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Date : 20231101


Dossier : T-227-17

Référence : 2023 CF 1460

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

DTECHS EPM LTD.

demanderesse/
défenderesse reconventionnelle

et

BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER AUTHORITY et AWESENSE WIRELESS INC.

défenderesses/
demanderesses reconventionnelles

VERSION PUBLIQUE DES MOTIFS DE TAXATION

(Les parties ont été sondées au sujet du caviardage de la version confidentielle des motifs de taxation que j’ai rendus le 10 juin 2022, et elles m’ont fait savoir le 27 octobre 2023
qu’aucun caviardage n’était requis.)

 

GARNET MORGAN, officier taxateur

I. Contexte

[1] Il s’agit d’une taxation des dépens faisant suite à une ordonnance de la Cour fédérale, datée du 22 avril 2021, dans laquelle les dépens ont été adjugés à Awesense Wireless Inc. (ci‐après Awesense), relativement à l’action de la demanderesse. L’ordonnance de la Cour du 22 avril 2021 indique ce qui suit au sujet des dépens qu’elle a adjugés :

  1. Les dépens, y compris les débours, payables à la défenderesse British Columbia Hydro and Power Authority par la demanderesse dTechs epm Ltd seront taxés selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98‐106 [les Règles]. Les dépens (mais pas les débours) seront calculés au double du taux tarifaire du 30 octobre 2020 au 1er mars 2021.
  2. Les dépens, y compris les débours, payables à la défenderesse Awesense Wireless Inc par la demanderesse dTechs epm Ltd seront évalués selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des Règles. Les dépens (mais pas les débours) seront calculés au double du taux tarifaire du 24 avril 2020 au 1er mars 2021.
  3. Si les parties sont incapables de s’entendre sur les dépens, y compris les débours, payables en vertu de la présente ordonnance, l’affaire sera renvoyée à un officier taxateur pour décision.
  4. Les intérêts après jugement seront calculés selon un taux annuel de 2,5 % à compter de la date de la présente ordonnance.

[2] En outre, aux paragraphes 48 et 49 de l’ordonnance motivée de la Cour, datée du 22 avril 2021, il est indiqué ce qui suit au sujet des dépens :

48. BC Hydro et Awesense ont chacune droit à des dépens, y compris des débours raisonnables, conformément à l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des Règles. L’évaluation des dépens comprendra le doublement des valeurs tarifaires, mais non des débours, après les dates des offres de règlement respectives des défenderesses. Les intérêts après jugement seront calculés selon un taux annuel de 2,5 %.

49. Si les parties sont incapables de s’entendre sur les dépens, y compris les débours, payables en vertu de la présente ordonnance et des présents motifs, l’affaire sera renvoyée à un officier taxateur pour décision.

[3] Après la communication aux parties de l’ordonnance motivée de la Cour du 22 avril 2021, les deux défenderesses (British Columbia Hydro and Power Authority - ci-après BC Hydro - et Awesense Wireless Inc.) ont déposé une requête en vertu de l’article 403 des Règles des Cours fédérales (les RCF) afin que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet des honoraires du second avocat et des frais de déplacement. Le 23 juin 2021, la Cour a rendu une ordonnance dans laquelle elle a transmis les directives suivantes à l’officier taxateur chargé de la taxation des dépens relatifs au présent dossier :

[traduction]

  1. Il est ordonné à l’officier taxateur d’adjuger à BC Hydro des honoraires raisonnables pour le second avocat au titre des articles 2, 3, 5, 7-11, des alinéas 13a), 13b), 14b) et des articles 15 et 24-27 du tarif B des Règles.
  2. Il est ordonné à l’officier taxateur d’adjuger à BC Hydro des frais de déplacement raisonnables pour les avocats au titre de l’article 24 du tarif B des Règles.
  3. Il est ordonné à l’officier taxateur d’adjuger à Awesense des frais raisonnables pour le second avocat au titre des articles 2-4, 7, 8, 10-12, des alinéas 13a), 13b), 14b) et des articles 15 et 26 du tarif B des Règles.
  4. Il est ordonné à l’officier taxateur d’adjuger à Awesense des frais de déplacement raisonnables pour les avocats au titre de l’article 24 du tarif B des Règles.
  5. Les dépens afférents à la présente requête sont adjugés à BC Hydro.

[4] Outre les décisions de la Cour susmentionnées, la présente taxation de dépens fait également suite aux décisions que la Cour a rendues en lien avec diverses requêtes déposées dans le cadre du présent dossier. Ces requêtes sont analysées en détail plus loin dans les présents motifs, sous les rubriques « Article 4 » et « Article 5 », à la section « Services taxables ».

[5] Le 24 août 2021, Awesense a déposé un mémoire de dépens, qui est à l’origine de sa demande de taxation.

[6] Le 25 août 2021 et le 31 janvier 2022, des directives ont été données aux parties sur la conduite à suivre et sur le dépôt de documents supplémentaires pour la taxation des dépens. Il ressort du dossier de la Cour que les parties ont déposé les documents suivants relativement à la présente taxation des dépens : le 16 septembre 2021, Awesense a déposé un dossier de taxation des dépens, contenant des observations écrites et un affidavit de Rachel Marcus, souscrit le 16 septembre 2021; le 31 janvier 2022, la demanderesse a déposé un dossier intitulé [traduction] « Réponses aux observations sur les dépens », contenant des observations écrites; et le 22 janvier 2022, Awesense a déposé des observations en réponse.

[7] Le mémoire de dépens d’Awesense, qui s’applique aux services et aux débours taxables qui figurent à la pièce « A» et à la pièce « S » de l’affidavit de Rachel Marcus, souscrit le 16 septembre 2021, sera examiné relativement à la présente taxation des dépens.

II. Les services taxables

[8] Akwesasne a demandé la somme de 310 128 $ pour les services taxables, taxes incluses.

A. Article 2 – Préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés. Article 3 – Modification des documents par suite de la présentation par une autre partie d’un acte introductif d’instance, d’un acte de procédure, d’un avis ou d’un affidavit, nouveau ou modifié; article 12 – Avis demandant l’admission de faits ou admission de faits; avis de production à l’instruction ou à l’audience ou réponse à cet avis; article 14 – Honoraires d’avocat : a) pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour; et b) pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne : 50 % du montant calculé selon l’alinéa a); article 24 – Déplacement de l’avocat pour assister à l’instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour; et article 26 – Taxation des frais.

[9] J’ai passé en revue la documentation des parties qui se rapporte aux dépens, y compris les observations de la demanderesse concernant la taxation des dépens de BC Hydro, comme il était demandé au paragraphe 31 des observations écrites de la demanderesse, de pair avec le dossier de la Cour, les RCF et la jurisprudence pertinente, dont ma décision (2002 CF 700), datée du 11 mai 2022, sur la taxation des dépens de BC Hydro, et je n’ai pas considéré que l’une quelconque des demandes présentées par Awesense au titre des articles 2, 3, 12, 14, 24 et 26, nécessitait une intervention de ma part. Le reste des demandes présentées au titre des articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 et 27 présentent quelques problèmes à examiner et, de ce fait, elles seront analysées plus en détail séparément, ci-après dans les présents motifs.

[10] Pour ce qui est de ma taxation des demandes relatives aux articles 2, 3, 12, 14, 24 et 26, j’ai passé en revue les facteurs liés à l’adjudication de dépens qui sont énumérés au paragraphe 400(3) des RCF, et dont je puis tenir compte dans le cadre d’une taxation de dépens, conformément à l’article 409 des RCF. Après avoir pris en considération des facteurs tels que : a) le résultat de l’instance, c) l’importance et la complexité des questions en litige et g) la charge de travail accomplie par Awesense, il ressort du dossier de la Cour qu’Awesense est la partie qui a eu gain de cause dans l’action et qu’elle s’est vu adjuger les dépens conformément à l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B des RCF, que les questions en litige plaidées étaient d’une importance considérable et d’une complexité d’un degré modéré à élevé, et qu’Awesense a accompli une quantité de travail considérable pour les articles 2, 3, 12, 14 et 26. De plus, la demanderesse n’a fourni aucune observation précise au sujet de problèmes concernant les articles susmentionnés. Dans la décision Dahl c Canada, 2007 CF 192, au paragraphe 2, l’officier taxateur a décrété ce qui suit au sujet de l’absence d’observations utiles en ce qui concerne une taxation des dépens :

2. Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier d’éléments illicites, c’est-à-dire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque élément réclamé dans le mémoire de dépens, ainsi que les pièces justificatives, en fonction de ces paramètres. Certains éléments requièrent mon intervention, compte tenu des paramètres évoqués ci‐dessus et vu qu’il semble y avoir une opposition générale à ce mémoire de dépens.

