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Date : 20060711

Dossier : T-1448-05

Référence : 2006 CF 863

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2006

En présence de Madame la juge Tremblay-Lamer

ENTRE :

SAMIR ELOMARI

demandeur

et

PRÉSIDENT DE L'AGENCE

SPATIALE CANADIENNE

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                La présente est une demande de contrôle judiciaire, aux termes de l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21 (la LPRP), concernant la décision du Président de l'Agence spatiale canadienne (l'ASC) de refuser de communiquer certains renseignements personnels demandés par le demandeur en vertu des articles 3, 12, 21, 26 et 27 de la LPRP.

FAITS

[2]                Le 24 mai 2001, le demandeur a transmis à l'ASC une demande d'accès aux renseignements personnels en vertu de la LPRP.

[3]                Le 5 juin 2001, le défendeur écrivait au demandeur pour l'informer qu'il serait nécessaire de proroger le délai de traitement de la demande de 11 mois en raison des différentes personnes concernées et de la complexité de la demande.

[4]                Le 30 juillet 2001, le défendeur était avisé que le Commissariat à la protection de la vie privée (le Commissariat) avait reçu une plainte du demandeur (la première plainte), lequel était d'avis que la prorogation de délai que l'ASC avait sollicitée était excessive n'étant pas dans les délais prescrits par la LPRP.

[5]                Suite à l'intervention du Commissaire à la protection de la vie privée (le Commissaire), le défendeur a accéléré le traitement de la demande, ce qui a éventuellement mené à la transmission de six envois de documents.

[6]                Le 8 mai 2002, le Commissaire informait le défendeur que les réponses fournies à cette date ne répondaient que partiellement à la demande et il sollicitait donc l'intervention personnelle du Président de l'ASC afin que l'ASC réponde à tous les points soulevés par la demande dans les plus brefs délais.

[7]                Deux autres réponses partielles furent transmises au défendeur les 20 juin et 27 août 2002. L'ASC refusait la communication de certains renseignements en invoquant les articles 12, 21, 26 et 27 de la LPRP.

[8]                Le 30 août 2002, le demandeur a déposé auprès du Commissaire une nouvelle plainte en vertu de la LPRP (la deuxième plainte), au motif que le défendeur ne lui aurait pas communiqué tous les renseignements demandés en vertu de la LPRP et auxquels il avait droit.

[9]                Suite à l'enquête du Commissaire ainsi que divers échanges écrits et rencontres entre le défendeur et le Commissariat, le défendeur a décidé de divulguer certains renseignements additionnels qu'il a transmis au demandeur, le 8 avril 2005. Il informait à cette date le demandeur que le reste des renseignements contenus dans les passages expurgés des documents qui lui étaient remis et/ou dans les autres pages qui ne lui étaient pas communiquées ne pouvaient être divulgués en raison des articles 12, 21, 26 et 27 de la LPRP.

[10]            Dans une lettre datée du 5 juillet 2005, le Commissariat a conclu que le refus d'accès aux documents en vertu de la LPRP était bien fondé.

[11]            Le 22 août 2005, le demandeur déposait un avis de demande de contrôle judiciaire de la décision du défendeur de lui refuser l'accès à certains renseignements.

[12]            Le demandeur ne contestant plus l'exemption visée par l'article 21, la seule question dont il faut traiter est si la décision du défendeur de refuser de communiquer au demandeur les renseignements en litige en vertu des articles 12, 26 et 27 de la LPRP est bien fondée en l'espèce.

LITIGE DEVANT LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

[13]            Le 11 juin 1998, le demandeur a poursuivi en dommages l'ASC devant la Cour supérieure du Québec, entre autres, pour des allégations d'appropriation illégale de son invention par l'ASC.

[14]            Le 13 octobre 2004, la juge Grenier a accueilli l'action du demandeur contre l'ASC.

[15]            Relativement à la demande d'accès soumise à l'ASC en vertu de la LPRP, la juge Grenier a conclu au paragraphe 122 que :

[...] l'Agence s'est employée à dissimuler ou à garder pour elle des informations vitales pour Élomari, jusqu'à ce que ce dernier s'avise de faire appel au Commissaire chargé d'appliquer la Loi d'accès à l'information.

