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Date : 20221230


Dossier : IMM-12752-22

Référence : 2022 CF 1803

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 30 décembre 2022

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

ABU HENA MOSTOFA KAMAL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] M. Kamal demande qu’il soit sursis à son renvoi au Bangladesh prévu pour le 1er janvier 2023. Je fais droit à sa requête. Compte tenu des circonstances complexes et inhabituelles de la présente affaire, j’estime que M. Kamal a soulevé des questions sérieuses concernant le caractère exécutoire de la mesure d’exclusion prise contre lui et le rejet de sa demande de report. Je suis également d’avis que son renvoi causerait un préjudice irréparable qui l’emporte sur l’intérêt qu’a le public à ce que la loi soit appliquée rapidement.

I. Contexte

[2] M. Kamal est un citoyen du Bangladesh. En 2018, alors âgé de 19 ans, il est venu au Canada muni d’un permis d’études et a commencé à étudier l’informatique et l’administration des affaires à l’Université Lakehead à Thunder Bay. En 2020, cependant, il a perdu sa source de financement et s’est inscrit au Collège Confederation, où les droits de scolarité sont moins élevés. Il a également fait une pause dans ses études au semestre d’hiver 2021. Pendant cette période, qui coïncide avec la pandémie de COVID‑19, M. Kamal travaillait dans un restaurant Tim Hortons à Thunder Bay. Son permis d’études a expiré le 31 août 2021.

[3] M. Kamal a fait de nombreuses démarches pour régulariser son statut au Canada. À plusieurs reprises, il a présenté lui‑même ses demandes sans bénéficier de conseils juridiques. Certaines de ces demandes sont reliées entre elles d’une manière qui ne peut être analysée en détail en l’espèce. Je ne décrirai que les deux demandes qui sont directement liées à la présente requête.

[4] Premièrement, le 26 juin 2021, M. Kamal a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre d’une politique d’intérêt public à l’intention des travailleurs qui fournissaient des services essentiels qui n’appartenaient pas au secteur des soins de santé pendant la pandémie de COVID-19, notamment des travailleurs du secteur des services alimentaires. Le programme s’appelle « Voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente ». La demande de M. Kamal est toujours à l’étude. Il a reçu un accusé de réception en juin 2022 seulement. En juillet 2022, il a présenté des observations supplémentaires à l’appui de sa demande et a demandé que des facteurs fondés sur des considérations d’ordre humanitaire [CH] soient pris en compte de façon à l’emporter sur tout facteur d’interdiction de territoire qui pourrait faire obstacle à sa demande.

[5] Deuxièmement, en janvier 2022, M. Kamal a sollicité le rétablissement de son statut de visiteur. Sa demande a été accueillie le 3 août 2022, et son statut a été prorogé jusqu’au 2 septembre 2022. Le 1er septembre 2022, il a demandé une nouvelle prorogation. Or, le ministre affirme maintenant que le statut de M. Kamal a été rétabli par erreur.

[6] M. Kamal a présenté d’autres demandes pour rester au Canada. Il a demandé un examen des risques avant renvoi [ERAR], ce qui lui a été refusé. Sa demande de permis de travail ouvert a également été rejetée. Le 10 novembre 2022, il a demandé un permis de séjour temporaire. Cette demande est toujours à l’étude.

[7] Parallèlement, M. Kamal s’est présenté le 10 mai 2022 à une entrevue avec un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC], qui a pris une mesure d’exclusion contre lui parce qu’il est resté au Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Le 1er décembre 2022, M. Kamal a reçu l’ordre de se présenter à l’aéroport Pearson le 1er janvier 2023 en vue de son renvoi.

[8] Le 6 décembre 2022, M. Kamal a demandé à un agent de l’ASFC de reporter son renvoi. Pendant que cette demande était à l’étude, il a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire ainsi qu’une requête en sursis à la mesure de renvoi devant la Cour. Le 15 décembre, un agent de l’ASFC a rejeté la demande de report de M. Kamal.

II. Analyse

[9] Le sursis à une mesure de renvoi est une mesure provisoire. Il n’accorde pas le droit de résider au Canada. Il préserve simplement le statu quo afin de permettre à la Cour de faire un examen exhaustif du dossier de M. Kamal : voir l’analyse dans la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 846 aux paragraphes 15 à 18 [Singh].

[10] Les requêtes en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi sont tranchées selon le critère à trois volets bien connu que l’on utilise pour trancher les demandes d’injonction interlocutoire : RJR – Macdonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 [RJR] et R c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5, [2018] 1 RCS 196. La Cour doit décider si : (1) le demandeur a démontré que la demande sous-jacente soulevait une question sérieuse; (2) le demandeur subirait un préjudice irréparable si le sursis n’était pas accordé; (3) la prépondérance des inconvénients milite en faveur du demandeur.