[11] Outre la décision Dahl, dans la décision Carlile c Canada, [1997] ACF no 885, au paragraphe 26, l’officier taxateur a écrit ceci au sujet du fait de disposer de peu de documents relativement à une taxation des dépens :

26. [...] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés. Cela signifie que l’officier taxateur doit jouer un rôle subjectif au cours de la taxation. Dans les motifs que j’ai formulés le 2 novembre 1994 dans Youssef Hanna Dableh c. Ontario Hydro, no de greffe T-422-90, j’ai cité, à la page 4, une série de motifs de taxation indiquant le raisonnement à suivre en matière de taxation des frais. La décision que j’ai rendue dans l’affaire Dableh a été portée en appel, mais le juge en chef adjoint a rejeté cet appel dans un jugement motivé en date du 7 avril 1995. J’ai examiné les débours réclamés dans les présents mémoires de frais d’une façon compatible avec ces différentes décisions. De plus, à la page 78 de l’ouvrage intitulé Phipson On Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet & Maxwell, 1990), il est mentionné, au paragraphe 4-38, que [traduction] « la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités ». Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n’est pas absolue pour le plein montant réclamé et que l’officier taxateur est saisi d’une preuve non contredite, bien qu’infime, indiquant qu’un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n’aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l’élément à zéro comme seule solution de rechange à l’octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de charité versés par des tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation. [...]

[12] Je me suis servi des décisions Dahl et Carlile comme guide pour la présente taxation des dépens. Pour faire suite à ces décisions, en tant qu’officier taxateur je suis tenu de veiller à ce que les demandes qui sont accueillies ne soient pas « déraisonnables et non nécessaires », encore qu’il puisse y avoir un manque d’observations précises de la part de la demanderesse à l’égard des demandes qu’Awesense a présentées au titre des articles 2, 3, 12, 14, 24 et 26. Cela dit, j’ai passé en revue le mémoire de dépens d’Awesense, de pair avec le dossier de la Cour, les RCF et la jurisprudence pertinente, pour taxer les dépens d’Awesense afin de m’assurer qu’ils étaient nécessaires et raisonnables, et j’ai conclu qu’Awesense a satisfait à cette exigence dans le cas des demandes présentées au titre des articles 2, 3, 12, 14, 24 et 26. Ces demandes seront donc accordées, telles que demandées dans le mémoire de dépens d’Awesense.

[13] Pour ce qui est du montant des dépens qui s’appliquent aux demandes qu’Awesense a présentées au titre des articles 2 et 24, les unités accordées sont les suivantes : pour l’article 2, 13,5 unités sont accordées pour les services des premier et second avocats, soit un montant total de 2 268 $, taxes incluses. Pour l’article 24, 14 unités sont accordées pour les frais de déplacement du premier avocat, soit un montant total de 2 352 $, taxes incluses.

[14] Pour ce qui est du montant des dépens qui s’appliquent aux demandes qu’Awesense a présentées au titre des articles 3, 12, 14 et 26, la Cour, dans son ordonnance datée du 22 avril 2021, a ordonné que « [l]es dépens (mais pas les débours) seront calculés au double du taux tarifaire du 24 avril 2020 au 1er mars 2021 ». En ce qui concerne l’article 3, il y a une demande qui s’inscrit dans le délai prévu pour le doublement des dépens, et dans le cas des articles 12, 14 et 26, toutes les demandes présentées s’inscrivent dans ce délai. Plus précisément, les unités accordées sont les suivantes : dans le cas de l’article 3, 21 unités sont accordées pour les services des premier et second avocats, et 10,5 unités sont doublées, ce qui représente en tout 31,5 unités, soit un montant total de 5 292 $, taxes incluses. Pour ce qui est de l’article 12, 18 unités sont accordées pour les services des premier et second avocats, et ces 18 unités sont doublées, ce qui donne en tout 36 unités, soit un montant total de 6 048 $, taxes incluses. En ce qui concerne l’alinéa 14a), 224 unités sont accordées pour les services du premier avocat. Toutes ces unités sont doublées, ce qui donne en tout 448 unités, soit un montant total de 75 264 $, taxes incluses. En ce qui concerne l’alinéa 14b), 112 unités sont accordées pour les services du second avocat. Toutes ces unités sont doublées, ce qui donne en tout 224 unités, soit un montant total de 37 632 $, taxes incluses. Quant à l’article 26, 10,5 unités sont accordées pour les services des premier et second avocats, et ces 10,5 unités sont doublées, ce qui donne en tout 21 unités, soit un montant total de 3 528 $, taxes incluses.

[15] Le montant total qui est adjugé pour les demandes qu’Awesense a présentées au titre des articles 2, 3, 12,14, 24 et 26 s’élève à 132 384 $, taxes incluses.

B. Article 4 – Préparation et dépôt d’une requête non contestée, y compris tous les documents

[16] Awesense a présenté une demande au titre de l’article 4 pour la préparation et le dépôt de documents liés à la requête relative à la protection et au maintien du caractère confidentiel des documents utilisés dans le cadre de l’action et que BC Hydro a déposés le 25 février 2019. Mon examen de l’ordonnance de la Cour du 29 avril 2019 n’a pas révélé que des dépens avaient été précisément adjugés à une partie quelconque, car la décision indique, au paragraphe 29 : [TRADUCTION] « [c]haque Partie supportera les dépens qui lui sont propres en lien avec la présente requête ». Dans l’arrêt Canada c Uzoni, 2006 CAF 344, au paragraphe 4, l’officier taxateur a affirmé ce qui suit au sujet de l’absence de commentaires de la Cour dans ses arrêts en ce qui concerne les dépens :

[traduction]
L’intimée a demandé quatre unités pour son article 4 (Préparation et dépôt d’une requête non contestée, y compris tous les documents, relative au dépôt tardif d’un avis de comparution). J’ai examiné l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale du 22 mars 2005, dans laquelle la Cour a accueilli la requête en prorogation du délai du défendeur pour qu’il puisse déposer son avis de comparution. Cela dit, cette ordonnance de la Cour d’appel fédérale ne faisait pas référence à la question des dépens associés à la requête du défendeur. Il est bien établi que les dépens relèvent de la discrétion de chaque Cour et que, lorsqu’une ordonnance est muette au sujet des dépens, cela emporte qu’il n’y a pas d’exercice visible du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu du paragraphe 400(1). Il peut être utile de faire référence à l’extrait suivant qui est contenu dans le dans le livre de Mark M. Orkin, c.r., The Law of Costs (2e éd.), 2004, au paragraphe 105.7 :

[...] De même, si un jugement est accordé à une partie sans qu’une ordonnance soit prononcée en ce qui concerne les dépens, aucune partie ne peut faire taxer les dépens; ainsi, lorsqu’une affaire est réglée sur présentation d’une requête ou au procès sans mention des dépens, c’est tout comme si le juge avait dit qu’il « estimait qu’il ne convenait pas d’adjuger les dépens » [...]

De façon similaire, je m’appuie sur la décision Kibale c Canada (Secrétaire d’État), [1991] ACF no 15, [1991] 2 CF D‐9 qui reflète le même sentiment :

Si une ordonnance ne mentionne pas les dépens, aucuns dépens ne sont adjugés.

[17] L’arrêt Uzoni indique qu’une décision de la Cour doit explicitement adjuger des dépens à une partie pour que ceux-ci soient taxés. Cet arrêt est confirmé par une décision récente de la Cour : Tursunbayev c Canada, 2019 CF 457, au paragraphe 39, où cette dernière traite de la question des décisions qui sont muettes au sujet des dépens. En prenant comme guide l’arrêt Uzoni et la décision Tursunbayev, et après avoir examiné l’ordonnance de la Cour du 29 avril 2019, j’ai décidé que la demande qu’Awesense a présentée au titre de l’article 4, relativement à la requête de BC Hydro en vue de la protection et du maintien du caractère confidentiel de documents, doit être rejetée, car il n’y a pas de décision par laquelle la Cour a adjugé des dépens relativement à cette requête à une partie quelconque, pas plus qu’Awesense n’a fourni une preuve que la demanderesse a consenti à payer les dépens afférents à cette requête.

