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Date : 20230914


Dossier : IMM-6472-22

Référence : 2023 CF 1242

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2022

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

OMOLARA ABOSEDE ODUNUKAN
BOLUWATIFE JOHN AWODERU

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Résumé

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] portant que les demandeurs n’ont pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Comme je l’expliquerai en détail, la présente demande est accueillie, car l’appréciation de la preuve documentaire corroborante par la SAR était déraisonnable.

II. Faits

[3] Les demandeurs, Omolara Abosede Odunukan [la demanderesse principale] et son fils mineur [le demandeur mineur], sont des citoyens du Nigéria. La demanderesse principale craint d’être persécutée par son oncle paternel, qui voudrait qu’elle subisse un rituel de purification parce que ses frères sont gais et bisexuels et parce que sa sœur est perçue comme étant lesbienne.

[4] Les orientations sexuelles des frères de la demanderesse principale ont été dévoilées en 2016. Ceux-ci ont donc été envoyés au Canada, où ils ont tous deux présenté des demandes d’asile. Par la suite, une rumeur selon laquelle tous les enfants de la famille, dont la demanderesse principale, étaient gais, lesbiennes ou bisexuels a commencé à circuler. Par conséquent, l’oncle de la demanderesse principale aurait exigé que sa sœur subisse un rituel de purification.

[5] Au moment où ces événements se sont produits, la demanderesse principale était au Canada avec son père pour rendre visite à ses frères. Ce n’est que lorsque sa mère et sa sœur les ont rejoints au Canada que la demanderesse principale a été informée de la situation et du fait que tous ses frères et sœurs étaient en danger. La demanderesse principale et ses parents sont retournés au Nigéria, mais sa sœur est restée au Canada et a présenté une demande d’asile.

[6] Lorsqu’il a appris que sa sœur n’était plus au Nigéria, l’oncle de la demanderesse principale aurait tourné son attention vers la demanderesse principale et aurait exigé que ses parents la livrent pour un rituel de purification. À l’époque, la demanderesse principale fréquentait une université privée clôturée et entièrement sécurisée dont la politique était de n’accepter que les visiteurs autorisés sur le campus. Après la fin de ses études en 2018, la demanderesse principale a déménagé à Lagos avec son petit ami, qui est aussi le père du demandeur mineur.

[7] La demanderesse principale affirme qu’en mars 2019, son oncle l’a retrouvée à Lagos et a provoqué une altercation à son lieu de travail. Elle affirme qu’il a parlé à sa superviseure dans son bureau, après quoi celle-ci l’a interrogée à propos de son orientation sexuelle. Elle affirme également qu’elle a été congédiée quelques jours plus tard parce qu’on la soupçonnait d’être bisexuelle.

[8] La demanderesse principale affirme que ses oncles et des policiers l’ont escortée jusqu’à la sortie de son lieu de travail, et que les policiers l’ont informée qu’elle était en état d’arrestation pour avoir commis de nombreuses atrocités, notamment l’homosexualité. Elle affirme qu’elle s’est cogné la tête, puis évanouie alors qu’elle tentait de se débattre lors de son arrestation. Après avoir obtenu son congé de l’hôpital, elle s’est directement retrouvée sous la garde de son oncle et de policiers. Elle a ensuite été amenée à un poste de police où elle a été détenue pendant trois jours. Elle affirme également qu’elle a finalement été libérée à la condition qu’elle se présente pour un rituel de purification, faute de quoi, son fils serait enlevé.

[9] La demanderesse principale a pu retarder le rituel et s’est par la suite enfuie au Canada munie des visas qu’elle avait plus tôt demandés. Elle et son fils sont arrivés au Canada en mai 2019 et ont présenté leurs demandes d’asile. La SPR a ensuite rejeté les demandes d’asile des demandeurs, qui ont interjeté appel de cette décision devant la SAR.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[10] La question déterminante devant la SAR était la crédibilité. La SAR a finalement conclu que la SPR avait conclu à bon droit que la demanderesse principale manquait de crédibilité.

