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     T-2663-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DU JUGE ROULEAU

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29, et un appel d'une

     décision d'une juge de la citoyenneté ainsi que

     Mary Ah Yan Moore,

     appelante.

     JUGEMENT

     L'appel est accueilli.

P. ROULEAU

                                 JUGE

Traduction certifiée conforme             

                                 François Blais, LL.L.

     T-2663-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29, et un appel d'une

     décision d'une juge de la citoyenneté ainsi que

     Mary Ah Yan Moore,

     appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROULEAU

     L'appelante interjette appel de la décision en date du 7 novembre 1996 par laquelle une juge de la citoyenneté a refusé sa demande de citoyenneté canadienne au motif qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante du Canada ainsi que des responsabilités et privilèges liés à la citoyenneté, comme l'exige l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur la citoyenneté. La juge de la citoyenneté a également refusé de formuler, aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi, une recommandation en vue d'inciter le ministre à exercer son pouvoir discrétionnaire aux termes du paragraphe 5(3) ou 5(4) de façon à accorder la citoyenneté pour des motifs d'ordre humanitaire ou en raison des contraintes excessives occasionnées à l'appelante.

     La requérante est née à Vanua Vatu (Fidji) le 30 août 1938. Elle a obtenu le statut d'immigrante reçue le 13 septembre 1967. Elle a étudié au Fidji pendant huit ans et au Canada pendant trois mois. En 1966, elle a épousé un citoyen canadien de naissance et a maintenant trois enfants. Elle vit à Burnaby (C.-B.) et travaille actuellement comme aide infirmière, emploi qu'elle exerce depuis son arrivée. Elle n'a jamais reçu de prestations d'aide sociale. Elle a élevé trois filles qui sont citoyennes canadiennes.

     Le 7 novembre 1996, la juge de la citoyenneté a conclu que la requérante n'avait pas une connaissance et une compréhension suffisantes du Canada.

     Dans son avis d'appel, l'appelante interjette appel de la décision de la juge de la citoyenneté pour trois motifs :

[TRADUCTION]

(1)      L'avis concernant les questions à porter à l'attention de la juge de la citoyenneté était insuffisant;

(2)      la juge de la citoyenneté a commis une erreur lorsqu'elle a jugé l'appelante inadmissible à la citoyenneté aux termes de l'alinéa 5(1)e);

(3)      la juge de la citoyenneté a commis une erreur lorsqu'elle a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire.

     L'avocat a mentionné qu'entre la date de la demande de citoyenneté de l'appelante, soit le 15 décembre 1992, et l'audience elle-même (7 novembre 1996), la brochure que lui avaient fournie les autorités de la citoyenneté a été modifiée et elle a été avisée très tard de la date de l'audience devant la juge.

     L'appelante a comparu devant moi à Vancouver le 9 octobre 1997. Son avocat l'a d'abord interrogée sur ses origines et l'intervenant bénévole lui a ensuite posé des questions en ce qui a trait à sa connaissance du Canada.

     L'appelante m'a semblé crédible et, même si elle a paru un peu hésitante, elle avait beaucoup plus de connaissances que ce qu'indique la décision rendue par la juge de la citoyenneté. Elle savait que le Canada compte dix provinces et deux territoires; elle a pu nommer neuf des dix provinces; elle savait qu'Ottawa est la capitale du Canada et que Victoria est la capitale de la Colombie-Britannique. Elle a éprouvé un peu de difficulté à décrire les trois paliers de gouvernement. Lorsqu'elle a été interrogée au sujet des avantages liés à la citoyenneté canadienne, elle a indiqué que la citoyenneté donne le droit d'avoir un passeport canadien et permet de voter. Elle savait que, lorsqu'une personne est âgée de dix-huit ans, elle a le droit de s'inscrire pour voter et qu'elle peut se rendre au bureau de scrutin pour exercer son droit. Elle savait que le représentant de la Reine au Canada est le gouverneur général et que chaque province représentait le gouverneur général par l'entremise d'un lieutenant-gouverneur. Lorsqu'elle a été interrogée au sujet du gouvernement fédéral, elle a dit que le chef du pays est le premier ministre, que son nom est Chrétien et qu'il est le chef du Parti libéral. En ce qui a trait au gouvernement local, elle savait que le Nouveau parti démocratique était au pouvoir et que le chef de ce parti en Colombie-Britannique était appelé premier ministre. Elle savait que la Fête du Canada est célébrée le 1er juillet.

     L'intervenant bénévole qui a interrogé l'appelante estimait que cette personne avait bien étudié depuis sa comparution devant la juge de la citoyenneté et nous étions tous deux convaincus qu'elle connaissait suffisamment bien le Canada; par conséquent, nous recommandons par les présentes que l'appelante soit admissible à la citoyenneté.

     L'appel est accueilli.

                             P. ROULEAU

                                     JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 22 octobre 1997

Traduction certifiée conforme             

                                 François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-2663-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Affaire intéressant la Loi sur la citoyenneté et Mary Ah Yan Moore

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          9 octobre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROULEAU

EN DATE DU :              22 octobre 1997

ONT COMPARU :

Me Glen Sherman                      POUR L'APPELANTE

Me Julie D. Fisher                  POUR L'INTERVENANT BÉNÉVOLE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Glen Sherman

Vancouver (C.-B.)                      POUR L'APPELANTE

Watson, Goepel, Maledy

Vancouver (C.-B.)                      POUR L'INTERVENANT BÉNÉVOLE

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