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     T-2078-96

Entre :

     KENNETH JAMES PAUL,

     demandeur,

     - et -

     LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE DE KINGSCLEAR,

     LA BANDE INDIENNE DE KINGSCLEAR,

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET

     DU NORD CANADIEN et CYNTHIA LORRAINE PAUL,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés à l'audience à Fredericton (N.-B.),

     le lundi 6 octobre 1997 et révisés)

LE JUGE ROTHSTEIN

     Tous les défendeurs ont présenté une requête en vue de faire radier la déclaration du demandeur conformément aux alinéas 419a), c) et f) des Règles de la Cour fédérale au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action, qu'elle est scandaleuse, futile ou vexatoire et qu'elle constitue un emploi abusif des procédures de la Cour.

     Dans une requête en radiation d'une déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action, il faut tenir les faits matériels allégués dans la déclaration pour avérés. La déclaration ne sera radiée que dans les cas évidents et si la Cour est d'avis qu'il s'agit d'un cas au-delà de tout doute : voir Canada (Procureur général) c. Inuit Tapirisat du Canada, [1980] 2 R.C.S. 735, page 740.

     J'accepte les faits suivants énoncés dans la déclaration ou qui y ont été incorporés par renvoi comme étant avérés.

     Le demandeur est membre de la Bande indienne de Kingsclear et un Indien inscrit. La défenderesse, Cynthia Paul, une allochtone, a épousé le demandeur en 1980. Les parties conviennent que son nom n'a jamais été omis ni radié du registre et qu'elle était en droit de faire inscrire son nom sur ce registre1. En vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, les Paul ont obtenu en 1985 un certificat de possession pour le lot 145 dans la réserve indienne nE 6 de Kingsclear, comme copropriétaires et non pas comme propriétaires en commun. Ils y ont construit une maison. Les Paul ont tous deux contribué pour payer les frais de construction, d'entretien et d'amélioration de la maison.

     En août 1992, les Paul se sont séparés. Mme Paul a continué d'habiter la maison avec ses enfants et, à partir de 1993, avec un autre homme qui est désigné comme son conjoint de fait et qui est membre de la Bande indienne de Kingsclear.

     En 1995, les Paul ont divorcé. La présente est intentée parce que le demandeur n'a pas la possession de la maison dont il est copropriétaire en vertu d'un certificat de possession et parce qu'il a été incapable d'obtenir une indemnisation concernant ses droits dans la maison.

     Le redressement demandé dans la déclaration est énoncé au paragraphe 27 :

     a) Une ordonnance de la nature d'un bref de mandamus enjoignant au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de s'acquitter de son obligation publique et de payer au demandeur une indemnisation pour les améliorations qu'il a apportées au lot 145 dans la réserve indienne de Kingsclear.         
     b) Une déclaration attestant que le demandeur a apporté des améliorations au lot 145 dans la réserve indienne de Kingsclear.         
     c) Une injonction interdisant le maintien dans la résidence située sur le lot 145 dans la réserve indienne de Kingsclear de la défenderesse, Cynthia Lorraine Paul.         
     d) Subsidiairement, une ordonnance de mandamus obligeant les défendeurs à consulter le demandeur et à négocier avec lui les conditions de l'indemnisation qui lui sera versée pour l'aliénation des terres de la réserve à son détriment.         
     e) Subsidiairement, et en fonction des revenus de location que peut toucher la réserve de la Bande indienne de Kingsclear, la moitié du revenu de location annuel depuis le 10 août 1992 afin de calculer le droit viager du demandeur concernant la propriété que les défendeurs devront lui verser.         
     f) Des dommages-intérêts pour douleurs et souffrances au demandeur au montant de 100 000 $ ou tout autre montant qui sera déterminé à l'instruction.         
     g) Des dommages-intérêts exemplaires.         
     h) Des intérêts sur toutes les sommes dues depuis le 10 août 1992.         
     i) Les dépens sur la base des frais entre procureur et client.         
     j) Tout autre redressement que la Cour juge souhaitable et équitable.         

     La décision du juge Sirois de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, en date du 3 octobre 1995, concernant le divorce des Paul, traitait de deux questions, notamment à qui attribuer la résidence familiale. Devant la Cour du Banc de la Reine, M. Paul, s'appuyant sur la décision de la Cour suprême dans Derrickson c. Derrickson [1986], 1 R.C.S. 285, a fait valoir que la Cour avait compétence pour ordonner à Mme Paul de lui verser une indemnisation et qu'elle devrait ordonner à Mme Paul de lui payer la somme de trente mille cinq cent dollars (30 500 $), ce qui représente la moitié du coût de remplacement de la résidence familiale.