C. Article 5 – Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant

[18] Awesense a présenté une demande au titre de l’article 5 pour la préparation et le dépôt de documents relatifs à la requête en cautionnement pour dépens qu’elle a déposée le 16 avril 2020. Concernant cette requête en particulier, la Cour, dans son ordonnance datée du 1er mai 2020, a adjugé des dépens à Awesense. Après que la Cour a rendu son ordonnance, Awesense lui a envoyé une lettre, datée du 8 mai 2020, l’informant que les parties avaient réglé les dépens relatifs à la requête en cautionnement pour dépens à un montant de 1 800 $, [TRADUCTION] « payable quelle que soit l’issue de la cause ». C’est donc dire que la présente requête n’oblige pas à taxer des dépens, car les parties se sont entendues sur les dépens qui s’y rapportent. Pour ce qui est des taxes, il ne ressort pas clairement du dossier de la Cour si le montant consenti de 1 800 $ inclut des taxes quelconques. De ce fait, les taxes ont été exclues de mon calcul des dépens relatifs à l’article 5. Suite à l’ordonnance motivée de la Cour qui est datée du 22 avril 2021, les dépens adjugés au titre de l’article 5 peuvent être doublés. En conséquence, le montant total adjugé au titre de l’article 5 est de 3 600 $, inclusion faite des taxes auxquelles les parties peuvent avoir souscrit.

D. Article 7 – Communication de documents, y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen; article 8 – Préparation d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable ou un interrogatoire relatif à un affidavit ou à l’appui d’une exécution forcée; et article 9 – Présence aux interrogatoires, pour chaque heure

[19] Awesense a déposé de multiples demandes au titre des articles 7, 8 et 9, relativement à la communication de documents, ainsi qu’à la préparation d’interrogatoires préalables et à la présence à ces derniers, Aux paragraphes 17 et 18 des observations écrites d’Awasense, il est allégué que :

[traduction]
17. L’avocat d’Awesense a examiné environ 200 documents au cours de 8 séances de production de documents, dont 3 liées à l’inspection des documents produits par dTechs. Awesense a exclu de sa demande l’examen associé aux 393 documents produits par BC Hydro.

18. Awesense s’est livrée à deux séries d’interrogatoires préalables oraux, comprenant environ cinq jours d’interrogatoires préalables, décrits ci-après. Un seul avocat d’Awesense a assisté aux interrogatoires préalables par souci de préservation des ressources. [...]

[20] En réponse, aux paragraphes 32 et 33 des observations écrites de la demanderesse, il est allégué que :

[traduction]
32. Awesense demande cinq unités au titre de l’article 7 du tarif pour la production de ses propres documents, soit une pour la production de ces documents à cinq dates distinctes. Cela ne fait qu’encourager à produire des documents de manière fragmentaire et augmenter les dépens. Une seule unité, tout au plus, est la quantité qui convient.

33. Dans le même ordre d’idées, Awesense demande trois unités au titre de l’article 7 du tarif pour l’inspection des documents que dTechs a produits. Le fait de répondre à des demandes supplémentaires de production et de communication de documents à mesure que l’affaire évolue n’est pas une raison pour faire augmenter les dépens auxquels une partie s’expose.

[21] Au paragraphe 3 de ses observations en réponse, Awesense soutient que la demanderesse n’a fourni aucun appui juridique ou factuel concernant l’argument selon lequel les services prévus à l’article 7 ne peuvent être demandés qu’une fois seulement, et elle a cité la décision Cameco Corporation c MCP Altona (Navire), 2013 CF 1263, au paragraphe 9, à l’appui de la thèse selon laquelle les services prévus à cet article peuvent être demandés plus d’une fois. Awesense a également fait valoir que la demanderesse avait produit des documents à plusieurs reprises, trois fois en tout.

[22] Au paragraphe 9 de la décision Cameco Corporation, l’officier taxateur a écrit ce qui suit :

9. Compte tenu des jugements Early Recovered Resources Inc. c Gulf Log Salvage Co‐Operative Association, 2001 CFPI 1212 (paragraphe 14), et Distrimedic Inc. c Dispill Inc., 2011 CF 410 (paragraphe 64), j’estime également que les services prévus à l’article 7 peuvent être réclamés et accordés plus d’une fois lorsqu’ils sont dûment justifiés, comme c’est le cas en l’espèce. Cependant, étant donné que les dépens ont été accordés selon le montant minimal prévu à la colonne IV, trois unités seront accordées pour chaque réclamation.

[23] Il ressort de mon examen de la décision Cameco Corporation qu’une partie peut présenter plusieurs demandes au titre de l’article 7, suivant les faits qui se rapportent à un dossier particulier. L’examen du dossier de la Cour, suite à cet examen de la décision Cameco Corporation, n’a pas révélé qu’il y a des décisions de la Cour qui limitent les demandes qu’Awesense a présentées au titre des articles 7, 8 ou 9. J’ai pris en considération les préoccupations de la demanderesse à l’égard du nombre des demandes d’Awesense et j’ai conclu que celle-ci a expliqué de manière suffisante les demandes qu’elle a présentées, et que le dossier de la Cour les étaye. Par conséquent, en l’absence de toute jurisprudence de la demanderesse à l’appui de sa position, j’ai décidé que les demandes d’Awesense au titre des articles 7, 8 et 9 ont été présentées d’une manière conforme aux RCF et aux décisions de la Cour datées du 22 avril 2021 et du 23 juin 2021, et qu’il est raisonnable de faire droit à ces demandes, telles qu’elles ont été présentées.

[24] Pour ce qui est du montant des dépens qui s’appliquent aux demandes qu’Awesense a présentées au titre des articles 7, 8 et 9, suite à l’ordonnance motivée de la Cour datée du 22 avril 2021, il y a trois demandes relatives à l’article 7 qui s’inscrivent dans le délai prévu pour le doublement des dépens, mais aucune de celles qui ont été présentées au titre des articles 8 et 9. Les demandes adjugées sont les suivantes : pour l’article 7, 108 unités sont accordées pour les services des premier et second avocats, et 40,5 unités sont doublées, ce qui donne en tout 148,5 unités, soit un montant total de 24 948 $, taxes incluses. Pour l’article 8, 48 unités sont accordées pour les services des premier et second avocats, soit un montant total de 8 064 $, taxes incluses. Quant à l’article 9, 112 unités sont accordées pour les services des premier et second avocats, soit un montant total de 18 816 $, taxes incluses.

[25] Le montant total qui est adjugé pour les demandes qu’Awesense a présentées au titre des articles 7, 8 et 9 s’élève à 51 828 $, taxes incluses.

E. Article 10 – Préparation de la conférence préparatoire, y compris le mémoire; article 11 – Présence à la conférence préparatoire, pour chaque heure.

[26] Awesense a présenté plusieurs demandes au titre des articles 10 et 11, relativement à la préparation des conférences de gestion d’instance, des conférences préparatoires et des conférences de gestion de l’instruction, ainsi qu’à la présence à ces conférences. Au paragraphe 15 des observations écrites de la demanderesse, il est allégué que les demandes d’Awesense concernant les [TRADUCTION] « dépens relatifs à la préparation sont le double de ceux qui se rapportent à la présence » et que les [TRADUCTION] « dépens relatifs à la préparation ne devraient pas excéder ceux qui se rapportent à la présence ». Au paragraphe 7 des observations en réponse d’Awesense, il est allégué que cette dernière [TRADUCTION] « se fonde sur la version confidentielle des observations en réponse de British Columbia Hydro and Power Authority (« BC Hydro ») (la réponse de BC Hydro) [aux para 13 et 14] ». Les paragraphes 13 et 14 de ces observations indiquent ce qui suit :

[traduction]
13. Pour ce qui est du paragraphe 15, dTechs ne fournit aucun appui juridique ou factuel à l’appui de sa simple affirmation selon laquelle les dépens relatifs à la préparation des conférences de la Cour ne devraient pas excéder ceux qui se rapportent à la présence à ces conférences.

14. Bien que les dépens relatifs à la présence aux conférences aient pour but d’indemniser les parties du temps passé à assister aux conférences, les dépens relatifs à la préparation ont pour but de les indemniser du temps consacré à se préparer. Le temps de préparation excède très souvent le temps de présence (p. ex., la préparation de l’instruction de la présente action a duré plusieurs années (de 2017 à 2020), tandis que l’instruction proprement dite n’a duré que quelques jours (10 jours d’audience entre le 16 novembre et le 4 décembre 2020)).