[11] Comme ce critère est fondée sur l’equity, son application commande une analyse éminemment contextuelle et tributaire des faits, et l’objectif fondamental est de « rendre justice aux parties » : Surmanidze c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1615 aux paragraphes 28 et 35 [Surmanidze]. Cela signifie que le critère ne devrait pas être considéré comme un algorithme informatique fondé sur une logique binaire et qui produit des résultats de façon mécanique : Mosaic Potash Esterhazy Limited Partnership v Potash Corporation of Saskatchewan Inc, 2011 SKCA 120 au paragraphe 26; Monsanto c Canada (Santé), 2020 CF 1053 au paragraphe 50. En fait, « les forces attribuables à l’un de ses volets [peuvent] compenser les faiblesses attribuables à un autre » : Singh, au paragraphe 17. La Cour doit apprécier tous les facteurs pertinents qui pèsent pour ou contre l’octroi d’une injonction interlocutoire, et le critère établi dans l’arrêt RJR a pour but de la guider dans ce processus.

A. Existence d’une question sérieuse

[12] La demande de contrôle judiciaire de M. Kamal soulève deux questions distinctes qui doivent être analysées séparément et auxquelles il faut appliquer des normes différentes.

[13] Dans la plupart des cas, le volet relatif à l’existence d’une question sérieuse du critère établi dans l’arrêt RJR est peu exigeant. Le demandeur doit simplement démontrer que la demande n’est ni futile ni vexatoire : RJR, à la p 335. Ce critère peu exigeant reflète les « difficultés à trancher des questions factuelles et juridiques complexes à partir d’éléments de preuve limités dans une procédure interlocutoire » : ibid.

[14] Toutefois, si la demande sous‑jacente concerne un refus de reporter le renvoi, la requête en sursis vise la même réparation que la demande sous‑jacente et constitue souvent la décision définitive en la matière. Dans ces circonstances, le premier volet du critère énoncé dans l’arrêt RJR est appliqué avec davantage de rigueur; le demandeur doit faire valoir des « arguments assez solides » et pas simplement établir l’existence d’une « question sérieuse » : RJR, aux p 338‑339; Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81 aux paragraphes 66 et 67, [2010] 2 RCF 311 [Baron]; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148 au paragraphe 10, [2001] 3 CF 682 [Wang].

(1) Décision relative au report

[15] Le ministre concède que la décision relative au report soulève une question sérieuse au regard de la norme élevée. Je souscris à cette concession. Il est évident que l’agent a confondu la demande présentée dans le cadre du programme « Voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente » de M. Kamal avec une demande CH ordinaire et qu’il a appliqué les principes élaborés pour les situations où les demandes de report sont fondées sur des demandes CH présentées à la dernière minute. En outre, la déclaration de l’agent selon laquelle la demande de M. Kamal était hors délai est difficile à comprendre. La référence aux délais de traitement habituels des demandes CH dans les motifs de l’agent constitue donc une erreur.

(2) Caractère exécutoire de la mesure d’exclusion

[16] La deuxième question consiste à savoir si la mesure d’exclusion prise à l’encontre de M. Kamal est exécutoire étant donné que son statut de visiteur a par la suite été rétabli. Pour simplifier un peu, M. Kamal fait valoir que le rétablissement de son statut annulait toute violation antérieure de la loi. De son côté, le ministre soutient que le rétablissement du statut a été accordé par erreur (bien qu’il ne semble pas avoir été officiellement annulé) et ne peut conférer des droits à M. Kamal. Le ministre fait également valoir que M. Kamal a perdu tout droit de demeurer au Canada en raison du rejet de sa demande de prorogation le 20 décembre 2022.

[17] Lors de l’audition de la présente requête, le ministre a déclaré que la norme rigoureuse des « arguments assez solides » s’appliquait à cette question. Je n’en suis pas convaincu. Le raisonnement qui sous‑tend la nécessité de présenter des « arguments assez solides » est « le fait qu’on sollicite la même réparation » : Wang, au paragraphe 10. Autrement dit, une requête en sursis et une demande de report ont exactement le même objectif. En revanche, si la demande sous‑jacente n’a pas pour objectif de contester une décision refusant le report, la Cour applique systématiquement le critère moins exigeant si un sursis au renvoi est demandé, même si l’objectif ultime du demandeur est d’éviter le renvoi. Ceci est illustré par des affaires concernant à la fois un report et un autre type de décision, comme Ceja Corona c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 269 aux paragraphes 17 à 19; Abu Aldabat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 277 au paragraphe 24; Singh Warring c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 FC 1332 au paragraphe 17. J’appliquerai donc le critère moins exigeant à la question de savoir si la mesure d’exclusion est exécutoire.