     Le juge Sirois a refusé d'ordonner une indemnisation. À la page 9 de sa décision, il indique ce qui suit :

     [TRADUCTION]         
         Tout d'abord, je crois qu'il n'y a en l'espèce aucune valeur applicable - c'est-à-dire aucune valeur marchande. Deuxièmement, je ne crois pas avoir compétence pour appliquer l'alinéa 10f) (de la Loi sur les biens matrimoniaux du Nouveau-Brunswick) pour ordonner le versement d'une somme compensatoire ayant trait au terrain parce que les propriétés dans les terres des réserves relèvent exclusivement du droit fédéral. Troisièmement, même si je décidais d'avoir recours à l'alinéa 10f), et d'ordonner l'indemnisation, il serait de toute évidence impossible, inutile et injuste de le faire. Comment pourrait-on justifier d'ordonner une telle indemnisation? Même si j'ordonne à l'intimée de payer 30 500 $ d'indemnisation, que reçoit-elle en retour? Elle vit dans une maison qu'elle ne peut vendre. Elle est forcée de continuer à y vivre et elle n'a pas le choix d'aller vivre ailleurs en vendant la maison et en utilisant le prix de vente pour s'en acheter une autre.         

L'avocat des défendeurs a indiqué que le deuxième motif invoqué par le juge Sirois pour refuser l'indemnisation semble aller à l'encontre de la décision du juge Chouinard dans Derrickson c. Derrickson, à la page 304 :

     [...] Si elle peut rendre une ordonnance d'indemnisation lorsque le partage n'est plus possible parce qu'un bien a été aliéné, la cour a certainement le pouvoir de rendre une ordonnance semblable "afin d'équilibrer le partage", lorsque le bien existe, mais ne peut être partagé parce qu'on ne peut partager les terres d'une réserve.         
     L'indemnisation au lieu du partage d'un bien n'est pas une question que règle la Loi sur les Indiens et, à mon avis, il n'y a pas aucune incompatibilité ni "conflit véritable" entre une disposition prévoyant l'indemnisation entre conjoints et la Loi sur les Indiens .         

     Il se peut que les observations du juge Sirois concernant son absence de compétence se rapportent au terrain plutôt qu'aux améliorations parce que, en vertu de l'arrêt Derrickson, il semble que la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ait compétence pour rendre une telle ordonnance d'indemnisation. Quoi qu'il en soit, il a fondé son refus d'ordonner l'indemnisation sur deux autres motifs qui semblent constituer un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu de l'alinéa 10f) de la Loi sur les biens matrimoniaux, L.N.B. 1980, ch. M-1.1.

     Pour ce qui concerne la réclamation contre Mme Paul, la déclaration allègue qu'elle a effectivement privé M. Paul de la possession de la résidence familiale depuis le mois d'août 1992. Toutefois, M. Paul ne réclame pas une ordonnance de possession en guise de réparation. Il demande que la Cour mette fin au maintien de Mme Paul dans la résidence. Cependant, la déclaration indique qu'elle est copropriétaire en vertu d'un certificat de possession. La déclaration ne donne aucune justification permettant d'ordonner à Mme Paul de quitter la résidence.

     M. Paul demande également une indemnisation. Toutefois, au cours des plaidoyers, l'avocat de M. Paul a déclaré qu'il ne réclamait pas le paiement de cette indemnisation par Mme Paul, mais plutôt par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et par la Bande indienne de Kingsclear. Même si M. Paul avait demandé cette indemnisation à Mme Paul, cette question a été tranchée par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick à l'encontre de M. Paul. Aucun appel n'ayant été interjeté, cette décision est maintenant chose jugée. Il ne peut donc plus y avoir à l'heure actuelle de cause d'action contre Mme Paul en vue d'obtenir une indemnisation devant la présente Cour2.

     Pour ce qui concerne la Bande indienne de Kingsclear, la seule référence qui y est faite dans la déclaration se trouve au paragraphe 23 qui déclare ceci :

     [TRADUCTION]         
     23. Par suite de la violation du devoir fiduciaire qui est dû au demandeur par les défenderesses la Reine et la Bande indienne de Kingsclear, le demandeur a été et continue d'être traité de façon discriminatoire, puisqu'il a subi des dommages et qu'il a dû engager des frais.         