[27] Suite à mon examen des observations des parties, je conviens avec Awesense que la demanderesse n’a fourni aucun appui juridique ou factuel à l’appui de l’argument selon lequel les dépens relatifs à la préparation ne devraient pas excéder ceux qui se rapportent à la présence, dans le cas des demandes présentées au titre des articles 10 et 11. J’ai passé en revue la jurisprudence relative aux dépens et je n’ai trouvé aucune décision établissant, à titre de directive générale, que les dépens relatifs à la préparation ne devraient pas excéder ceux qui se rapportent à la présence. Suite à mon examen de l’ordonnance motivée de la Cour, datée du 22 avril 2021, je conclus que les demandes d’Awesense au titre de l’article 10 ont été présentées d’une manière conforme à la décision de la Cour et aux RCF. Il peut y avoir quelques nuances quant au fait de savoir si une demande particulière présentée au titre de l’article 10 aurait dû comporter sept ou huit unités, mais la demanderesse n’a pas fourni d’observations concernant le fait qu’une demande particulière était particulièrement excessive quant au nombre d’unités demandées. En utilisant comme guide les décisions Dahl et Carlile (précitées), j’ai passé en revue le mémoire de dépens d’Awesense de pair avec le dossier de la Cour et les RCF afin de m’assurer que tous les dépens accordés étaient nécessaires et raisonnables et j’ai confirmé que la totalité des demandes présentées au titre des articles 10 et 11, à l’exception de la conférence de gestion de l’instance (CGI) tenue le 8 mai 2018, satisfait à cette exigence.

[28] En ce qui concerne les demandes qu’Awesense a présentées au titre des articles 10 et 11 pour la CGI tenue le 8 mai 2018, il ressort du dossier de la Cour que le greffier a indiqué que, selon la base de données électroniques du greffe de la Cour, l’audience n’a eu lieu qu’en présence d’un seul avocat représentant Awesense. Le greffier, qui était présent à l’audience, a assisté aussi à d’autres audiences se rapportant au présent dossier et il a noté qu’à d’autres audiences un seul avocat ou plusieurs avocats représentant Awesense étaient présents; il ne semble donc pas qu’il s’agisse d’un oubli. De plus, j’ai passé en revue l’affidavit de Rachel Marcus, souscrit le 16 septembre 2021, et, la pièce « E », les copies des heures facturables des avocats pour le présent dossier, indique uniquement qu’un seul avocat était présent à la CGI qui a eu lieu le 8 mai 2018. En conséquence, suite à mon examen du dossier de la Cour et de la documentation relative aux dépens d’Awesense, j’ai décidé qu’il est raisonnable, d’une part, d’accorder les honoraires relatifs aux premier et second avocats pour l’article 10, relativement à la préparation de la CGI tenue le 8 mai 2018, et, d’autre part, d’accorder uniquement les dépens relatifs au premier avocat pour l’article 11, relativement à la présence à cette CGI.

[29] Pour ce qui est du montant des dépens qui s’applique aux demandes qu’Awesense a présentées au titre des articles 10 et 11, suite à l’ordonnance motivée de la Cour, datée du 22 avril 2021, il y a deux demandes présentées au titre de chacun de ces articles qui s’inscrivent dans le délai prévu pour le doublement des dépens. Plus précisément, les unités accordées sont les suivantes : pour l’article 10, 84 unités sont accordées pour les services des premier et second avocats, et 24 d’entre elles sont doublées, ce qui donne en tout 108 unités, soit un montant total de 18 144 $, taxes incluses. Pour l’article 11, 39 unités sont accordées pour les services des premier et second avocats, et 26,4 d’entre elles sont doublées, ce qui donne en tout 65,4 unités, soit un montant total de 10 987,20 $, taxes incluses.

[30] Le montant total qui est adjugé pour les demandes qu’Awesense a présentées au titre des articles 10 et 11 s’élève à 29 131,20 $, taxes incluses.

F. Article 13 – Honoraires d’avocat : a) préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services non spécifiés dans le présent tarif; b) préparation de l’instruction ou de l’audience, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour.

[31] Awesense a présenté de multiples demandes au titre des alinéas 13a) et 13b), pour la préparation initiale de l’instruction qui a débuté le 16 novembre 2020 et qui a duré 10 jours, ainsi que pour la préparation quotidienne de l’instruction après le début de la première journée de cette dernière. Aux paragraphes 20 à 23 des observations écrites d’Awesense, il est allégué qu’une quantité considérable de travail a été nécessaire pour préparer l’instruction, dont les réponses à deux demandes de reconnaissance de la demanderesse en vue de [TRADUCTION] « réduire l’ampleur des faits à trancher ». Il est allégué qu’Awesense avait deux avocats présents à l’instruction en raison de la complexité du travail requis, ainsi que de sa quantité. En réponse, aux paragraphes 35 et 36 des observations écrites de la demanderesse, il est indiqué ce qui suit :

[traduction]
35. Le service prévu à l’alinéa 13a) ne peut être accordé qu’une fois seulement : Hughes p. 5, citant la décision Halford c Seed Hawk Inc, 2006 CF 422, para 130).

36. Et, en ce qui concerne les alinéas 13a) et b), c’est à des honoraires raisonnables pour le second avocat qu’Awesense a droit (ordonnance du 23 juin 2021), et non à des honoraires prévus pour deux premiers avocats, comme il est demandé – quelque 232 unités pour une instruction d’une durée de neuf jours.

[32] En réponse, aux paragraphes 8 et 9 des observations en réponse d’Awesense, il est indiqué ce qui suit :

[traduction]
8. Pour ce qui est du paragraphe 35 des observations de dTechs, Awesense se fonde sur la réponse de BC Hydro [aux para 15‐17]. Contrairement à l’argument qu’avance dTechs, la décision Halford indique que le service visé à l’alinéa 13a) ne peut pas être accordé plus d’une fois pour la préparation de la même instruction lorsque celle‐ci est scindée en plusieurs parties; la décision Halford n’étaye pas la thèse selon laquelle l’alinéa 13a) ne peut être accordé qu’une seule fois. La preuve d’Awesense montre l’étendue de sa préparation en vue de l’instruction, que reflètent les demandes qu’elle a présentées au titre de l’alinéa 13a).

9. Pour ce qui est du paragraphe 36, Awesense admet que les services visés aux articles 13a) et b) auraient dû être calculés comme suit : un premier avocat et des honoraires raisonnables pour le second avocat.

[33] Suite à mon examen des observations des parties, je conviens avec les observations en réponse de BC Hydro, sur lesquelles Awesense s’est fondée, à savoir que la décision Halford fait la distinction qu’une instruction qui a été scindée en des parties distinctes et à des dates non consécutives ne permet pas à une partie de présenter de multiples demandes au titre de l’alinéa 13a) pour le début de chaque partie distincte de l’instruction. Une fois que l’instruction a commencé, toute demande ultérieure concernant la préparation d’une journée d’audience est présentée au titre de l’alinéa 13b). L’examen que j’ai fait de l’alinéa 13a) du tarif B ne semble pas limiter les demandes à une seule demande distincte pour la préparation d’une partie en vue du début d’une instruction. J’estime raisonnable que, suivant les faits qui s’appliquent à une instruction ou à une audience particulière, comme le genre d’instance, le nombre de questions à faire valoir, la complexité de l’instance, la quantité des documents et le nombre de jours d’audience, ces facteurs peuvent étayer le dépôt de plusieurs demandes au titre de l’alinéa 13a), suivant les observations et les éléments de preuve qu’une partie a fournis et un examen, par un officier taxateur, du dossier de la Cour. De plus, je ne souscris pas à l’argument de la demanderesse selon lequel [TRADUCTION] « le service visé à l’alinéa 13a) ne peut être accordé qu’une fois seulement » (non souligné dans l’original). La description de l’article 13 qui figure au tarif B des RCF n’inclut pas le mot seulement et elle indique ce qui suit :

Article 13. Honoraires d’avocat :

a) préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services non spécifiés dans le présent tarif; b) préparation de l’instruction ou de l’audience, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour.

[34] Je suis d’avis que la description de l’article 13 donne quelques exemples des genres de services qui peuvent faire l’objet d’une demande au titre de l’article 13, mais il ne s’agit pas d’une liste complète des services qui peuvent être fournis en vue de la préparation d’une instruction ou d’une audience. J’ai passé en revue le mémoire de dépens d’Awesense de pair avec le dossier de la Cour, y compris les décisions de la Cour datées du 8 mai 2018 et du 22 avril 2021, la décision Halford et les RCF, en vue de taxer les dépens qu’Awesense a présentés au titre des alinéas 13a) et 13b) afin de m’assurer qu’ils étaient nécessaires et raisonnables et, conformément à la liste non exhaustive de facteurs que j’ai incluse au paragraphe 33, j’ai conclu que ces facteurs ont été respectés de manière suffisante et que toutes les demandes peuvent être accordées, car elles ont été présentées par Awesense dans le mémoire de dépens. Pour taxer ces demandes, j’ai passé en revue les facteurs qui entrent en ligne de compte dans l’adjudication de dépens qui sont énumérés au paragraphe 400(3) des RCF et, lorsque j’ai tenu compte de facteurs tels que : a) le résultat de l’instance, c) l’importance et la complexité des questions en litige et g) la charge de travail accompli par Awesense; il ressort du dossier de la Cour qu’Awesense a eu gain de cause dans l’instance et s’est vu accorder les dépens à l’extrémité supérieure de la colonne IV du tarif B des RCF, que les questions en litige étaient d’une importance élevée et d’une complexité d’un degré modéré à élevé et qu’Awesense a effectué une quantité de travail importante, dont la disjonction des questions de quantification et de responsabilité, conformément à l’ordonnance de la Cour datée du 8 mai 2018, ainsi que la préparation de plusieurs témoins ayant comparu à l’instruction. Il peut y avoir quelques nuances quant au fait de savoir si une demande particulière présentée au titre des articles 13a) ou 13b) aurait dû comporter 8 ou 9 unités, mais la demanderesse n’a pas fourni d’observations précises au sujet de demandes particulières qui seraient particulièrement excessives quant au nombre d’unités demandées.

