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Date : 20231129

Dossier : T-165-23

Référence : 2023 CF 1589

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE:

IAIN PATERSON

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] M. Iain Paterson (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, telle que modifiée, de la décision rendue le 10 janvier 2023 par laquelle une employée de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a rejeté sa demande de prestations au titre de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12 (la Loi). Il demande maintenant les réparations suivantes :

1. le renvoi de la décision à la Cour fédérale pour examen, comme indiqué dans les lignes directrices de l’ARC;

2. les dépens afférents à la présente demande.

[2] Dans son avis de demande, le demandeur a désigné le ministre du Revenu national à titre de défendeur. Conformément au paragraphe 303(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), le bon défendeur est le procureur général du Canada (le défendeur) et l’intitulé sera modifié en conséquence, avec effet immédiat.

[3] Les faits et les renseignements qui suivent sont tirés des affidavits déposés par les parties.

[4] Le demandeur a déposé l’affidavit qu’il a souscrit le 30 janvier 2023. Le défendeur a déposé l’affidavit de Mme Holly Horvath, une agente de validation des prestations employée au Centre fiscal de Sudbury et au Bureau des services fiscaux de l’ARC.

[5] Dans son affidavit, le demandeur a exposé les motifs de son mécontentement à l’égard de la décision de l’ARC. Voici ce qu’il a déclaré :

[traduction]

1. Décision de l’Agence du revenu du Canada (ARC) concernant la demande de prestation canadienne de relance économique (PCRE) du demandeur. Numéros de cas de l’ARC : C004497717-001-45, C0048297608-001-45 et C0054048035‑001-45 (documents 1 et 2).

2. Toutes les décisions indiquent que mes revenus d’emploi ou mes revenus nets provenant d’un travail exécuté pour mon compte ne s’élevaient pas à au moins 5 000 $ en 2019. Aucune explication n’est donnée quant à la raison pour laquelle ce revenu perçu par le demandeur en 2019 n’est pas considéré comme un revenu.

3. Mon revenu total pour l’année 2019 était de 12 899 $ (document 3). De ce montant, moins de 500 $ étaient des revenus de placement (document 4).

4. Ma déclaration de revenus a été produite la première semaine de février 2020. La déclaration a été examinée par Revenu Canada, et l’impôt sur le revenu payé en 2019 était de 597,30 $ (document 3).

5. Il convient de noter que les fermetures liées à la pandémie n’ont pas eu lieu avant la fin du mois de mars 2020 et que la politique relative à la PCRE n’est entrée en vigueur qu’en avril 2020, bien après l’examen et le traitement de ma déclaration de 2019.

6. On pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la demande de PCRE soit examinée après sa soumission afin de déterminer l’admissibilité.

[6] Dans son affidavit, Mme Horvath a décrit de manière générale le programme régi par la Loi et les mesures prises par les employés de l’ARC pour valider les demandes. Le processus de validation comprend l’examen des documents soumis par le demandeur, ainsi que l’examen des renseignements relatifs à l’impôt sur le revenu auxquels l’ARC a par ailleurs accès.

[7] Le demandeur a présenté une demande de prestations le 12 octobre 2020. Il a reçu des prestations, d’un montant de 1 000 $, pour quatre périodes de deux semaines, du 27 septembre 2020 au 21 novembre 2020, et pour dix périodes de deux semaines, du 6 juin 2021 au 23 octobre 2021. Son dossier a ensuite été sélectionné pour un examen de son admissibilité.

[8] Après un examen, un agent de l’ARC a conclu que le demandeur n’était pas admissible aux prestations parce qu’il ne satisfaisait pas à l’exigence de revenu de 5 000 $ prévue à la Loi. Le demandeur a été informé de cette décision par une lettre datée du 28 mars 2022. Il a également été informé que s’il n’était pas en accord avec la décision, il pouvait demander un deuxième examen qui serait effectué par un autre agent que celui qui avait fait le premier examen.

[9] Par une lettre datée du 30 mars 2002 [sic], le demandeur a déclaré qu’il [traduction] « contestait » la décision du 28 mars 2022.

