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Date : 20230921


Dossier : IMM-5104-21

Référence : 2023 CF 1270

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2023

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

HARISH KUMAR MITTAL

DEEP SHIKHA AGGARWAL

ARIPTA MITTAL

ADITI MITTAL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Les demandeurs forment une famille originaire de l’Inde. Ils sont venus au Canada pour y demander l’asile. Le demandeur principal, M. Harish Kumar Mittal, affirme avoir fui l’Inde par crainte d’être persécuté en raison de ses opinions politiques. Les demandes d’asile de son épouse Deep Shikha Aggarwal et de leurs filles Arpita Mittal et Aditi Mittal reposent sur l’exposé circonstancié du demandeur principal.

[2] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté leur appel interjeté à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] portant qu’ils n’étaient pas des réfugiés. Même si la SAR n’a pas souscrit à la conclusion défavorable en matière de crédibilité de la SPR, elle a estimé que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur [la PRI] valable à New Delhi, et a donc rejeté leur appel.

[3] Les demandeurs affirment que la SAR s’est livrée à des conjectures et à une lecture sélective de la preuve, et qu’elle n’a pas tenu compte des éléments de preuve pertinents qui montraient que les agents de persécution étaient toujours motivés à les retrouver et que la police avait les moyens de le faire, même à New Delhi.

[4] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs sera accueillie. J’estime que la décision de la SAR souffre de deux lacunes importantes. Dans sa décision, la SAR s’est livrée à des conjectures sur les raisons pour lesquelles le demandeur principal a été ciblé, et elle n’a pas tenu compte des éléments de preuve pertinents sur la question clé de savoir si la police était motivée à retrouver les demandeurs. Ensemble, ces deux lacunes à l’égard de questions clés suffisent à rendre la décision déraisonnable.

I. Contexte

[5] Le demandeur principal et son père étaient tous deux membres du parti Bharatiya Janata et ont agi à titre de conseillers municipaux pour la ville de Shahkot pendant de nombreuses années. Après la victoire du Congrès national indien [le Congrès] aux élections de l’État du Pendjab en 2017, ils ont été menacés par des adversaires politiques et les hommes de main de ceux-ci. Ils ont décidé de ne pas se présenter aux élections municipales de décembre 2017. Les demandeurs sont venus au Canada pour échapper aux menaces, mais sont retournés en Inde en février 2018.

[6] Le député de Shahkot à l’Assemblée législative du Pendjab est décédé en février 2018. Suivant son décès, une élection partielle a été fixée pour mai 2018. Le demandeur principal et son père ont subi des pressions pour qu’ils soutiennent le candidat du Congrès, mais ils ont refusé. La police a arrêté le demandeur principal à son domicile à la fin mars 2018, sous prétexte qu’il avait tenté d’acheter des votes pour le candidat du parti Bharatiya Janata et qu’il avait fourni de la drogue et des armes à des hommes de main afin de perturber l’élection partielle. Le demandeur principal a été détenu pendant une journée, puis libéré après le versement d’un pot-de-vin. Il a été hospitalisé pendant plusieurs jours pour soigner les blessures qu’il avait subies durant sa détention.

[7] Peu après sa sortie de l’hôpital, le demandeur principal s’est rendu à New Delhi où il est demeuré caché jusqu’à la fin des élections. Pendant qu’il était caché, des hommes de main ont vandalisé sa maison. Son épouse a tenté de déposer une plainte au sujet de l’incident, mais a été harcelée par la police. L’épouse et les filles du demandeur principal l’ont ensuite rejoint à New Delhi, où ils sont tous restés cachés jusqu’en juin 2018. Après la victoire du candidat du Congrès à l’élection partielle du 31 mai 2018, le père du demandeur principal l’a informé que des policiers s’étaient présentés chez lui, à la recherche du demandeur principal. Les demandeurs ont ensuite fui au Canada pour y demander l’asile. Par la suite, des hommes de main ont attaqué les magasins du demandeur principal ainsi que le domicile des demandeurs à plusieurs reprises, dont cinq fois en trois jours.