Bien que le manquement à une obligation fiduciaire soit allégué, la déclaration n'énonce pas les faits matériels à partir desquels l'obligation fiduciaire existe. L'avocat de la demanderesse laisse entendre que chaque membre d'une bande indienne a une obligation fiduciaire à l'égard de tous les autres membres, mais aucune autorité n'a été citée à l'appui d'une telle proposition. On n'a pas expliqué comment cette obligation fiduciaire, si tant est qu'elle existe, pourrait être exercée. On n'indique pas non plus les faits qui appuient l'allégation de discrimination dont seraient responsables la Bande ou ses membres à l'égard de M. Paul. La déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action fondée sur une violation d'une obligation fiduciaire ou sur la discrimination exercée par la Bande.

     J'aborde maintenant les allégations dans la déclaration concernant Sa Majesté la Reine représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et contre le chef et le conseil de la Bande indienne de Kingsclear. Je traiterai de ces allégations ensemble, étant donné qu'elles sont très largement parallèles. Bien que la déclaration désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien comme défenderesse, la déclaration fait référence de diverses manières au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (paragraphe 10), à Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (paragraphe 15), au ministre (paragraphe 16) et à la Reine (paragraphes 18, 21 et 23).

     Au paragraphe 9, le demandeur prétend que le chef et le conseil ont effectivement appuyé Mme Paul pour le priver de la possession de la résidence familiale depuis le 10 août 1992. Aucun fait matériel appuyant cette affirmation n'a été plaidé. L'avocat du demandeur a déposé une ordonnance de probation en date du 14 décembre 1992, enjoignant au demandeur de s'abstenir de communiquer avec Mme Paul pendant deux ans et une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, en date du 11 avril 1994, accordant à Mme Paul l'autorisation d'occuper la résidence familiale jusqu'au règlement final du partage des biens matrimoniaux. Normalement, une telle preuve ne serait pas admissible dans une requête en radiation. Toutefois, à la demande de l'avocat du demandeur, je l'ai acceptée. C'est par suite de ces ordonnances que le demandeur s'est vu privé de la possession de la résidence familiale pendant presque tout le temps qui s'est écoulé depuis le 10 août 1992 jusqu'à l'heure actuelle. Ces faits n'appuient pas l'allégation selon laquelle le chef et le conseil ont aidé Mme Paul à priver le demandeur de la possession de sa maison. En l'absence de faits matériels appuyant cette allégation, le paragraphe 9 ne révèle aucune cause raisonnable d'action contre le chef et le conseil.

     Au paragraphe 10, le demandeur affirme que le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le chef et le conseil ont autorisé Mme Paul à occuper la résidence familiale. Toutefois, la déclaration indique qu'elle est copropriétaire en vertu d'un certificat de possession. Le paragraphe 10 ne révèle donc aucune cause d'action contre le ministère ni contre le chef et le conseil.

     Aux paragraphes 14 et 15, le demandeur indique qu'il a à plusieurs reprises essayé de reprendre possession de sa maison ou d'obtenir une indemnisation de la part du chef et du conseil et de la part de la Reine. Le paragraphe 16 indique que le demandeur s'appuie sur l'article 23 de la Loi sur les Indiens qui dispose comme suit :

     23. Un Indien qui est légalement retiré de terres situées dans une réserve et sur lesquelles il a fait des améliorations permanentes peut, si le ministre l'ordonne, recevoir à cet égard une indemnité d'un montant que le ministre détermine, soit de la personne qui entre en possession, soit sur les fonds de la Bande, à la discrétion du ministre.         

Les paragraphes 17 et 18 allèguent que le demandeur s'est adressé à plusieurs reprises au chef et aux membres du conseil et aux représentants de la Reine pour régler cette affaire.

     Le demandeur ne dit pas ce qu'il attend du chef et du conseil ou de la Reine pour ce qui a trait à la possession ou à l'obligation qui leur incombe de lui rendre la possession de ses terres. Dans les plaidoiries, l'avocat du demandeur a confirmé que le demandeur recherche une indemnisation et non pas la possession des biens. Il n'y a donc pas de cause d'action contre le chef et le conseil ou contre la Reine pour ce qui a trait à la possession.