[35] En me servant comme guide des décisions Dahl et Carlile (précitées), j’ai passé en revue les demandes qu’Awesense a présentées au titre des alinéas 13a) et 13b) et, en l’absence de toute objection précise de la part de la demanderesse quant au montant des dépens qu’Awesense a demandés pour n’importe quelle demande particulière, et après avoir tenu compte du fait qu’Awesense a le droit de présenter des demandes au titre des alinéas 13a) et 13b) à l’extrémité supérieure de la colonne IV, et qu’elle a également le droit de demander des honoraires pour le second avocat, j’ai décidé qu’il est raisonnable d’accorder à Awesense les demandes qu’elle a présentées au titre des alinéas 13a) et 13b). Cela dit, les dépens ne seront accordés que pour les honoraires des premier et second avocats et non pour deux premiers avocats, comme l’a souligné avec raison la demanderesse et comme l’a reconnu Awesense au paragraphe 9 de ses observations en réponse.

[36] Pour ce qui est du montant des dépens qui s’applique aux demandes qu’Awesense a présentées au titre des alinéas 13a) et 13b), suite à l’ordonnance motivée de la Cour qui est datée du 22 avril 2021, les trois demandes présentées au titre des alinéas 13a) et 13b) s’inscrivent dans le délai prévu pour le doublement des dépens. Plus précisément, le nombre des unités accordées est le suivant : pour l’alinéa 13a), 54 unités sont accordées pour les services des premier et second avocats, et toutes sont doublées, ce qui donne en tout 108 unités, soit un montant total de 18 144 $, taxes incluses. Pour l’alinéa 13b), 90 unités sont accordées pour les services des premier et second avocats, et toutes les unités sont doublées, ce qui donne en tout 180 unités, soit un montant total de 30 240 $, taxes incluses.

[37] Le montant total qui est accordé pour les demandes qu’Awesense a présentées au titre des alinéas 13a) et 13b) s’élève à 48,384 $, taxes incluses.

G. Article 15 – Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour

[38] Awesense a présenté de multiples demandes au titre de l’article 15 pour la préparation et le dépôt de plaidoyers écrits, des recueils de documents de clôture et d’un recueil de jurisprudence et de doctrine de clôture, relativement à la conclusion de l’instruction. Aux paragraphes 37 et 38 des observations écrites de la demanderesse, il est allégué que les services visés à l’article 15 peuvent être demandés une fois, et non trois, pour les plaidoyers écrits, les recueils de documents et le recueil de jurisprudence et de doctrine et aussi qu’Awesense a le droit de demander les honoraires des premier et second avocats et non les honoraires de deux premiers avocats. En réponse, aux paragraphes 10 et 11 des observations en réponse d’Awesense, il est allégué que la demanderesse n’a fourni aucun appui juridique ou factuel à l’appui de l’argument selon lequel les services visés à l’article 15 ne peuvent être demandés qu’une seule fois, et la décision Aird c Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., 2005 CF 1170, aux paragraphes 31 à 34, est citée à l’appui de la thèse selon laquelle les services en question peuvent être demandés plus d’une fois dans un mémoire de dépens.

[39] Il ressort de mon examen de la décision Aird qu’une partie peut présenter de multiples demandes au titre de l’article 15, suivant les faits qui se rapportent à un dossier particulier. Suite à mon examen de cette décision, le dossier de la Cour n’indique pas qu’une décision de la Cour limite les demandes qu’Awesense a présentées au titre de l’article 15. J’ai pris en considération les préoccupations de la demanderesse au sujet du nombre des demandes d’Awesense et j’ai conclu que même si cette dernière a le droit de présenter de multiples demandes au titre de l’article 15, le libellé de cet article du tarif B précise qu’il se limite à la « préparation et [au] dépôt d’un plaidoyer écrit [non souligné dans l’original] », et je conclus donc que les demandes relatives aux recueils de documents et au recueil de jurisprudence et de doctrine doivent être rejetées au titre de l’article 15. Il est indiqué dans la décision Carlile (précitée) que :

[...] l’officier taxateur [...] n’aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l’élément à zéro comme seule solution de rechange à l’octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de charité versés par des tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation.

[40] Outre la décision Carlile, dans l’arrêt Mitchell c Canada, 2003 CAF 386, au paragraphe 12, l’officier taxateur a écrit ce qui suit au sujet de l’application positive des dispositions en matière de dépens :

12. Je conviens avec les appelants que, d’une manière générale, le libellé de l’article 27 ne restreint pas le pouvoir discrétionnaire conféré à l’officier taxateur. En revanche, comme c’est le cas pour d’autres articles des mémoires des dépens, ce pouvoir est entravé par l’existence de motifs relevant de la nécessité raisonnable et des limites afférentes à l’adjudication des dépens. Conformément à l’article 3 des Règles et à l’opinion que j’ai exprimée dans la décision Feherguard Products Ltd. c. Rocky’s of B.C. Leisure Ltd., 1994 CanLII 3537 (CF), [1995] 2 C.F. 20, [1994] A.C.F. no 2012 (O.T.), au paragraphe 10, selon laquelle « la meilleure manière de déterminer le montant des dépens consiste à adopter dans l’application des dispositions un point de vue positif et non étroit et négatif », l’exercice du pouvoir discrétionnaire devrait faire partie d’un processus raisonné qui permet de régler la question de la taxation de façon équitable pour les deux parties. L’article 27 intéresse les services professionnels qui sont rendus par des avocats et qui ne sont pas déjà prévus aux articles 1 à 26. Les termes « autres services » qui se trouvent dans cette disposition sont manifestement employés au pluriel. J’en déduis qu’ils permettent de taxer, au titre d’une seule réclamation fondée sur l’article 27, des services distincts qui ne sont pas déjà prévus par les articles 1 à 26, et non qu’ils restreignent le regroupement de plusieurs services. En d’autres termes, l’article 27 peut être invoqué plus d’une fois.

[41] En me servant des décisions Carlile et Mitchell comme guide, j’ai décidé que la taxation des demandes d’Awesense concernant les recueils de documents et le recueil de jurisprudence et de doctrine au titre de l’article 27 est une solution de rechange acceptable à la taxation des demandes présentées au titre de l’article 15, et je ferai droit à une application positive des dispositions en matière de dépens, plutôt qu’à une interprétation étroite. Suite à mon examen du dossier de la Cour, j’ai vérifié si les défendeurs avaient fourni les services demandés pour les documents préparés et déposés en lien avec l’instruction. J’ai donc décidé que les services qu’Awesense a fournis étaient nécessaires et qu’il est raisonnable d’accorder 4 unités au titre de l’article 27 pour chacun des services fournis à l’égard des recueils de documents et du recueil de jurisprudence et de doctrine, soit un nombre total de 8 unités.

[42] Pour ce qui est du montant des dépens qui s’applique aux demandes d’Awesense qui ont été accordées au titre des articles 15 et 27, suite à l’ordonnance motivée de la Cour qui est datée du 22 avril 2021, la totalité des demandes relatives aux articles 15 et 27 s’inscrivent dans le délai prévu pour le doublement des dépens. Les unités accordées sont les suivantes : pour l’article 15, 13,5 unités sont accordées pour les services des premier et second avocats, et toutes les unités sont doublées, ce qui donne en tout 27 unités, soit un montant total de 4 536 $, taxes incluses. Pour l’article 27, 8 unités sont accordées pour les services du premier avocat, et toutes les unités sont doublées, ce qui donne en tout 16 unités, soit un montant total de 2 688 $, taxes incluses.

[43] Le montant total qui est adjugé pour les demandes qu’Awesense a présentées au titre des articles 15 et 27 s’élève à 7 224 $, taxes incluses.