[18] Le ministre reconnaît que la question est sérieuse au regard du critère moins exigeant. En effet, l’exécution de la mesure d’exclusion implique une interaction complexe entre diverses dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227. Il serait impossible, dans le court laps de temps avant le renvoi prévu de M. Kamal, de procéder à un examen complet de la question. Par conséquent, le premier volet du critère énoncé dans l’arrêt RJR est respecté en ce qui concerne cette question.

B. Préjudice irréparable

[19] Le deuxième volet du critère énoncé dans l’arrêt RJR est axé sur les conséquences du refus de l’injonction interlocutoire. Le demandeur subira-t-il un préjudice irréparable si le statu quo n’est pas maintenu? En d’autres termes, est-il nécessaire de surseoir au renvoi de M. Kamal pour qu’une mesure de réparation valable puisse être accordée si la demande dont est saisie la Cour est finalement accueillie?

[20] À cet égard, M. Kamal fait d’abord valoir qu’il risque de perdre l’avantage que lui procurerait la demande qu’il a présentée dans le cadre du programme « Voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente » s’il est renvoyé du Canada.

[21] Dans le contexte des requêtes en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, « [l]’existence d’une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire en instance a souvent été considérée comme ne constituant pas un préjudice irréparable » : Palka c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CAF 165 au paragraphe 14. De la même façon, le fait que l’action sous‑jacente puisse devenir théorique si un sursis n’est pas accordé n’entraîne pas nécessairement de préjudice irréparable : Palka, au paragraphe 20. Au contraire, chaque affaire doit être jugée en fonction des faits qui lui sont propres : voir, par exemple, les récentes décisions Kambasaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 664; Adeyemi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CanLII 103629; Estey c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2022 CanLII 68108. Qui plus est, l’ampleur du préjudice en cause doit être examinée dans le troisième volet du critère énoncé dans l’arrêt RJR, à savoir le volet sur la prépondérance des inconvénients : Pimentel Dos Santos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 765 au paragraphe 15.

[22] En l’espèce, aucun parallèle ne peut être établi avec les affaires dans lesquelles des demandes CH sont présentées à la dernière minute. La plupart du temps, la situation du demandeur a été examinée par des décideurs spécialisés, comme la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et des agents d’ERAR, et la demande CH constitue une tentative ultime de rester au Canada. La situation de M. Kamal est complètement différente. Il a présenté sa demande dans le cadre du programme « Voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente » à la première occasion et est en attente d’une réponse depuis 18 mois, malgré un délai de traitement moyen annoncé de 7 mois en décembre 2021. La demande n’a pas pour objectif de faire réexaminer une demande d’asile ou d’ERAR rejetée.

[23] Au contraire, étant donné le dossier d’immigration très particulier et complexe de M. Kamal, je conclus qu’il existe un risque important que son renvoi ait une incidence sur la possibilité qu’il obtienne une réparation valable. M. Kamal tente de participer à un programme exceptionnel conçu pour reconnaître les contributions importantes des travailleurs immigrants pendant la pandémie de COVID‑19. Selon l’une des exigences de ce programme, le demandeur doit être au Canada. Il n’est pas du tout certain que M. Kamal puisse être dispensé de cette exigence. Par conséquent, s’il devait être renvoyé du Canada, il perdrait très vraisemblablement les avantages que pourrait lui procurer sa demande de même que toute possibilité réaliste de revenir au Canada.

[24] Il convient de tenir compte d’un élément nouveau. Le 21 décembre 2022, M. Kamal a reçu une demande de renseignements supplémentaires concernant ses heures de travail au cours des trois années qui ont précédé le dépôt de sa demande dans le cadre du programme « Voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente ». Cette demande tend à démontrer qu’une décision devrait être rendue sous peu. Qui plus est, les exigences du programme sont mentionnées dans la demande de renseignements; selon l’une d’entre elles, le demandeur doit être au Canada. Voilà qui fait ressortir le préjudice qui découlerait du renvoi de M. Kamal.

[25] Compte tenu de cette situation exceptionnelle, M. Kamal a démontré qu’il subirait un préjudice irréparable s’il était renvoyé du Canada le 1er janvier. Je reconnais que le préjudice que subirait M. Kamal est moins grave et pèse moins lourd dans la balance que, par exemple, une menace à sa vie. Néanmoins, ce préjudice est irréparable en ce sens qu’il est peu probable qu’un jugement favorable à M. Kamal dans la demande de contrôle judiciaire lui permette d’obtenir une réparation valable. Pour citer mon collègue le juge John Norris, les circonstances clés intéressant la demande présentée par M. Kamal dans le cadre du programme « Voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente » « auront changé de manière radicale, sans pouvoir revenir à leur état d’origine ni être autrement compensées » : Kambasaya, au paragraphe 36.

