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Date : 20230920


Dossier : T-395-23

Référence : 2023 CF 1262

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2023

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

HONEYBEE ENTERPRISES LTD., faisant affaire sous le nom de HONEYBEE CENTRE

demanderesse

et

MARKS & CLERK

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Honeybee Enterprises Ltd., faisant affaire sous le nom de Honeybee Centre, interjette appel de la décision que la Commission des oppositions des marques de commerce a rendue au nom du registraire des marques de commerce, dont la référence est 2022 COMC 267 [la décision]. Dans la décision, rendue au titre de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 [la Loi], le registraire a supprimé certains produits et services de l’enregistrement portant le no LMC728046 pour la marque de commerce HONEYBEE CENTRE & Dessin de la demanderesse [la marque] :

[Description de l’image : un dessin stylisé d’une abeille placé au-dessus des mots HONEYBEE CENTRE, écrits en lettres moulées avec la première lettre de chaque mot en majuscule.]

[2] La demanderesse interjette appel de la décision uniquement en ce qui concerne l’un des produits supprimés de l’enregistrement, soit le « miel crémeux ».

[3] Lors de l’appel, elle a produit un nouvel élément de preuve en vertu du paragraphe 56(5) de la Loi, à savoir l’affidavit d’Andrew Gluck, le directeur général de la demanderesse. Monsieur Gluck dit que durant la période pertinente – la période de trois ans précédant la date de l’avis prévu à l’article 45, soit le 11 mai 2021 –, la demanderesse a employé la marque de commerce HONEYBEE CENTRE & Dessin en liaison avec du miel crémeux. Il a joint à son affidavit :

  • une photographie qu’il a prise des produits de miel crémeux de la demanderesse et qu’il définit comme représentative de l’emploi de la marque de commerce en liaison avec le produit au cours de la période pertinente;

  • une copie papier d’une page Web dans sa version archivée le 27 août 2020 par Internet Archive et sur laquelle figure une image du produit de miel crémeux qui était offert à l’époque;

  • un rapport des ventes qui montre de multiples ventes, réalisées au cours de la période pertinente, d’un produit portant la description [traduction] « MIEL DE TRÈFLE CRÉMEUX – 500 G » ainsi qu’un code de produit et qui, selon M. Gluck, indique que parmi ses produits de miel crémeux, la demanderesse offre un pot de 500 g de miel de trèfle crémeux non pasteurisé;

  • une copie d’un reçu de point de vente daté du 2 octobre 2020 attestant la vente d’un produit de miel de trèfle crémeux, vente qui correspond à l’un des postes du rapport des ventes.

[4] Le rapport des ventes contient de multiples entrées portant la mention [traduction] « CLIENT AU COMPTANT » à titre de description du client. Selon M. Gluck, ces entrées correspondent à des achats effectués directement au magasin de la demanderesse situé à Surrey, en Colombie-Britannique. Il dit qu’entre le 1er décembre 2018 et le 30 novembre 2020, la demanderesse a réalisé des ventes d’environ 40 000 $ pour son produit de miel de trèfle crémeux.

[5] Les étiquettes apposées sur les pots de miel de trèfle crémeux visibles sur la photographie et la copie papier d’une page Web tirée d’Internet Archive correspondent à la variante suivante de la marque de commerce :

[Description de l’image : à l’intérieur d’un ovale rempli d’une couleur dorée figure un dessin stylisé d’une abeille placé entre les mots HONEYBEE et CENTRE, écrits en lettres moulées avec la première lettre de chaque mot en majuscule.]

[6] Le registraire a nommé cette variante de la marque de commerce le « Logo no 2 » : décision, au para 10. Compte tenu de la jurisprudence bien établie, le registraire a conclu que le Logo no 2, de même que deux autres logos, ne présentait que des différences mineures par rapport à la forme sous laquelle la marque de commerce HONEYBEE CENTRE & Dessin était enregistrée et que ces différences n’avaient pas fait en sorte que la marque ait perdu son identité : décision, aux para 24-25, citant Registraire des marques de commerce c CII Honeywell Bull, [1985] 1 CF 406 (CA); et Promafil Canada Ltée v Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF). Par conséquent, le registraire a conclu que l’emploi du Logo no 2 constituait un emploi de la marque de commerce déposée.

