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Date : 20230728


Dossier : IMM-7337-22

Référence : 2023 CF 1037

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2023

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

AZIN MOOSAVI ET

SEYED ALI MALAEKEH ET

SEYED ARASH MALAEKEH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Vue d’ensemble

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 6 juin 2022 par laquelle un agent [l’agent] a rejeté la demande de permis d’études de la demanderesse au titre du paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR], et par extension, la demande de permis de travail de son époux et la demande de visa de visiteur de son jeune fils.

II. Faits

  1. Le contexte factuel

[2] La demanderesse est une citoyenne de l’Iran de 34 ans qui souhaite étudier au Canada en compagnie de son époux et de son fils de quatre ans, respectivement au titre d’un permis de travail ouvert et d’un visa de résident temporaire.

[3] Le 2 juin 2021, la demanderesse a reçu une lettre d’acceptation de l’université Trinity Western, en Colombie-Britannique, lui permettant de s’inscrire à un programme de maîtrise en leadership d’une durée de deux ans à l’automne 2021. Elle est titulaire d’un baccalauréat en génie architectural de l’université Khayyam, qu’elle a obtenu en 2011. Elle a travaillé à titre d’architecte subalterne de 2011 à 2012. De 2014 à 2018, elle a travaillé à titre de gestionnaire en architecture et design intérieur. Depuis 2020, elle travaille pour son employeur actuel à titre de gestionnaire de projets d’architecture.

[4] La demanderesse affirme que, bien qu’elle ait occupé plusieurs postes de gestion, elle ressentait le besoin de perfectionner ses capacités en la matière. Elle soutient qu’elle a reçu une offre d’emploi de la part de son employeur actuel pour le poste de gestionnaire de projets, du recrutement et de la formation. Elle ajoute qu’elle prévoit ouvrir sa propre entreprise d’architecture au cours des prochaines années et, par conséquent, que ces études supplémentaires lui sont « essentielles ».

[5] La demanderesse a présenté une demande de permis d’études le 3 août 2021. Dans sa demande, elle a indiqué qu’elle disposait de 53 153 $. Selon ses estimations, les coûts de ses études seraient de 28 472 $ en droits de scolarité, de 18 000 $ en logement et en repas, et de 7 000 $ en dépenses autres, pour un total de 53 472 $. La demanderesse a prépayé un montant de 9 990 $ pour ses droits de scolarité.

  1. La décision contestée

[6] Dans la décision datée du 6 juin 2022, l’agent a rejeté la demande de permis d’études de la demanderesse pour les motifs suivants :

  1. L’agent n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour conformément au paragraphe 216(1) du RIPR en raison de ses biens personnels et de sa situation financière;

  2. L’agent n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour conformément au paragraphe 216(1) du RIPR en raison de ses liens familiaux au Canada et dans son pays de résidence;

  3. L’agent n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour conformément au paragraphe 216(1) du RIPR en raison du but de sa visite.

[7] Les notes connexes versées au Système mondial de gestion des cas [SMGC], qui font partie des motifs de la décision, indiquent :

[traduction]

J’ai examiné la demande. Un paiement minimal des frais de scolarité de la demanderesse a été versé pour réserver sa place dans le programme. Aucun autre paiement de frais de scolarité n’est inscrit au dossier pour sa première année de scolarité. Compte tenu du plan de la demanderesse en ce qui a trait à ses études, les documents fournis à l’appui de sa situation financière ne démontrent pas qu’elle dispose de suffisamment de fonds. Je ne suis pas convaincu que les études proposées représenteraient une dépense raisonnable. Je ne suis pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour à titre de résidente temporaire. La demanderesse serait accompagnée de son époux et d’un enfant à charge. Les liens de la demanderesse avec son pays d’origine sont affaibli [sic] puisqu’elle prévoit voyager au Canada avec sa famille immédiate et que ces plans auront une incidence sur sa motivation à retourner dans son pays d’origine si sa famille immédiate demeure avec elle au Canada. La demanderesse a déposé sa demande en vue d’obtenir une maîtrise en leadership. Elle est titulaire d’un baccalauréat en génie architectural et travaille actuellement à titre de gestionnaire de projets d’architecture. Compte tenu des études et de l’expérience professionnelle de la demanderesse, je ne suis pas convaincu qu’elle ne profite pas déjà des avantages que lui apporterait ce programme. À la lumière des études antérieures et de la carrière actuelle de la demanderesse, je ne suis pas convaincu du caractère raisonnable de la progression de ses études. Après avoir soupesé les facteurs propres à la présente demande, je ne suis pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour autorisé. Par conséquent, je rejette la présente demande.

