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Date : 20231107

Dossiers : T-402-19

T-141-20

T-1120-21

Référence : 2023 CF 1479

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 07 novembre 2023

En présence de madame la juge Aylen

RECOURS COLLECTIF

Dossier : T-402-19

ENTRE :

XAVIER MOUSHOOM, JEREMY MEAWASIGE (PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE, JONAVON JOSEPH MEAWASIGE) ET JONAVON JOSEPH MEAWASIGE

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier : T-141-20

ET ENTRE :

ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS, ASHLEY DAWN LOUISE BACH, KAREN OSACHOFF, MELISSA WALTERSON, NOAH BUFFALO-JACKSON (PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, CAROLYN BUFFALO), CAROLYN BUFFALO ET DICK EUGENE JACKSON, AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE RICHARD JACKSON

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LE ROI,

REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier : T-1120-21

ET ENTRE :

ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS ET ZACHEUS JOSEPH TROUT

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

(Requête concernant les avocats ne représentant pas le groupe)

[1] Les recours collectifs constituant l’instance principale en l’espèce concernent des préjudices causés par la prestation discriminatoire de services à l’enfance et à la famille et de services essentiels aux enfants et aux familles des Premières Nations sur plusieurs décennies. Les membres du groupe sont décrits par l’Assemblée des Premières Nations comme comptant [traduction] « parmi les personnes les plus vulnérables de la société canadienne ».

[2] Les présents recours collectifs se sont ultimement conclus par un règlement à l’amiable, et notre Cour a récemment approuvé l’entente de règlement définitive des parties datée du 19 avril 2023, telle que modifiée par addenda le 10 octobre 2023 [entente de règlement définitive].

[3] Un principe central de l’entente de règlement définitive est que le processus de réclamation doit être accessible aux réclamants, convivial et adapté à la culture, en plus de tenir compte des traumatismes notamment pour les éviter. En vertu de l’entente de règlement définitive, les réclamants dont la réclamation est fondée sur la discrimination vécue pendant l’enfance ne seront pas tenus de se soumettre à une entrevue, à un examen ou à toute autre forme de collecte de témoignage de vive voix.

[4] Un des objectifs de l’entente de règlement définitive veut que les membres du groupe reçoivent la totalité des fonds de règlement, sans qu’en soient déduits les services juridiques. À l’appui de cet objectif, l’entente de règlement définitive : a) a été négociée séparément de l’entente concernant les honoraires à payer aux avocats du groupe par le défendeur; b) prévoit un processus de réclamation simplifié et accessible, dont la conception et la mise en œuvre se feront à la seule discrétion des demandeurs; c) offre des mesures de soutien et des garanties importantes afin que les réclamants puissent s’y retrouver dans le processus sans recourir à un avocat, notamment pour remplir et déposer des formulaires de réclamation, obtenir des pièces justificatives et interjeter appel; d) fournit gratuitement un important soutien en santé mentale et pour les traumatismes qui est adapté sur le plan culturel; et e) fournit du soutien juridique continu, sans frais pour les réclamants qui ont besoin d’aide juridique.

[5] De plus, l’entente de règlement définitive vise aussi à prévenir l’usurpation des fonds de règlement destinés aux réclamants en s’appuyant sur une clause d’« incessibilité » (article 19.04), qui prévoit, notamment, qu’« [à] moins d’une ordonnance contraire de la Cour aux termes d’un protocole devant être approuvé, nul ne peut percevoir de frais ou débours d’un réclamant pour avoir rempli un formulaire de réclamation ou avoir fourni des pièces justificatives ».

