Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230608


Dossier : T-784-22

Référence : 2023 CF 812

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 8 juin 2023

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

ADEOLA MWANDALA

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Mme Adeola Mwandala a présenté une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision dans laquelle l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] lui a refusé la prestation canadienne de la relance économique [la PCRE]. Pour les motifs ci-après, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire.

I. Contexte

[2] Mme Mwandala travaille pour son compte en tant que coiffeuse, manucure et maquilleuse. La demande qu’elle a présentée en vue de recevoir la PCRE a fait l’objet d’un examen de validation quant à son admissibilité.

[3] Le 8 mai 2021, dans le cadre du processus d’examen de validation de sa demande, Mme Mwandala a présenté un certain nombre de documents pour justifier son admissibilité [les documents à l’appui], à savoir :

  • Un certain nombre de reçus de virements électroniques datant de février 2019 à mars 2020;
  • Une énumération détaillée de quarante-sept (47) transactions – soit moins que le nombre de reçus de virements électroniques qu’elle a présentés – faisant état de revenus totalisant 5 617 $ qu’elle aurait gagnés entre mars 2019 et mars 2020;
  • Une lettre, datée du 18 mai 2021, qu’elle avait fait parvenir à l’ARC en réponse à une demande de preuve établissant ses revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte et dans laquelle elle mentionnait (i) qu’elle avait eu [TRADUCTION] « des revenus nets de plus de 5 600 $ au total » et donc qu’elle avait [TRADUCTION] « gagné au moins 5 000 $ au cours des douze mois précédant la date du dépôt de [sa] première demande de prestation », (ii) qu’elle y joignait [TRADUCTION] « la preuve de revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte » et (iii) qu’elle avait été incapable de faire son métier de maquilleuse au Canada durant la pandémie de COVID-19 en raison des restrictions sanitaires et qu’elle n’avait aucune autre source de revenus à ce moment-là.

[4] Le 4 août 2021, un agent de l’ARC a informé Mme Mwandala, par lettre, qu’elle n’était pas admissible à recevoir la PCRE [la première décision], car ses revenus provenant d’un emploi ou d’un travail exécuté pour son compte n’avaient pas été d’au moins 5 000 $ en 2019, en 2020 ou au cours des douze mois précédant la date de sa première demande [le critère du revenu].

[5] Le 4 février 2022 ou vers cette date, Mme Mwandala a demandé un nouvel examen de son dossier, qui a alors été confié à un autre agent de l’ARC [le deuxième agent].

[6] Le deuxième agent a examiné la demande initialement présentée par Mme Mwandala en vue de recevoir la PCRE, notamment les documents à l’appui, les renseignements internes de l’ARC au sujet de ses revenus et déductions pour les années d’imposition 2019 et 2020 et les notes du premier agent. Il a également eu un entretien téléphonique avec Mme Mwandala le 8 mars 2022.

[7] Lors de cet entretien, le deuxième agent a demandé à Mme Mwandala de lui fournir des renseignements supplémentaires, mais cette dernière ne l’a pas fait.

[8] Le 31 mars 2022, il a informé Mme Mwandala, par lettre, qu’elle n’était pas admissible à recevoir la PCRE [la décision contestée], car elle ne remplissait pas le critère du revenu.

II. Question préliminaire

[9] Le procureur général du Canada [le PGC] a indiqué qu’il fallait modifier l’intitulé de la cause, en application du paragraphe 303(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, de sorte que le procureur général du Canada y soit désigné à titre de défendeur au lieu du Service de validation des prestations canadiennes d’urgence. Je suis d’accord. La Cour ordonnera donc que l’intitulé de la cause soit ainsi modifié.

III. Questions en litige

[10] Dans la présente demande, Mme Mwandala soulève deux questions. Elle soutient, d’une part, que la décision du deuxième agent était erronée et, d’autre part, que cette décision n’était pas conforme à l’équité procédurale.

[11] La norme de contrôle qu’il convient d’appliquer pour examiner le bien-fondé de la décision contestée est celle du caractère raisonnable de la décision (Aryan c Canada (Procureur général), 2022 CF 139 [Aryan] au para 16). Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême du Canada explique, aux paragraphes 102 et 105, qu’en examinant si une décision administrative est raisonnable, la cour de révision doit se demander si la décision est fondée sur un raisonnement à la fois rationnel et logique et si elle est « justifiée au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents ».