H. Article 27 – Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour

[44] Awesense a présenté de multiples demandes au titre de l’article 27 pour divers services fournis par les avocats avant l’instruction, comme la préparation d’un recueil de documents, la préparation d’un dossier d’instruction, la préparation d’une liste de témoins et l’examen d’engagements et les réponses à ces derniers. Au paragraphe 39 des observations écrites de la demanderesse, il est allégué que [TRADUCTION] « les questions demandées qui portent les numéros 32–40 ne sont pas taxables au titre de l’article 27, car chacune est subsumée dans la préparation ou un interrogatoire préalable ». En réponse, au paragraphe 12 des observations en réponse d’Awesense, il est allégué que les services visés à l’article 27 peuvent être demandés plus d’une fois pour des services professionnels non visés par d’autres articles, y compris les réponses données à des engagements, et Awesense a cité les décisions Shields Fuels Inc. c More Marine Ltd., 2010 CF 228, au paragraphe 23, et La Société canadienne de perception de la copie privée c Fuzion Technology Corp., 2010 CF 626, au paragraphe 16, à l’appui de ces observations.

[45] Suite à mon examen des documents relatifs aux dépens des parties, j’ai conclu qu’un grand nombre des demandes qu’Awesense a présentées au titre de l’article 27 sont semblables à celles qui ont été présentées par BC Hydro au titre de l’alinéa 13a) dans le cadre de la première taxation des dépens que j’ai réglée pour le présent dossier. Dans la décision du 11 mai 2022, j’ai décidé que, suivant les faits relatifs à une instruction ou à une audience particulière, il peut être raisonnable d’accorder de multiples demandes au titre de l’alinéa 13a), et les facteurs que j’ai passés en revue dans le cadre de la taxation des dépens de BC Hydro sont semblables à ceux qui s’appliquent à la taxation des dépens d’Awesense. Je me fonderai sur les paragraphes 40 à 44 de ma décision du 11 mai 2022, ainsi que sur la décision Mitchell (précitée), pour exercer le pouvoir discrétionnaire d’accorder les demandes d’Awesense portant les numéros 32 à 38 dans le mémoire de dépens, lesquelles demandes ont été présentées au titre de l’article 27 pour des services fournis avant le début de l’instruction.

[46] Pour ce qui est des demandes d’Awesense qui se rapportent aux engagements, les deux décisions qu’elle a citées étayent la taxation des demandes présentées au titre de l’article 27 pour les services relatifs aux engagements. De plus, dans l’arrêt Belmonté c Syndicat des Débardeurs, 2004 CAF 266, au paragraphe 3, l’officier taxateur a accordé des dépens partiels pour des engagements visés à l’article 27 et il a écrit ce qui suit :

3. À la lumière de ce qui précède, les honoraires du Syndicat calculés en vertu de la colonne III du tarif B sont alloués au montant de 6 326,38 $ (5 500 $ + TPS/TVQ) pour les raisons suivantes :

[...]

‐ article 7, aucune unité n’est accordée pour l’établissement de la liste des engagements suite aux interrogatoires des 12 et 20 février. Je suis d’accord avec Me Astell qu’il y aurait duplication avec l’article 9 si j’accordais compensation sous cet article. Quant à savoir si les engagements ont été respectés, ceci ne représente pas un argument dont je peux tenir compte.

‐ article 27, 3 unités (330 $) sont toutefois accordées suite aux engagements pris lors de l’interrogatoire de Daniel Tremblay comme les documents et/ou informations ont nécessité un travail colossal de recherche. Selon Me Oliveira, il s’agissait d’informations anciennes et très difficiles à obtenir.

[...]

[47] Il ressort de mon examen des décisions relatives aux engagements que, suivant les faits qui se rapportent à un dossier particulier, il peut être raisonnable d’accorder des demandes particulières pour des services fournis à l’égard d’engagements. De plus, je suis d’avis que les descriptions des articles 7 et 8 du tarif B, qui ont trait à la communication de documents et aux interrogatoires, donnent quelques exemples des genres de services qui pourraient faire l’objet d’une demande au titre de ces articles, mais qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Étant donné que les demandes relatives aux engagements suscitent une certaine ambiguïté, il est raisonnable, selon moi, que ces demandes puissent aussi être présentées et accordées par un officier taxateur au titre de l’article 27, comme cela a été fait dans des taxations de dépens antérieures. Comme je l’ai indiqué plus tôt dans les présents motifs, Awesense a accompli une quantité de travail considérable pour ce dossier particulier, et je suis d’avis que les faits relatifs à ce dernier justifient l’adjudication distincte de dépens pour les services fournis à l’égard des engagements, lesquels figurent aux numéros 39 et 40 du mémoire de dépens. Enfin, je considère aussi qu’il est raisonnable d’accorder la demande qu’Awesense a présentée au titre de l’article 27, soit le numéro 41 du mémoire de dépens, pour l’examen de la version confidentielle des motifs de la Cour qui se rapportent au présent dossier, car cette demande est étayée par le dossier de la Cour.

[48] Pour ce qui est du montant des dépens relatifs aux demandes qu’Awesense a présentées au titre de l’article 27, suite à l’ordonnance motivée que la Cour a rendue le 22 avril 2021, il y a huit demandes qui s’inscrivent dans le délai prévu pour le doublement des dépens. Plus précisément, 56 unités sont accordées pour les services du premier avocat et 32 d’entre elles sont doublées, ce qui donne en tout 88 unités, soit un montant total de 14 784 $, taxes incluses.

I. Le montant total cumulatif des services taxables d’Awesense

[49] Le montant cumulatif qui est adjugé pour les demandes d’Awesense à l’égard des services taxables s’élève à 287 335,20 $, taxes incluses.

III. Les débours

[50] Awesense a demandé la somme de 41 991 $ pour les débours, inclusion faite des montants de taxe qui peuvent avoir été payés.

[51] J’ai passé en revue les documents relatifs aux dépens des parties, dont les observations de la demanderesse au sujet des demandes relatives aux débours faits par BC Hydro, de pair avec le dossier de la Cour, les RCF et la jurisprudence pertinente, dont la décision relative à la taxation des dépens de BC Hydro, de même que les décisions Dahl et Carlile (précitées), et je ne considère pas que les demandes d’Awesense concernant les frais de messageries, les frais de sténographie judiciaire, les honoraires d’expert, les frais de recherches relatives au litige, les frais de taxi et les frais de voyage (par avion), m’obligeaient à intervenir. Je suis d’avis que les demandes susmentionnées étaient étayées par le dossier de la Cour, et s’appliquaient à des montants raisonnables, et aussi qu’elles concordent de manière satisfaisante avec la preuve requise pour les débours qui figure au paragraphe 1(4) du tarif B des RCF, et avec les tarifs de voyage approuvés par le gouvernement général pour affaires officielles. Les montants accordés pour les débours sont les suivants : 31,66 $ pour les frais de messageries, 2 744,24 $ pour les frais de sténographie judiciaire, 5 150 $ pour les honoraires d’expert, 95 $ pour les frais de recherches relatives au litige, 344,54 $ pour les frais de taxi et 1 662,17 $ pour les frais de voyage, ce qui donne un montant total de 10 027,61 $, inclusion faite de tous les montants de taxes qui peuvent avoir été payés pour ces débours.

[52] Les demandes restantes qui se rapportent aux frais d’hébergement, aux frais et honoraires de mandataire, aux frais de repas, aux frais de services de base de données en ligne et aux frais de télécommunications présentent quelques problèmes qu’il convient d’examiner et, de ce fait, ils sont analysés séparément ci‐après.

A. L’hébergement

[53] Au paragraphe 40 des observations écrites de la demanderesse, il est allégué qu’en ce qui concerne Awesense [TRADUCTION] « les frais de chambre engagés s’appliquaient à des hôtels Fairmont, à des chambres de luxe et, au moins dans le cas du Palliser de Calgary, pas vraiment proches du lieu de l’interrogatoire préalable ». En réponse, au paragraphe 13 des observations en réponse d’Awesense, il est allégué que :

[traduction]
13. Pour ce qui est du paragraphe 40 des observations de dTechs, les frais d’hébergement d’Awesense sont raisonnables au regard des taux du marché en vigueur. Les débours en litige s’élèvent en tout à 662,38 $ en frais d’hébergement pour deux nuits, inclusion faite de la taxe touristique de l’Alberta et de toutes les taxes applicables. Ce montant équivaut à environ 331,19 $ par nuit. En 2008, il y a donc plus de 10 ans de cela, la Cour fédérale a autorisé la somme de 275 $ par jour pour l’hébergement. Les frais d’hébergement d’Awesense étaient raisonnables, et non « luxueux » comme le prétend dTechs, au regard du montant que la Cour a fixé il y a plus de 10 ans de cela pour l’hébergement.

