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     IMM-3845-96

Entre :

     SOLITA SAEZ HUNT,

     requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge GIBSON

     Les présents motifs se rapportent au recours en contrôle judiciaire exercé contre la décision en date du 24 juin 1996, par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté l'appel formé par la requérante contre le rejet par un agent des visas, de la demande de résidence permanente faite par deux de ses fils avec son parrainage.

     La requérante, citoyenne des Philippines, est résidente permanente du Canada, où elle est arrivée en 1992 grâce au parrainage de son fiancé. Au moment de sa demande d'admission au Canada, elle avait trois enfants célibataires qui vivaient chez elle. Tous les trois étaient inclus dans cette demande. Lors de son entrevue avec un agent des visas à l'ambassade du Canada à Manille, elle a fait savoir à ce dernier qu'un seul de ses enfants l'accompagnerait au Canada et que les deux autres suivraient plus tard.

     Elle a été informée par écrit que le cas des deux enfants célibataires qui resteraient derrière serait quand même examiné. À son arrivée au Canada, les services d'immigration ont porté sur sa fiche relative au droit d'établissement la mention que deux de ses enfants célibataires avaient soumis une demande de droit d'établissement.

     La requérante en a conclu que ses deux enfants célibataires qui restaient aux Philippines avaient rempli toutes les conditions d'admission au Canada et que tout ce qu'il leur restait à faire, c'était de repasser l'examen médical quand viendrait le moment d'aller au Canada.

     En janvier 1994, les deux fils qui étaient restés au Canada ont fait une nouvelle demande de résidence permanente au Canada, avec le parrainage de leur mère. Leur formule de demande portait cette mention : " nous devions accompagner notre mère Solita Hunt et notre soeur Janine Sol au Canada, mais les contraintes financières nous en ont empêchés ". Il se trouve qu'entre-temps, le Règlement sur l'immigration de 19781 avait été modifié de telle façon que le terme " parent " ne s'entend plus que des enfants célibataires de moins de 19 ans alors qu'au moment où la requérante demanda son admission au Canada, ce concept s'entendait des enfants célibataires sans distinction d'âge.

     On peut lire ce qui suit dans les motifs de décision de la section d'appel :

     [TRADUCTION]

         Selon l'avocat de la demanderesse, certains propos tenus par l'agent des visas lors de l'entrevue du 5 septembre 1991 valaient signification à celle-ci que ses deux fils n'auraient plus qu'à passer l'examen médical si elle décidait de parrainer leur demande à l'avenir.         
         Le fait est que l'agent des visas est tenu à l'obligation légale d'appliquer la loi, dont il ne peut exempter personne. Cependant, un demandeur pourrait tirer argument de ce que les actions ou propos de l'agent des visas le poussent à agir à son propre détriment; par exemple si le demandeur qui fréquente un établissement d'enseignement à plein temps, se fait dire par l'agent des visas de quitter l'école, il pourrait soutenir qu'il y a eu manquement aux principes de justice naturelle, puisqu'il aura agi à son propre détriment sur la foi de ce que lui ce dernier. Tel n'est pas le cas en l'espèce.         

     L'avocat de la requérante tient que la section d'appel a commis une erreur en décidant que sa cliente n'avait pas agi à son propre détriment sur la foi de ce qu'on lui disait. Je conclus que, peu importe que la requérante ait agi à son propre détriment ou non, la section d'appel n'a commis aucune erreur en se déclarant incompétente pour connaître de l'affaire par ce motif que les deux fils qui restaient aux Philippines ne satisfaisaient pas aux critères de la définition de " personne à charge " au moment de leur demande du droit d'établissement au Canada et que, par conséquent, ils ne sont pas des " parents ".

     L'avocat de la requérante soutient encore qu'il y a lieu d'appliquer la doctrine de l'attente légitime aux faits de la cause et qu'à cet égard, il faut reconnaître à sa cliente le droit d'invoquer ce qu'elle considérait comme la garantie que ses deux fils célibataires pourraient la suivre sans mal au Canada s'ils remplissaient toujours les conditions médicales. Et que sa cliente s'en est remise, honnêtement et à son propre détriment, à ce qu'elle considérait comme une garantie.

     La doctrine de l'attente légitime ne crée aucun droit proprement dit, seulement un droit en matière de procédure2, et je vois que ce à quoi conclut la requérante en l'espèce, c'est son exemption d'une modification des règles applicables, c'est-à-dire du Règlement sur l'immigration de 1978. Ce serait là une exemption de fond, et non de procédure.

     En conséquence, le recours en contrôle judiciaire sera rejeté.

     Ni l'un ni l'autre des avocats en présence n'a recommandé de certifier aucune question. Aucune question ne sera donc certifiée.

     Signé : Frederick E. Gibson

     ________________________________

     Juge

Calgary (Alberta),

le 23 juillet 1997

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     IMM-3845-96

Entre :

     SOLITA SAEZ HUNT,

     requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-3845-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Solita Saez Hunt

                         c.

                         Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :          Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :      22 juillet 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE GIBSON

LE :                          23 juillet 1997

ONT COMPARU :

M. Charles R. Darwent              pour la requérante

M. B. Blain                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Charles R. Darwent              pour la requérante

Calgary (Alberta)

George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      DORS/78-172, modifié.

2      Cf. Lidder c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 621 (C.A.F.); Demirtas c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 C.F. 602 (C.A.F.); Gonsalves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 9 mai 1997, IMM-1992-96, non rapporté (C.F. 1re inst.); et Parmar c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 26 juin 1997, IMM-1133-96, non rapporté (C.F. 1re inst.).

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