[8] De façon similaire, l’agent a refusé la demande de permis de travail de l’époux de la demanderesse, qu’il avait déposée au titre du Programme de mobilité internationale, puisqu’il n’était pas convaincu qu’il quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour en raison de ses liens familiaux au Canada et dans son pays de résidence ainsi que du but de sa visite conformément au paragraphe 200(1) du RIPR. Les notes connexes versées au SMGC indiquent :

[traduction]

J’ai examiné la demande. Je ne suis pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour à titre de résident temporaire. Le demandeur serait accompagné de son épouse et d’un enfant à charge. Les liens du demandeur avec son pays d’origine sont affaibli [sic] puisqu’il prévoit voyager au Canada avec sa famille immédiate et que ces plans auront une incidence sur sa motivation à retourner dans son pays d’origine si sa famille immédiate demeure avec lui au Canada. Le demandeur veut accompagner un membre de sa famille qui a déposé une demande de permis d’études. La demande de permis d’études du membre de sa famille a été rejetée. Après avoir soupesé les facteurs propres à la présente demande, je ne suis pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour autorisé. Par conséquent, je rejette la présente demande.

[9] La demande de visa de résident temporaire de l’enfant de la demanderesse a été rejetée pour les mêmes motifs conformément à l’alinéa 179(b) du RIPR. Les notes connexes indiquent :

[traduction]

J’ai examiné la demande. Les liens de la demanderesse avec son pays d’origine sont affaibli [sic] puisqu’elle prévoit voyager au Canada avec sa famille immédiate et que ces plans auront une incidence sur sa motivation à retourner dans son pays d’origine si sa famille immédiate demeure avec elle au Canada. Le demandeur veut accompagner un membre de sa famille, qui a déposé une demande de permis d’études. La demande de permis d’études du membre de sa famille a été rejetée. Le but de sa visite me semble déraisonnable compte tenu de la situation socioéconomique du demandeur. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour autorisé. Après avoir soupesé les facteurs propres à la présente demande, je ne suis pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour autorisé. Par conséquent, je rejette la présente demande.

III. Questions en litige et norme de contrôle

[10] Les parties conviennent que la seule question en litige dans la présente demande est la question de savoir si la décision de l’agent était raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

IV. Analyse

  1. Les observations de la demanderesse

[11] En ce qui a trait à la première conclusion, qui concerne le manque de fonds nécessaires pour étudier au Canada de la demanderesse, cette dernière affirme que l’agent a mal compris les éléments de preuve, qui indiquent qu’elle a prépayé 9 990 $ en frais de scolarité, soit une part importante de ses frais pour sa première année de scolarité, étant donné que ces frais s’élèvent à 28 472 $ pour deux ans de scolarité. La demanderesse soutient que l’agent n’a pas expliqué pourquoi la preuve documentaire qui lui avait été fournie n’était pas suffisante : Ayeni c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1202 au para 28. La demanderesse soutient également qu’elle a fourni des éléments de preuve qui témoignent du fait qu’elle dispose des fonds nécessaires, notamment des relevés bancaires qui indiquent qu’elle et son époux disposent d’économies totalisant 53 153 $ et de biens immeubles, dont une propriété en Iran. La demanderesse prétend qu’elle est uniquement tenue de prouver qu’elle a la capacité de financer la première année de ses études : Cervjakova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1052 au para 14.

[12] En ce qui a trait à la deuxième conclusion, la demanderesse affirme que l’agent a arbitrairement fait fi de l’intérêt public en fondant sa décision sur son intuition. L’agent a rejeté sa demande en partie parce que la demanderesse était accompagnée de son époux et de son enfant. Elle souligne qu’au titre de l’exemption C42 du Programme de mobilité internationale, l’époux et l’enfant d’un demandeur sont admissibles à obtenir un permis de travail ouvert si le demandeur est un étudiant en bonne et due forme; le ministre encourage les conjoints des demandeurs à déposer une demande de permis de travail au Canada.

