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     T-2811-96

ENTRE :

     PRESIDENT ASIAN ENTERPRISES INC.,

     requérante,

     - ET -

     PRESIDENT GROUP REALTY, LTD.,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience à Vancouver,

en Colombie-Britannique, le 28 avril 1997, et révisés)

LE JUGE McKEOWN

     Il s'agit d'une requête présentée pour le compte de l'intimée et qui vise à obtenir une ordonnance annulant celle du protonotaire John A. Hargrave en date du 26 mars 1997, et accordant à l'intimée l'autorisation de produire une réplique en vertu du paragraphe 59(2) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), accompagnée des affidavits que l'intimée a l'intention de soumettre à la Cour pour l'audition des procédures et de la décision à leur sujet en vertu de la Règle 704(7) des Règles de la Cour fédérale (les Règles).

     À mon avis, le protonotaire Hargrave a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la jurisprudence et j'aurais exercé mon pouvoir discrétionnaire de la même manière. Aucune explication raisonnable du retard n'a été fournie au protonotaire. Aucune preuve ne m'a été fournie concernant la raison du retard. L'affidavit du conseiller juridique de l'intimée n'explique d'aucune façon ce retard. Il cite simplement deux lettres, l'une, durant la période au cours de laquelle la réplique devait être faite, et la deuxième, qui a été envoyée après le délai de réplique. Le motif du retard doit être énoncé, même selon le jugement Golden Happiness Bakery Ltd. c. Goldstone Bakery & Restaurant Ltd. (1994), 53 C.P.R. (3d) 195 (C.F. 1re inst.).

     Je reconnais qu'il existe une distinction entre la demande de prorogation de délai de production d'une réplique et la demande de dépôt des affidavits à l'appui d'une réplique. Cependant, sans explication du retard et même si la demande de radiation devait être entendue ex parte, la prorogation du délai ne peut être accordée sans raison.

     La requérante doit malgré tout prouver sa demande de radiation à l'audience ex parte. Je souligne également que le client de l'intimée a été informé du besoin de répondre aux avocats de celle-ci avant la fin de février. Rien n'a été versé au dossier pour faire état de leur intention de déposer ou de présenter une demande dans le délai imparti par les Règles.

                         William P. McKeown

                                 Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 15 mai 1997

Traduction certifiée conforme :             

                                 Martine Guay, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Numéro du greffe :      T-2811-96

Entre :

PRESIDENT ASIAN ENTERPRISES INC.,

                        

                 requérante,

             - et -

PRESIDENT GROUP REALTY, LTD.,

                    

     intimée.

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE     

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-2811-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      PRESIDENT ASIAN ENTERPRISES INC.,

                         - et -

                     PRESIDENT GROUP REALTY, LTD.
DATE DE L'AUDIENCE :      LE 28 AVRIL 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

EN DATE DU 15 MAI 1997

ONT COMPARU :

David McGruder                  POUR LA REQUÉRANTE
Robert Margolis                  POUR L'INTIMÉE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Oyen Wiggs Green & Mutala

480-601, rue Cordova

Vancouver (C.-B.)

V6B 1G1                      POUR LA REQUÉRANTE

Connell, Lightbody

C.P. 11161, Royal Centre

1900-1055 West Georgia

Vancouver (C.-B.)

V6E 4J2                      POUR L'INTIMÉE
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