[54] À l’appui des observations d’Awesense, la décision Research in Motion c Visto Corp., 2008 CF 618, au paragraphe 28, a été citée; dans cette décision, la Cour a plafonné les frais d’hébergement à l’hôtel qui s’appliquaient à ce dossier (T‐1105‐06) à un montant de 275 $ par jour. Il ressort de mon examen du dossier relatif au dossier T‐1105‐06 que la taxation des documents relatifs aux dépens que les parties avaient déposés était confidentielle et que les parties ont réglé en fin de compte la question des dépens, de sorte que l’on ne dispose pas du prix réel des chambres d’hôtel. De plus, je suis d’avis que la décision de la Cour se rapportait aux faits concernant ce dossier particulier. Cela dit, je conclus que le montant fixé par la Cour pour la limite supérieure du prix d’une chambre d’hôtel est toutefois un guide utile, car la décision a été rendue il y a près de 14 ans de cela et elle concernait les prix des chambres d’hôtel au Canada.

[55] J’ai passé en revue les demandes présentées pour les chambres d’hôtel à Calgary (Alberta) et à Vancouver (Colombie‐Britannique), et je suis d’avis que les explications d’Awesense au sujet des prix en vigueur pour les chambres d’hôtel sont raisonnables. Les chambres ont été réservées en mai 2019 pour Calgary et en juillet 2019 pour Vancouver, soit avant la pandémie de COVID‐19 et pendant les saisons touristiques du printemps et de l’été. Pour ce qui est du fait que l’hôtel de Calgary ne se trouvait pas à proximité du lieu des interrogatoires préalables, la demanderesse n’a pas indiqué quels secteur géographique ou hôtel aurait été un endroit plus approprié. Suite à mon examen des documents relatifs aux dépens des parties, de pair avec le dossier de la Cour et la décision Research in Motion, j’ai décidé qu’en raison de l’époque de l’année où les chambres d’hôtel ont été réservées et aussi du fait que les réservations dataient d’avant la pandémie de COVID‐19, cela n’établit pas qu’Awesense a réservé des chambres luxueuses, et qu’il est raisonnable de faire droit à ces demandes telles qu’elles ont été présentées. En conséquence, les frais d’hébergement sont adjugés au montant demandé, soit un montant total de 1 459,02 $, taxes incluses.

B. Les frais et honoraires de mandataire

[56] Awesense a demandé la somme de 23 486 $ pour les frais et honoraires de mandataire et, au paragraphe 35 des observations écrites d’Awesense, il est allégué que les services d’une entreprise de consultation en matière de litige et d’investigation électronique ont été retenus pour assurer le [TRADUCTION] « traitement et hébergement électroniques des documents produits lors des interrogatoires préalables » et que le fait de recourir aux services d’un sous‐traitant [TRADUCTION] « s’est révélé crucial dans la conduite d’un litige d’une telle ampleur ». En réponse, au paragraphe 41 des observations écrites de la demanderesse, il est allégué que [TRADUCTION] « les frais liés au logiciel Summation (gestion de documents) sont des frais généraux, et non recouvrables » et que cette demande ferait [TRADUCTION] « double emploi avec la demande relative aux honoraires d’avocat qui s’appliquent à la communication de documents ». À l’appui de cet argument, la décision Sanofi‐Aventis Canada Inc c Apotex Inc, 2009 CF 1138, au paragraphe 19, a été citée. En réponse, au paragraphe 14 des observations écrites d’Awesense, il est allégué que les frais de gestion de documents sont recouvrables et que la Cour a décrété que [TRADUCTION] « la gestion électronique des documents est utile, voire presque essentielle, dans un litige moderne complexe et que le montant que l’officier estime raisonnable et nécessaire est un débours recouvrable ». La décision Research in Motion (précitée), au paragraphe 25, a été citée à l’appui de cet argument.

[57] Il ressort de l’examen que j’ai fait des deux décisions citées par les deux parties que la Cour a eu des opinions divergentes à l’égard des demandes relatives à l’utilisation des logiciels de gestion électronique des documents. Dans la décision Sanofi‐Aventis Canada Inc., elle a exprimé l’avis que les frais liés au logiciel Summation sont « des éléments des frais généraux de litige ordinaires » et aucuns dépens n’ont été accordés. Dans la décision Research in Motion, la Cour a décrété que « la gestion électronique des documents est utile, voire presque essentielle », mais aussi qu’il était nécessaire de fournir plus de renseignements pour déterminer si les services demandés dans le mémoire de dépens « correspond[aient] aux services véritablement raisonnables et nécessaires ». La question des dépens a été laissée aux parties pour qu’elles la règlent ou pour qu’un officier taxateur détermine ce qui était raisonnable et nécessaire. Il ressort du dossier de la Cour que les parties ont réglé la question des dépens, et que chacune supportera les dépens qui lui sont propres.

[58] Outre les décisions que les parties ont citées, dans la décision MediaTube Corp. c Bell Canada, 2017 CF 495, aux paragraphes 49 et 50, la Cour a décrété ce qui suit au sujet des logiciels de gestion électronique des documents et des frais qui s’y rattachent :

49. Je ne considère pas que les services d’Epiq entraient dans la catégorie des frais généraux, comme l’a fait la juge Judith Snider relativement au logiciel Summation dans Sanofi‐Aventis Canada Inc. c. Apotex Inc., 2009 CF 1138, au paragraphe 19. Je comprends que le logiciel Summation est un outil dont sont dotés la plupart des cabinets d’avocats qui traitent des dossiers portant sur la contrefaçon de brevet, ainsi que certaines parties averties, peu importe le litige. Cela ne semble pas être le cas d’Epiq qui, à ce que je sache, a fourni des services à Bell auxquels l’entreprise n’aurait pas eu recours, n’eût été le présent litige.

50. Même si je ne dispose pas de suffisamment d’information pour réviser avec précision les données chiffrées alléguées par Bell relativement à Epiq, je conclus qu’un certain montant est approprié. À mon avis, le montant admissible en ce qui concerne l’action en contrefaçon devrait se limiter à 125 000 $. Quant à la demande en dommages‐intérêts punitifs, Bell est moins limitée quant à sa demande d’adjudication de dépens liés aux services juridiques. Je pense que la somme de 275 000 $ est appropriée.

[59] Dans la décision Adir c Apotex Inc, 2008 CF 1070, au paragraphe 17, la Cour a décrété ce qui suit au sujet de l’utilisation du logiciel Summation lors des procédures préalables au procès et des frais y afférents :

17. Les demanderesses sollicitent les dépens relatifs aux services fournis par des étudiants et des parajuristes. Habituellement, je serais d’accord avec les défenderesses que ces dépens ne peuvent être recouvrés. Toutefois, il s’est produit quelque chose d’inhabituel au cours du procès en l’espèce relativement à une parajuriste, Mme Denise Pope. Avant le procès, les parties ont accepté d’utiliser le logiciel Summation. Les défenderesses ne s’opposent pas au recouvrement des débours raisonnables concernant le coût d’utilisation de ce logiciel durant les procédures préalables au procès et le procès, mais elles s’opposent au recouvrement du coût des services de Mme Pope. Les défenderesses savaient que celle‐ci serait la coordonnatrice de cet outil précieux servant à gérer efficacement le procès. Les deux parties ont demandé à Mme Pope, de temps à autre, d’aider au téléchargement de documents dans la base de données et à la gestion de cette base de données. À mon avis, elle a fourni plus de services que ceux normalement liés aux non‐avocats. Je suis donc disposée à autoriser le recouvrement d’une partie du coût des services de Mme Pope; le recouvrement de 50 pour cent du coût de ses services est indiqué dans les circonstances.

