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     IMM-2311-97

Entre :

     KAI-LAM MUNG,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

     Après avoir lu l'affidavit de Lawrence Seng-Tat Wong, établi sous serment le 3 juin 1997, et déposé au greffe de la Cour fédérale le 4 juin 1997, je suis convaincu que les paragraphes 9 et 10, à l'exception des mots "L'entrevue a duré un peu plus d'une heure", et les paragraphes 11, 12, 13 et 14 doivent être radiés. Au paragraphe 15, seules les trois dernières phrases doivent être radiées.

     Il ressort clairement que les allégations énoncées dans les paragraphes susmentionnés se fondent sur du ouï-dire. Aux paragraphes 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, le déposant déclare ceci : [TRADUCTION] "J'ai été informé par le requérant" ou "le requérant m'a informé".

     Il est clair que ce qui est contenu dans les paragraphes susmentionnés ne relève pas de la connaissance personnelle du déposant. Le paragraphe 332(1) des Règles de la Cour fédérale déclare ceci :

     Règle 332(1) Les affidavits doivent se restreindre aux faits que le témoin est en mesure de prouver par la connaissance qu'il en a, sauf en ce qui concerne les requêtes interlocutoires pour lesquelles peuvent être admises des déclarations fondées sur ce qu'il croit et indiquant pourquoi il le croit.         

     Manifestement, les paragraphes précités de l'affidavit de M. Wong, établi sous serment le 3 juin 1997, ne respectent pas la règle 332(1).

     Le requérant a demandé une prolongation de délai pour déposer son affidavit. Sa demande est justifiée par les motifs suivants :

     [TRADUCTION]
     1.      Le requérant a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas dans les 30 jours suivant la décision de cet agent.         
     2.      Comme le requérant est un homme d'affaires qui réside en Chine, dont les entreprises sont situées en Chine et qui voyage beaucoup pour ses affaires, il a été difficile d'entrer en communication avec lui pour obtenir l'affidavit nécessaire dans les 30 jours du refus de l'agent des visas de lui accorder la résidence permanente au Canada à titre d'entrepreneur. Le requérant avait donné instruction à son avocat en Ontario, Lawrence Wong, de présenter sa demande de résidence permanente. Comme il lui a été difficile d'obtenir l'affidavit du requérant dans le délai requis, l'avocat Lawrence Wong a déposé un affidavit dans la présente action à l'appui de la demande de contrôle judiciaire dans ce délai de 30 jours.         
     3.      L'avocat du requérant, Lawrence Wong, a pris les mesures nécessaires pour que le requérant fasse une affidavit sous serment, à l'appui de la demande de contrôle judiciaire qui sera déposée devant la Cour fédérale le ou avant le 2 juillet 1997.         
     4.      Pendant toute la période pertinente, le requérant avait l'intention de demander le contrôle judiciaire du refus de l'agent des visas de lui accorder la résidence permanente et, en fait, la demande de contrôle judiciaire a été déposée dans les 30 jours, mais il a été difficile d'obtenir l'affidavit du requérant dans ce délai de 30 jours pour les raisons indiquées dans l'affidavit de Lawrence Wong, établi sous serment le 19 juin 1997. Toutefois, ledit Lawrence Wong a déployé tous les efforts possibles pour obtenir l'affidavit du requérant et cet affidavit pourra être déposé le ou avant le 2 juillet 1997.         
     5.      Le requérant a une cause bien fondée à faire valoir dans la procédure de contrôle judiciaire demandée. Cette cause se fonde sur des manquements graves aux principes de justice naturelle et d'équité procédurale, comme l'indiquent les motifs invoqués dans la demande de contrôle judiciaire. Le requérant a déposé de nombreux documents à l'appui de sa demande de résidence permanente à titre d'entrepreneur, qui font ressortir que ses affaires étaient prospères et que sa proposition d'entreprise révèle qu'il est en mesure de contribuer de façon significative à l'économie canadienne et au marché canadien, mais sa demande a été rejetée par l'agent des visas parce que celui-ci n'a pas mis l'accent sur son sens aigu des affaires, mais plutôt sur sa connaissance des principes comptables et des états financiers et a commis d'autres erreurs de droit. Les erreurs de droit et les manquements aux principes d'équité et à la Loi sur l'immigration sont motivés dans la demande de contrôle judiciaire qui a été déposée dans le délai de 30 jours.         
     6.      Le ministre intimé ne subira aucun préjudice advenant que l'affidavit du requérant soit déposé en dehors du délai de 30 jours prévu pour le dépôt de la demande de contrôle judiciaire, étant donné que l'intimé connaît le fondement de cette demande qui a été exposé dans l'affidavit de l'avocat Lawrence Wong et parce que l'affidavit du requérant confirmera, au moyen d'une preuve directe, les points mentionnés dans l'affidavit de Lawrence Wong.         
     7.      Les arguments proposés par l'intimé en vue de faire radier certaines parties de l'affidavit de l'avocat du requérant et la demande de contrôle judiciaire se fondent sur des questions de procédure et ne traitent pas du bien-fondé de la demande de contrôle judiciaire étant donné que celle-ci a été déposée dans le délai et que le fondement factuel de la demande est énoncé dans l'affidavit de Lawrence Wong, et étant donné que la présente requête a été présentée pour régler les difficultés procédurales sous forme de requête en vue d'obtenir une prolongation de délai et du fait qu'un affidavit dûment établi sous serment par le requérant sera déposé au greffe de la Cour fédérale le ou avant le 2 juillet 1997.         

             (les italiques ne figurent pas dans l'original)

     La demande de prolongation de délai est appuyée par l'affidavit de Lawrence Seng-Tat Wong et confirme les motifs fournis pour le dépôt de la demande de prolongation de délai.

     Après avoir lu les observations formulées en réplique par l'intimé et les pièces déposées, je suis convaincu que le requérant a toujours eu l'intention de présenter une demande de contrôle judiciaire. Je suis convaincu que l'intimé ne subira aucun préjudice grave si la demande de prolongation de délai est accueillie.

     Il est également dans l'intérêt de la justice d'accorder cette demande de prolongation de délai.

     Par conséquent, la demande de radiation présentée par l'intimé est accueillie en partie.

     La demande de prolongation de délai est accueillie. Le requérant est autorisé à signifier et déposer son propre affidavit à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire dans un délai de sept jours à compter de la date d'aujourd'hui.

     Le délai accordé à l'intimé pour déposer en réplique ses affidavits est prolongé de dix jours à compter de la date de signification et de dépôt de l'affidavit du requérant.

OTTAWA (ONTARIO)                  "Max M. Teitelbaum"

le 16 juillet 1997                  Juge

Traduction certifiée conforme         

                         F. Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-2311-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      KAI-LAM MUNG c.
                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

REQUÊTE EXAMINÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM

DATE :                  le 16 juillet 1997

OBSERVATIONS ÉCRITES DÉPOSÉES PAR :

Raj Napal                              pour le requérant

Ann Margaret Oberst                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Napal Law Office                          pour le requérant

Mississauga (Ontario)

George Thomson                          pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

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