[12] Les questions d’équité procédurale, quant à elles, doivent être examinées selon une norme qui s’apparente à celle de la décision correcte. Dans ce cas, la Cour doit se demander si le processus qui a mené à la décision était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 54-55; Hu c Canada (Procureur général), 2022 CF 1678 au par 16 [Hu]).

[13] Premièrement, Mme Mwandala fait valoir qu’elle a présenté suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’elle avait rempli le critère du revenu et que le deuxième agent s’était donc trompé en concluant que ses revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte n’avaient pas été d’au moins 5 000 $. Elle soutient que l’omission du deuxième agent de prendre en considération la façon dont elle gérait ses affaires et la méthode de paiement de ses clients était [TRADUCTION] « raciste et condescendante ». Mme Mwandala explique que ses clients, qui se trouvent au Nigéria, ne suivent pas les pratiques commerciales canadiennes telle la facturation par courrier ou par courriel. Elle explique qu’elle mène ses affaires par l’entremise de messages textes, d’entretiens téléphoniques et de messages sur les médias sociaux. Tous les paiements qu’elle reçoit se font en argent comptant ou par virements bancaires. C’est pourquoi elle avait présenté des reçus de virements électroniques pour établir ses revenus à titre de maquilleuse.

[14] Deuxièmement, Mme Mwandala soutient que la décision contestée était inéquitable sur le plan procédural vu l’omission de l’ARC de faire preuve de diligence en contactant ses clients, dont plusieurs sont des personnes bien connues du public ou des vedettes au Nigéria. Mme Mwandala avance que si l’ARC l’avait fait, elle aurait été à même de constater que les fonds qu’elle avait reçus étaient bel et bien des paiements pour des services qu’elle avait rendus à titre de maquilleuse. Mme Mwandala soutient également qu’on lui avait accordé seulement cinq jours pour fournir des documents supplémentaires pour étayer son admissibilité à recevoir la PCRE et qu’elle n’avait pu téléverser davantage de documents, car son compte en ligne avait été verrouillé. Enfin, elle fait valoir qu’en prenant la décision contestée, le deuxième agent a porté atteinte aux droits que lui garantit l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R-U) [la Charte].

[15] Le PGC rétorque que la décision contestée était raisonnable et équitable sur le plan procédural. Il soutient que Mme Mwandala avait omis de fournir de quelconques éléments de preuve établissant que les revenus qu’elle disait avoir gagnés provenaient du travail qu’elle avait effectué à titre de coiffeuse, manucure et maquilleuse. Il ajoute que l’omission de la demanderesse de fournir suffisamment de documents à l’appui de sa demande ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle et ne soulève pas non plus une question d’équité procédurale. Enfin, il fait valoir que le deuxième agent a fait des efforts raisonnables pour obtenir des reçus ou des factures de Mme Mwandala en téléphonant à cette dernière le 8 mars 2022 et que cette dernière ne lui avait rien envoyé, malgré le fait qu’elle lui avait dit qu’elle [TRADUCTION] « s’efforcerai[t] d’en trouver et de les téléverser ».

[16] Le PGC se fonde sur la décision Hayat c Canada (Procureur général), 2022 CF 131 [Hayat] au paragraphe 26, pour étayer son argument selon lequel la Cour doit refuser d’examiner les arguments constitutionnels sur le fond vu l’insuffisance du dossier à cet égard et l’omission de Mme Mwandala d’expliquer clairement en quoi le deuxième agent avait porté atteinte aux droits que lui garantit la Charte.

IV. Analyse

[17] Je souscris à l’avis du PGC selon lequel la décision contestée était raisonnable et équitable sur le plan procédural. Bien que Mme Mwandala fasse valoir que les documents à l’appui constituaient une preuve suffisante pour établir qu’elle remplissait le critère du revenu et qu’ils auraient donc dû convaincre le deuxième agent, il n’en demeure pas moins que, comme l’a dit le juge Ahmed dans la décision Hu [TRADUCTION] « le fait de demander des éléments de preuve ne signifie pas nécessairement que la preuve, une fois fournie », donnera gain de cause à l’intéressé (au paragraphe 23). Je fais remarquer qu’en l’espèce, la demanderesse n’a fourni aucune preuve supplémentaire au deuxième agent et n’a pas tenté d’informer ce dernier ou l’ARC qu’il lui était impossible de téléverser d’autres documents.