[6] En juillet 2022, les avocats du groupe ont pris connaissance de communiqués publiés par le Consumer Law Group (dont les avocats ne représentent pas le groupe et n’ont pas participé aux recours) sur ses sites Web au sujet du « règlement » des présents recours collectifs, lesquels lançaient aux membres du groupe l’invitation : [traduction] « Joignez-vous à ce recours collectif ». Les sites Web du Consumer Law Group proposaient leurs services contre des honoraires conditionnels à l’issue et demandaient aux membres du groupe de fournir des renseignements personnels, y compris des renseignements sur les [traduction] « préjudices subis ou symptômes éprouvés ».

[7] Les demandeurs ont présenté une requête urgente à la Cour pour qu’elle examine la conduite du Consumer Law Group, au motif que les communiqués publiés sur ses sites Web comportaient des renseignements trompeurs au sujet du recours collectif, de l’entente de règlement potentielle et du processus de réclamation prospectif. Les demandeurs ont aussi allégué que la sollicitation d’ententes sur des honoraires conditionnels et la demande de renseignements sur les préjudices subis ou symptômes éprouvés par les membres du groupe sont abusives, traumatisantes et contraires aux diverses mesures de protection prévues dans l’entente de règlement qui existait alors et le plan de notification. Dans leur requête, les demandeurs souhaitaient limiter toutes les communications faites aux membres du groupe par des personnes qui ne participent pas aux recours collectifs.

[8] Le 18 août 2022, la juge McDonald a ordonné ce qui suit :

  1. il est interdit à tout professionnel du droit, autre qu’un avocat du groupe nommé par la Cour, la demanderesse, l’Assemblée des Premières Nations ou l’administrateur désigné par la Cour, Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., de publier une communication aux membres du groupe concernant les recours collectifs sans l’approbation préalable de la Cour, obtenue sur requête présentée par avis aux parties aux recours collectifs;

  2. dès la signification de la présente ordonnance par la Cour, les sites Web de Consumer Law Group et tout autre site Web contenant des communications à des membres du groupe concernant les recours collectifs [doivent être] retirés, en attendant que la Cour statue sur la requête en réparation des demandeurs dans la semaine du 21 novembre 2022, à moins que ces communications ne soient approuvées par la Cour, sur requête présentée par avis aux parties aux recours collectifs.

[9] L’ordonnance du 18 août de la juge McDonald a été prolongée subséquemment le 21 septembre 2022, pour qu’elle fasse effet jusqu’à la date à laquelle la Cour approuvera le protocole de distribution (ce qui n’a toujours pas eu lieu).

[10] Dans la présente requête, les demandeurs sollicitent une mesure de redressement à l’égard de deux questions reliées quant à la protection du groupe durant la mise en œuvre du règlement. Plus particulièrement, les demandeurs sollicitent ce qui suit :

  1. Une ordonnance mettant en application un protocole normalisé pour les professionnels du droit qui ne représentent pas le groupe [Protocole] qui souhaitent offrir aux membres du groupe, contre rémunération, des services d’aide à la présentation de réclamations en vertu du règlement des recours.

  2. Le maintien des mesures de protection mises en place par la Cour dans son ordonnance du 18 août 2022.

[11] Le Consumer Law Group a avisé la Cour qu’il ne conteste pas la mesure de redressement demandée et qu’il ne souhaite pas se présenter à l’audience de la requête.

[12] Le défendeur est en faveur de la mesure de redressement demandée.

[13] Comme il s’agit d’une procédure faisant l’objet d’une gestion d’instance, la Cour possède de vastes pouvoirs discrétionnaires lui permettant de donner toute directive ou de prendre toute ordonnance nécessaire pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible [voir l’article 384.1 et l’alinéa 385(1)a) des Règles des Cours fédérales]. De plus, notre Cour dispose d’un pouvoir de surveillance relativement aux présents recours collectifs, particulièrement en ce qui concerne les avis envoyés aux membres du groupe et l’approbation des paiements versés aux avocats devant être prélevés sur les sommes recouvrées à l’issue des recours collectifs [voir les articles 334.32, 334.37 et 334.4 des Règles des Cours fédérales].