[16]            Le demandeur soutient qu'il est évident selon le jugement de la juge Grenier que certains documents que l'ASC refuse de communiquer sont faux ou relèvent des actes illicites commis par l'ASC ou toute autre personne contre le demandeur. Il serait contraire à l'ordre public que l'ASC et toute autre personne ayant agi illicitement contre le demandeur puissent bénéficier des exemptions accordées par la LPRP.

[17]            Quant à l'article 27, le demandeur soutient que le défendeur ne peut invoquer le secret professionnel pour justifier le refus de communiquer des documents au demandeur puisque la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que les communications faites dans le but de perpétrer plus facilement un crime ou une fraude ne sont pas protégées par la confidentialité : Descôteaux et autre c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860 à la page 879.

LA NORME DE CONTRÔLE

[18]            Dans la présente affaire, le défendeur a notamment décidé qu'en vertu de l'article 12, certains renseignements demandés ne constituaient pas des renseignements personnels au sens de l'article 3 de la LPRP.

[19]            Dans l'affaire Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), 2003 CSC 8, [2003] 1 R.C.S. 66, la Cour suprême du Canada a conclu que la norme de contrôle applicable relative à la détermination d'un renseignement personnel au sens des articles 3 et 12 de la LPRP est la norme de la décision correcte.

[20]            Pour ce qui est des documents exemptés en vertu des articles 26 et 27 de la LPRP, dans l'affaire Kelly c. Canada (Solliciteur général) (1992), 53 F.T.R. 147 (1ère inst.), conf. par (1993), 154 N.R. 319 (C.A.F.), cette Cour a conclu qu'un document visé par une exemption statutaire de la LPRP exige que le responsable d'un établissement prenne deux décisions :

Comme on peut le voir, ces exemptions exigent que le responsable d'un établissement prenne deux décisions : 1) une décision de fait sur la question de savoir si les renseignements en question correspondent à la description de renseignements susceptibles de ne pas être divulgués; et 2) une décision discrétionnaire sur la question de savoir s'il convient néanmoins de divulguer lesdits renseignements.

6       Le premier type de décision est, je crois, révisable par la Cour et celle-ci peut y substituer sa propre conclusion, sous réserve, à mon avis, de la nécessité de faire preuve d'une certaine déférence envers les décisions des personnes qui, de par les responsabilités institutionnelles qu'elles assument, sont mieux placés pour juger la question. [...]

7       Le second type de décision est purement discrétionnaire. À mon sens, en révisant une telle décision la Cour ne devrait pas tenter elle-même d'exercer de nouveau le pouvoir discrétionnaire, mais plutôt examiner le document en question et les circonstances qui l'entourent et se demander simplement si le pouvoir discrétionnaire semble avoir été exercé en bonne foi et pour un motif qui se rapporte de façon logique à la raison pour laquelle il a été accordé. [...]

[21]            Dans l'affaire Thurlow c. Canada (Solliciteur général), 2003 CF 1414, [2003] A.C.F. no 1802 (QL), mon collègue le juge John O'Keefe a repris l'arrêt Kelly, ci-dessus, et a conclu, suite à une analyse pragmatique et fonctionnelle détaillée, que la décision d'un office fédéral à l'effet qu'un document donné est visé par une exemption statutaire doit être examinée suivant la norme de la décision correcte. Si cette décision est jugée valide, la décision discrétionnaire du défendeur de refuser la divulgation d'un document doit alors être examinée suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter.

ANALYSE

1.          Les renseignements exemptés en vertu de l'article 12 de la LPRP

[22]            L'article 12 de la LPRP consacre le droit de tout citoyen canadien de se faire communiquer, sur demande, un renseignement personnel le concernant. L'article 3 de la LPRP définit ce qui constitue un renseignement personnel au sens de la LPRP. Les passages pertinents de la législation sont reproduits en annexe A.

[23]            Le défendeur revendique l'exemption prévue à l'article 12 au motif que les renseignements en question ne sont pas des renseignements personnels au sens de l'article 3 de la LPRP à l'égard de certains des documents se retrouvant en annexe de l'affidavit confidentiel de Mme Danielle Bourgie.

[24]            Après avoir révisé minutieusement les passages pertinents des documents qui ont été élagués, je suis d'avis qu'il ne fait aucun doute que la conclusion du défendeur à l'effet que ces renseignements ne sont pas des renseignements personnels aux termes de l'article 3 est bien fondée.