[18] Il était donc raisonnable pour le deuxième agent de conclure, en l’absence de factures ou de renseignements supplémentaires faisant état des services que Mme Mwandala aurait rendus, que les reçus de virements bancaires n’étaient pas suffisants à eux seuls. Comme la Cour l’a expliqué dans la décision Aryan, de si simples documents ne prouvent pas l’origine des montants déposés ni les dates auxquelles ces revenus ont été gagnés (Aryan, au para 28).

[19] Par ailleurs, le juge Elliott fait la remarque suivante dans la décision Walker c Canada (Procureur général), 2022 CF 381 au paragraphe 37 :

La responsabilité de l’autocotisation s’accompagne d’une obligation, énoncée à l’article 6 de la LPCRE, de fournir tout renseignement que l’ARC peut exiger pour confirmer la conformité aux dispositions législatives. Selon cette exigence, un demandeur doit fournir les documents et les renseignements demandés par l’ARC ou expliquer pourquoi il n’est pas en mesure de répondre à la demande. Elle ne limite pas ce qu’un demandeur peut présenter à l’appui de sa demande.

[Non souligné dans l’original.]

[20] Lors de l’entretien téléphonique du 8 mars 2022, Mme Mwandala a indiqué qu’elle s’efforcerait de trouver des documents et de les téléverser. Encore une fois, elle ne l’a pas fait. En effet, elle n’a fourni aucun document supplémentaire au deuxième agent. Cela dit, elle a joint à l’affidavit qu’elle a déposé dans le cadre du présent contrôle judiciaire une capture d’écran d’une page d’ouverture de session dans le site Web de l’ARC contenant un message d’erreur. Or, cela ne figure pas dans le dossier certifié du tribunal.

[21] Mme Mwandala soutient que le deuxième agent a agi de façon déraisonnable et inéquitable en refusant son explication quant à son incapacité de fournir des factures ou des reçus. Cependant, ni les notes relatives à la première décision ni celles relatives à la deuxième décision n’indiquent qu’elle ait bel et bien fourni une telle explication, car le dossier certifié du tribunal ne contient rien à cet égard. Il ressort plutôt des notes des agents que Mme Mwandala a expliqué ne pas pouvoir fournir de reçus ou de relevés bancaires relativement aux paiements qui lui avaient été faits en argent comptant. Les deux agents ont déclaré que (i) l’absence de preuve corroborant le fait que les virements bancaires étaient des revenus provenant du travail que Mme Mwandala avait exécuté pour son compte et (ii) le fait que cette dernière n’a pas expliqué pour quelle raison elle ne pouvait fournir une telle preuve corroborante soulevaient des points d’interrogation.

[22] À l’instar des agents, ces questions me rendent perplexe. Vu l’omission de Mme Mwandala de justifier ses revenus, ils pouvaient tout à fait raisonnablement conclure que cette dernière n’a pas réussi à établir que ses revenus atteignaient le seuil minimal prévu par la loi. C’est à elle qu’il incombait de démontrer que ses revenus la rendaient admissible à recevoir la PCRE et non aux agents de chercher à obtenir les documents pertinents ou encore de vérifier que les virements électroniques que Mme Mwandala avait reçus se rapportaient à des services qu’elle avait fournis dans l’exécution d’un travail pour son compte.

[23] À titre de comparaison, notre Cour a très récemment conclu, dans la décision Bishop c Canada (Procureur général), 2023 CF 755, que le demandeur dans cette affaire s’était acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait en fournissant à l’ARC un affidavit dans lequel il décrivait en détail les efforts qu’il avait faits pour obtenir des documents confirmant qu’il avait été rémunéré et expliquait pour quelle raison il ne pouvait fournir d’autres documents.

