Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230823

Dossier : IMM-1816-22

Référence : 2023 CF 1131

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 23 août 2023

En présence de madame la juge Aylen

ENTRE :

OSCAR ALEXANDER MOLINA QUIMBAYO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, un citoyen de la Colombie, soutient qu’il est exposé à un risque de la part de l’Armée de libération nationale [l’ELN]. Il sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 3 février 2022 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Le demandeur affirme que la décision de la SPR est déraisonnable car : a) la SPR a commis une erreur dans son appréciation de l’état de santé du demandeur en l’écartant comme explication raisonnable pour les lacunes constatées dans sa preuve; b) la SPR a tiré inadéquatement une conclusion d’invraisemblance en déterminant qu’il était peu probable que l’ELN aurait agressé le demandeur parce qu’il n’a pas suivi ses instructions alors qu’elle ne l’a jamais appelé pour fournir les instructions.

[3] Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que le demandeur a démontré que la décision de la SPR est déraisonnable et, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

I. Contexte

[4] Le demandeur a affirmé dans son formulaire Fondement de la demande d’asile [formulaire FDA] que le 30 septembre 2018, deux membres de l’ELN se sont approchés de lui alors qu’il travaillait comme camionneur et lui ont ordonné de transporter des armes pour le groupe. Ils l’ont menacé et lui ont dit que s’il n’obéissait pas, ils le tueraient et tueraient sa famille. Ils lui ont également dit qu’il recevrait un appel à 4 h le lendemain (le 1er octobre 2018) et que des instructions lui seraient données sur l’endroit où récupérer les armes. Le demandeur n’a toutefois pas reçu d’appel et de nouvelles instructions.

[5] Le 2 octobre 2018, le demandeur a avisé son patron qu’il avait été approché par l’ELN. Le demandeur a demandé son transfert à une autre route afin d’éviter l’ELN et il a réussi à travailler pendant huit jours sur cette nouvelle route, sans incident.

[6] Le demandeur affirme qu’il a été agressé par des membres de l’ELN le 10 octobre 2018. Ils l’ont menacé avec une arme à feu et l’ont insulté parce qu’il ne s’était pas conformé à leurs instructions. Le demandeur leur a expliqué qu’il ne pourrait pas transporter les armes pour eux, car son patron avait modifié son trajet. Le demandeur affirme que les hommes l’ont frappé à la tête et au menton et lui ont donné des coups de pied. Ils ont dit au demandeur d’attendre les instructions par téléphone et ils ont menacé de lui faire du mal ou de faire du mal à sa famille s’il n’obéissait pas. Le demandeur affirme qu’après l’agression, un de ses collègues l’a amené à l’hôpital pour qu’il ait des points de suture à la tête.

[7] Le 11 octobre 2018, le demandeur a expliqué la situation à son patron et a démissionné de son travail de camionneur. Le demandeur affirme que le jour même, il a signalé l’agression du 10 octobre 2018 à la police. La police a rédigé un rapport, mais le demandeur affirme qu’il ne pensait pas qu’elle ferait une enquête en raison de la corruption et de l’infiltration de l’ELN.

[8] Le 12 octobre 2018, le demandeur, sa femme et leur fille sont partis se cacher dans la maison de son beau-père à Tibana, dans le département de Boyaca. Le demandeur affirme qu’à cette même date, il a reçu de nombreux appels sur son cellulaire, auxquels il n’a pas répondu parce qu’il savait qu’ils provenaient de l’ELN et qu’il ne voulait pas que sa famille et lui soient retrouvés.

[9] Le 15 octobre 2018, le demandeur a pris la décision de quitter la Colombie. Le 31 octobre 2018, le demandeur a demandé un visa à l’ambassade des États-Unis à Bogota, qu’il a reçu en janvier 2019. Le demandeur affirme que durant cette période, il a reçu de nombreux messages de l’ELN sur son téléphone cellulaire, dans lesquels on le menaçait et on menaçait sa famille, car ses membres savaient qu’il avait rempli un rapport de police contre eux.