[13] La demanderesse soutient également que l’agent ne s’est pas penché sur les éléments de preuve témoignant de ses liens solides avec l’Iran et du fait qu’elle y est bien établie. L’agent n’a pas donné une analyse permettant de justifier que les liens familiaux que la demanderesse entretient dans son pays de résidence seraient affaiblis si les membres de sa famille l’accompagnaient et n’a pas mis en balance cette situation avec le fait que tous les autres membres de sa famille demeureraient en Iran, ainsi que d’autres éléments de preuve, comme le maintien de son emploi et sa propriété en Iran : Ahadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 25 au para 17; Jafari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 183 au para 18; Vahdati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1083 au para 10. La demanderesse soutient qu’il est déraisonnable que l’agent ne mentionne pas ses liens familiaux dans son pays de citoyenneté : Seyedsalehi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1250 au para 9.

[14] La demanderesse affirme que l’agent s’est fondé sur la généralisation voulant que les demandeurs de visa accompagnés de leur époux et de leurs enfants ne quittent pas le Canada à la fin de leur période de séjour autorisé. Cette hypothèse non fondée rend la décision déraisonnable : Vavilov, au para 104.

[15] En ce qui a trait à la troisième conclusion, qui concerne le but de la visite de la demanderesse, cette dernière affirme que la conclusion n’est pas étayée par la preuve. La demanderesse souligne que son diplôme antérieur est un baccalauréat dans un autre domaine, qu’elle continuera à travailler en exécutant des fonctions supplémentaires à son retour en Iran, et qu’elle prévoit éventuellement mettre sur pied sa propre entreprise. Elle soutient que l’agent n’a pas précisé pourquoi, selon lui, le choix de programme de la demanderesse est déraisonnable, alors que tous les éléments de preuve indiquent qu’il lui permettrait de cheminer sur le plan professionnel et qu’il s’agit de la progression logique de sa carrière. La demanderesse soutient que l’agent a joué le rôle de conseiller en orientation professionnelle et qu’il a outrepassé ses compétences lorsqu’il a jugé qu’elle profitait déjà des avantages du programme.

[16] Elle ajoute que l’agent avait des réserves indues au sujet des coûts disproportionnés de ses études au Canada. Elle affirme qu’il lui revient de déterminer le montant qu’elle souhaite investir dans ses études pour avoir une meilleure qualité de vie. La demanderesse soutient que la jurisprudence indique qu’il est déraisonnable que le seul fait qu’une personne accorde une grande importance à l’éducation supérieure éveille les soupçons d’un agent : Caianda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 218 au para 5; Lingepo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 552 aux para 17 et 18; Rajasekharan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 68 au para 33. Il ne revient pas à l’agent de déterminer la valeur de l’apprentissage pour un demandeur : Jalilvand c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1587 au para 18.

[17] Enfin, la demanderesse soutient qu’aucun élément de preuve n’appuie la conclusion de l’agent selon laquelle on ne peut pas faire confiance à la défenderesse et à sa famille pour se conformer au droit canadien. Il est déraisonnable de la part d’un agent de conclure qu’un demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour autorisé sans expliquer comment il en est arrivé à cette conclusion : Cervjakova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1052, au para 12; Jalilvand c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1587, au para 21.

  1. Les prétentions du défendeur

[18] Le défendeur soutient qu’il incombe à la demanderesse de fournir tous les renseignements pertinents pour établir qu’elle respecte les exigences prévues par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) et le RIPR, et convaincre l’agent qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période autorisée : Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 526 au para 32. Le défendeur soutient qu’il doit être établi que la demanderesse quittera le pays à la fin de son visa et qu’il n’y a pas de grande latitude pour accorder le bénéfice du doute : Hashem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 41 au para 31, citant Chhetri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 872 au para 9.

[19] Le défendeur soutient que l’agent a conclu de façon raisonnable que les documents de la demanderesse ne démontraient pas qu’elle disposerait des fonds suffisants pour couvrir les frais de scolarité de son programme et les dépenses de subsistance de sa famille. Dans son plan d’études, la demanderesse mentionne deux comptes d’épargne, un véhicule et un terrain comme sources de financement, mais ne fournit pas d’évaluation en dollars canadiens pour ces deux biens. Sa demande indique qu’elle disposait d’épargnes totalisant 53 153 $, un montant qui, selon elle, correspond au total de ses deux comptes d’épargne. Puisque l’estimation de ses coûts s’élève à 53 472 $, et malgré le fait qu’elle a déjà payé 9 990 $ en frais de scolarité, le défendeur affirme que les fonds restants ne lui permettraient pas de payer ses frais de scolarité ou de subvenir à la subsistance de sa famille. Le défendeur ajoute que la demanderesse n’a pas expliqué comment elle et son époux convertiraient leurs biens en fonds disponibles sans par le fait même rompre leurs liens financiers avec l’Iran. Elle n’a pas précisé que d’autres fonds seraient mis à sa disposition, n’a pas mentionné ce que serait le travail de son époux au Canada et n’a pas donné d’idée du revenu de ce dernier.