[14] Par conséquent, je suis convaincue que la Cour a le pouvoir d’accorder la mesure de redressement demandée dans la présente requête, et je fais remarquer qu’un protocole de protection semblable a été institué par notre Cour dans les affaires McLean c Canada (Procureur général), 2020 CF 701 et 2020 CF 702, à l’égard de la mise en œuvre de la Convention de règlement relative aux externats indiens.

[15] Le paragraphe 19.04(2) de l’entente de règlement définitive envisage la création du protocole, dont les objectifs sont les suivants selon les parties : a) assurer que les services juridiques n’usurpent pas inutilement l’indemnisation offerte aux membres du groupe; b) permettre aux membres du groupe de décider de manière éclairée s’ils souhaitent retenir ou non les services d’avocats ne représentant pas le groupe, malgré le soutien offert gratuitement aux termes de l’entente de règlement définitive; c) prévenir l’envoi de communications fausses ou trompeuses au groupe; d) guider les professionnels du droit retenus pour représenter des membres du groupe durant le processus de réclamation; e) minimiser le risque de traumatisme pour les personnes vulnérables en veillant à ce que les services juridiques, s’ils s’avèrent nécessaires, soient fournis d’une manière adaptée à la culture; et f) appliquer les leçons tirées d’ententes précédemment conclues avec les Premières Nations et prévenir les préjudices à l’endroit du groupe.

[16] Après avoir examiné le Protocole, je suis convaincue qu’il établit un équilibre approprié qui permet d’attendre les objectifs mentionnés ci-dessus sans restreindre ou limiter le droit des réclamants de retenir les services d’un avocat de leur choix pour les aider dans leurs démarches (outre le soutien qui leur est offert gratuitement en vertu de l’entente de règlement définitive). Par conséquent, le Protocole sera mis en application conformément aux conditions établies à l’annexe A ci-jointe.

[17] De plus, je suis convaincue que l’injonction ordonnée le 18 août 2022 doit être maintenue indéfiniment, pour les mêmes motifs que ceux fournis par la juge McDonald, car les risques auxquels sont exposés les membres du groupe et qui justifient la mesure de redressement provisoire existent encore et ne cesseront d’exister qu’une fois la mise en œuvre du règlement achevée, dans environ 20 ans.


LA COUR ORDONNE :

  1. Le Protocole pour les professionnels du droit ne représentant pas le groupe, dans la forme ci-jointe, à l’annexe A [Protocole], est approuvé.

  2. L’administrateur désigné par la Cour ne peut verser aux avocats, aux notaires et aux autres professionnels du droit semblables autorisés à représenter un réclamant dans une province ou un territoire [professionnels du droit] des fonds détenus en fiducie que si le professionnel du droit s’est conformé à toutes les conditions établies dans le Protocole et la présente ordonnance.

  3. Sous réserve de toute autre ordonnance de la Cour, le Protocole s’appliquera à tous les professionnels du droit retenus par les réclamants pour les aider dans leurs réclamations liées à l’Entente de règlement relative aux Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout, et ces professionnels du droit seront assujettis à la compétence de la Cour à l’égard de l’entente de règlement et des conditions de paiement des professionnels du droit. Tout professionnel du droit qui n’est pas prêt à être lié par ce Protocole doit présenter une demande à la Cour, en avisant le Comité de mise en œuvre du règlement, pour obtenir toute mesure de redressement jugée nécessaire. Faute de telle requête ou de mesure de redressement accordée par la Cour, les professionnels du droit demeureront liés par le Protocole.

  4. Le Protocole n’a pas pour effet de modifier le rôle de la Cour dans la surveillance continue du règlement.

  5. Sous réserve de toute ordonnance ultérieure rendue par la Cour, aucun professionnel du droit autre qu’un avocat du groupe désigné par la Cour, le demandeur, l’APN, le Comité de mise en œuvre du règlement établi par la Cour ou l’administrateur désigné par la Cour, ne peut publier de publicités, de billets sur les réseaux sociaux ou d’autres communications à l’intention des membres du groupe au sujet des présents recours collectifs, à moins d’en avoir reçu l’approbation préalable sur requête déposée auprès du Comité de mise en œuvre du règlement.