L'article 26

2.          Les renseignements exemptés en vertu de l'article 26 de la LPRP

[25]            Certains documents n'ont pas été communiqués au demandeur en raison de l'exemption discrétionnaire prévue à l'article 26 de la LPRP.

[26]            Dans l'affaire Mislan c. Canada (Ministre du Revenu), [1998] A.C.F. no 704 (1ère inst.)(QL), le juge Marshall Rothstein a précisé que lorsque des renseignements concernent à la fois une personne qui demande l'accès et une autre personne, le responsable d'une institution fédérale peut utiliser sa discrétion sous l'article 26 de la LPRP pour ne pas communiquer tout ou partie d'un document. Au paragraphe 13, il affirmait :

En vertu de l'article 26, le droit de la personne qui fait la demande en vertu du paragraphe 12(1) de se faire communiquer les renseignements personnels la concernant est soumis à l'obligation pour, ou à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par, le responsable de l'institution fédérale de ne pas communiquer les renseignements à une autre personne. Plus précisément, lorsque les renseignements en question concernent à la fois la personne qui fait la demande et une autre personne, le pouvoir discrétionnaire du responsable de l'institution fédérale de refuser la communication l'emporte sur le droit de la personne qui fait la demande de renseignements personnels la concernant.

[27]            Au même effet, dans l'affaire Keïta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 626, [2004] A.C.F. no 782 (C.F.)(QL).

[28]            Encore une fois, après avoir attentivement vérifié chacun des documents en cause, ceux-ci contiennent des renseignements concernant à la fois le demandeur et une autre personne. Ayant lu les motifs invoqués à l'affidavit confidentiel de Mme Bourgie, j'en conclus que le défendeur a exercé son pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 26 de la LPRP de façon appropriée; il n'y a aucune indication qui permettrait à la Cour de conclure à la mauvaise foi du défendeur. En conséquence, il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir.

L'article 27

3.          Les renseignements exemptés en vertu de l'article 27 de la LPRP

[29]            Dans l'arrêt Stevens c. Canada (Premier ministre), [1998] 4 C.F. 89 (C.A.), en application de l'article 23 dans la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. ch. A-1, la Cour d'appel fédérale a confirmé que les principes applicables pour déterminer si un document est visé par le secret professionnel de l'avocat sont ceux développés en common law. Les mêmes principes s'appliquent dans le contexte de l'article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (Voir : Gauthier c. Canada (Ministre de la Justice), 2004 CF 655, [2004] A.C.F. no 794 (C.F.)(QL)).

[30]            Certaines conditions sont nécessaires pour donner naissance au secret professionnel, à savoir : (i) il doit s'agir d'une consultation avec un client; (ii) cette consultation doit être voulue confidentielle; (iii) la contribution de l'avocat doit être recherchée en raison de sa qualité d'avocat; (iv) cette consultation ne doit pas avoir pour but d'atteindre des fins illégales; et (v) cette consultation ne doit pas être renoncée : Canada c. Solosky, [1980] 1 R.C.S. 821 à la p. 837; Descôteaux et autre c. Mierzwinski, ci-dessus; R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565 au para. 49.

[31]            Les tribunaux canadiens ont pris une approche large et généreuse au secret professionnel de l'avocat. Lorsqu'il existe un continuum de communications et de rencontres entre l'avocat et son client dans le but de transmettre des éléments d'information en vue de la fourniture de conseils juridiques, le secret professionnel peut être invoqué. Nation et Bande des Indiens Samson c. Canada, [1995] 2 C.F. 762 (C.A.) au para. 8; Congrès juif canadien c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] 1 C.F. 268 (1ère inst.) aux pages 293-294.

[32]            Le secret professionnel de l'avocat s'étend de plus à tout document établi ou obtenu en vue d'un litige.

[33]            Dans l'arrêt Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2004 CAF 287, [2005] 1 R.C.F. 403 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a expliqué les deux volets distincts du privilège comme suit au paragraphe 17:

Les parties reconnaissent que, en common law, le secret professionnel de l'avocat protège les communications de nature confidentielle entre un avocat et son client, communications qui comprennent la consultation de l'avocat et les conseils juridiques que ce dernier donne, qu'il s'agisse ou non de questions litigieuses et, en outre, conformément à ce que les tribunaux américains qualifient de doctrine relative aux préparatifs d'une instance, les préparatifs de l'avocat c'est-à-dire les documents obtenus par un avocat dont les connaissances, les capacités et le travail juridiques lui permettent de conseiller son client à l'occasion ou en prévision d'une instance : voir Hodgkinson v. Simms (1988), 33 B.C.L.R. (2d) 129 (C.A.), à la page 142. Les juges se sont exprimés à peu près en ces termes dans Susan Hosiery Ltd.v. Minister of National Revenue, [1969] 2 R.C.É. 27, à la page 33, dans lequel le président Jackett de la Cour canadienne de l'Échiquier a énoncé les principes suivants qui ont été repris dans plusieurs décisions subséquentes :

[TRADUCTION] À mon sens, on parle en réalité de deux principes tout à fait distincts lorsqu'on parle du secret professionnel de l'avocat, à savoir :

a) toutes les communications, verbales ou écrites, de nature confidentielle, qui sont échangées entre l'avocat et son client et qui se rapportent directement à la consultation de l'avocat ou aux conseils ou services juridiques que l'avocat donne (y compris les documents de travail de l'avocat qui s'y rapportent directement) sont protégées;

b) tous les documents existants ou à venir, qui sont créés ou obtenus spécialement pour le dossier constitué par l'avocat en vue du procès sont protégés.

[...]

[34]            La Cour a reconnu dans cet arrêt que le secret professionnel de l'avocat visé à l'article 23 de la Loi d'accès à l'information englobe le privilège des communications liées à un litige (au para. 31). L'article 27 de la LPRP étant analogue, les mêmes principes sont applicables.

[35]            Quant aux documents qui renferment des communications qui n'ont pas eu lieu entre l'avocat et le client mais entre les fonctionnaires du ministère client, la Cour a précisé que lorsqu'il s'agit d'une description ou une discussion de l'avis juridique recherché ou à rechercher, ou de l'avis juridique obtenu, ces communications sont également confidentielles, Blank c. Canada (Ministre de l'Environnement), 2001 CAF 374, [2001] A.C.F. no 1844 (C.A.)(QL).

[36]            En l'espèce, le défendeur a pris la décision d'exempter un certain nombre de documents en raison des deux volets du privilège du secret professionnel de l'avocat, soit le volet de la consultation juridique et le volet du privilège des communications liées à une instance.

[37]            Ayant examiné soigneusement les documents en question, je suis satisfaite que ceux-ci sont couverts par l'exemption prévue à l'article 27 à l'exception du paragraphe 44 de la pièce A-4 qui n'est pas privilégié et qui, de l'admission du procureur du défendeur, n'a pas été dévoilé par erreur. Ce renseignement devra donc lui être communiqué.

[38]            J'ai trouvé satisfaisantes les explications données par Mme Bourgie dans son affidavit confidentiel quant à l'exercice de sa discrétion de ne pas communiquer les documents. Il n'y a pas l'ombre d'une preuve à l'effet que celle-ci ait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon irrégulière. Je confirme donc la décision du défendeur de refuser la communication de ces documents.

[39]            En dernier lieu, j'aimerais ajouter ceci. Le demandeur est malheureusement convaincu qu'il existe dans les documents confidentiels, des documents falsifiés et qu'en conséquence ceux-ci ne peuvent être protégés puisqu'ils ont été fabriqués dans le but de commettre un acte criminel.

[40]            Malgré que je comprenne la frustration du demandeur de ne pouvoir avoir accès aux documents confidentiels, je réitère qu'ayant lu attentivement chacun des documents en question, il m'est impossible de conclure que c'est le cas. La décision de l'ASC de ne pas les divulguer est bien fondée et je n'ai trouvé aucun élément de preuve que le défendeur ait agi de mauvaise foi en exemptant ces communications.

[41]            Pour ces motifs, cette demande est rejetée à l'exception du paragraphe 44 de la pièce A-4 qui doit être dévoilé au demandeur.


JUGEMENT

La demande de contrôle judiciaireest rejetée à l'exception du paragraphe 44 de la pièce A-4 qui doit être dévoilé au demandeur.

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge


Annexe A

L'article 12 de la LPRP se lit comme suit :

Droit d'accès

12. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout citoyen canadien et tout résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ont le droit de se faire communiquer sur demande :

a) les renseignements personnels le concernant et versés dans un fichier de renseignements personnels;

b) les autres renseignements personnels le concernant et relevant d'une institution fédérale, dans la mesure où il peut fournir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l'institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux.