[10] Le demandeur s’est organisé avec sa tante, qui vit à Toronto, pour venir au Canada en passant par les États-Unis, et il a finalement présenté une demande d’asile au Canada.

II. La décision de la SPR

[11] L’audience du demandeur devant la SPR devait initialement avoir lieu le 11 août 2021. Toutefois, elle a été reportée étant donné que le demandeur avait contracté la COVID-19. L’audience a été reportée au 31 janvier 2022 et le demandeur s’y est présenté avec une bouteille d’oxygène. Il a fait savoir à la SPR qu’il était toujours traité pour la COVID-19 et qu’il faudrait probablement encore un an à un an et demi avant que ses poumons se rétablissent complètement. Le demandeur a informé la SPR que la COVID-19 affecte sa mémoire et qu’il lui arrive parfois de dire quelque chose, puis d’oublier immédiatement ce qu’il a dit. Toutefois, aucune preuve médicale n’a été fournie par le demandeur pour démontrer l’incidence de la COVID-19 sur sa capacité de témoigner et, en particulier, pour démontrer qu’elle nuisait à son fonctionnement cognitif.

[12] Dans sa décision du 3 février 2022, la SPR a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Elle a conclu à l’absence de lien entre la demande d’asile du demandeur et l’un des motifs prévus par la Convention et elle a donc apprécié sa demande d’asile au titre du paragraphe 97(1) de la LIPR. La question déterminante était celle de sa crédibilité.

[13] La SPR a reconnu que le demandeur se remet de la COVID longue et elle a examiné son allégation selon laquelle sa maladie a peut-être eu une incidence sur son témoignage à l’audience. Elle SPR a conclu que les principaux problèmes de crédibilité relevés qui ont mené au rejet de la demande d’asile du demandeur étaient le résultat d’incohérences internes dans les documents originaux présentés par le demandeur, lesquelles, cumulativement, minent le fondement des allégations du demandeur et ne peuvent s’expliquer par une confusion du demandeur à l’audience en raison de la COVID-19. En outre, la SPR a fait remarquer que des mesures auraient pu être prises pour évaluer la capacité du demandeur de témoigner si on craignait qu’une déficience médicale puisse compromettre sa capacité à témoigner et pour demander le report de l’audience, mais rien n’a été fait. La SPR a donc conclu que le demandeur n’avait pas établi que les problèmes relevés à l’égard de sa demande étaient attribuables à son état de santé.

[14] La SPR a ensuite conclu que le demandeur n’avait pas établi que l’ELN l’avait pris pour cible puis l’avait agressé le 10 octobre 2018. Selon le raisonnement de la SPR, le demandeur a affirmé que l’ELN l’avait agressé parce qu’il a refusé de suivre les instructions. Toutefois, selon les documents écrits et le témoignage à l’audience du demandeur, il n’a jamais reçu d’autres instructions de l’ELN, car il n’a pas reçu d’appel le 1er octobre 2018 à 4 h. Bien qu’il ait par la suite déclaré que quelqu’un l’avait appelé avant 4 h le 1er octobre 2018, mais qu’il n’avait pas répondu, il s’est rétracté et a confirmé sa déclaration initiale dans ses documents écrits selon laquelle personne ne l’avait appelé ce matin-là. La SPR a finalement conclu que l’ELN ne pouvait pas avoir un motif de chercher et d’agresser le demandeur le 10 octobre 2018 parce qu’il n’avait pas suivi les instructions, étant donné qu’il n’avait jamais reçu d’instructions au départ.