[8] La SPR s’est fondée en grande partie sur son évaluation défavorable de la crédibilité de la preuve fournie par le demandeur principal et sur sa conclusion quant à l’existence d’une PRI valable à New Delhi pour rejeter les demandes d’asile des demandeurs. Les demandeurs ont interjeté appel auprès de la SAR. Le ministre défendeur est intervenu dans le cadre de l’appel pour appuyer les conclusions en matière de crédibilité de l’agent. Les demandeurs n’ont pas présenté de nouveaux éléments de preuve devant la SAR. Ils ont toutefois demandé la tenue d’une audience, ce qui leur a été refusé puisque, sans nouveaux éléments de preuve à examiner, les exigences prévues par la loi pour la tenue d’une audience devant la SAR n’étaient pas remplies.

[9] La SAR a rejeté l’appel des demandeurs. Elle a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs disposaient d’une PRI valable à New Delhi, même si elle ne souscrivait pas aux conclusions de celle-ci en matière de crédibilité.

II. Question en litige et norme de contrôle applicable

[10] La seule question en litige est celle de savoir si la décision de la SAR est déraisonnable au regard du cadre d’analyse énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[11] En résumé, selon le cadre énoncé dans l’arrêt Vavilov, une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). L’exercice de tout pouvoir public par un décideur administratif doit être « justifié, intelligible et transparent » (Vavilov, au para 95) tant de façon générale que pour l’individu qui en fait l’objet (Vavilov, aux para 133-135).

[12] Il incombe au demandeur de démontrer que les lacunes invoquées sont « suffisamment capitale[s] ou importante[s] » pour rendre la décision déraisonnable (Vavilov, au para 100). La décision doit être évaluée à la lumière de l’historique et du contexte de l’instance, y compris la preuve et les observations présentées au décideur (Vavilov, au para 94). Une cour de révision doit s’abstenir de modifier les conclusions de fait du décideur « à moins de circonstances exceptionnelles » (Vavilov, au para 125). Toutefois, le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à « s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties » peut rendre une décision déraisonnable (Vavilov, au para 128).

III. Analyse

[13] Les demandeurs soutiennent que la décision de la SAR est déraisonnable pour trois raisons : i) la SAR s’est livrée à un examen sélectif de la preuve pertinente sur les conditions dans le pays concernant la capacité de la police à les retrouver à l’endroit proposé comme PRI, et son analyse est entachée de contradictions internes; ii) la SAR n’a pas tenu compte des affidavits qu’ils ont déposés et qui démontrent que la police a continué à les chercher après qu’ils ont fui l’Inde; iii) la SAR s’est livrée à des conjectures quant aux raisons pour lesquelles les agents de persécution les cherchaient.

[14] La SAR a souligné à juste titre que le critère relatif à la PRI s’articule en deux volets. Les demandeurs ne contestent que l’analyse de la SAR portant sur le premier volet du critère relatif à la PRI, qui prévoit que les faits doivent démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs ne sont pas exposés, dans l’endroit désigné comme PRI, à un des risques visés aux articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Pour ce faire, une évaluation des moyens et de la motivation de l’agent de persécution est habituellement requise.

[15] En l’espèce, la SAR a conclu que les demandeurs ne courraient aucun risque à New Delhi, car l’acteur politique qui avait causé des ennuis au demandeur principal et à son père avait remporté l’élection partielle et n’avait donc aucune raison de continuer à essayer de leur nuire. En outre, la SAR a estimé que la police ne serait pas motivée à chercher les demandeurs dans l’endroit proposé comme PRI compte tenu du fait que le demandeur principal avait été arrêté et détenu illégalement et qu’il n’y avait aucune preuve qu’un mandat d’arrestation avait été lancé à son endroit ou qu’un premier rapport d’information avait été déposé contre lui. La SAR a estimé que la preuve concernant les systèmes dont dispose la police pour suivre la trace de personnes était contradictoire et ne permettait pas de conclure que la police de Shahkot serait probablement informée du retour des demandeurs à New Delhi. Pour ces motifs, la SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils étaient exposés à un risque dans la ville proposée comme PRI.

[16] Il n’est pas nécessaire d’examiner en détail toutes les observations des demandeurs, car je suis convaincu que la décision de la SAR est déraisonnable pour deux raisons dont l’effet combiné jette un doute sur la conclusion de la SAR. En d’autres termes, je ne suis pas en mesure de conclure que l’analyse de la SAR « se tient » eu égard à l’un des éléments centraux de l’affaire (Vavilov, au para 104).