[11] Avant d’examiner les conclusions défavorables en matière de crédibilité de la SPR, la SAR s’est penchée sur l’allégation selon laquelle la demanderesse principale n’avait pas eu droit à une audience équitable devant la SPR. Dans ses motifs, la SPR a déclaré que la demanderesse principale avait [traduction] « opportunément » des visas pour voyager au Canada en avril 2019. Les demandeurs ont soutenu que l’utilisation du mot « opportunément » par la SPR révélait une incrédulité et un préjugé défavorable à leur égard.

[12] La SAR a reconnu que la formulation de la SPR pouvait amener une personne raisonnable à croire que la SPR était partiale, mais après avoir écouté l’enregistrement de l’audience, elle a conclu que les questions de la SPR démontraient qu’elle n’était pas partiale et que l’audience n’était pas inéquitable. Elle a conclu que la SPR avait donné à la demanderesse principale la possibilité de présenter équitablement ses arguments. La SAR a également conclu que le moment de l’obtention des visas au Canada était important, comme je l’expliquerai en détail plus loin.

[13] La première conclusion en matière de crédibilité examinée par la SAR portait sur la décision de la demanderesse principale de retourner au Nigéria après avoir appris que sa sœur était en danger. La demanderesse principale a expliqué que, parce qu’elle s’identifie comme étant hétérosexuelle et qu’elle avait un petit ami et un enfant, elle croyait qu’elle ne serait pas perçue comme étant lesbienne ou bisexuelle. La SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en ne tenant pas compte de cette explication quant à sa décision de retourner au Nigéria malgré le fait que sa sœur était en danger. Par conséquent, la SAR a infirmé cette conclusion défavorable en matière de crédibilité.

[14] Cependant, la SAR était d’accord avec la SPR pour dire que la crédibilité de la demanderesse principale était minée par son choix de retourner à l’université plutôt que de se cacher après que son oncle eut exigé qu’elle se soumette à un rituel de purification. La SAR a fait remarquer qu’étant donné que la demanderesse principale fréquentait cette université depuis 2012, son oncle n’aurait probablement pas eu besoin de faire beaucoup d’efforts pour la trouver. La SAR a conclu qu’il n’était pas logique que les parents de la demanderesse principale aient jugé le risque que présentait leur oncle si grave que sa sœur ait dû immédiatement se cacher et quitter le Nigéria en l’espace de quelques semaines pour demander l’asile au Canada, tandis que la demanderesse principale, dans les mêmes circonstances, était considérée comme suffisamment en sécurité pour continuer à fréquenter la même école et à faire la navette pour rester avec son petit ami. Tous ces éléments ont signalé à la SAR que les parents de la demanderesse principale et la demanderesse principale elle-même ne croyaient pas que son oncle posait un risque aussi grave pour elle que pour sa sœur.

[15] La SAR a ensuite mis en doute l’allégation de la demanderesse principale qui indiquait qu’elle se cachait lorsqu’elle allait à l’université et qu’elle demeurait avec son petit ami pendant la période de son service jeunesse; elle en a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité de sa demande d’asile.

[16] La SAR a également tiré une conclusion défavorable du départ tardif de la demanderesse principale du Nigéria. Après son retour au Nigéria, la demanderesse principale y est demeurée pendant deux ans, jusqu’en mai 2019, malgré le fait qu’elle savait que son oncle avait exigé qu’on la purifie à la place de sa sœur.

[17] La SAR s’est ensuite penchée sur la question de savoir si la SPR avait commis une erreur en concluant que la police n’avait aucun intérêt envers la demanderesse principale. La SPR avait tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité de l’allégation de la demanderesse principale selon laquelle elle avait été détenue pendant trois jours parce que la police avait entamé un processus officiel contre elle. La SAR a souligné l’explication de la mère de la demanderesse principale voulant qu’elle ne pouvait pas faire libérer sa fille sous caution parce que c’était la fin de semaine. Selon la SAR, il était clair que le retard n’était pas attribuable au dépôt d’accusations officielles, mais plutôt au fait que c’était la fin de semaine et que la caution ne serait pas traitée avant un jour de semaine. De plus, la SAR a conclu, malgré l’allégation de la demanderesse principale selon laquelle la seule condition de sa mise en liberté sous caution était qu’elle se présente pour une purification rituelle et spirituelle, qu’il n’y avait pas de documents officiels de cautionnement en preuve et que la preuve ne mentionnait pas que des documents avaient été signés. Elle a conclu que la police n’avait aucun intérêt indépendant à poursuivre la demanderesse principale.