  6. L’administrateur doit afficher la présente ordonnance et le Protocole sur les sites Web relatifs au règlement.

  7. Aucuns dépens ne sont adjugés pour la présente requête.

« Mandy Aylen »

Juge

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste

 


ANNEXE A

[TRADUCTION]

Protocole pour les professionnels du droit ne représentant pas le groupe

1. Tout avocat, notaire ou autre professionnel du droit autorisé à représenter un réclamant dans une province ou un territoire [professionnel du droit] qui est retenu par un demandeur pour l’aider avec ses réclamations faites en vertu de l’Entente de règlement relative aux Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout est assujetti à la compétence de la Cour à l’égard du présent règlement et des conditions de paiement des professionnels du droit.

2. L’administrateur ne peut verser aux professionnels du droit des fonds détenus en fiducie que si le professionnel du droit se conforme à toutes les conditions suivantes :

a) Avant de conclure un mandat de représentation en justice ou une entente de services [mandat de représentation], le professionnel du droit informe le réclamant, en langage clair et au moyen du formulaire prescrit ci-joint à l’appendice A, du vaste soutien dont il dispose gratuitement pour présenter une réclamation.

b) Avant de conclure un mandat de représentation, le professionnel du droit et le réclamant doivent tous deux parapher séparément chacun des paragraphes du formulaire prescrit ci-joint à l’appendice A.

c) Le professionnel du droit s’engage à ne pas retarder le versement des paiements au réclamant pour toute somme reçue en fiducie de l’administrateur pour le réclamant, de laquelle il déduit les honoraires ou débours qu’il propose; le professionnel du droit doit garder en fiducie le montant des honoraires ou débours jusqu’à ce qu’il obtienne l’autorisation de a Cour fédérale de le toucher, conformément à l’alinéa f) du présent protocole. Sur approbation de la Cour fédérale, le professionnel du droit peut toucher le montant approuvé des honoraires et débours. Si la Cour fédérale autorise un montant pour les honoraires ou débours moindre que celui qu’il proposait, le professionnel du droit doit verser sans attendre le solde au réclamant.

d) Avant de conclure un mandat de représentation ou une entente de service avec un membre du groupe, le professionnel du droit atteste avoir suivi les formations de perfectionnement professionnel sur l’histoire des Premières Nations et la sensibilisation à la culture et aux traumatismes dont il a besoin pour venir en aide aux membres du groupe. Il peut notamment s’agir de formations de perfectionnement professionnel exigées ou fournies par le barreau d’une province ou d’un territoire. Ces formations peuvent comprendre du contenu fourni par le Comité de mise en œuvre du règlement expressément en lien avec la protection de l’enfance chez les Premières Nations et l’histoire relative au présent recours.

e) Le professionnel du droit atteste se conformer à l’article 19.04 de l’entente de règlement, qui dispose qu’« [a]ucune indemnité payable, en totalité ou en partie, à un membre d’un groupe aux termes de la présente Entente ne peut être cédée, grevée d’une charge, mise en gage ou hypothéquée, et une telle cession, charge, mise en gage ou hypothèque est nulle et sans effet, sauf disposition expresse de la présente Entente ».

f) Pour obtenir l’approbation des honoraires et débours, le professionnel du droit doit, en avisant le Comité de mise en œuvre du règlement et conformément à l’article 334.4 des Règles des Cours fédérales, demander à la Cour fédérale une ordonnance approuvant le paiement des honoraires et débours par prélèvement sur les sommes recouvrées à l’issue du règlement. À l’appui de cette requête, le professionnel du droit doit fournir, par affidavit, les éléments de preuve suivants : a) le mandat de représentation conclu avec le réclamant, indiquant sa conformité aux conditions du présent Protocole énoncées ci-dessus; b) des relevés de compte détaillés indiquant les inscriptions d’entrée pour les honoraires dus, ainsi que les détails de tous les débours réclamés.