[10] Un autre agent a été chargé d’examiner l’admissibilité du demandeur. Cet agent a tenté à trois reprises de contacter le demandeur par téléphone, mais en vain. Cet agent a examiné les documents mis à sa disposition et a conclu que le demandeur ne répondait pas aux exigences. Dans une lettre datée du 28 juillet 2022, l’ARC a informé le demandeur de sa décision.

[11] Le demandeur a ensuite déposé une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision rendue en juillet 2022, sous le numéro de dossier T-1657-22. Le demandeur s’est désisté de ce litige après que la décision de juillet 2022 a été annulée et que son dossier a été renvoyé pour une nouvelle évaluation de l’admissibilité. Cette révision a été effectuée par Mme Horvath, une agente qui n’avait encore jamais travaillé au dossier du demandeur.

[12] Dans son affidavit, Mme Horvath a décrit le travail qu’elle a effectué pour procéder à un troisième examen de l’admissibilité du demandeur. Elle a notamment examiné les notes prises par les agents qui avaient initialement évalué l’admissibilité du demandeur, ainsi que les renseignements contenus dans les dossiers de l’ARC concernant ses antécédents en matière d’impôt sur le revenu.

[13] Dans son affidavit, Mme Horvath a déclaré qu’elle s’était entretenue avec le demandeur par téléphone à quatre reprises. Après les deux premières conversations téléphoniques, le demandeur a fourni davantage de renseignements à l’appui de sa demande, dont une description du travail qu’il avait effectué au cours de l’année précédente.

[14] Mme Horvath a pris des notes sur les documents qu’elle a examinés. Dans son mémoire des faits et du droit, le défendeur renvoie aux observations de Mme Horvath, en se référant à son affidavit :

[traduction]

13. Se fondant sur ses interactions avec le demandeur et son examen du dossier de la preuve, l’agente chargée du troisième examen a noté ce qui suit :

a) Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2019, le demandeur a déclaré 10 139 $ en « autres revenus ». Le demandeur a affirmé que ces revenus provenaient de trois sources : du casino, d’une location Airbnb et d’un travail d’assistant personnel pour un ami. Bien que le demandeur ait fourni des relevés bancaires indiquant que divers montants ont été déposés dans son compte, aucun document n’a été fourni pour confirmer la source ou le contexte de ces dépôts.

b) En ce qui concerne les revenus provenant du casino, à part une feuille de temps du Casino Niagara indiquant le temps de jeu en direct du demandeur en 2019, ce dernier n’a pas fourni de talons de paie, de factures ou de contrats pour indiquer quelle quantité (le cas échéant) de ses revenus déclarés provenait d’un emploi ou d’un travail exécuté pour son compte, par opposition à des gains personnels.

c) En ce qui concerne les dépôts de 2019, l’agente chargée du troisième examen a noté : « En l’absence de documents tels que des factures, des rapports, des registres, des reçus ou d’autres renseignements détaillant la nature de chaque dépôt, je ne peux pas raisonnablement juger que ces montants constituent des revenus d’emploi ou [de travail à son compte]. Il pourrait s’agir de n’importe quoi, d’un cadeau, d’une indemnisation à la suite d’un accident ou de montants transférés d’un compte à un autre. »

d) Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2020, le demandeur n’a déclaré aucun revenu d’emploi ou de travail à son compte.

e) Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2021, le demandeur a déclaré que le revenu indiqué sur son feuillet T4 s’élevait à 1 763 $ et qu’un « autre revenu d’emploi » s’élevait à 7 400 $. Il a déclaré que l’autre revenu d’emploi provenait du travail d’assistant effectué pour son ami; toutefois, aucun document n’a été fourni (comme des factures, des talons de paie, des reçus, des horaires, des registres, des listes d’inventaire ou des lettres) pour étayer ce revenu. Compte tenu des déclarations du demandeur selon lesquelles il était fréquemment rémunéré en repas et en chambres d’hôtel, qu’il n’avait pas d’horaires réguliers ni de contrat et qu’il ne faisait pas le suivi des revenus perçus, l’agente chargée du troisième examen a conclu que le demandeur n’avait pas démontré que tout revenu provenant de cette source pouvait raisonnablement être considéré comme un revenu de travail à son compte.

