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Date : 20230921


Dossier : IMM-3353-20

Référence : 2023 CF 1268

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2023

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

YESHI KALSANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Résumé

[1] L’identité du demandeur d’asile est au cœur de toute demande d’asile. Le demandeur d’asile doit fournir des documents acceptables qui permettent d’établir son identité ou expliquer pourquoi il ne peut pas le faire. Sinon, la demande d’asile pourrait être rejetée, peu importe si le demandeur est bel et bien celui qu’il prétend être, et indépendamment du bien-fondé des autres aspects de sa demande.

[2] Le demandeur affirme être Yeshi Kalsang, un moine tibétain qui craint d’être persécuté en Chine. Cependant, il n’a produit que quelques documents contradictoires pour établir son identité, et la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada n’a pas accepté ses explications concernant l’inaccessibilité d’autres documents. La SPR a également rejeté certains autres éléments de preuve incomplets, envoyés après l’audience, qui n’étaient pas conformes aux Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256 [les Règles de la SPR], et qui n’avaient pas été demandés par la SPR. Dans une décision rendue le 8 juillet 2020, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas établi son identité, qu’elle ne pouvait donc pas évaluer le risque auquel il était exposé et que, par conséquent, il n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[3] Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés à la SPR, je conclus qu’il était raisonnable pour cette dernière de conclure que le demandeur n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour établir son identité et de rejeter sa demande d’asile pour ce motif.

[4] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[5] À l’audition de la présente demande, le demandeur n’a contesté que le bien-fondé de la conclusion de la SPR selon laquelle il n’avait pas réussi à établir son identité.

[6] Les parties conviennent que cette conclusion est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16‑17, 23‑25; George c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1065 aux para 23‑24. Lorsqu’elle procède au contrôle judiciaire d’une décision selon cette norme, la Cour doit se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si elle est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci : Vavilov, au para 99. Avant d’infirmer une décision au motif qu’elle est déraisonnable, la Cour doit être convaincue qu’elle souffre fondamentalement de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle présente ces caractéristiques : Vavilov, au para 100.

III. Question préliminaire : documents produits après l’audience et affidavit de l’ancienne conseil

[7] Dans sa demande initiale d’autorisation et de contrôle judiciaire, le demandeur contestait également le rejet par la SPR des éléments de preuve qu’il avait produits après l’audience. Cet argument reposait sur des affidavits dans lesquels le demandeur et son ancienne conseil avaient déclaré que la commissaire de la SPR s’était dite disposée à examiner des documents postérieurs à l’audience. Après que l’autorisation a été accordée, le ministre a déposé une transcription de l’audience qui montre que les souvenirs du demandeur et de son ancienne conseil étaient erronés. À la fin de l’audience, la commissaire de la SPR a déclaré que, s’il y avait des documents supplémentaires, le demandeur pouvait déposer une demande conformément aux Règles de la SPR [traduction] « afin qu’il puisse prendre une décision sur l’admission des documents présentés après l’audience s’ils sont conformes à ces Règles ». Compte tenu de la preuve issue de la transcription, le nouveau conseil du demandeur a retiré l’argument concernant les documents produits après l’audience lors de l’audition de la présente demande.

[8] L’ancienne conseil a également déclaré dans son affidavit que, conformément à sa pratique habituelle, elle avait obtenu des traductions des deux « livres verts » du demandeur. Le livre vert est un livret délivré aux Tibétains par le gouvernement tibétain en exil, dans lequel sont indiquées les contributions apportées par le titulaire, ce qui permet d’identifier ce dernier comme Tibétain. Sont jointes à l’affidavit de l’ancienne conseil des copies des traductions, apparemment rédigées avant l’audience, et cette dernière affirme qu’elles ont été déposées dans le cadre de la communication de la preuve préalable à l’audience. Toutefois, il ressort du dossier certifié du tribunal que les traductions n’ont pas été envoyées à la SPR. La transcription montre notamment que la SPR a mentionné à plusieurs reprises que les livres verts n’étaient pas traduits, sans que l’ancienne conseil n’apporte de correction ou n’émette d’objection. Là encore, le nouveau conseil du demandeur, lors de l’audition de la présente demande, a admis que le dossier certifié du tribunal ne montrait pas que les traductions avaient été produites, et il a retiré l’argument fondé sur l’affidavit de l’ancienne conseil.

[9] Par souci d’exhaustivité, je souligne que le demandeur n’a pas fait valoir que l’audience devant la SPR avait été rendue inéquitable par la conduite ou la qualité de la représentation de l’ancienne conseil.