[7] La défenderesse, Marks & Clerk, soit la personne à l’origine de la demande présentée au titre de l’article 45 de la Loi, n’a pas contesté cette conclusion lors du présent appel. Je souscris aux conclusions du registraire selon lesquelles les différences mineures existant entre le Logo no 2 et la marque déposée ne font pas en sorte qu'elle perde son identité et l’emploi du Logo no 2 constitue un emploi de la marque de commerce déposée. À l’instar de la demanderesse, je suis également d’avis qu’en l’espèce, la variante présente des similarités avec celle que le registraire a reconnue comme un emploi de la marque de commerce déposée dans la décision Aird & Berlis LLP c Sonaco SARL, 2014 COMC 37 aux para 1, 10, 13.

[8] J’estime que l’affidavit de M. Gluck produit par la demanderesse constitue un nouvel élément pertinent, c’est-à-dire qu’il est suffisamment important et de valeur probante : Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC, 2020 CAF 76 [Clorox] au para 21, citant Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co, 2005 CF 707 au para 27; et Tradition Fine Foods Ltd c Group Tradition’L Inc, 2006 CF 858 au para 58. La preuve montre un produit de miel crémeux pourvu d’une étiquette sur laquelle figure une légère variante de la marque de commerce déposée. Elle comprend aussi un rapport des ventes faisant état de ventes de ce produit au cours de la période pertinente. Monsieur Gluck était en mesure de se prononcer sur les sujets dont traitait son affidavit et il n’a pas été contre-interrogé. J’estime que son affidavit est fiable et probant.

[9] Le registraire ne disposait pas de cette preuve lorsqu'il a rendu la décision. Certes, la demanderesse avait présenté au registraire des photographies et des renseignements relatifs aux ventes, mais ces éléments ne comprenaient aucune photographie d’un produit de miel crémeux ni aucun renseignement portant précisément sur la vente de miel crémeux. En l’absence de ces éléments, le registraire a conclu que la demanderesse n’avait pas prouvé l’emploi de la marque de commerce en liaison avec du miel crémeux et d’autres produits : décision, aux para 29, 35-39. C’est pourquoi je ne puis souscrire à l’argument de la défenderesse selon lequel les nouveaux éléments de preuve déposés aux fins du présent appel ne sont que d’autres éléments de même nature que ceux présentés au registraire. Il s’agit en fait d’une preuve qui aurait pu avoir une incidence importante sur la conclusion tirée par le registraire en ce qui concerne le produit de miel crémeux : Brasseries Molson c John Labatt Ltée, [2000] 3 CF 145 au para 51; Seara Alimentos Ltda c Amira Enterprises Inc, 2019 CAF 63 au para 23.

[10] Comme la demanderesse a produit de nouveaux éléments de preuve pertinents, la Cour effectuera un examen de novo et exercera la discrétion dont le registraire est investi : Clorox, au para 21; Loi, art 56(5).

[11] Compte tenu de la preuve soumise à la Cour, je conclus que la demanderesse a démontré qu’elle a employé la marque de commerce HONEYBEE CENTRE & Dessin au Canada au cours des trois ans précédant la date de l’avis donné en application de l’article 45 de la Loi.

[12] Dans les procédures introduites en vertu de l’article 45 de la Loi, le fardeau de preuve est très léger, et la preuve n’a pas à être parfaite : Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 au para 9; The Ideas Law Firm, PLLC et Paul Taschereau, 2023 COMC 9 au para 11, citant Lewis Thomson & Son Ltd v Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst). Cela étant dit, la preuve doit démontrer l’emploi (au sens de la Loi) au cours de la période pertinente de trois ans et ne peut se limiter à de simples affirmations quant à l’emploi : Alliance Laundry Systems LLC c Whirlpool Canada LP, 2014 CF 1224 aux para 26‑27. Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si « lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée » : Loi, art 4(1).

