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Date : 20231117


Dossier : IMM-7851-22

Référence : 2023 CF 1532

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2023

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

SEPIDEH AMIRI

BEHNAM HAJIJANI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs, Mme Sepideh Amiri (la « demanderesse principale ») et M. Behnam Hajijani (le « demandeur associé »), sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue le 21 juin 2022 par laquelle un agent des visas (l’« agent ») d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a rejeté leurs demandes de permis d’étude et de travail, respectivement, au titre de l’alinéa 216(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le « RIPR »). L’agent n’était pas convaincu que les demandeurs quitteraient le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, car il a conclu que les études envisagées par la demanderesse principale étaient redondantes et ne constituaient pas une suite logique dans son cheminement professionnel, et il a reconnu qu’un membre de sa famille immédiate l’accompagnerait au Canada. L’agent a rejeté la demande du demandeur associé au motif qu’il accompagnait la demanderesse principale.

[2] Les demandeurs soutiennent que la décision est déraisonnable, parce que l’agent a, à tort, fait abstraction des éléments de preuve concernant les liens familiaux ainsi que du programme d’études et du cheminement professionnel de la demanderesse principale, et qu’il a conclu de manière déraisonnable qu’ils n’étaient pas de véritables étudiant ou travailleur. Selon eux, l’agent a manqué à l’équité procédurale en ne leur donnant pas la possibilité de répondre aux réserves qu’il avait soulevées et en faisant abstraction d’éléments de preuve.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision est raisonnable et équitable sur le plan procédural. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Exposé des faits

A. Les demandeurs

[4] La demanderesse principale est une citoyenne de l’Iran âgée de 28 ans. Le demandeur associé est un citoyen de l’Iran âgé de 34 ans.

[5] Ils se sont mariés le 11 août 2019 et résident à Esfahan, en Iran. La mère de la demanderesse principale, âgée de 48 ans, ainsi que son frère, âgé de 18 ans, résident en Iran.

[6] En 2018, la demanderesse principale a obtenu un baccalauréat en pratique sage-femme à l’Université des sciences médicales de Shahrekord.

[7] Depuis septembre 2019, la demanderesse principale travaille comme sage-femme au Centre de santé et de traitement médical de Koohrang, où elle supervise le travail d’autres sages-femmes et assure le suivi des grossesses.

[8] Dans une lettre datée du 6 mars 2022, son employeur lui a offert le rôle d’« adjointe de la santé ». La demanderesse principale affirme qu’il s’agit d’une promotion.

[9] Toutefois, comme il est énoncé dans la lettre d’offre d’emploi, la promotion est conditionnelle au fait que la demanderesse principale étudie dans le [traduction] « domaine de la santé dans une institution américaine ou canadienne ».

[10] Dans une lettre datée du 7 janvier 2022, la demanderesse principale a été informée qu’elle était acceptée au programme pour élèves étrangers de la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier en santé, assistance et soins infirmiers. Ce programme confère un diplôme d’études professionnelles.

[11] La demanderesse principale affirme qu’elle a choisi ce programme parce que, selon le site Web, il permet aux étudiants d’obtenir les qualifications essentielles pour occuper des postes d’administrateurs et de dirigeants dans le domaine des soins de santé, des services sociaux et dans les domaines connexes. La demanderesse principale déclare en outre qu’elle a examiné le contenu du programme et qu’il offrait des cours sur tous les sujets qui lui seraient utiles dans sa future carrière. Elle déclare également que ce diplôme la rendrait admissible à une promotion.

[12] La demanderesse principale a donc présenté une demande de permis d’études pour obtenir ce diplôme au Canada et le demandeur associé a demandé un permis de travail afin de l’accompagner.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[13] Dans une lettre datée du 21 juin 2022, les demandes des demandeurs ont été rejetées. La décision de l’agent se trouve en grande partie dans les notes qu’il a consignées au Système mondial de gestion des cas (le SMGC), lesquelles font partie des motifs de la décision.

[14] En ce qui concerne le parcours scolaire et le plan d’études qu’elle a proposé, l’agent a déclaré ce qui suit :

[traduction]
J’ai examiné et pris en compte le plan d’études. J’ai pris acte de l’offre d’emploi. La demanderesse principale a réalisé des études à un niveau plus élevé que les études envisagées au Canada. Je constate que les études envisagées par la demanderesse principale pour obtenir un diplôme en santé, assistance et soins infirmiers à la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier ne sont pas raisonnables, puisqu’elle a déjà obtenu un baccalauréat en pratique sage-femme. Compte tenu du parcours scolaire et de la carrière actuelle de la demanderesse principale, le programme envisagé est redondant et ne semble pas constituer une suite logique dans son cheminement professionnel.