[60] Après avoir examiné la totalité des décisions susmentionnées, je conclus que la Cour a divergé d’opinion au sujet de l’utilisation de logiciels de gestion électronique des documents et de la question des dépens. Ce que j’ai retiré de ces décisions, toutefois, c’est que les demandes relatives à l’utilisation de logiciels de gestion électronique des documents peuvent être accordées, suivant les faits se rapportant à un dossier particulier, les éléments de preuve qu’une partie a fournis à l’appui des demandes présentées, ainsi que le caractère raisonnable de ces demandes. Mon examen des documents relatifs aux dépens d’Awesense n’indique pas clairement s’il existait à l’interne, pour la gestion électronique des documents, une solution autre que le recours aux services d’UnitedLex Corporation, ce qui aurait permis de retreindre les frais ou de les éliminer carrément. Cela dit, dans l’ordonnance motivée du 22 avril 2021, la Cour a écrit, au paragraphe 34, que « les questions et leur complexité justifiaient que les deux défenderesses consacrent des ressources appropriées à ces questions et cette complexité pour défendre leurs intérêts respectifs », relativement à l’instruction du présent dossier. Il est également indiqué dans cette décision, au paragraphe 48, qu’Awesense a droit à des dépens pour ses débours raisonnables. Je conclus que la preuve qu’Awesense a présentée n’étaye qu’une taxation partielle des dépens. Ses observations n’indiquent pas clairement si l’obtention en sous‐traitance des services de gestion électronique des documents pour le présent dossier était une pratique courante pour le cabinet d’avocats, ou une exception dans le cas du présent dossier, et quels services de gestion électronique des documents, le cas échéant, auraient pu avoir été fournis à l’interne pour réduire les frais. Des observations plus complètes, expliquant le raisonnement suivi pour faire faire le travail en sous‐traitance, hormis l’ampleur du litige, auraient pu justifier une taxation complète des dépens pour ce débours. Après avoir pris en considération la totalité des frais susmentionnés et la jurisprudence applicable, dont la décision Carlile (précitée), j’estime qu’il est raisonnable d’accorder 50 % des dépens au titre des frais et honoraires de mandataire, soit un montant total de 11 743 $.

C. Les frais de repas

[61] Après examen des demandes d’Awesense concernant les repas, j’ai constaté qu’il y en avait une qui nécessitait un examen plus approfondi. Pour ce qui est de l’achat d’alcool, je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que le remboursement de l’alcool ne fait pas partie des frais de repas raisonnables, car il ne s’agit pas d’un élément essentiel dans un repas. En conséquence, tous ces achats devraient être soustraits des factures qui ont été présentées pour les repas. Pour ce qui est de la facture datée du 28 mai 2019, il semble qu’une boisson alcoolisée a été achetée et il y a aussi des frais de 10 $ pour le débouchage d’une bouteille de vin, des frais qui s’inscrivent eux aussi dans les frais relatifs aux boissons alcoolisées. Seule la boisson alcoolisée a été soustraite de la facture, mais pas les frais de débouchage. J’ai soustrait ces frais de la facture et j’ai accordé pour cette demande la somme de 37 $. Les autres demandes relatives aux repas n’ont nécessité aucune intervention de ma part et elles seront accordées, telles que demandées. Le montant total qui est accordé pour les frais de repas s’élève à 84,30 $, taxes incluses.

D. Les services de base de données en ligne

[62] Awesense a demandé la somme de 3 247 $ pour des services de base de données en ligne et, au paragraphe 38 de ses observations écrites, il est allégué que les frais relatifs aux services de recherche électronique en ligne ont été principalement engagés pendant l’instruction. En réponse, au paragraphe 42 des observations écrites de la demanderesse, il est allégué que, en ce qui concerne les recherches juridiques faites par ordinateur [TRADUCTION] « il doit y avoir une preuve de leur nécessité et de la manière dont les coûts ont été répartis dans les cas où le cabinet paye des frais fixes ». En réponse, aux paragraphes 15 et 16 des observations en réponse d’Awesense, il est allégué que les services de recherche en ligne sont admissibles s’il est [TRADUCTION] « établi qu’ils sont pertinents et nécessaires, et assortis d’une preuve indiquant de quelle manière les frais ont été attribués à un dossier particulier ».

[63] Je conclus que la demande d’Awesense concernant les services de bases de données en ligne pourrait être considérée comme un élément des frais généraux liés à la pratique du droit moderne, car les cabinets d’avocats se servent couramment d’outils de recherche en ligne. Les observations écrites d’Awesense et l’affidavit de Rachel Marcus, souscrit le 16 septembre 2021, à la pièce « AA », n’ont pas fourni de détails sur les services en ligne qui ont été achetés auprès de WestlawNext Canada ou de Lexis Advance Quicklaw, et qui étaient peut‐être différents des services en ligne auxquels le cabinet d’avocats était déjà abonné. Cela dit, j’ai passé en revue la décision Truehope Nutritional Support Limited c Canada (Procureur général), 2013 CF 1153, au paragraphe 124, que les deux parties ont citée, ainsi que l’arrêt Richard Condo c Canada (Procureur général), 2006 CAF 286, au paragraphe 9, qui analyse la « preuve peu abondante » qui se rapporte à une demande concernant les recherches faites en ligne. Ces deux décisions, que j’ai examinées, indiquent que les dépens peuvent être accordés suivant la preuve fournie pour la demande, preuve qui, dans le cas du présent dossier, n’a été fournie qu’en partie. Cela dit, j’ai pris note du fait que les deux décisions susmentionnées adjugeaient en partie les dépens, même si les demandes présentaient quelques irrégularités. J’ai donc décidé qu’en l’absence d’observations ou d’éléments de preuve plus complets de la part d’Awesense, il est raisonnable d’accorder 50 % de la demande présentée pour les services de base de données en ligne, soit un montant total de 1 623,50 $, inclusion faite des montants de taxe qui peuvent avoir été payés.

E. Les télécommunications

[64] Awesense a demandé la somme de 135 $ pour les télécommunications et, au paragraphe 40, il est allégué que cette demande est [TRADUCTION] « reconnue pour être une dépense raisonnable dans le cadre d’un litige ». En réponse, au paragraphe 43 des observations écrites de la demanderesse, il est indiqué que les dépenses relatives aux télécommunications sont considérées comme des frais généraux. En réponse, au paragraphe 16 des observations en réponse d’Awesense, il est allégué que la Cour [TRADUCTION] « a qualifié les frais de télécommunications de débours recouvrables », et la décision Girocredit Bank AG Der Sparkassen v Bader, 1999 BCCA 58, au paragraphe 45, a été citée à l’appui de cet argument, une affaire dans laquelle des dépens ont été adjugés pour les télécommunications.

[65] Suite à mon examen, les bordereaux d’avocat qui figurent à la pièce « E » et la liste des dépenses de communication externes qui sont indiquées à la pièce « CC » de l’affidavit de Rachel Marcus, souscrit le 16 septembre 2021, comportent des détails restreints sur les frais de télécommunications qui ont été demandés. Il ressort de la pièce « CC » que les frais de télécommunications s’appliquent à des conférences téléphoniques de Bell et, selon la pièce « E », certaines de ces conférences téléphoniques peuvent avoir eu lieu avec des témoins ou des avocats de la partie adverse. Cela dit, un grand nombre des inscriptions faites dans les bordereaux d’avocat qui correspondent aux dates des conférences téléphoniques sont caviardées soit en partie, soit complètement, de sorte qu’il est difficile de savoir quel était l’objet de certaines des conférences téléphoniques, car elles ne correspondent à aucune des dates d’audience consignées dans le dossier de la Cour.

[66] Je suis d’avis que la commande de service de conférences téléphoniques pourrait s’appliquer à un service acheté en dehors des services de télécommunications ordinaires auxquels une partie est abonnée, ce qui rendrait donc ce service admissible à un remboursement. J’ai pris en considération les faits susmentionnés et la jurisprudence citée, c’est‐à‐dire un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‐Britannique, et j’ai conclu qu’il est raisonnable d’autoriser les conférences téléphoniques qui ont eu lieu aux dates suivantes : 30 juillet 2020, 11 août 2020, 25 août 2020 et 19 novembre 2020, lesquelles semblent avoir été tenues avec des témoins ou des avocats de la partie adverse, soit un montant total de 52,44 $ pour les télécommunications.

F. Le montant total cumulatif des débours d’Awesense

[67] Le montant cumulatif qui est adjugé pour les demandes relatives aux débours d’Awesense s’élève à 24 989,87 $, inclusion faite de tous les montants de taxe qui peuvent avoir été payés.

IV. Conclusion

[68] Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de dépens d’Awesense Wireless Inc. est taxé et accordé à un montant total de 312 325,07 $, avec intérêts après jugement calculés de manière simple au taux de 2,5 % par année, et payables par la demanderesse à Awesense Wireless Inc. Un certificat de taxation sera également délivré.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 1er novembre 2023

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc


 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‐227‐17

INTITULÉ :

DTECHS EPM LTD. c BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER AUTHORITY et AWESENSE WIRELESS INC.

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION PERONNELLE DES PARTIES

VERSION CONFIDENTIELLE DES MOTIFS DE TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

DATE DES MOTIFS :

le 1ER novembre 2023

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Christian J. Popowich

pour la demanderesse

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Vincent de Grandpré

Kenza Salah

POUR LES DÉFENDERESSES

DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

(AWESENSE WIRELESS INC.)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Code Hunter LLP

Calgary (Alberta)

POUR LA DEMANDERESSE

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Toronto (Ontario)

pour les défendeRESSES

DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

(AWESENSE WIRELESS INC.)

 

 

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