IV. Analyse

A. La demande d’asile du demandeur et la preuve de son identité

[10] Le demandeur est arrivé au Canada en provenance des États‑Unis en 2018. Il affirme être un citoyen tibétain de la Chine, né en Inde le 4 mai 1969 de parents tibétains. En tant que moine formé aux traditions bouddhistes tibétaines, il craint d’être persécuté en Chine. Il déclare qu’il possède un certificat d’enregistrement pour Indiens à l’étranger renouvelable, également connu sous le nom de « certificat d’enregistrement » ou « CE », mais qu’il n’a pas de statut permanent en Inde et qu’il ne peut pas demander la citoyenneté indienne puisqu’il n’a pas de certificat de naissance indien.

[11] Comme je le mentionne plus haut, à l’appui de sa demande d’asile, le demandeur a produit des copies non traduites de ce qu’il a déclaré être ses ancien et nouveau livres verts. Cependant, il n’a pas apporté au Canada l’original de son certificat d’identité indien (parfois appelé « livre jaune ») ni son permis de sortie, les documents qu’il a utilisés pour se rendre aux États-Unis. Lors de l’entrevue avec un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] au point d’entrée, le demandeur a déclaré qu’il avait détruit son certificat d’identité parce qu’un ami aux États‑Unis lui avait dit qu’il n’en avait pas besoin pour présenter une demande d’asile au Canada.

[12] Vingt jours avant la date prévue pour l’audience relative à la demande d’asile du demandeur, la SPR a envoyé une lettre conformément à l’article 27 des Règles de la SPR. La lettre, adressée au ministre, dont copie à l’intention du demandeur et de sa conseil, indiquait que la SPR croyait qu’il était possible que des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile soient soulevées par la demande d’asile et qu’elle était d’avis que la participation du ministre pourrait contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile. En particulier, selon la SPR, il était possible que la demande d’asile puisse avoir été faite sous une fausse identité, en raison des déclarations du demandeur au point d’entrée selon lesquelles il avait détruit son certificat d’identité et son visa de visiteur américain, ainsi que des anomalies concernant sa date de naissance et sa citoyenneté qui découlaient des renseignements biométriques reçus des États-Unis. Le ministre n’a pas participé à l’audience.

[13] À l’audition de la demande d’asile, le demandeur a déclaré à la SPR qu’il avait laissé son certificat d’identité indien et son permis de sortie à son ami et qu’il pensait que ce dernier les avait probablement détruits. Il a déclaré que son ami lui avait dit que le certificat d’identité n’était pas nécessaire parce qu’une lettre de soutien de son monastère datant de 2017 comportait le numéro de son certificat d’identité. Toutefois, il a produit et transmis des copies électroniques de son permis de sortie et des premières pages de son certificat d’identité. Ces deux documents indiquent que sa date de naissance est le 4 mai 1973, soit quatre ans après le jour qu’il dit être sa véritable date de naissance. Le demandeur a affirmé que, lorsqu’il était jeune, le monastère avait déclaré aux autorités indiennes que son année de naissance était 1973 et que c’était l’année qui figurait depuis sur son certificat d’identité. Selon une seconde lettre du monastère, datée du 7 novembre 2018, l’année de naissance avait été modifiée [traduction] « afin que son admission au monastère se fasse en douceur ». Selon la lettre, le premier livre vert du demandeur porte la date de 1969 tandis que le deuxième livre vert porte la date de 1973, année qui figure également sur le certificat d’identité et le certificat d’enregistrement.

B. La décision de la SPR

[14] Comme je l’ai mentionné ci-dessus, la SPR a rejeté les documents produits par le demandeur après l’audience. Le demandeur ne conteste plus cet aspect de la décision.

[15] À la lumière de la preuve à sa disposition, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas établi son identité selon la prépondérance des probabilités. La SPR a commencé son analyse de cette question en reproduisant l’article 106 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, [la LIPR], qui prévoit ce qui suit :

Crédibilité

Credibility

106 La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

106 The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

[16] La SPR a examiné les divers documents versés au dossier qui étaient censés établir l’identité du demandeur. En ce qui concerne les deux livres verts, la SPR n’a pas été en mesure de les comprendre ou de les évaluer, car ils n’ont pas été traduits et aucune explication n’a été donnée pour justifier l’absence de traduction. Par conséquent, la SPR ne leur a accordé aucune valeur.