     Pour ce qui a trait à l'indemnisation, il est évident qu'en vertu de l'article 23 de la Loi, la seule question sur laquelle se prononce le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est de savoir s'il y a lieu de verser une indemnité et, dans l'affirmative, si cette indemnité doit être payée par la Bande ou par les personnes qui entrent en possession du bien. Le ministre n'est nullement tenu de payer cette indemnité. Il n'y a pas non plus d'obligation de la part du chef et du conseil de payer l'indemnité en l'absence d'une directive émanant du ministre. La déclaration ne fait référence à aucune directive semblable. On peut aussi fortement douter que l'article 23 s'applique dans les circonstances comme celles de l'espèce. D'après les plaidoyers, la déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action concernant l'indemnité payable par le chef et le conseil, la Reine ou le ministre.

     Au paragraphe 20, le demandeur prétend que le chef et le conseil n'ont pas traité de la question de l'indemnisation, manquant ainsi à leur obligation envers le demandeur en tant que membre de la Bande indienne. Comme on l'a indiqué précédemment, l'obligation pour le chef et le conseil de payer une indemnité, si tant est qu'une telle obligation existe, ne peut provenir que d'une directive du ministre en vertu de l'article 23 de la Loi sur les Indiens. Aucune directive semblable n'a été émise et par conséquent le chef et le conseil n'ont aucune obligation à cet égard.


     Au paragraphe 21, le demandeur prétend que la Reine a manqué à son obligation fiduciaire à son égard en entérinant les mesures prises par le chef et le conseil qui l'ont privé de son indemnité. Une simple allégation de violation d'une obligation fiduciaire ne révèle pas de cause d'action. De toute évidence, dans certaines circonstances, la Couronne a une obligation fiduciaire à l'égard des autochtones, mais cela ne signifie pas qu'il y a une obligation fiduciaire absolue dans toutes les circonstances. (Voir Première nation des Chippewas Nawash c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et al.) (1996), 116 F.T.R. 37, à la page 45). Aucun des faits matériels énoncés n'appuie l'existence d'une obligation fiduciaire de la part de la Reine dans cette affaire. Si aucune obligation fiduciaire n'est prouvée, il n'y a pas de cause d'action fondée sur une violation alléguée de cette obligation.

     Au paragraphe 22 de la déclaration, le demandeur prétend qu'il a été victime de discrimination de la part du chef et du conseil. Au paragraphe 23, le demandeur allègue qu'il y a eu discrimination fondée sur la violation de l'obligation fiduciaire par la Reine. Le demandeur cite l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Comme il a été indiqué précédemment, il n'y a pas eu violation d'une obligation fiduciaire de la part du chef et du conseil et l'allégation de violation d'une obligation fiduciaire de la part de la Reine n'est pas justifiée. En outre, la déclaration n'indique pas la différence de traitement dont aurait été victime le demandeur, avec qui il entend se comparer ou sur quel motif énuméré ou analogue de discrimination il appuie son allégation de discrimination. Une déclaration qui mentionne tout simplement l'article 15 de la Charte ou qui utilise le terme "discrimination" ne révèle pas de cause raisonnable d'action à l'égard de la Charte.

     Les redressements que le demandeur réclament aux alinéas 27a) à d) de la déclaration sont un bref de mandamus, une déclaration et une injonction. Dans ces paragraphes, il est évident que la réclamation du demandeur est présentée à l'encontre du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, abstraction faite des différentes façons dont le demandeur y désigne le gouvernement fédéral. La plainte du demandeur indique que le ministre ne s'est pas acquitté de ses obligations envers lui. Il s'agirait donc d'une réclamation contre un office fédéral, selon la définition de cette expression à l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale. Il ne fait pas de doute que le chef et le conseil sont un office fédéral (voir Canatonquin c. Gabriel, [1980] 2 C.F. 792 (C.A.F.)). En vertu des articles 18.1 et 18.3 de la Loi sur la Cour fédérale, les redressements de la nature d'un mandamus, d'une injonction ou d'une déclaration ne peuvent être obtenus contre un office fédéral que dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. Ce redressement ne peut être demandé par voie d'action. Par conséquent, abstraction faite de tous les autres problèmes déjà notés, la déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action pour ce qui concerne les recours extraordinaires que recherche le demandeur à l'encontre du ministre ou du chef et du conseil.