[15] Au paragraphe 34 de son affidavit, Mme Horvath a déclaré qu’après avoir examiné le dossier du demandeur et les documents pertinents, elle a conclu qu’il n’avait pas droit aux prestations :

[traduction]

34. À la suite de mon examen, j’ai conclu que le demandeur n’était pas admissible à recevoir la PCRE durant les périodes visées pour les raisons suivantes :

a) les revenus d’emploi du demandeur ou les revenus nets provenant d’un travail exécuté pour son compte en 2019, en 2020 ou au cours des 12 mois précédant la date de sa première demande ne s’élevaient pas à au moins 5 000 $ (avant impôts);

b) le demandeur n’a pas subi une réduction de 50 % de ses revenus hebdomadaires moyens par rapport à l’année précédente en raison de la COVID-19.

[16] Bien que ce soit Mme Horvath qui a examiné le dossier du demandeur, la lettre de décision a été envoyée au nom de S. Constantin, gestionnaire de validation des prestations canadiennes d’urgence à l’ARC. La lettre est datée du 10 janvier 2023 et c’est la décision qu’elle contient qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

[17] Le demandeur soutient qu’il a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’il atteignait le seuil de revenu requis pour se prévaloir des prestations, dont son avis de nouvelle cotisation pour 2019. Il affirme qu’il a produit sa déclaration de revenus pour 2019 avant l’introduction du programme régi par la Loi et qu’à la suite d’une nouvelle cotisation par le commissaire du Revenu, il a payé les impôts supplémentaires demandés. Il soutient que rien dans la lettre de décision n’explique pourquoi ses revenus déclarés et imposés pour 2019 ne lui donnaient pas droit à des prestations.

[18] Le demandeur soutient qu’il a tenté en vain de communiquer avec Mme Horvath au sujet de son admissibilité aux prestations avant que la décision ne soit rendue. Dans son argumentation orale, il a affirmé que le but de ces tentatives était de lui fournir des éléments de preuve documentaire supplémentaires.

[19] Le défendeur soutient que les éléments de preuve fournis par le demandeur ne démontraient pas qu’il avait perçu le revenu minimal requis en 2019 ou qu’il avait subi une réduction de ses revenus par rapport à l’année précédente en raison de la COVID-19. Il affirme que, selon la décision Aryan c Canada (Procureur général), 2022 CF 139, les cotisations d’impôt ne constituent pas une « preuve » que les revenus déclarés par le demandeur ont été effectivement perçus.

[20] Le défendeur soutient que l’élément clé de l’équité procédurale est le droit de connaître « la preuve à réfuter ». Il affirme que le demandeur a été informé de la nature des renseignements et des documents requis par l’ARC afin d’évaluer son admissibilité aux prestations.

[21] La décision de l’ARC est fondée sur les faits et elle respecte le cadre établi par la Loi. Les alinéas 3(1)a) à 3(1)c) de la Loi prévoient ce qui suit :

Admissibilité

Eligibility

3 (1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique, à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes:

3 (1) A person is eligible for a Canada recovery benefit for any two-week period falling within the period beginning on September 27, 2020 and ending on October 23, 2021 if

a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;

(a) they have a valid social insurance number;

b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la période de deux semaines;

(b) they were at least 15 years of age on the first day of the two-week period;

c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la période de deux semaines;

(c) they were resident and present in Canada during the two-week period;

[…]

...

[22] Les articles 4 et 7, qui sont aussi pertinents, prévoient ce qui suit :

Demande

Application

4 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de relance économique à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021.

4 (1) A person may, in the form and manner established by the Minister, apply for a Canada recovery benefit for any two-week period falling within the period beginning on September 27, 2020, and ending on October 23, 2021.

4 (2) Restriction Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la période de deux semaines à laquelle la prestation se rapporte.

4 (2) Limitation No application is permitted to be made on any day that is more than 60 days after the end of the two-week period to which the benefit relates.