[26] Par conséquent, il n’est pas utile que je me penche sur la question de savoir si un renvoi exécuté en vertu d’une mesure de renvoi non exécutoire constitue automatiquement un préjudice irréparable.

C. Prépondérance des inconvénients

[27] Pour le dernier volet du critère énoncé dans l’arrêt RJR, la Cour doit soupeser le préjudice que le demandeur subirait si le sursis était refusé par rapport au préjudice à l’intérêt public si le sursis était accordé, ainsi que tout autre facteur pertinent. À cet égard, il faut commencer par reconnaître qu’il est dans l’intérêt public que les personnes qui restent au Canada au‑delà de la période de séjour autorisée soient renvoyées rapidement. En effet, « l’intérêt public plus général exige plutôt que la confiance dans l’intégrité du régime d’immigration dans son ensemble soit maintenue » : Surmanidze, au paragraphe 56.

[28] Cet intérêt public est plus marqué dans les cas où le demandeur a des antécédents criminels ou s’est soustrait à l’application des lois sur l’immigration. À l’inverse, l’absence de casier judiciaire et le respect des lois sur l’immigration jouent en faveur d’un demandeur.

[29] En l’espèce, tout indique que M. Kamal a eu une conduite irréprochable et qu’il a déployé tous les efforts concevables pour régulariser son statut au Canada. Il a déployé ces efforts dans le contexte des nombreuses perturbations causées par la pandémie de COVID‑19. Ces éléments jouent en sa faveur.

[30] À cela, il faut ajouter le préjudice irréparable que subirait M. Kamal s’il était renvoyé. Bien que ce préjudice ne soit pas le plus grave qui puisse exister, il a néanmoins beaucoup de poids puisqu’il aura des répercussions profondes sur le cours de la vie de M. Kamal. J’ajouterais qu’il est dans l’intérêt public, non seulement de renvoyer rapidement les personnes sans statut, mais aussi de traiter rapidement et de façon adéquate les demandes présentées sous le régime de la Loi : voir, par analogie, Williams c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 274 au paragraphe 36, [2011] 3 RCF 198; Surmanidze, au paragraphe 57. Comme je l’ai mentionné, on peut s’interroger sérieusement quant à savoir si les demandes de M. Kamal ont été traitées de cette façon.

[31] De plus, l’enjeu porte sur un programme conçu pour reconnaître les importantes contributions des étrangers qui ont assuré la prestation de services essentiels pendant la pandémie de COVID‑19. Comme l’a écrit mon collègue le juge Shirzad Ahmed, au paragraphe 43 de la décision Mohammed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1, la société canadienne a une importante dette morale envers eux. Ainsi, le traitement rapide et adéquat de leurs demandes sert un intérêt public important.

[32] Par conséquent, les facteurs qui font pencher la balance en faveur du sursis au renvoi l’emportent sur ceux en faveur du renvoi immédiat de M. Kamal.

[33] M. Kamal a également fait valoir que la situation dans laquelle il se trouve est essentiellement attribuable à l’incapacité du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté [IRCC] de fournir des renseignements exacts et de traiter ses demandes en temps opportun. Je ne dispose pas de tous les renseignements ni du temps nécessaire pour procéder à une analyse complète des interactions de M. Kamal avec IRCC et l’ASFC. Comme je suis en mesure de statuer sur la présente requête pour d’autres motifs, je ne dirai rien de plus à ce sujet et je résisterai à la tentation de trouver des analogies littéraires à la situation difficile de M. Kamal.

III. Dispositif

[34] Puisque M. Kamal respecte tous les volets du critère énoncé dans l’arrêt RJR, sa demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui est accueillie.


ORDONNANCE dans le dossier IMM-12752-22

LA COUR ORDONNE :

1. La requête est accueillie.

2. Il est sursis à l’exécution de la mesure de renvoi du Canada prise contre le demandeur jusqu’à ce que la demande de contrôle judiciaire ait été tranchée.

« Sébastien Grammond »

Juge


 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-12752-22

 

INTITULÉ :

ABU HENA MOSTOFA KAMAL c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 décembre 2022

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

Le 30 décembre 2022

COMPARUTIONS :

Jennifer Dagsvik

Pour le demandeur

 

Bradley Gotkin

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Newcomer Legal Clinic

Thunder Bay (Ontario)

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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