[17] Le premier problème majeur que pose la décision de la SAR est qu’elle comporte des conjectures concernant les raisons pour lesquelles l’adversaire politique du demandeur principal, qui a remporté l’élection locale partielle, représente un danger pour celui-ci. Le demandeur principal a affirmé qu’il était en danger parce qu’il représentait une menace pour son adversaire aux prochaines élections. La SAR a cependant remis en question l’explication du demandeur, affirmant qu’elle n’établissait pas pourquoi le demandeur avait été ciblé plutôt que d’autres anciens politiciens. Elle a ajouté (au para 19) :

L’appelant principal affirme que la police l’accuse d’avoir fourni des armes et de la drogue à des travailleurs politiques et d’avoir causé des problèmes pendant la campagne électorale. Durant son témoignage, il a déclaré que les allégations formulées à son égard étaient fausses, mais il n’a pas fourni suffisamment de renseignements pour établir pourquoi il a été pris pour cible comme il l’a été. Il a probablement adopté un comportement durant l’élection partielle qui a poussé le candidat [du Congrès] et la police à agir comme ils l’ont fait. La preuve présentée ne permet pas d’établir exactement ce que l’appelant a fait pour justifier un tel traitement.

[18] Je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que la SAR s’est livrée à des conjectures et que ses affirmations ne sont absolument pas étayées par le dossier, une pratique qui a été jugée déraisonnable par le passé. La Cour a, à de multiples occasions, fait des mises en garde contre les conjectures « quant aux gestes rationnels des agents de persécution raisonnables » : Hernandez Cortez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1392 au para 36, citant Senadheerage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 968 aux para 18‑19; Soos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 455 aux para 12-14; Builes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 215 aux para 16-17.

[19] L’analyse de la SAR quant à cette question est fondée sur la supposition que le demandeur principal a eu un comportement au cours de l’élection partielle qui a incité le candidat du Congrès et la police à agir comme ils l’ont fait. La SAR a conclu que le demandeur principal était crédible, mais semble ne pas avoir accepté son témoignage selon lequel il n’avait commis aucun des crimes dont il était accusé, malgré l’absence de preuve contradictoire. Je remarque que la SAR n’a pas formulé de conclusion précise à ce sujet. La SAR n’a pas fourni d’autre explication pour étayer ses suppositions, et il est difficile de déterminer l’effet qu’elles ont eu sur le reste de son raisonnement.

[20] Le deuxième problème majeur que pose la décision de la SAR est qu’elle n’explique pas comment la pression continue exercée par la police sur la famille des demandeurs a été prise en compte dans le cadre de l’évaluation du risque auquel les demandeurs seraient exposés dans la ville proposée comme PRI. Les demandeurs ont déposé un formulaire Fondement de la demande d’asile modifié ainsi que des affidavits souscrits par le père du demandeur principal et deux voisins dans lesquels ceux-ci ont indiqué que la police continuait de les interroger au sujet de l’endroit où se trouvaient les demandeurs et de les menacer lorsqu’ils ne fournissaient pas l’information demandée. Le père du demandeur principal a également déclaré que la police lui avait envoyé une note pour lui demander de se présenter au poste de police local.

[21] Les demandeurs soutiennent que la preuve contredit les conclusions de la SAR selon lesquelles la police n’était pas motivée à les retrouver et démontre que s’ils retournaient à New Delhi, leur famille et leurs amis devraient prendre le risque de mentir à la police pour éviter qu’ils ne soient retrouvés. Les demandeurs soulignent que, selon la jurisprudence, le fait de ne pas pouvoir révéler le lieu où se trouve leur PRI à leur famille ou à leurs amis équivaut à se cacher, ce qui rend la PRI déraisonnable : Zamora Huerta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 586 au para 29; Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 93 aux para 49-50; AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 915 [AB] aux para 20-26.

[22] Le défendeur soutient qu’une distinction peut être établie parce que, dans ces affaires, les demandeurs d’asile étaient recherchés par la police ou les forces de sécurité à l’extérieur de leur lieu de résidence d’origine, tandis qu’en l’espèce les éléments de preuve démontrent seulement que la police locale souhaitait retrouver les demandeurs.

