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     T-1676-95

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET un appel de la

     décision d"un juge de la citoyenneté

     ET

     Priscilla Sze Lai Lo,

     appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés, tels que révisés, à l"audience

à Vancouver (Colombie-Britannique),

le 29 avril 1997.)

LE JUGE McKEOWN

     L"appelante interjette appel d"une décision rendue le 13 juin 1995 par un juge de la citoyenneté qui a rejeté sa demande de citoyenneté au motif qu"elle ne satisfaisait pas à la condition prévue en matière de résidence prévue pour un citoyen canadien par l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi). Il s"agit de déterminer si l"appelante satisfait aux conditions de résidence énoncées à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi.

     L"appelante est née à Hong Kong, le 2 janvier 1975. Elle est arrivée au Canada avec sa famille, le 12 juillet 1990, en tant qu"immigrante ayant obtenu le droit d"établissement. À cette époque, elle avait quinze ans et dépendait de sa famille pour sa subsistance. Le juge de la citoyenneté a conclu qu"il lui manquait 644 jours de résidence sur les 1 095 requis et qu"elle n"avait pas centralisé son mode d"existence au Canada pendant ses absences.


     L"appelante est arrivée au Canada et est restée deux mois ici pour aider sa famille à s"établir à Vancouver. Son père a acheté une maison et, pendant cette période, elle a aidé le reste de la famille à se procurer des meubles et à s"installer. Une chambre lui était, et lui est encore, réservée dans la maison.

     L"appelante a fréquenté une école privée au Connecticut, aux États-Unis pendant le reste de ses études secondaires, mais elle revenait à la maison durant ses congés; plus particulièrement, elle a passé ses étés au Canada. Elle a accompagné sa famille lorsque celle-ci a pris des vacances au Canada pendant ces étés. Elle est allée à cette école privée parce que son oncle y avait déjà envoyé certains de ses enfants et qu"il avait commencé à contribuer au financement de l"école. Il a été prétendu que, dans cette famille, c"est une tradition de fréquenter cette école. Après avoir obtenu son diplôme, elle a fréquenté l"université de Princeton, aux États-Unis, et ce, encore une fois, parce que la famille avait des liens avec cette université.

     La présente affaire ressemble beaucoup à celle de Yip (Re) T-1142-96, du 17 février 1997, parce que l"appelante était entièrement à la charge de ses parents et que, bien que fréquentant une université à l"étranger, elle revenait régulièrement au Canada pour passer ses vacances avec ses parents toutes les fois qu"elle en avait l"occasion. De plus, elle a oeuvré comme bénévole dans sa communauté, à Vancouver, pendant de nombreuses années. Comme il a été mentionné précédemment, elle aussi est dépendante financièrement de ses parents.

     Le seul élément qui distingue la présente affaire de celle de Yip, précitée, c"est que l"appelante, contrairement à celle de cette affaire, n"a pas manifesté pendant une certaine période l"intention de résider constamment au Canada; toutefois, dans son témoignage, elle a affirmé qu"elle avait l"intention de se trouver du travail au sein du Service extérieur canadien ou du service de commercialisation d"une multinationale canadienne.

     Elle n"a pas de liens avec les États-Unis, si ce n"est qu"elle y a fait ses études, et elle n"est pas régulièrement retournée à Hong Kong.

     Je suis convaincu que son mode d"existence est centralisé au Canada. Par ces motifs, je conclus que l"appelante a satisfait aux conditions en matière de résidence prévues à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi. Par conséquent, l"appel est accueilli.

                             William P. McKeown
                                     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 16 juin 1997

Traduction certifiée conforme :     
                     F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

    

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-1676-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Loi sur la citoyenneté c. Priscilla Sze Lai Lo
LIEU DE L"AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L"AUDIENCE :              le 29 avril 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE McKeown

DATE :                      le 16 juin 1997

ONT COMPARU :

M. Gregory Lynden                  Pour l"appelante
Mme Julie Fisher                  Amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Gregory Lynden

Avocat et procureur

Vancouver (Colombie-Britannique)          Pour l"appelante

Mme Julie Fisher

Vancouver (Colombie-Britannique)          Amicus curiae
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