[18] Enfin, la SAR s’est penchée sur la question de savoir si l’oncle de la demanderesse principale avait un intérêt continu à la poursuivre. La SAR a envisagé la possibilité que l’oncle de la demanderesse principale puisse corrompre certains policiers et les utiliser pour la forcer à se faire purifier spirituellement. Elle a conclu que la preuve n’établissait pas une possibilité sérieuse de persécution de la part de l’oncle, avec ou sans l’aide des policiers. La SAR a tenu compte du fait qu’après que la demanderesse principale eut quitté le Nigéria, les policiers et son oncle ont mis des semaines avant de questionner ses parents pour savoir où elle se trouvait et des mois à retrouver son ancien petit ami.

[19] Par conséquent, la SAR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité de l’ensemble des éléments de la demande d’asile de la demanderesse principale.

[20] Après avoir conclu que la demanderesse principale manquait de crédibilité, la SAR a examiné la question de savoir si des lettres d’appui permettaient d’établir le bien-fondé des demandes d’asile des demandeurs. Ces lettres provenaient des parents, des frères et sœurs, et de l’ancien petit ami de la demanderesse principale. Pour plusieurs raisons, la SAR a accordé peu de poids à ces lettres lorsqu’est venu le temps d’établir les risques auxquels la demanderesse principale et son fils seraient exposés.

[21] Premièrement, la SAR a estimé que la crédibilité de leurs auteurs était minée par leur décision d’encourager la demanderesse principale à rester au Nigéria alors qu’elle possédait un visa valide et qu’elle aurait pu venir au Canada. Deuxièmement, elle a estimé que leur crédibilité était minée par leur description du comportement de la demanderesse principale comme le fait de vivre cachée. Troisièmement, elle a estimé que leurs déclarations d’incrédulité et de surprise par rapport au fait que la police ait trouvé le petit ami de la demanderesse principale manquaient de crédibilité. Selon la SAR, le fait que la police trouve son petit ami aurait été prévisible étant donné qu’elle avait déclaré son adresse comme étant la sienne dans plusieurs contextes. Enfin, la SAR a accordé peu de poids à ces lettres parce qu’elles étaient fondées sur des événements dont les auteurs des lettres n’avaient pas été témoins (comme les incidents au lieu de travail de la demanderesse principale). Lorsqu’elles étaient fondées sur des expériences partagées avec la demanderesse principale, elles étaient incohérentes.

[22] Le reste de la preuve corroborante comprenait des photos de la demanderesse principale sur un lit d’hôpital avec un soluté relié à son bras et des agents de police debout et assis près de son lit. La SAR a souligné qu’il n’y avait aucun autre document de l’hôpital et que la demanderesse principale n’était pas en mesure de nommer cet hôpital. Elle a également souligné que ses parents et son ancien petit ami n’avaient pas donné de détails sur le nom ou l’emplacement de l’hôpital. Compte tenu de l’imprécision des lettres et du manque de fiabilité et de connaissances de la demanderesse principale, la SAR a jugé que les photos étaient peu utiles. Elle a également fait observer que, comme les photos n’étaient pas horodatées, il était impossible de corroborer à quel moment elles avaient été prises. Par conséquent, la SAR a accordé peu de poids à ces photos pour établir le bien-fondé des demandes d’asile des demandeurs.

[23] La SAR a ensuite examiné la lettre de congédiement de la demanderesse principale. Elle a souligné que la lettre n’était pas signée et qu’au lieu de la signature du directeur général des Ressources humaines, un timbre-adresse pour l’entreprise y avait été apposé. La SAR a jugé que l’absence totale de signature sur un document aussi officiel et important qu’une lettre de congédiement anticipé était importante. Elle a donc conclu que le document manquait de crédibilité.

[24] Le document corroborant restant était une lettre d’un ancien collègue et ami de la demanderesse principale. À la lumière de ses conclusions au sujet de la crédibilité et de l’authenticité de la lettre de congédiement, la SAR a estimé que la crédibilité de la lettre du collègue était également minée. La SAR a également souligné qu’il n’y avait pas de preuve sous la forme d’une carte d’identité d’emploi ou d’un document semblable qui permettait d’établir que le collègue était effectivement employé au même endroit où la demanderesse principale travaillait.