APPENDICE A

Modalités prescrites pour les mandats de représentation ou les contrats de service

La Cour fédérale a demandé aux professionnels du droit, comme un avocat ou un notaire (voir l’ordonnance) qui ont l’intention d’aider des personnes qui souhaitent présenter une demande d’indemnisation en vertu de l’entente de règlement, de discuter des renseignements essentiels suivants avec leurs clients éventuels et à obtenir leurs initiales. « Vous » et « Votre » renvoient au client :


Modalités prescrites pour les clients et les professionnels du droit

Initiales du client

Initiales du professionnel du droit

  1. Vous n’avez PAS BESOIN de retenir les services d’un professionnel du droit (comme un avocat, un notaire, un auxiliaire juridique, etc.) pour présenter une demande d’indemnisation en vertu de l’entente de règlement.

 

 

 

 

  1. L’entente de règlement et le processus de demande ont été conçus de manière à vous permettre de présenter une demande et de recevoir une indemnisation sans avoir à retenir les services d’un professionnel du droit.

 

 

 

 

  1. Vous avez le droit de recevoir une aide GRATUITE de la part de l’administrateur ou du service de soutien à la navigation pour déposer une demande d’indemnisation en composant le 1-833-852-0755.

 

 

 

 

  1. Avant de retenir les services d’un professionnel du droit, vous devriez d’abord appeler l’administrateur au 1-833-852-0755 pour recevoir une aide gratuite.

 

 

 

 

  1. Si vous avez des questions juridiques au sujet du processus de demande, l’administrateur peut adresser GRATUITEMENT vos questions juridiques à l’avocat du groupe nommé par la Cour fédérale, de sorte que vous n’avez pas besoin de retenir les services d’un professionnel juridique.

 

 

 

 

  1. Si vous choisissez de retenir les services d’un professionnel du droit pour vous aider à déposer une demande, vous devrez payer vous-même les honoraires du professionnel du droit. Ces honoraires ne seront ni payés ni remboursés par le Canada ou une quelque autre personne.

 

 

 

 

  1. Les professionnels du droit dont les services sont retenus pour aider à présenter une demande d’indemnisation doivent tenir des dossiers exacts et en temps opportun de tout le temps consacré à l’affaire, établi par un chronomètre, afin de permettre l’évaluation par le client et la Cour fédérale.

 

 

 

 

  1. Les professionnels du droit peuvent SEULEMENT être payés à même l’indemnité reçue en vertu de la présente entente de règlement pour leur aide dans la présentation d’une demande, et NON pour toute autre question.

 

 

 

 

  1. Les professionnels du droit ne peuvent pas retarder le paiement de l’indemnité reçue qui vous est destinée dans le cadre du règlement, sauf dans le cas de leurs honoraires proposés.

 

 

 

  1. Les professionnels du droit doivent demander l’approbation de leurs honoraires par la Cour fédérale avant que leurs honoraires ne soient payés à même l’indemnité reçue en vertu de la présente entente de règlement.

 

 

  1. Les professionnels du droit doivent fournir des services d’une manière qui est adaptée à la culture des Premières Nations et qui tient compte des traumatismes des Premières Nations.

 

 

 

 

  1. Les professionnels du droit doivent avoir suivi un cours de perfectionnement professionnel sur l’histoire des Premières Nations, l’adaptation à la culture et la considération des traumatismes requis pour aider les membres du groupe avant de signer un mandat de représentation et la présente annexe A.

 

 

 

 

  1. La présente annexe A est paraphée par le client et le professionnel du droit avant de signer le mandat de représentation.