[15] En ce qui concerne les liens des demandeurs avec l’Iran, l’agent a déclaré ce qui suit :

[traduction]
[…] Je constate que la demanderesse principale sera accompagnée de son époux. Comme il est prévu que la famille immédiate de la demanderesse l’accompagne au Canada, les liens avec le pays d’origine seront affaiblis, puisque la motivation des demandeurs à retourner dans leur pays d’origine diminuera, car ils résideront avec un membre de leur famille immédiate au Canada.

[16] Après avoir soupesé ces facteurs, l’agent a conclu que la demanderesse principale ne quitterait pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée et a rejeté sa demande. Puisque la demande du demandeur associé dépendait entièrement de celle de la demanderesse principale, l’agent a donc conclu qu’il n’était pas convaincu que le demandeur associé quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

III. Les questions en litige et les normes de contrôle applicables

[17] La demande de contrôle judiciaire soulève la question de savoir si la décision de l’agent était raisonnable et équitable sur le plan procédural.

[18] Les normes de contrôles applicables ne sont pas contestées. Les parties s’entendent pour dire que la norme de contrôle applicable au fond de la décision est la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16-17, 23-25), et que la question de l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée] aux para 37-56; Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35; Vavilov, aux para 16-17). Je suis d’accord.

[19] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est empreint de déférence, mais demeure rigoureux (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif en cause, du dossier dont dispose le décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes concernées (Vavilov, aux para 88‑90, 94, 133‑135).

[20] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle souffre de lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs ou toutes les préoccupations à l’égard d’une décision qui justifient une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et de modifier ses conclusions de fait, à moins de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’intéresse avant tout aux motifs de la décision, qui sont interprétés « eu égard au dossier et en tenant dûment compte du régime administratif dans lequel ils sont donnés », mais ne doivent pas être « jugés au regard d’une norme de perfection » (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 61, citant Vavilov, aux para 91, 103).

[21] En revanche, le contrôle selon la norme de la décision correcte ne commande aucune retenue. La question fondamentale lorsqu’il est question d’équité procédurale est de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris des facteurs énoncés aux paragraphes 21 à 28 de l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, au para 54).

IV. Analyse

[22] Les demandeurs soutiennent que la décision de l’agent est déraisonnable parce qu’il a, à tort, fait abstraction des éléments de preuve concernant les liens familiaux ainsi que du programme d’études et du cheminement professionnel de la demanderesse principale, et qu’il a conclu de manière déraisonnable que ni l’un ni l’autre n’était un véritable étudiant ou travailleur. Ils soutiennent également que l’agent a manqué à l’équité procédurale en ne leur donnant pas la possibilité de répondre aux réserves soulevées et en faisant abstraction d’éléments de preuve présentés à l’appui de leur demande. Je ne suis pas de cet avis. La décision de l’agent est raisonnable et équitable sur le plan procédural.

A. L’équité procédurale

[23] Les demandeurs soutiennent que l’agent a manqué à l’équité procédurale en tirant une conclusion voilée en matière de crédibilité sans donner à la demanderesse principale la possibilité d’y répondre, et en faisant abstraction du principe des attentes légitimes lorsqu’il a omis de traiter d’éléments de preuve présentés à l’appui de la demande.

[24] Le défendeur soutient que, pour ce type de décision, l’agent n’était tenu ni de donner aux demandeurs la possibilité de dissiper ses réserves, ni de leur accorder une entrevue, ni de leur fournir une lettre d’équité procédurale. Il soutient également que le principe des attentes légitimes ne s’applique pas à l’agent qui aurait fait abstraction d’éléments de preuve.

[25] Je suis d’accord avec le défendeur. Les demandeurs ne renvoient à aucun élément de preuve ni à aucune jurisprudence qui indiquerait que l’agent a tiré une conclusion voilée en matière de crédibilité. L’agent n’a affirmé nulle part dans la décision que la véracité de la preuve ou des déclarations des demandeurs était remise en doute. En fait, dans les deux décisions, l’agent a jugé que la preuve permettait de conclure que les demandeurs ne quitteraient pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Par conséquent, l’agent n’était pas tenu d’informer les demandeurs de ses réserves ou des éléments qu’il a pris en compte avant de rejeter leurs demandes (Kumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 935 aux para 18-19).

[26] Par ailleurs, le défendeur a raison de dire que le principe des attentes raisonnable n’est pas pertinent. La question de savoir si l’agent a tenu compte de l’ensemble de la preuve pour tirer sa conclusion concerne les motifs et les conclusions de la décision en elle-même, et non la procédure suivie par les agents saisis d’une demande de visa. Cette question est évaluée selon la norme de la décision raisonnable (Aje c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2022 CF 811 aux para 11-12). Il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.

B. Le caractère raisonnable de la décision

[27] Les demandeurs soutiennent que l’agent a rendu une décision déraisonnable, car : il n’a pas tenu compte des liens familiaux de la demanderesse principale en Iran; il a conclu que les demandeurs ne répondaient pas aux exigences d’octroi de la demande; il a outrepassé son pouvoir en prenant les décisions concernant le programme d’études de la demanderesse principale, et il a conclu que les demandeurs n’étaient ni l’un ni l’autre un véritable étudiant ou travailleur.