[13] La preuve fournie au moyen de l’affidavit de M. Gluck démontre que : a) le produit de miel crémeux de la demanderesse était vendu dans des pots pourvus d’une étiquette sur laquelle figurait une variante de la marque déposée, soit le Logo no 2; b) ce produit, ainsi présenté, a été vendu dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente de trois ans précédant la date de l’avis donné en vertu de l’article 45 de la Loi. Comme j’ai souscrit à la conclusion du registraire selon laquelle l’emploi du Logo no 2 constitue un emploi de la marque déposée HONEYBEE CENTRE & Dessin, je suis d’avis que la preuve démontre que la marque déposée était apposée sur les emballages dans lesquels le produit de miel crémeux était distribué lors du transfert de la propriété ou de la possession du produit dans la pratique normale du commerce. Contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, la demanderesse a clairement établi l’emploi de la marque déposée en liaison avec le produit en cause au cours de la période pertinente.

[14] Compte tenu des nouveaux éléments de preuve produits, et après avoir effectué un examen de novo, j’accueille l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision en ce qui concerne le produit de miel crémeux. Les parties ont convenu, et je suis d’accord, que la partie obtenant gain de cause aura droit aux dépens.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-395-23

LA COUR STATUE :

  1. L’appel est accueilli, et les dépens sont adjugés à la demanderesse. La décision rendue le 29 décembre 2022 par le registraire est modifiée de manière à conserver le produit « miel crémeux » dans la liste des produits et services visés par l’enregistrement portant le no LMC728046 pour la marque de commerce HONEYBEE CENTRE & Dessin.

  2. L’état déclaratif des produits et services modifié pour l’enregistrement no LMC728046 sera ainsi rédigé :

(1) Produits naturels à base de miel, nommément miel pur, miel pur aromatisé, miel crémeux, rayons de miel brut, emballages-cadeaux de produits à base de miel, nommément bâtons de miel, miels assortis dans des emballages-cadeaux; produits d’apithérapie, nommément produits de soins du corps faits de pollen naturel d’abeille, propolis, gelée royale et cire d’abeille, nommément savons, baume à lèvres; suppléments alimentaires, nommément produits à base de gelée royale, produits à base de pollen d’abeille, produits à base de propolis et produits à base de miel; vêtements d’apiculture, nommément combinaisons d’apiculture, casques; pots à miel, nommément bouteilles compressibles en forme d’ours, pots et couvercles à miel en vitre; boîtes conçues spécifiquement pour contenir des abeilles vivantes et/ou leur miel emmagasiné; abeilles, nommément abeilles vivantes; vêtements, nommément vêtements tout-aller.

(1) Services d’apiculture, nommément inspection de ruche, extraction de miel, embouteillage, traitement antiparasitaire, conditionnement de cire d’abeille; cours et conférences éducatives sur les abeilles et l’apiculture; services de pollinisation d’abeille pour les producteurs; visites de groupe et évènements concernant les abeilles et l’apiculture; services de centre de renseignements et d’apprentissage concernant les abeilles et l’apiculture; services d’enlèvement de nid et d’essaim, y compris de nids d’abeilles domestiques, de bourdons et de guêpes; location d’équipement, nommément équipement d’apiculture.

(2) Cours d’apithérapie, cours de confection de chandelles.

(3) Exploitation d’un café.

(4) Soins des animaux pour l’industrie du cinéma.

(5) Services de vente au détail dans les domaines de l’apiculture, des abeilles et des produits apicoles.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Brisebois


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-395-23

 

INTITULÉ :

HONEYBEE ENTERPRISES LTD., faisant affaire sous le nom de HONEYBEE CENTRE c MARKS & CLERK

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 SEPTEMBRE 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 20 SEPTEMBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Michael Man

 

Pour la demanderesse

 

Kenneth D. McKay

Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Farris LLP

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Pour la demanderesse

 

Marks & Clerk Law LLP

Toronto (Ontario)

Pour la défenderesse

 

 

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