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Date : 20231010


Dossier : T‑2064‑22

Référence : 2023 CF 1345

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2023

En présence de madame la juge Rochester

ENTRE:

KHALIQ HUSSAIN ANWAR

demandeur

et

NEIL NAWAZ, DIVISION D’APPEL DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU CANADA

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le requérant, Khaliq Hussain Anwar, agit pour son propre compte. Il sollicite l’annulation d’une ordonnance du juge adjoint Trent Horne datée du 30 août 2023 [l’ordonnance], au motif qu’elle est [TRADUCTION] « frauduleuse et pleine d’erreur [sic] » et « non valide et illégale », et que le juge adjoint Horne est « malhonnête », « empreint de mauvaise foi » et « incapable de respecter le serment professionnel ». M. Anwar se fonde sur l’alinéa 399(2)b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], lequel dispose que la Cour peut annuler ou modifier une ordonnance si celle‑ci a été obtenue par fraude.

[2] L’ordonnance a rejeté la demande de contrôle judiciaire de M. Anwar pour cause de retard, à la suite d’un avis d’examen de l’état de l’instance délivré le 15 août 2023. La demande sollicitait le contrôle judiciaire d’une décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada [le Tribunal], par laquelle le Tribunal a refusé l’autorisation d’interjeter appel parce qu’aucun motif ayant une chance raisonnable de succès n’avait été exposé. L’avis de demande de M. Anwar a été déposé le 4 octobre 2022. À la date du début de l’examen de l’état de l’instance, M. Anwar n’avait signifié et déposé aucun affidavit à l’appui de sa demande, comme l’exigeait l’article 306 des Règles. Il avait toutefois tenté de déposer un certain nombre de lettres visant à obtenir une réparation provisoire et à porter en appel des directives de la Cour. Ces lettres, censées être des requêtes ou des demandes de mesures provisoires, n’ont pas été acceptées pour dépôt à titre de requêtes parce qu’elles n’étaient pas conformes aux Règles.

[3] M. Anwar soutient que le Tribunal et divers membres de notre Cour, notamment le juge adjoint Horne, n’ont ni examiné ni réglé la question principale soulevée, soit la torture illicite que lui fait subir tous les jours, depuis les 17 dernières années, le Service canadien du renseignement de sécurité [le SCRC] au moyen d’une arme à énergie dirigée, de rayonnements, de micro‑ondes et d’autres techniques. Il soutient que le juge adjoint Horne aurait dû prendre de nombreuses mesures, dont le lancement d’une enquête, suivie d’une poursuite, sur les crimes commis à son endroit par le SCRS. Il dit qu’il a signalé un crime au juge adjoint Horne et que non seulement celui‑ci s’est abstenu de faire enquête sur les agissements du SCRC ou d’y mettre un terme, mais il a aussi rejeté la demande sous‑jacente de contrôle judiciaire pour cause de retard.

[4] M. Anwar affirme que le juge adjoint Horne a omis de traiter de ses nombreuses demandes provisoires et requêtes, dont les suivantes :

  • une demande de mesure provisoire en vue de mettre fin à la torture illicite, mettre fin aux renvois illicites, mettre fin au harcèlement;

  • une demande de mesure provisoire en vue de contraindre les défendeurs à communiquer des renseignements personnels du demandeur dans la présente affaire de torture;

  • une demande de mesure provisoire en vue d’accorder une réparation sous forme d’affidavit à la victime de torture;

  • une demande de mesure provisoire en vue de faire enquête sur la torture;

  • une demande de mesure provisoire en vue d’accorder une indemnité pour cause de torture;

  • une demande de mesure provisoire en vue de répondre à des questions relatives aux droits de la personne, et de protéger ces droits en vertu de la Déclaration universelle des droits de l’homme;

  • une demande de mesure provisoire en vue de motiver la décision de ne pas régler les questions que le demandeur a soulevées;

  • une demande de mesure provisoire en vue d’appliquer l’approche fondée sur la prépondérance des inconvénients;

  • une demande de mesure provisoire en vue de la tenue d’une audience.

[5] M. Anwar demande que notre Cour annule l’ordonnance et, en résumé, qu’elle ordonne : la tenue d’une audience sur le fond, la communication de renseignements par les défendeurs, qu’une [TRADUCTION] « enquête de la banque exonérée ppu045 par le scrs sur [lui] soit autorisée », une indemnité pour cause de torture, des prestations de retraite pour incapacité de travailler et de gagner un revenu, ainsi que les dépens connexes.