[28] Le défendeur soutient que la décision de l’agent est raisonnable. Selon le défendeur, l’agent a conclu de manière raisonnable : qu’il ressortait de la preuve que le but de la visite n’était pas compatible avec le séjour temporaire en ce qui concerne les études envisagées par la demanderesse principale en lien avec son travail; que les liens familiaux de la demanderesse principale en Iran étaient affaiblis par le fait que son époux l’accompagnait, et que la demande du demandeur associé, qui dépendait entièrement de la demanderesse principale, devait aussi être rejetée.

[29] Je suis d’accord avec le défendeur. La décision de l’agent concernant les études envisagées par la demanderesse principale en lien avec son cheminement professionnel et concernant ses liens familiaux était justifiée, transparente et intelligible (Vavilov, au para 15). Il s’agissait des « éléments clés » auxquels l’agent devait s’attaquer dans le cadre de ces demandes (Vavilov, au para 128). Par conséquent, la conclusion de l’agent concernant le demandeur associé, qui dépendait entièrement du sort de la demanderesse principale, est raisonnable.

[30] Je suis d’avis que la décision Mehrjoo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 886 [Mehrjoo] est déterminante quant à la question concernant la décision de l’agent à propos du programme d’études envisagé par la demanderesse principale. Comme ma collègue la juge Rochester l’a exposé dans ses motifs, les demandeurs doivent convaincre l’agent du bien-fondé de leur plan d’études en fournissant suffisamment de renseignements concernant les avantages du programme qu’ils envisagent de suivre (Mehrjoo, aux para 12, 15). Il ne suffit pas d’affirmer de façon générale que le programme envisagé serait avantageux pour le demandeur, particulièrement lorsque le programme d’études semble redondant ou ne constitue pas une suite logique à son cheminement (Mehrjoo, aux para 12-13). Il était loisible à l’agent de conclure que la demanderesse principale n’avait pas fourni assez de renseignements pour démontrer que le programme auquel elle voulait s’inscrire au Canada n’était pas redondant ou constituait une suite logique dans son cheminement professionnel. La demanderesse principale a formulé des affirmations générales à propos de l’utilité du programme d’études et des responsabilités de l’emploi envisagé, sans expliquer précisément en quoi le programme lui serait utile dans le cadre de son emploi. Elle n’a pas expliqué comment les études envisagées seraient une suite logique à sa formation, compte tenu de son baccalauréat en pratique sage-femme et du relevé de notes fourni à l’agent. La lettre d’offre d’emploi n’est pas non plus suffisamment précise lorsqu’elle indique que le programme doit être [traduction] « dans le domaine de la santé » dans une « institution américaine ou canadienne », et la demanderesse principale n’a pas présenté d’éléments de preuve précis qui démontrent comment et pourquoi le programme d’études qu’elle envisage lui serait avantageux compte tenu de ce critère vague. La conclusion de l’agent selon laquelle le programme d’études serait redondant et ne constituerait pas une suite logique pour la demanderesse est donc justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci (Vavilov, aux para 99-101).

[31] Je conviens également avec le défendeur que la conclusion de l’agent au sujet de la motivation de la demanderesse principale de retourner en Iran est raisonnable. Il était loisible à l’agent de tenir compte des liens familiaux de la demanderesse principale en Iran et du fait que son époux l’accompagnait au Canada, et de juger que sa motivation de retourner en Iran serait affaiblie. Je souscris au raisonnement exposé par mon collègue le juge Pamel au paragraphe 16 de la décision Sayyar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 494 [Sayyar] selon lequel « l’affirmation selon laquelle la présence d’un époux affaiblirait l’attrait d’un retour dans le pays d’origine doit être évaluée en fonction du contexte, comme un élément parmi d’autres dans l’évaluation globale de l’agent des visas ». En l’espèce, comme c’était le cas dans l’affaire Sayyar, l’agent n’a pas affirmé que la demanderesse principale n’avait aucun lien familial en Iran (Sayyar, au para 15). Il a plutôt conclu que la présence de son époux affaiblissait sa motivation à retourner en Iran eu égard à tous les facteurs dans l’évaluation globale de la demande. Je conclus donc que la décision de l’agent à cet égard est justifiée à la lumière de la décision Sayyar et de la preuve dont il disposait (Vavilov, aux para 99-101)

V. Conclusion

[32] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La décision de l’agent est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci (Vavilov, aux para 99-101) et est équitable sur le plan procédural. Les parties n’ont soulevé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7851-22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7851-22

 

INTITULÉ :

SEPIDEH AMIRI ET BEHNAM HAJIJANI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 31 août 2023

 

JUGEMENT :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 novembre 2023

 

COMPARUTIONS :

Oluwadamilola Asuni

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Alicia Dueck-Read

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Oluwadamilola Asuni

Avocat

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Saskatoon (Saskatchewan)

Pour le défendeur

 

 

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