[17] La SPR n’a pas retenu les déclarations du demandeur sur les raisons pour lesquelles il avait laissé son certificat d’identité et son permis de sortie aux États-Unis. Elle a conclu que le témoignage du demandeur avait changé en ce qui concerne la personne qui avait apparemment détruit les documents et le moment où elle l’avait fait, ce qui a miné la crédibilité du demandeur et de son explication pour justifier qu’il n’avait pas produit des pièces d’identité clés. Elle a également rejeté l’explication du demandeur selon laquelle il s’était fait dire que le certificat d’identité n’était pas nécessaire parce que son numéro d’identité figurait dans la lettre du monastère de 2017, et elle a conclu que cette explication était déraisonnable et incompatible avec le fait que le demandeur avait produit plusieurs documents dans lesquels d’autres renseignements se répétaient. La SPR a conclu que le demandeur « a délibérément laissé aux États-Unis des pièces d’identité clés afin d’empêcher les autorités canadiennes d’examiner ces documents et leur contenu ». Elle a estimé que cela minait grandement la crédibilité personnelle du demandeur et empêchait la SPR d’évaluer des pièces d’identité importantes qui auraient pu l’aider à déterminer si son identité avait été établie.

[18] Ces documents de voyage, et l’impossibilité de confirmer les antécédents de voyages du demandeur à partir de ces documents, étaient particulièrement importants compte tenu des autres renseignements figurant au dossier. Les renseignements biométriques reçus des États-Unis montraient que le demandeur y était entré en 2017, mais n’indiquaient pas d’entrée ultérieure en 2018, année où le demandeur affirme être retourné aux États-Unis depuis l’Inde. La SPR a estimé que le demandeur n’avait pas produit de preuve crédible montrant qu’il ne vivait pas aux États-Unis depuis 2017. La SPR a également conclu que, puisque le demandeur n’avait pas produit les éléments de preuve qu’il avait fournis aux autorités américaines pour établir son identité, elle ne pouvait pas se fonder sur les renseignements biométriques fournis par les États-Unis pour établir son identité.

[19] La SPR a tiré une autre conclusion défavorable du fait que le demandeur était incapable d’expliquer pourquoi il avait demandé un [traduction] « certificat de réfugié tibétain authentique » à un centre de ressources tibétain aux États‑Unis avant de venir au Canada, compte tenu de l’avis de son ami selon lequel il n’avait pas besoin d’apporter son certificat d’identité. La SPR a trouvé incohérent qu’il demande une nouvelle pièce d’identité alors qu’il avait abandonné les pièces d’identité qu’il possédait déjà. Je fais remarquer, au passage, que, dans sa décision, la SPR semble utiliser le terme « certificat d’enregistrement » pour désigner ce « certificat de réfugié » qui, comme l’a expliqué le conseil lors de l’audience, n’est en fait qu’une lettre du centre de ressources confirmant que la personne est tibétaine et non un certificat d’enregistrement indien. Quoi qu’il en soit, la manière dont la SPR s’est référée au document est sans importance pour son raisonnement.

[20] La SPR a ensuite analysé la question de la divergence dans les deux dates de naissance dont s’est servi le demandeur. Elle a examiné les éléments de preuve produits par le demandeur et elle a soulevé le fait que la date de naissance de 1969 était mise de l’avant parce que la citoyenne canadienne qui, selon le demandeur, était sa sœur, était née en 1973. Quoi qu’il en soit, la SPR a déclaré que, compte tenu des autres problèmes de crédibilité, même si la divergence entre les dates de naissance s’expliquait par les modifications apportées aux registres du monastère, il n’y avait toujours pas d’éléments de preuve crédibles permettant d’établir l’identité du demandeur.

[21] Étant donné l’absence de documents crédibles, les questions soulevées par le témoignage incohérent et changeant ainsi que l’absence d’explication raisonnable pour ne pas avoir fourni les pièces d’identité de base, la SPR a jugé que le demandeur n’avait pas produit d’éléments de preuve crédibles et fiables pour établir son identité.

C. La décision de la SPR était raisonnable

[22] Après avoir examiné le dossier et les arguments du demandeur, j’estime que la conclusion de la SPR selon laquelle il n’avait pas établi son identité était raisonnable.

[23] Abstraction faite des arguments fondés sur les documents présentés après l’audience et leur traduction, lesquels ont été retirés, le demandeur fait valoir deux arguments principaux.

[24] Premièrement, il soutient que la SPR n’a pas pris en considération sa carte d’identité du monastère, qui portait une photo de lui et sa date de naissance en 1969.