     Finalement, dans la déclaration, le demandeur réclame des dommages-intérêts pour souffrances et douleurs, des dommages-intérêts exemplaires, des intérêts et les dépens. Les réclamations en dommages-intérêts sont fonction des violations alléguées à la Charte. J'ai conclu que la déclaration ne révélait aucune cause raisonnable d'action à l'égard des violations alléguées à la Charte. Les réclamations relatives aux intérêts et aux dépens dépendent également de l'existence d'une cause d'action. Comme la déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action, la réclamation en paiement de dommages-intérêts, intérêts et dépens, ne peut être maintenue.

     L'avocat du demandeur prétend que si les défendeurs avaient demandé des détails, certaines des lacunes de la déclaration auraient pu être corrigées. Il n'y a aucune obligation pour les défendeurs de demander des détails et un demandeur ne peut justifier une déclaration en alléguant que les défendeurs n'ont pas demandé de détails.

     L'avocat du demandeur prétend que si la Cour n'entend pas cette action, le demandeur n'aura aucun autre recours compte tenu de la décision qui a été prise par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de lui refuser toute indemnité. Il est vrai que la Cour du Banc de la Reine lui a refusé une indemnité. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de recours pour une personne qui se trouve dans la situation du demandeur. Il semble que la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ait compétence pour octroyer une indemnité dans un cas approprié (voir Derrickson c. Derrickson, précité). Il semble donc que la Cour ait jugé que l'espèce ne réunissait pas les conditions appropriées.

     La déclaration du demandeur est radiée. Les défendeurs ont droit au paiement de leurs dépens par le demandeur.

             "Marshall E. Rothstein"

                             J U G E

TORONTO (ONTARIO)

LE 15 OCTOBRE 1997

Traduction certifiée conforme         
                                 F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

NE DU GREFFE :                  T-2078-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          KENNETH JAMES PAUL

                         -et-

                         LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE DE KINGSCLEAR, LA BANDE INDIENNE DE KINGSCLEAR, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et CYNTHIA LORRAINE PAUL,

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 6 OCTOBRE 1997

LIEU DE L'AUDIENCE :              FREDERICTON (N.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      LE JUGE ROTHSTEIN

DATE :                      LE 15 OCTOBRE 1997

ONT COMPARU :

                         Leslye Lynn Fraser

                             pour le demandeur

                         Carolyn Layden-Stevenson

                             pour les défendeurs,

                             le chef et le conseil de la Bande indienne de Kingsclear et la Bande indienne de Kingsclear

                         Barry Athey, c.r.

                             pour la défenderesse,

                             Cynthia Lorraine Paul

                         Michael Donovan

                             pour la défenderesse,

                             Sa Majesté la Reine

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                         LESLYE L. FRASER

                         Avocat et procureur

                         C.P. 1384

                         259, rue Brunswick

                         Fredericton (N.-B.)

                         E3B 1G8

                             pour le demandeur

                         CAROLYN LAYDEN-STEVENSON

                         Stevenson & Stevenson

                         Avocats et procureurs

                         127, rue George

                         Fredericton (N.-B.)

                         E3B 4Y9

                             pour les défendeurs,

                             le chef et le conseil de la Bande indienne de Kingsclear et la Bande indienne de Kingsclear

                         BARRY L. ATHEY, c.r.

                         Athey, Gregory & Hughes

                         Avocats et procureurs

                         206, avenue Rookwood

                         Fredericton (N.-B.)

                         E3B 2M2

                             pour la défenderesse,

                             Cynthia Lorraine Paul

                         Michael F. Donovan

                         Bureau régional de l'Atlantique

                         Ministère de la Justice

                         5251, rue Duke, 14e étage

                         Halifax (N.-É.)

                         B3J 1P3

                         George Thomson

                         Sous-procureur général du Canada

                             pour la défenderesse

                             Sa Majesté la Reine

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

NE du greffe :      T-2078-96

Entre :

KENNETH JAMES PAUL,

     demandeur,

-et-

LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA BANDE INDIENNE DE KINGSCLEAR, LA BANDE INDIENNE DE KINGSCLEAR, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et CYNTHIA LORRAINE PAUL,

     défendeurs.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

__________________

     1      En vertu de l'article 11 de la Loi sur les Indiens en vigueur à l'époque, elle avait le droit de se faire inscrire sur le registre des Indiens comme épouse d'un membre de la Bande.

     2      Je n'ai donc pas besoin de décider si la présente Cour a compétence pour entendre une action contre Mme Paul.

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