[15] La SPR a aussi conclu que les documents justificatifs du demandeur étaient incohérents par rapport à son formulaire FDA et à son témoignage et qu’ils minaient donc sa crédibilité, à savoir :

  1. Le demandeur a présenté une lettre de son employeur, mais elle ne renfermait aucune mention des allégations du demandeur en ce qui a trait à l’ELN, même si, selon le témoignage du demandeur, il avait fait part à son patron de sa rencontre et de l’agression et que son patron avait modifié sa route en conséquence. Il était aussi mentionné dans la lettre que le demandeur avait commencé à travailler pour l’entreprise de camionneurs en mars 2010, alors qu’il était indiqué dans son annexe A qu’il avait commencé à travailler pour l’entreprise en juillet 2015. La SPR n’a accordé aucune valeur à cette lettre et a conclu qu’elle n’ajoutait pas de crédibilité aux allégations du demandeur et qu’elle ne remédiait pas aux problèmes de crédibilité du demandeur.

  2. Le demandeur a indiqué dans son formulaire FDA et a déclaré à l’audience qu’il avait subi des blessures à la mâchoire et à la tête au cours de l’agression commise par des membres de l’ELN, lesquelles avaient nécessité des points de suture. Toutefois, d’après le rapport médical soumis par le demandeur, il a reçu un diagnostic de [traduction] « blessure au membre inférieur gauche par arme blanche courte » et de [traduction] « blessures au membre supérieur droit à hauteur d’homme par arme blanche courte ». Le demandeur n’a pas fourni d’explications quant à la raison pour laquelle on faisait mention de blessures par arme blanche dans le rapport médical et il a confirmé qu’il n’avait pas été poignardé au cours de l’agression de l’ELN. La SPR n’a accordé aucune valeur au rapport médical et a conclu qu’il minait davantage la crédibilité du demandeur.

  3. Le demandeur a présenté à la SPR un rapport de la Fiscalia. Toutefois, il n’a pas mentionné dans ses documents écrits qu’il avait communiqué avec la Fiscalia; seule la police y est indiquée. La SPR a souligné que le demandeur a déclaré qu’il s’était rendu à la Fiscalia le 13 octobre 2018 à Bogota pour y remplir un rapport, mais dans son formulaire FDA, il avait indiqué que, le 12 octobre 2018, il était parti se cacher à Boyaca – à plusieurs heures de Bogota – avec sa femme et sa fille. Elle a également fait observer qu’il est souligné dans le rapport que ce dernier a été déposé à Villavicencio et non à Bogota. La SPR s’est également dite préoccupée par le fait qu’un numéro à 8 chiffres a été attribué au rapport alors qu’il est indiqué dans les renseignements du cartable national de documentation que des numéros à 21 chiffres sont attribués aux rapports de la Fiscalia. Elle a soulevé des problèmes de fond concernant le rapport, étant donné que le rapport est adressé au [traduction] « docteur respecté » et qu’à deux reprises dans le rapport, le demandeur semble s’adresser à une autorité à l’extérieur de la Colombie, et non à la Fiscalia. Elle a conclu que le rapport a fort probablement été fabriqué de toutes pièces en raison des problèmes susmentionnés. La SPR n’a accordé aucune valeur au rapport et a conclu qu’il minait davantage la crédibilité du demandeur.

  4. Le demandeur a produit des lettres provenant de collègues et de son père, lesquelles étaient censées corroborer ses allégations concernant l’ELN. Toutefois, la SPR leur a accordé peu de poids étant donné qu’elles ne contenaient que des déclarations brèves et générales et a conclu qu’elles étaient insuffisantes pour dissiper les nombreuses préoccupations quant à la crédibilité du témoignage du demandeur et de ses autres éléments de preuve documentaires.

[16] La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas établi que l’ELN l’a ciblé et agressé. Par conséquent, elle a conclu qu’il n’est pas exposé à une menace à sa vie, à un risque de torture ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités de la part de l’ELN en Colombie.

III. Questions en litige et norme de contrôle

[17] Bien que le demandeur ait soulevé deux questions dans la présente demande, elles concernent les deux le caractère raisonnable de la décision de la SPR. Par conséquent, les questions soulevées par le demandeur sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable [voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 23, 25].