Right of access

12. (1) Subject to this Act, every individual who is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act has a right to and shall, on request, be given access to

(a) any personal information about the individual contained in a personal information bank; and

(b) any other personal information about the individual under the control of a government institution with respect to which the individual is able to provide sufficiently specific information on the location of the information as to render it reasonably retrievable by the government institution.

L'article 3 de la LPRP se lit comme suit :

« renseignements personnels »

Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;

b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;

c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;

d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;

e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l'exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement;

f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l'institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l'expéditeur;

g) les idées ou opinions d'autrui sur lui;

h) les idées ou opinions d'un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l'alinéa e), à l'exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;

i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d'autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;

toutefois, il demeure entendu que, pour l'application des articles 7, 8 et 26, et de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :

j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d'une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :

(i) le fait même qu'il est ou a été employé par l'institution,

(ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,

(iii) la classification, l'éventail des salaires et les attributions de son poste,

(iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu'il a établi au cours de son emploi,

(v) les idées et opinions personnelles qu'il a exprimées au cours de son emploi;

k) un individu qui, au titre d'un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l'individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu'il a exprimées au cours de la prestation;

l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d'un permis ou d'une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;

m) un individu décédé depuis plus de vingt ans.

"personal information"

"personal information" means information about an identifiable individual that is recorded in any form including, without restricting the generality of the foregoing,

(a) information relating to the race, national or ethnic origin, colour, religion, age or marital status of the individual,

(b) information relating to the education or the medical, criminal or employment history of the individual or information relating to financial transactions in which the individual has been involved,

(c) any identifying number, symbol or other particular assigned to the individual,

(d) the address, fingerprints or blood type of the individual,

(e) the personal opinions or views of the individual except where they are about another individual or about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to another individual by a government institution or a part of a government institution specified in the regulations,

(f) correspondence sent to a government institution by the individual that is implicitly or explicitly of a private or confidential nature, and replies to such correspondence that would reveal the contents of the original correspondence,

(g) the views or opinions of another individual about the individual,

(h) the views or opinions of another individual about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to the individual by an institution or a part of an institution referred to in paragraph (e), but excluding the name of the other individual where it appears with the views or opinions of the other individual, and

(i) the name of the individual where it appears with other personal information relating to the individual or where the disclosure of the name itself would reveal information about the individual,

but, for the purposes of sections 7, 8 and 26 and section 19 of the Access to Information Act, does not include

(j) information about an individual who is or was an officer or employee of a government institution that relates to the position or functions of the individual including,

(i) the fact that the individual is or was an officer or employee of the government institution,

(ii) the title, business address and telephone number of the individual,

(iii) the classification, salary range and responsibilities of the position held by the individual,

(iv) the name of the individual on a document prepared by the individual in the course of employment, and

(v) the personal opinions or views of the individual given in the course of employment,

(k) information about an individual who is or was performing services under contract for a government institution that relates to the services performed, including the terms of the contract, the name of the individual and the opinions or views of the individual given in the course of the performance of those services,

(l) information relating to any discretionary benefit of a financial nature, including the granting of a licence or permit, conferred on an individual, including the name of the individual and the exact nature of the benefit, and

(m) information about an individual who has been dead for more than twenty years;

L'article 26 de la LPRP se lit comme suit :

Renseignements concernant un autre individu

26. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur un autre individu que celui qui fait la demande et il est tenu de refuser cette communication dans les cas où elle est interdite en vertu de l'article 8.

Information about another individual

26. The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) about an individual other than the individual who made the request, and shall refuse to disclose such information where the disclosure is prohibited under section 8.

L'article 27 de la LPRP se lit comme suit :

Secret professionnel des avocats

27. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

Solicitor-client privilege

27. The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that is subject to solicitor-client privilege.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1448-05

INTITULÉ :                                        SAMIR ÉLOMARI

                                                            et

                                                            PRÉSIDENT DE L'AGENCE SPATIALE CANADIENNE

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 13 juin 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE TREMBLAY-LAMER

DATE DES MOTIFS :                       Le 11 juillet 2006

COMPARUTIONS:

Dr. Samir Élomari

POUR DEMANDERESSE

Me Bernard Letarte

Me Vincent Veilleux

POUR DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Dr. Samir Élomari

(auto-représentation)

POUR DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Montréal (Québec)

POUR DÉFENDERESSE

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