 

 

 

 

 

Modalités proposées pour les professionnels du droit

Initiales du professionnel du droit

 

  1. L’administrateur ne versera aucuns fonds en fiducie au professionnel du droit qui représente un membre du groupe, à moins que chaque clause de la présente Annexe A soit paraphée par le client et les professionnels du droit, reconnaissant qu’ils comprennent et acceptent ses modalités, et que la présente annexe A soit fournie à l’administrateur avec le mandat de représentation et la directive de paiement signés.

 

 

 

  1. Les professionnels du droit sont tenus de se conformer à l’article 19.04 de l’Entente de règlement, selon lequel : « No compensation payable, in whole or in part, under this Agreement to a Class Member can be assigned, charged, pledged, hypothecated and any such assignment, charge, pledge, or hypothecation is null and void except as expressly provided for in this Agreement. » (Aucune indemnité payable, en tout ou en partie, en vertu de la présente entente à un membre du groupe ne peut faire l’objet d’une cession, d’un transfert, d’un nantissement, d’une hypothèque, et tout(e) cession, transfert, nantissement, hypothèque est nul(le) et non avenu(e), sauf disposition expresse de la présente Entente.)

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-402-19

 

INTITULÉ :

XAVIER MOUSHOOM, JEREMY MEAWASIGE (par son tuteur à l’instance, Jonavon Joseph Meawasige), JONAVON JOSEPH MEAWASIGE c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

ET DOSSIER :

T-141-20

 

INTITULÉ :

L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS, ASHLEY DAWN LOUISE BACH, KAREN OSACHOFF, MELISSA WALTERSON, NOAH BUFFALO-JACKSON par sa tutrice à l’instance, Carolyn Buffalo), CAROLYN BUFFALO, et DICK EUGENE JACKSON, aussi connu sous le nom de RICHARD JACKSON c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

ET DOSSIER :

T-1120-21

 

INTITULÉ :

ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS et ZACHEUS JOSEPH TROUT c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 octobre 2023, le 24 octobre 2023

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

LA JUGE AYLEN

 

DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE :

Le 07 Novembre 2023

 

COMPARUTIONS :

David Sterns

Mohsen Seddigh

Robert Kugler

Pierre Boivin

Alexandre Paquette-Dénommé

Joelle Walker

POUR LES DEMANDEURS

Xavier Moushoom, Jeremy Meawasige (par son tuteur à l’instance, Jonavon Joseph Meawasige), Jonavon Joseph Meawasige et Zacheus Joseph Trout

Dianne G. Corbiere

Stuart Wuttke

D. Geoffrey Cowper, c.r.

Nathan Surkan

Peter Mantas

POUR LES DEMANDEURS

Assemblée des Premières Nations, Ashley Dawn Louise Bach, Karen Osachoff, Melissa Walterson, Noah Buffalo-Jackson (par sa tutrice à l’instance, Carolyn Buffalo), Carolyn Buffalo et Dick Eugene Jackson, aussi connu sous le nom de Richard Jackson

Paul Vickery

Chris Rupar

Jonathan Tarlton

Sarah-Dawn Norris

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SOTOS LLP

Toronto (Ontario)

KUGLER KANDESTIN

Montréal (Québec)

MILLERTITERLE + CO.

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DEMANDEURS

Xavier Moushoom, Jeremy Meawasige (par son tuteur à l’instance, Jonavon Joseph Meawasige), Jonavon Joseph Meawasige et Zacheus Joseph Trout

NAHWEGAHBOW, CORBIERE

Rama (Ontario)

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Assemblée des Premières Nations, Ashley Dawn Louise Bach, Karen Osachoff, Melissa Walterson, Noah Buffalo-Jackson (par sa tutrice à l’instance, Carolyn Buffalo), Carolyn Buffalo et Dick Eugene Jackson, aussi connu sous le nom de Richard Jackson

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

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