[25] À la lumière de ce qui précède, la SAR a rejeté l’appel et confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs n’ont pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[26] Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs soumettent les trois questions suivantes à l’examen de la Cour :

  1. Compte tenu du fait que le commissaire de la SPR a suscité une crainte raisonnable de partialité, les principes de justice naturelle et d’équité procédurale ont-ils été violés?

  2. La SAR a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a évalué la crédibilité de la demanderesse principale?

  3. La SAR a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a évalué la preuve documentaire corroborante de la demanderesse principale?

[27] La norme de la décision raisonnable s’applique clairement à la deuxième et à la troisième question, qui portent sur l’analyse sur le fond par la SAR de la preuve (voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65). La première question est une question d’équité procédurale; cependant, la norme de la décision raisonnable s’y applique également puisqu’elle porte sur un aspect du bien-fondé de la décision de la SAR en ce qui a trait à l’appréciation de l’équité procédurale devant la SPR (voir, p. ex., Onukuba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 877 au para 17).

V. Analyse

[28] Ma décision d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire repose sur la troisième question soulevée par les demandeurs, soit la question portant sur l’appréciation par la SAR de la preuve corroborante. Cette preuve était composée d’une lettre prétendument rédigée par l’ancien employeur de la demanderesse principale dans laquelle celui-ci l’informe qu’elle a été congédiée en raison de son orientation sexuelle, ainsi qu’une lettre prétendument rédigée par un autre employé qui corrobore le congédiement de la demanderesse principale et l’incident mettant en cause son oncle et des policiers qui aurait mené à son congédiement.

[29] Comme je l’explique plus haut, la SAR a accordé peu de poids à la lettre de congédiement parce qu’elle n’était pas signée et qu’au lieu de la signature du directeur général des Ressources humaines, un timbre-adresse pour l’entreprise y avait été apposé. Elle a jugé que l’absence de signature sur un document aussi officiel et important qu’une lettre de congédiement anticipé était importante et a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la lettre n’était pas authentique. En partie en raison de ces conclusions, la SAR a jugé que la crédibilité de la lettre de l’autre employé était également minée.

[30] Je trouve convaincant l’argument des demandeurs selon lequel le raisonnement de la SAR en ce qui a trait à la lettre de congédiement est déraisonnable puisque celle-ci ne cite aucun élément de preuve objectif à l’appui de son analyse portant qu’une telle lettre doit être signée plutôt qu’estampillée. En réponse, le défendeur soutient que la SAR a le droit de se fonder sur ses connaissances spécialisées pour apprécier des documents d’un pays donné. En l’absence d’élément de preuve objectif témoignant de telles connaissances spécialisées, je ne suis pas convaincu par cette réponse.

[31] Étant donné que la conclusion de la SAR selon laquelle la lettre de l’employé n’était pas crédible reposait fortement sur l’analyse de la lettre de congédiement, l’analyse de la SAR de la lettre de l’employé est également déraisonnable.

[32] Ces éléments de preuve documentaire en particulier sont importants; s’ils étaient acceptés, ils permettraient ensemble de corroborer dans une certaine mesure le contexte de l’incident mettant en cause l’oncle de la demanderesse principale et la police, qui a prétendument précipité le départ des demandeurs du Nigéria. Puisque j’ai conclu que l’appréciation par la SAR de cette preuve était déraisonnable, je juge que la décision doit être annulée et l’affaire retournée à un tribunal différemment constitué de la SAR en vue d’un nouvel examen. Il n’est donc pas nécessaire que la Cour examine les autres arguments invoqués par les demandeurs.

[33] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier aux fins d’appel, et aucune n’est énoncée.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-6472-22

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision est annulée et que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6472-22

INTITULÉ :

OMOLARA ABOSEDE ODUNUKAN ET AL. c MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 AOÛT 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

LE 14 septembre 2023

COMPARUTIONS :

Gokhan Toy

POUR LES DEMANDEURS

Diane Gyimah

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates LLP

Ottawa (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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