[23] L’élément principal de la conclusion de la SAR à cet égard est le suivant :

[21] La police du Pendjab a envoyé une note au père de l’appelant principal requérant sa présence au poste de police de Shahkot. Aucun élément de preuve ne montre qu’un premier rapport d’information a été rédigé ou qu’un mandat d’arrestation officiel a été lancé contre lui. Les communications policières entre les États sont possibles, mais le nombre d’inscriptions des locataires et les problèmes d’effectif rendent la mise en œuvre du système difficile. La preuve documentaire établit que, malgré les inefficacités, la police peut suivre la trace des personnes d’intérêt dans d’autres États si le crime est suffisamment grave ou si les autorités locales exercent des pressions. L’appelant principal nie avoir commis des actes répréhensibles et juge qu’il s’agit là d’une tentative pour l’empêcher de nuire à l’actuel membre de l’Assemblée législative dans le cadre des prochaines élections. À la lumière des faits de la présente affaire, l’appelant principal n’a pas établi que les autorités de Shahkot ont entamé une procédure judiciaire officielle contre lui ou qu’elles auraient probablement la motivation de le retrouver dans l’endroit désigné comme PRI (New Delhi). Les hommes de main [du Congrès] au Pendjab ne pourraient probablement pas suivre la trace [de] l’appelant principal à New Delhi. La SPR n’a pas commis d’erreur en concluant, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de possibilité sérieuse que l’appelant principal soit persécuté ou gravement maltraité à New Delhi.

[24] Il était assurément loisible à la SAR de conclure que la police n’avait pas la motivation nécessaire pour retrouver les demandeurs à New Delhi et que les adversaires politiques du demandeur principal ne seraient pas non plus en mesure de les retrouver. Toutefois, il n’était pas loisible à la SAR de tirer cette conclusion sans expliquer son analyse de la preuve par affidavit concernant les visites continues que la police rendait au père du demandeur principal et aux voisins des demandeurs, y compris les menaces proférées par la police. Ces éléments de preuve tendent à montrer que la police était fortement motivée à retrouver les demandeurs. Aucun élément de preuve n’appuie la conclusion de la SAR selon laquelle la menace de nature politique pesant sur le demandeur principal était moins importante depuis la victoire du candidat du Congrès. La conclusion de la SAR ne tient pas non plus compte du fait que l’influence exercée par cette personne sur la police pourrait avoir augmenté après sa victoire à l’élection partielle. En d’autres termes, la conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs disposent d’une PRI valable ne peut être maintenue sans une certaine analyse de la preuve par affidavit qui démontre que la police continue de les rechercher et de proférer des menaces.

[25] En outre, je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que la SAR devait tenir compte de l’incidence des visites répétées et des menaces constantes de la police sur leur famille et leurs amis. La jurisprudence indique clairement que, dans certaines circonstances, le fait pour les demandeurs de devoir dissimuler l’endroit où ils se trouvent à leur famille et à leurs proches associés, de peur que ces personnes soient contraintes de divulguer l’information aux autorités ou qu’elles subissent des conséquences si elles ne le font pas, peut compromettre la conclusion quant à l’existence d’une PRI : voir AB, aux para 20-26, et les décisions qui y sont citées.

[26] Je tiens à préciser que ma conclusion à cet égard n’empêche pas les décideurs de tirer la conclusion que la SAR a tirée en l’espèce. Je conclus simplement que le raisonnement menant à cette conclusion doit être expliqué et que l’analyse doit tenir compte des éléments de preuve essentiels sur la question clé des moyens et de la motivation des agents de persécution pour retrouver les demandeurs dans l’endroit proposé comme PRI, ainsi que de l’incidence qu’a le fait, pour les demandeurs, d’être continuellement recherchés sur leur capacité à divulguer leur emplacement à leur famille et à leurs amis.

[27] L’effet combiné de ces deux éléments est suffisamment grave pour mettre en doute la conclusion de la SAR relative à la question de la PRI, sur laquelle repose sa décision. Compte tenu de l’analyse qui précède, je conclus que la décision de la SAR est déraisonnable. Je n’ai donc pas besoin d’examiner les autres arguments avancés par les demandeurs.

[28] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision de la SAR sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.

[29] Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-5104-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision de la Section d’appel des réfugiés datée du 25 juin 2021 est annulée.

  3. L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel des réfugiés pour nouvel examen.

  4. Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

« William F. Pentney »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-5104-21

INTITULÉ :

HARISH KUMAR MITTAL ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 MAI 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PENTNEY

DATE DES MOTIFS :

LE 21 SEPTEMBRE 2023

COMPARUTIONS :

Viken G. Artinian

POUR LES DEMANDEURS

Suzanne Trudel

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Allen et Associés

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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