[20] Le défendeur soutient que même si la demanderesse disposait de fonds suffisants pour sa première année d’études, elle n’a pas déposé suffisamment d’éléments de preuve concernant le financement de sa deuxième année d’études : Lignes directrices d’IRCC sur les permis d’études : Évaluation de la demande, Autonomie financière, 2021-07-27. Conformément aux lignes directrices d’IRCC, en plus des frais de scolarité restants (18 482 $), la famille aurait besoin de 34 000 $ pour financer son séjour complet au Canada (20 000 $ pour l’étudiante, 8 000 $ pour son époux et 6 000 $ pour son fils). Selon ce calcul, il ne resterait que 671 $ à la famille, sans compter les coûts associés à leurs déplacements.

V. Analyse

[21] Je conviens avec le défendeur que, d’après les documents déposés pour étayer les demandes, les fonds de la famille seraient presque totalement épuisés après la première année du programme d’études de la demanderesse. Par conséquent, la présente affaire est similaire à Onyeka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1067 aux para 12‑17; voir aussi Ibekwe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 728 aux para 31 et 32. Il était donc loisible pour l’agent de conclure que la demanderesse ne disposait pas des fonds suffisants pour suivre le programme et que les études proposées ne semblaient pas, selon lui, constituer une dépense raisonnable.

[22] En ce qui a trait à la deuxième conclusion, l’agent a jugé de façon raisonnable que les liens de la demanderesse avec l’Iran seraient affaiblis si son époux et son fils l’accompagnaient au Canada le temps de ses études. En Iran, la demanderesse vit avec son époux et son fils, et non avec ses parents et sa fratrie. Il était donc loisible et raisonnable pour l’agent de conclure que les liens qu’entretient la demanderesse avec son époux et son fils l’encourageraient probablement à rester au Canada. La question de savoir si une relation représente ou non des [traduction] « attaches solides » avec le pays de citoyenneté d’un demandeur est une conclusion de fait tirée par l’agent à l’égard de laquelle la Cour doit faire preuve de retenue : Khaleel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1385 au para 50. Je conviens avec le défendeur que la demanderesse n’a pas fourni les renseignements nécessaires pour établir que les liens qu’elle entretient avec ses parents et ses sœurs, qui se trouvent en Iran, seraient plus solides que ceux qu’elle entretient avec son époux et son fils s’ils étaient au Canada.

[23] En ce qui a trait à la troisième conclusion, l’agent a jugé de façon raisonnable que le plan d’études de la demanderesse ne lui serait pas très profitable. La demanderesse a déjà une carrière fructueuse en gestion et en leadership dans le secteur de l’architecture, et elle possède huit ans d’expérience dans un poste de gestion. Par conséquent, il était raisonnable pour l’agent de conclure que la demanderesse profitait déjà des avantages du programme qu’elle proposait de suivre compte tenu de ses études antérieures et de son expérience professionnelle.

[24] Il ne s’agit pas d’une affaire où l’agent a assumé le rôle de conseiller en orientation professionnelle, comme cela avait été discuté dans la décision Adom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 26 aux para 16-18. Un agent peut raisonnablement refuser d’accorder un visa « [e]n l’absence d’un plan d’études précisant l’utilité du programme pour la demanderesse compte tenu de son parcours et le but professionnel poursuivi par la demanderesse » : Charara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1176 aux para 36-38. Dans la présente affaire, la demanderesse a exprimé son intention de reprendre son poste et la possibilité d’éventuellement mettre sur pied sa propre entreprise. Il était raisonnable de la part de l’agent de conclure que sa demande n’indiquait pas en quoi le programme pouvait soutenir l’un de ces deux objectifs.

VI. Conclusion

[25] Je juge que la présente demande doit être rejetée. Aucune question de grave portée générale n’a été présentée et aucune ne sera certifiée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-7337-22

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : la demande est rejetée et aucune question n’est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7337-22

INTITULÉ :

AZIN MOOSAVI ET SEYED ALI MALAEKEH ET SEYED ARASH MALAEKEH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 avril 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :

LE 28 juillet 2023

COMPARUTIONS :

Samin Mortazavi

Pour les demandeurs

Brett J. Nash

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pax Law Corporation

North Vancouver (Colombie‑Britannique)

Pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

Pour le défendeur

 

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