[25] Je suis d’accord avec le ministre que, même si la SPR ne mentionne pas expressément la carte d’identité du monastère, elle a examiné l’ensemble des divers documents délivrés par le monastère, y compris la carte d’identité. Après avoir pris note des éléments de preuve fournis par le demandeur selon lesquels le monastère avait modifié sa date de naissance pour inscrire l’année 1973, la SPR a indiqué qu’elle avait demandé au demandeur comment les responsables du monastère pouvaient maintenant fournir des documents indiquant sa véritable date de naissance. D’après la transcription, cette question et la réponse du demandeur portaient à la fois sur la lettre du monastère et sur sa carte d’identité, lesquelles avaient été fournies par le monastère à sa demande après son arrivée au Canada. Le seul document que le demandeur a déclaré posséder, qui indiquait une date de naissance en 1969 et qui a été délivré avant son arrivée au Canada, était l’ancien livre vert, lequel n’a pas été traduit. Compte tenu du contexte, je ne peux conclure que la SPR a fait fi ou abstraction d’éléments de preuve pertinents concernant l’identité du demandeur.

[26] Deuxièmement, le demandeur allègue que la SPR n’a pas pris en compte certains éléments de preuve relatifs à sa sœur et à son père. Au point d’entrée, le demandeur a parlé de son père, un réfugié au sens de la Convention au Canada, et de sa sœur, une citoyenne canadienne. Dans ses notes concernant cette entrevue, l’agent de l’ASFC a fait référence au père et à la sœur par leur nom et leur numéro d’identification de client, et a précisé que le père avait parlé du demandeur dans son formulaire Fondement de la demande d’asile. L’agent de l’ASFC a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur était le fils du père et que, par conséquent, il bénéficiait d’une dérogation à l’Entente sur les tiers pays sûrs et qu’il pouvait demander l’asile au Canada même s’il était entré depuis les États‑Unis. Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable pour la SPR de ne pas prendre en compte et examiner ces éléments de preuve concernant son identité.

[27] Je n’en suis pas convaincu. Comme le souligne le ministre, et comme le reconnaît le demandeur, le dossier de preuve dont disposait la SPR n’était pas le même que celui dont disposait l’agent de l’ASFC au point d’entrée. Notamment, le demandeur n’a pas déposé auprès de la SPR le formulaire Fondement de la demande d’asile du père et n’a pas obtenu le témoignage de la personne identifiée comme étant la sœur, laquelle s’était présentée en personne au point d’entrée. La SPR a invoqué expressément la différence dans le dossier et a déclaré qu’elle « ne dispose pas de ce formulaire FDA et ne peut donc pas confirmer cette information ni déterminer à quel moment le père a fait cette déclaration ». La SPR a estimé que l’impossibilité de savoir à quel moment cette déclaration avait été faite « et de vérifier de façon indépendante les détails » rendait l’information insuffisante pour établir l’identité du demandeur d’asile. Contrairement aux arguments du demandeur, la SPR a examiné directement les conclusions de l’agent de l’ASFC et s’est prononcée sur celles‑ci. Compte tenu du dossier dont disposait la SPR, je ne suis pas convaincu que son analyse était déraisonnable.

[28] Il se peut que le demandeur soit bien celui qu’il prétend être. Certaines questions techniques et procédurales ont certainement empêché la production devant la SPR d’éléments de preuve qui auraient pu être pertinents pour établir l’identité du demandeur. Néanmoins, l’article 106 de la LIPR et l’article 11 des Règles de la SPR imposent clairement à un demandeur l’obligation de fournir des pièces d’identité acceptables ou une explication raisonnable pour ne pas le faire, au risque de conclusions défavorables en matière de crédibilité. En l’espèce, le demandeur semble avoir choisi de détruire, ou du moins de laisser aux États-Unis, l’original d’une pièce d’identité essentielle. Il était raisonnable pour la SPR de rejeter l’explication du demandeur, d’avoir de ce fait de sérieuses réserves quant à sa crédibilité et de conclure que les quelques autres éléments de preuve invoqués, lesquels comportaient une divergence importante concernant sa date de naissance, ne permettaient pas au demandeur de s’acquitter du fardeau qui lui incombait d’établir son identité.

V. Conclusion

[29] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de la certification, et je conviens que l’affaire ne soulève aucune question satisfaisant aux exigences relatives à la certification.

[30] Enfin, à la demande du ministre, et conformément au paragraphe 4(1) de la LIPR et au paragraphe 5(2) des Règles de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, l’intitulé sera modifié de manière à ce que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit désigné comme défendeur.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3353-20

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. L’intitulé est modifié de manière à ce que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit désigné comme défendeur.

« Nicholas McHaffie »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3353-20

 

INTITULÉ :

YESHI KALSANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 mars 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 21 septembre 2023

 

COMPARUTIONS :

D. Clifford Luyt

 

Pour le demandeur

 

Brendan Stock

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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