistement.

[28] La SPR a considéré toute la preuve qui lui a été présentée, et devant la Cour, Mme Macias Garcia ne soutient d’ailleurs pas que la SPR aurait ignoré de la preuve. La SPR a exposé les raisons pour lesquelles elle a conclu que cette preuve n’était pas suffisante pour démontrer l’existence d’un manquement à un principe de justice naturelle; ceci n’est pas un cas où « le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » (Vavilov au para 126).

[29] En particulier, les demandeurs indiquent que Mme Macias Garcia a subi la violence conjugale pendant le processus. Dans les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, telle que cite la SPR, la Commission « reconnaît l’importance d’adopter une approche qui tient compte des traumatismes lorsqu’il s’agit de trancher des cas incluant des considérations liées au genre » (art 5.2.1). Cependant, la question que devait trancher la SPR n'était pas si Mme Macias Garcia avait subi des conflits avec son conjoint ou de la violence conjugale, mais si sa capacité à suivre son dossier « était entravée au point où il y a eu manquement à un principe de justice naturelle » (Anni c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 134 au para 18). Or Mme Macias Garcia n’a présenté aucune preuve ni même soulevé devant la SPR que sa capacité aurait été ainsi entravée.

[30] Mme Macias Garcia fournit les détails suivants en ce qui concerne l’impact des actions de son ex-conjoint sur sa capacité à suivre son dossier :

Mon audition avait été fixé pour septembre 2018 mais mon avocate, Me Nancy Cristina Munoz Ramirez, m’a dit qu’elle ne pouvait pas me représenter, car il y avait des conflits d’intérêt (à cause des conflits avec mon conjoint et père de mes enfants, Florentino Mendez).

Puisque mon avocate, Me Nancy Cristina Munoz Ramirez, s’est drastiquement retiré de mon cas, cela m’a provoqué beaucoup de stress émotionnel. Je venais récemment d’accoucher, de me séparer de mon conjoint de l’époque Florentino MENDEZ et devoir chercher un nouveau représentant dans ces conditions n’a pas été facile. [Je souligne]

(Affidavit de la demanderesse au para 8, CTR à la p 54)

[31] Contrairement aux observations des demandeurs, la SPR a expressément considéré ces circonstances du mois d’aout 2018 (Décision aux para 5, 15).

[32] Semblablement, la SPR a abordé les circonstances décrites par Mme Macias Garcia dans son affidavit.

[33] Compte tenu de la preuve qui lui a été présentée, la décision de la SPR est raisonnable; elle est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles » auxquelles la SPR est assujettie (Vavilov au para 85).

III. Conclusion

[34] Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les demandeurs n’ont pas établi que la décision de la SPR « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov au para 100). La SPR a raisonnablement conclu que les demandeurs n’ont tout simplement pas démontré à la SPR qu’il y a eu un manquement à la justice naturelle dans le prononcé de leur désistement, condition essentielle pour accorder la demande en réouverture. La SPR a pris en considération tous les éléments de preuve pertinents et les circonstances de Mme Macias Garcia. Elle a précisé pourquoi, dans le contexte particulier de ce cas, elle n’est pas persuadée qu’il y ait eu une violation d’un principe de justice naturelle. La décision est transparente, intelligible et justifiée.


JUGEMENT dans IMM-447-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

  3. Aucun dépens n’est accordé.

« Martine St-Louis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-447-21

INTITULÉ :

LESLY MACIAS GARCIA VALENTINO MENDEZ MACIAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 juillet 2023

JUGEMENT ET motifs :

LA JUGE ST-LOUIS

DATE DES MOTIFS :

LE 19 juillet 2023

COMPARUTIONS :

Me Felipe Morales

Pour les demandeurs

Me Boris Haganji

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Felipe Morales

Montréal (Québec)

Pour les demandeurs

Procureure générale du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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