Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20231101


Dossier : T-1500-23

Référence : 2023 CF 1458

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er novembre 2023

En présence de madame la juge adjointe Catherine A. Coughlan

ENTRE

LARRY PATENAUDE

demandeur

et

LA PREMIÈRE NATION DE SUCKER CREEK NO 150A, LE CHEF ET LE CONSEIL DE SUCKER CREEK ET SA MAJESTÉ LE ROI

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Les défendeurs, la Première Nation de Sucker Creek No 150A et le chef et le Conseil de Sucker Creek (les défendeurs de Sucker Creek) sollicitent, au titre du paragraphe 369(1) et de l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS 98-106, dans leur version modifiée [les Règles], une ordonnance radiant l’avis de demande déposé le 19 juillet 2023. Les défendeurs de Sucker Creek allèguent que la Cour n’a pas compétence pour entendre la demande. Selon eux, il est donc évident et manifeste que la demande ne révèle aucune cause d’action valable et qu’elle doit être radiée.

[2] Bien que le dossier de requête ait été signifié par courriel au demandeur aux adresses larry@protechworx.ca et l.protech@telus.net le 26 septembre 2023, et aux avocats représentant Sa Majesté le Roi, aussi désigné comme défendeur, aux adresses Jacob.Marchel@justice.gc.ca et Michael.Roberts@justice.gc.ca le 22 août 2023, aucune observation en réponse n’a été reçue.

[3] Les défendeurs de Sucker Creek soutiennent que les articles 10 et 11 de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations, LC 2013, c 7 [la LTFPN], en vertu de laquelle la demande a été présentée, exigent expressément que les demandes soient déposées devant une cour supérieure (souligné dans l’original). Les défendeurs de Sucker Creek affirment que la Cour fédérale n’est pas une cour supérieure.

[4] À l’appui de leur position, les défendeurs de Sucker Creek invoquent l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c Canadian Liberty Net, [1998] 1 RCS 626 au para 70 [Canadian Liberty Net] de la Cour suprême du Canada à l’appui de leur affirmation selon laquelle [traduction] « la Cour fédérale est un tribunal qui tire sa compétence de la loi et non une cour supérieure ».

[5] À mon avis, cet argument n’est pas fondé.

[6] Premièrement, ma lecture de l’arrêt Canadian Liberty Net ne correspond pas à celle des défendeurs de Sucker Creek. Dans cette affaire, la Cour s’intéressait à la distinction entre la Cour fédérale, un tribunal qui tire sa compétence de la loi et qui ne possède pas une compétence inhérente, et les cours supérieures provinciales, qui possèdent une compétence inhérente. À aucun moment, dans les passages cités par les défendeurs, la Cour ne laisse entendre que la Cour fédérale n’est pas une cour supérieure.

[7] Deuxièmement, en l’absence d’une définition du terme « Cour » dans la LTFPN, les défendeurs font abstraction de la définition de « cour supérieure » énoncée dans la Loi d’interprétation, LRC, 1985, c. I-21. L’article 35 de cette Loi définit « juridiction supérieure ou cour supérieure » en ces termes :

juridiction supérieure ou cour supérieureOutre la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt :

a) la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

a.1) la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

b) la Cour d’appel et la Cour supérieure du Québec;

c) la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

d) la Cour d’appel et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. (superior court)

[8] En outre, le paragraphe 3(1), de la Loi d’interprétation prévoit que, sauf indication contraire, la Loi s’applique à tous les textes, indépendamment de leur date d’édiction.

[9] À mon avis, les dispositions de la Loi d’interprétation permettent de statuer sur la présente requête. La Loi d’interprétation s’applique à la LTFPN et, par conséquent, la définition de « cour supérieure » s’applique aux demandes introduites en vertu des paragraphes 10 et 11 de la LTFPN.

[10] Bien que la Cour fédérale soit un tribunal qui tire sa compétence de la loi, elle est également une cour supérieure et les demandes présentées au titre de la LTFPN peuvent être portées soit devant la Cour fédérale, soit devant une cour supérieure provinciale.

[11] La requête doit être rejetée.

 


ORDONNANCE dans le dossier T-1500-23

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.

« Catherine A. Coughlan »

Juge adjointe

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1500-23

 

INTITULÉ :

LARRY PATENAUDE c LA PREMIÈRE NATION DE SUCKER CREEK NO 150A, LE CHEF ET LE CONSEIL DE SUCKER CREEK ET SA MAJESTÉ LE ROI

 

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE ADJOINTE COUGHLAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 1ER NOVEMBRE 2023

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

K. Colleen Verville, c.r.

POUR LES DÉFENDEURS

LA PREMIÈRE NATION DE SUCKER CREEK NO 150A

LE CHEF ET LE CONSEIL DE SUCKER CREEK

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MLT AIKINS LLP

Edmonton (Alberta)

POUR LES DÉFENDEURS

LA PREMIÈRE NATION DE SUCKER CREEK NO 150A

LE CHEF ET LE CONSEIL DE SUCKER CREEK

 

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