[24] En l’espèce, par contre, Mme Mwandala n’a pas fourni de tels documents ou de telles explications à l’ARC. Elle s’est contentée de lui fournir les documents à l’appui et, comme l’a mentionné dans ses notes le premier agent saisi de son dossier, [TRADUCTION] « une liste de noms de personnes à qui elle avait fourni des services de maquillage au Nigéria ». Par ailleurs, il était déraisonnable pour elle de s’attendre à ce que les deux agents fassent le suivi auprès de ses clients.

[25] Bien qu’elle fasse valoir devant notre Cour qu’elle mène principalement ses affaires par l’entremise de messages textes et de messages sur les médias sociaux, Mme Mwandala n’a fourni aucune preuve de l’existence de messages quelconques entre elle et ses clients qui auraient pu confirmer que les virements bancaires qu’elle avait reçus étaient des revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte. Elle n’a pas non plus fourni d’affidavit ou de documents au deuxième agent pour expliquer ce qui l’avait empêchée de fournir ces renseignements pendant la période de trois semaines qui s’était écoulée entre l’entretien téléphonique du 8 mars 2022 et le moment où la décision contestée a été prise, soit le 31 mars 2022.

[26] Mme Mwandala soutient que si son compte de l’ARC n’avait pas été verrouillé – encore une fois une explication qu’elle n’a pas fournie à l’ARC dans le cadre du deuxième examen de sa demande de prestations – elle aurait fourni à cette dernière les captures d’écran de la page de média social de son entreprise qu’elle a incluses dans le dossier de la demande à la pièce « D ». Cela dit, même si elles avaient fait partie du dossier dont le décideur de l’ARC disposait, ces captures d’écran auraient simplement confirmé que Mme Mwandala travaillait pour son compte à titre de coiffeuse, manucure et maquilleuse, ce que l’ARC ne conteste pas. En effet, ces captures d’écran n’auraient pas contribué à établir ce que l’ARC voulait savoir, soit que les divers virements bancaires que Mme Mwandala avait reçus étaient bel et bien des revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte.

[27] Vu l’ensemble de la preuve, la décision contestée était justifiée, transparente et intelligible (Vavilov, au para 100). Dans cette décision, le deuxième agent mentionne que Mme Mwandala n’a pas rempli le critère du revenu, car ses revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte n’étaient pas d’au moins 5 000 $ en 2019-2020. En effet, elle a omis de lui fournir des factures, des reçus ou tout autre renseignement supplémentaire relatif aux virements bancaires qu’elle avait reçus pour confirmer que ces derniers constituaient de tels revenus provenant de son entreprise de soins de beauté.

[28] Par ailleurs, je conclus que le processus qui a mené à la décision contestée était équitable. En effet, Mme Mwandala a eu l’occasion de se faire entendre à l’examen initial ainsi qu’au deuxième examen de son dossier. Chaque fois, elle a eu l’occasion de présenter les documents voulus afin d’établir la source de ses revenus, mais elle a omis de le faire dans les deux cas. Ce faisant, elle n’est pas parvenue à remplir les critères prévus par la loi qui s’appliquaient dans le cadre du programme de l’ARC.

[29] Enfin, je m’abstiens d’examiner sur le fond les arguments constitutionnels que Mme Mwandala a fait valoir, car ceux-ci n’ont pas été clairement développés et cette dernière n’a pas présenté une preuve suffisante pour étayer son allégation selon laquelle la décision de l’agent de lui refuser la PCRE au motif qu’elle ne remplissait pas le critère du revenu constituait une violation à première vue du paragraphe 15(1) de la Charte (voir la décision Hayat, au para 28).

V. Dépens

[30] Mme Mwandala et le PGC s’entendent sur le fait que chaque partie assumera ses propres dépens.

VI. Conclusion

[31] Pour les motifs qui précèdent, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire et refuserai d’adjuger des dépens.


JUGEMENT dans le dossier T-784-22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La demande est rejetée.

  2. L’intitulé est modifié de sorte que le procureur général du Canada y soit désigné à titre de défendeur au lieu du Service de validation des prestations canadiennes d’urgence.

  3. Il n’y a pas d’adjudication des dépens.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-784-22

 

INTITULÉ :

ADEOLA MWANDALA c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 JUIN 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 JUIN 2023

 

COMPARUTIONS :

Adeola Mwandala

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Colin Stephens

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aucun

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.