[…]

Versement de la prestation

Payment of benefit

7 Le ministre verse la prestation canadienne de relance économique à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 4 et qui y est admissible.

7 The Minister must pay a Canada recovery benefit to a person who makes an application under section 4 and who is eligible for the benefit.

[23] Ces dispositions visent à préciser qui peut présenter une demande de prestations en vertu de la Loi et les périodes de deux semaines « auxquelles la prestation se rapporte ».

[24] L’alinéa 3(1)d) désigne les sources de revenus qui sont reconnues comme étant des sources de revenus admissibles et prévoit ce qui suit :

Admissibilité

Eligibility

3 (1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique, à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes:

3 (1) A person is eligible for a Canada recovery benefit for any two-week period falling within the period beginning on September 27, 2020 and ending on October 23, 2021 if

[…]

...

d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars:

(d) in the case of an application made under section 4 in respect of a two-week period beginning in 2020, they had, for 2019 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000 from the following sources:

(i) un emploi,

(i) employment,

(ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,

(ii) self-employment,

[…]

...

[25] Toutes les questions relatives à l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339 au para 43.

[26] Selon l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov), la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[27] Dans l’examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[28] Le demandeur a implicitement soulevé l’argument d’un manque d’équité procédurale.

[29] Selon l’arrêt Cardinal c Directeur de L’Établissement Kent, [1985] 2 RCS 643 (CSC), un élément essentiel de tout argument relatif à un manque d’équité procédurale consiste à déterminer si une personne intéressée connaît la « preuve à réfuter ».

[30] Au paragraphe 56 de l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit au sujet des exigences fondamentales de l’obligation d’équité procédurale :

Peu importe la déférence qui est accordée aux tribunaux administratifs en ce qui concerne l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de faire des choix de procédure, la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre. […]

[31] Le demandeur a eu la possibilité de présenter des renseignements et des documents à l’appui de sa demande d’admissibilité. Il connaissait la preuve à réfuter. Je suis convaincue qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.

[32] Je reconnais qu’il ne revient pas à la cour qui procède à un contrôle judiciaire d’évaluer les éléments de preuve présentés au décideur. Chaque cause sera examinée en fonction des faits qui lui sont propres. La décision finale et les motifs doivent refléter l’examen des éléments de preuve présentés afin de satisfaire aux exigences de justification et de transparence.

[33] Le principal argument du demandeur est que les motifs de la décision n’expliquent pas pourquoi la preuve de son revenu, tel qu’il a été établi dans les cotisations, est insuffisante pour juger qu’il est admissible aux prestations prévues par la Loi.

[34] Les notes prises par Mme Horvath, telles qu’elles sont consignées dans les entrées du bloc-notes propre à l’affaire, sont jointes à son affidavit en tant que pièce N. Ces notes fournissent des détails sur l’emploi et les revenus du demandeur de 2019 à 2021.

[35] L’agente était préoccupée par l’absence de documents pour étayer l’allégation du demandeur selon laquelle il aurait reçu un revenu en espèces. À mon avis, selon les renseignements et les éléments de preuve documentaire, y compris les renseignements disponibles sur les antécédents fiscaux du demandeur qui ont été examinés par l’agente, le décideur a raisonnablement conclu que le demandeur n’était pas admissible aux prestations prévues par la Loi parce qu’il n’atteignait pas le seuil de revenu requis.

[36] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[37] Le défendeur sollicite des dépens. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré par l’article 400 des Règles, je ne rends aucune ordonnance quant aux dépens.


JUGEMENT dans le dossier T-165-23

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré par l’article 400 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, je ne rends aucune ordonnance quant aux dépens.

  2. L’intitulé est modifié avec effet immédiat de manière à désigner le procureur général du Canada comme partie défenderesse.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-165-23

INTITULÉ :

IAIN PATERSON c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1ER JUIN 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 29 NOVEMBRE 2023

COMPARUTIONS :

Iain Paterson

POUR SON PROPRE COMPTE

 

D’ette Bourchier

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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