Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060315

Dossier : T-278-06

Référence : 2006 CF 344

Montréal (Québec), le 15 mars 2006

EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE :

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, SOCIÉTÉ ANONYME

et

PARFUMS CHRISTIAN DIOR CANADA INC.

demanderesses

et

SABRINA MANSOUR faisant affaires sous les

dénominations sociales SPA DIOR et SPA DI'OR

et

SPADI'OR INC.

défenderesses

            Requête de madame Sabrina Mansour visant à obtenir une ordonnance lui permettant de représenter la co-défenderesse SPADI'OR INC.

[Règle 120 des Règles des Cours fédérales]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit en l'espèce d'une requête de la présidente et unique actionnaire de la co-défenderesse SPADI'OR Inc. afin qu'elle puisse être autorisée à représenter cette corporation.

[2]                Cette requête de madame Mansour est basée sur la règle 120 des Règles des Cours fédérales. Cette règle se lit ainsi:

120. Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l'autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas.   

120. A corporation, partnership or unincorporated association shall be represented by a solicitor in all proceedings, unless the Court in special circumstances grants leave to it to be represented by an officer, partner or member, as the case may be.

[3]                Une preuve certaine doit être soumise dans le cadre d'une telle requête. Dans l'arrêt S.A.R. Group Relocation Inc. et al. v. Canada (Attorney General) (2002), 289 N.R. 163, en page 164, la Cour d'appel fédérale a rappelé ce qui suit:

For the court to make such an order in these circumstances it must be satisfied that the corporations are truly unable to pay for a lawyer and that the person sought to be allowed to represent them has indeed been authorized by the corporations to represent them. (Source Services Corp. v. Source Personal Inc. (1995), 105 F.T.R. 42 (T.D.); NsC Diesel Power Inc. (Bankrupt), Re (1995), 96 F.T.R. 161 (T.D.)). There is no clear evidence here on either point. Further, it is relevant to consider whether the proposed representative would also be a witness, as counsel cannot appear in cases where they are witnesses. (See Kobetek Systems Ltd. v. Canada, [1998] F.T.R. Uned. 9; [1998] 1 C.T.C. 308).

(Non souligné dans l'original.)

[4]                La preuve soumise en l'espèce est loin de rencontrer ces éléments de preuve. Tout ce qu'essentiellement madame Mansour affirme dans son affidavit, par le biais de courts allégués non étayés par une preuve documentaire et financière suffisante, est que la corporation SPADI'OR Inc. est dans l'incapacité de payer un avocat. Ceci n'est point suffisant quant à la preuve recherchée.

[5]                De plus il est évident que madame Mansour sera un témoin central au soutien de sa propre défense ainsi que celle de la corporation co-défenderesse.

[6]                Pour tous ces motifs, cette requête est rejetée, le tout frais à suivre.

[7]                Par ailleurs, et tel que discuté lors de l'audition du 13 mars 2006, afin de faire progresser le présent dossier avec une certaine célérité, les parties verront à respecter l'échéancier suivant :

1.          Madame Sabrina Mansour devra signifier et déposer sa défense le ou avant le 5 avril 2006.

2.          Le ou avant le 5 avril 2006, la co-défenderesse SPADI'OR Inc. devra s'être constituée un procureur à titre d'avocat inscrit au dossier et ce dernier devra dans le même délai avoir transmis ses coordonnées au greffe de cette Cour et aux procureurs de la demanderesse. Dans les vingt (20) jours suivant cette notification, SPADI'OR Inc. devra signifier et déposer sa défense.

3.          La computation du délai de production de la réponse de la demanderesse débutera à compter de la signification de la défense de SPADI'OR Inc.

« Richard Morneau »

Protonotaire


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ :


T-278-06

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, SOCIÉTÉ ANONYME

et

PARFUMS CHRISTIAN DIOR CANADA INC.

et

SABRINA MANSOUR faisant affaires sous les dénominations sociales SPA DIOR et SPA DI=OR et

SPADI=OR INC.


LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                       13 mars 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

EN DATE DU :                                                                                   15 mars 2006

ONTCOMPARU:


Me France Lessard

POUR LES DEMANDERESSES

Mme Sabrina Mansour

POUR LES DÉFENDERESSES


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Léger Robic Richard, S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDERESSES


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.