[18] Lors de l’examen du caractère raisonnable d’une décision, la Cour doit déterminer si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti [voir Vavilov, précité aux para 15, 85]. La Cour n’interviendra que si elle est convaincue que la décision souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence [voir Adeniji-Adele c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 418 au para 11].

IV. Analyse

A. La SPR a apprécié de façon raisonnable l’état de santé du demandeur

[19] Le demandeur invoque la décision Yasun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 342 [Yasun] pour affirmer que la Cour a reconnu que la preuve de l’état psychologique ou mental d’un demandeur doit être prise en considération de manière appropriée pour évaluer la crédibilité de son témoignage. Le demandeur soutient qu’il s’est plaint de souffrir de confusion environ huit fois au cours de l’audience et que la SPR a reconnu qu’il avait du mal à témoigner en raison de son état de santé étant donné que la SPR a mentionné ce qui suit à l’audience : [traduction] « Je sais qu’en raison de votre état de santé, il a été difficile de témoigner aujourd’hui alors je tiens à vous remercier d’avoir été capable d’aller de l’avant. » Le demandeur soutient que, compte tenu de la fréquence de ses plaintes et de la déclaration de la SPR dans laquelle elle reconnaissait ses difficultés, il était illogique de la part de la SPR de conclure ensuite que la confusion du demandeur concernait exclusivement des questions liées aux documents écrits. Le demandeur affirme que si la SPR avait fait preuve dans ses motifs de la même compréhension que celle démontrée à l’égard du demandeur à l’audience, elle aurait sans doute conclu que le témoignage de vive voix du demandeur était crédible et pouvait justifier l’accueil de la demande, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse des documents corroborants.

[20] Je rejette cette affirmation. Les circonstances de l’espèce se distinguent de celles de l’affaire Yasun, dans laquelle la Cour a conclu que la SPR ne semblait pas être réceptive aux difficultés auxquelles Mme Yasun faisait face, étant donné qu’elle n’a pas mentionné dans la décision que Mme Yasun a ressenti un malaise et que l’audience a dû être reportée et qu’elle a fait abstraction d’une situation dans laquelle l’avocate de Mme Yasun a signalé qu’elle s’était évanouie dans son bureau et qu’une réanimation cardio-respiratoire avait été nécessaire. Au contraire, en l’espèce, la SPR a reconnu la gravité de l’état du demandeur, en indiquant que la date d’audience prévue initialement avait été reportée et en déclarant ce qui suit au paragraphe 12 de sa décision : « je souhaite réitérer un point que j’ai soulevé à l’audience, à savoir que cette conclusion n’a pas pour but de minimiser l’expérience de M. Molina de la COVID-19 ».

[21] En outre, dans l’affaire Yasun, la SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité de Mme Yasun en se fondant sur son témoignage qui était « difficile à suivre », ce qui était prévisible étant donné son état psychologique et médical. Toutefois, en l’espèce, l’incapacité du demandeur de fournir des explications pour les incohérences relevées dans les documents présentés était en cause et le demandeur était toujours en mesure de témoigner et de se souvenir de détails précis relativement à sa demande.

[22] Je suis d’avis que la SPR a raisonnablement conclu que les problèmes de crédibilité cernés dans la demande du demandeur ne pouvaient s’expliquer par le fait qu’il avait contracté la COVID‑19 et qu’il souffrait de la COVID longue, étant donné que les problèmes de crédibilité découlaient principalement d’incohérences internes dans ses documents originaux, qui ont été présentés avant qu’il contracte la COVID-19.