II. Analyse

[6] Pour que sa requête soit accueillie, M. Anwar doit convaincre la Cour, selon la prépondérance des probabilités, qu’une déclaration fausse a bien été faite et qu’elle a été faite ou bien sciemment, sans croire honnêtement à sa vérité, ou bien de façon téméraire, dans l’insouciance de sa vérité ou de sa fausseté (Barkley c Canada, 2018 CF 227 au para 26 [Barkley]; Pfizer Canada Inc c Canada (Santé), 2011 CAF 215 aux para 20‑21). De simples allégations ne suffisent pas; il faut plutôt fournir une preuve concrète et crédible (Barkley, au para 26).

[7] Dans la requête dont je suis saisie, M. Anwar n’a déposé qu’un avis de requête et non un dossier de requête complet. Il sollicitait une réparation et a insisté pour que son avis soit déposé tel quel, ce qui a été accordé par le juge adjoint Michael D. Crinson. M. Anwar a été informé avant l’audience que tout document externe mentionné dans l’avis de requête, mais non déposé en fin de compte dans le cadre d’un dossier de requête, n’est pas soumis à la Cour et ne peut donc pas être pris en considération.

[8] Après avoir examiné avec soin le contenu de l’avis de requête, le dossier de requête des défendeurs et le dossier initial soumis au juge adjoint Horne, je n’ai pas été convaincue par M. Anwar que le juge adjoint Horne a fait une déclaration fausse ou que l’ordonnance a été obtenue par fraude. Même si M. Anwar fait savoir de manière on ne peut plus claire qu’il n’est pas d’accord avec l’ordonnance qui a été rendue et les procédures que la Cour a appliquées jusqu’à présent, cela ne constitue pas de la fraude, au sens de la jurisprudence susmentionnée.

[9] M. Anwar a refusé à maintes reprises de se conformer aux règles, bien que le greffe l’ait informé plusieurs fois que les documents et les lettres qu’il souhaitait déposer n’étaient pas conformes. Sa réponse a été d’insister pour qu’ils soient transmis à la Cour en vue d’obtenir des directives, ce qui, dans la plupart des cas, a eu pour effet que le dépôt des lettres a été refusé. M. Anwar soutient qu’il ne devrait pas être obligé de déposer des dossiers de requête ou les affidavits requis pour faire avancer l’instance au motif que l’arme à énergie dont se sert le SCRS [TRADUCTION] « attaque les parties de son corps » et lui cause des problèmes d’ordre affectif, ce qui l’empêche de se présenter à la Cour et de déposer un affidavit.

[10] Il est clair que M. Anwar est contrarié par ce qu’il considère comme un défaut de la Cour de traiter de ses prétendus démêlés avec le SCRC, notamment pour faire enquête sur les prétendus crimes, les poursuivre et ordonner qu’une indemnité lui soit accordée. Il est tout aussi clair que, bien qu’on lui ait expliqué le rôle restreint que joue la Cour siégeant en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal, M. Anwar ne saisit pas parfaitement la nature de l’instance qu’il a engagée devant notre Cour. Il ne manifeste non plus aucune propension à comprendre la portée restreinte de la présente requête. Il semble considérer la présente instance comme un moyen de régler ses démêlés avec le SCRS et de solliciter des mesures de réparation en dehors du cadre d’un contrôle judiciaire.

[11] Je conviens avec le juge adjoint Horne que la Cour ne peut pas prodiguer de conseils juridiques aux plaideurs (Thom c Canada, 2007 CAF 249 au para 14). Une revue des inscriptions enregistrées et des ordonnances délivrées jusqu’à présent dans le cadre de l’instance montre que M. Anwar a reçu l’aide du greffe et de notre Cour, relativement aux mesures qu’il avait à prendre pour que son dossier se rende au stade d’une audience finale sur le fond. Il n’a rien fait en ce sens, et c’est ce qui a donné lieu en fin de compte à l’ordonnance du juge adjoint Horne.

[12] Quant au fait que M. Anwar soit contrarié parce que ses prétendus démêlés avec le SCRC n’ont pas été réglés dans le contexte de la présente instance, par la police ou par la Gendarmerie royale du Canada, je ne puis que l’implorer de consulter un avocat afin de mieux comprendre quels sont ses recours en droit.

[13] Pour les motifs qui précèdent, la requête de M. Anwar sera rejetée, sans dépens.


ORDONNANCE dans le dossier no T‑2064‑22

LA COUR REND L’ORDONNANCE suivante :

  1. La requête du demandeur en vue de faire annuler l’ordonnance du juge adjoint Horne, datée du 30 août 2023, est rejetée.

  2. Le tout sans dépens.

« Vanessa Rochester »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑2064‑22

INTITULÉ :

KHALIQ HUSSAIN ANWAR c NEIL NAWAZ ET AL

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 SEPTEMBRE 2023

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE ROCHESTER

DATE DES MOTIFS :

LE 10 OCTOBRE 2023

COMPARUTIONS :

Khaliq Hussain Anwar

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Jordan Fine

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Gatineau (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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