B. La SPR n’a pas tiré une conclusion d’invraisemblance déraisonnable

[23] Le demandeur soutient que la SPR lui a reproché de ne pas pouvoir expliquer pourquoi l’ELN l’avait ciblé le 10 octobre 2018 étant donné qu’il ne s’était pas conformé aux ordres donnés alors que, selon la SPR, l’ELN ne lui avait pas donné d’ordres, comme ses membres ont indiqué vouloir le faire, en lui téléphonant à 4 h le 1er octobre 2018. Le demandeur soutient que la SPR a tiré une conclusion d’invraisemblance alors que les éléments de preuve à l’appui démontrent que les événements, tels qu’ils sont décrits par le demandeur, auraient pu avoir lieu. Le demandeur soutient qu’une conclusion d’invraisemblance ne devrait être tirée que dans les cas les plus évidents et que les faits invoqués par la SPR n’équivalaient pas aux « cas les plus évidents » justifiant sa conclusion d’invraisemblance. Le demandeur affirme qu’au contraire, il a déclaré durant son témoignage avoir reçu plusieurs appels cette nuit-là, auxquels il n’a pas répondu parce qu’il croyait qu’ils provenaient de l’ELN. Le demandeur prétend qu’il est possible que l’ELN ait appelé cette nuit-là et qu’en ignorant les appels, le demandeur ne s’est pas plié à ses demandes, et qu’il serait raisonnable de penser qu’on puisse s’attaquer à lui neuf jours plus tard, le 10 octobre 2018.

[24] Je ne suis pas convaincue que le demandeur a démontré que la SPR a tiré une conclusion d’invraisemblance, et encore moins une conclusion d’invraisemblance déraisonnable. Je conclus plutôt que la décision de la SPR repose sur trop peu d’éléments de preuve crédibles présentés par le demandeur pour établir ses allégations quant au risque. Dans sa décision, la SPR a déclaré ceci :

[23] Il ne peut être attendu des demandeurs d’asile qu’ils connaissent les motivations d’un agent de persécution. Cependant, l’allégation fondamentale de M. Molina est qu’il a été pris pour cible et qu’il est exposé à un risque en Colombie parce qu’il est recherché par l’ELN pour ne pas avoir accepté de collaborer avec elle.

[24] Les allégations de M. Molina n’appuient pas l’allégation ci-dessus. M. Molina a déclaré qu’il avait peut-être été abordé un jour au hasard parce qu’il était chauffeur de camion. L’ELN l’a prévenu qu’il recevrait des instructions sur la manière de collaborer, mais n’y a jamais donné suite, même s’il avait accepté de collaborer et avait fourni son numéro de téléphone. Par conséquent, la raison pour laquelle l’ELN aurait été incitée à retrouver et à agresser M. Molina, dans une région complètement différente de celle où elle l’a trouvé la première fois, n’existe pas.

[25] La conclusion de la SPR selon laquelle l’ELN n’avait aucun intérêt à poursuivre le demandeur est étayée par la preuve au dossier. Il ressort clairement de la preuve que l’ELN n’a jamais donné d’instructions au demandeur après leur première rencontre. La déclaration du demandeur selon laquelle il est possible que l’ELN l’ait appelé le 1er octobre 2018, mais qu’il n’a pas répondu, est non seulement hypothétique, mais le demandeur s’est rétracté par la suite et l’exposé circonstancié du formulaire FDA du demandeur (qui ne faisait état d’aucun appel sans réponse le 1er octobre 2018) la contredit. En outre, aucun élément de preuve documentaire crédible ne corroborait les allégations du demandeur selon lesquelles l’ELN le poursuivait parce qu’il avait refusé de se plier à ses demandes. Au contraire, la SPR a conclu de façon raisonnable que des parties de la preuve documentaire minaient la crédibilité de l’allégation du demandeur.

V. Conclusion

[26] Comme le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer que la décision de la SPR est déraisonnable, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[27] Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1816-22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.

« Mandy Aylen »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1816-22

INTITULÉ :

OSCAR ALEXANDER MOLINA QUIMBAYO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCe

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 AOÛT 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE AyLEN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 23 AOÛT 2023

COMPARUTIONS :

D. Clifford Luyt

POUR LE DEMANDEUR

Nimanthika Kaneira

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.