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Date : 20231127


Dossier : IMM-8472-22

Référence : 2023 CF 1579

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 Novembre 2023

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

FOLAR GHAZI KAMAL BOLA

RAFAL HADEER KALYANA KALA

GHAZI FOLAR GHAZI POLA

RASHEL FOLAR GHAZI BOLA

(REPRÉSENTÉS PAR LEUR TUTEUR À L’INSTANCE, FOLAR GHAZI KAMAL BOLA)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle d’une décision rendue le 8 juillet 2022 par laquelle un agent de migration (l’agent) a refusé leur demande de visa de résident permanent au Canada à titre de réfugiés parrainés par le secteur privé présentée dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou la catégorie des personnes de pays d’accueil, aux termes de l’article 139 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, (le RIPR). L’agent a conclu que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (la PRI) à Dohuk ou dans la région du Kurdistan et que les considérations d’ordre humanitaire sur le plan de l’intérêt supérieur des enfants ne justifiaient pas l’acceptation de leur demande.

[2] Les demandeurs affirment que la décision est déraisonnable, puisque l’agent a commis une erreur dans son évaluation de leur allégation de persécution en tant que chrétiens, dans son analyse de la PRI et dans son appréciation des considérations d’ordre humanitaire sur le plan de l’intérêt supérieur des enfants.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Exposé des faits

A. Les demandeurs

[4] Folar Ghazi Kamal Bola (le demandeur principal), son épouse Rafal Hadeer Kalyana et leurs deux enfants (collectivement, les demandeurs) sont citoyens de l’Iraq. Le demandeur principal est âgé de 32 ans et son épouse de 30 ans.

[5] Le demandeur principal a déclaré qu’il travaillait comme cuisinier à Mossoul lorsque la ville a été occupée par l’État islamique en 2014. C’est alors que sa famille et lui ont quitté la ville et se sont réinstallés à Dohuk.

[6] Le demandeur principal a affirmé qu’il est retourné à Mossoul en 2017 pour obtenir un emploi. Il a aussi affirmé qu’il a reçu des menaces pendant qu’il était à Mossoul parce qu’il était chrétien, et qu’il a ensuite été détenu et maltraité et s’est vu ordonner de quitter la ville. Il a déclaré qu’il l’a fait et que la famille, qui vivait alors à Alqosh, est retournée vivre à Dohuk d’août 2019 à février 2020.

[7] En février 2020, les demandeurs ont fui l’Iraq et ont pris l’avion pour le Liban. En juillet 2020, une demande de parrainage de réfugiés des demandeurs a été présentée au Canada dans le cadre du Programme de parrainage privé de réfugiés.

B. Décision faisant l’objet du contrôle

[8] Dans sa décision datée du 8 juillet 2022, l’agent a refusé la demande, après avoir conclu que les demandeurs n’ont pas démontré une crainte fondée de persécution en raison de leur religion et qu’ils n’ont pas exprimé qu’ils avaient été gravement et personnellement touchés par la guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne, et qu’ils continuaient à l’être, conformément aux articles 145 et 147 du RIPR. Il a également conclu que les demandeurs disposaient d’une PRI viable dans la région kurde de l’Iraq et que les considérations d’ordre humanitaire invoquées à l’égard de leurs enfants indiquaient que ces derniers seraient vraisemblablement exposés à des obstacles de nature linguistique.

[9] En ce qui a trait à la persécution, l’agent a reconnu que le demandeur principal a reçu des menaces, qu’il a été enlevé, qu’il a été maltraité et qu’on lui a dit de quitter Mossoul parce qu’il était chrétien. Toutefois, l’agent a reconnu qu’il a déclaré n’avoir jamais été témoin de mauvais traitements infligés sur des chrétiens à Dohuk, et que l’État islamique et des extrémistes radicaux proféraient des menaces aux chrétiens à Mossoul, mais pas au Kurdistan.

[10] Pour ce qui est de la PRI, l’agent a conclu que les demandeurs disposaient d’une PRI viable et sécuritaire dans la région kurde de l’Iraq, soit à Dohuk ou ailleurs. Le critère pour déterminer l’existence d’une PRI viable exige : 1) qu’il n’y ait pas de possibilité sérieuse de persécution ou de risque de préjudice dans le lieu proposé comme PRI, et 2) qu’il soit raisonnable, dans la situation du demandeur, de se réinstaller dans l’endroit désigné comme PRI (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706). La deuxième étape du critère impose au demandeur un lourd fardeau de preuve pour démontrer que la réinstallation dans l’endroit désigné comme PRI serait déraisonnable (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1367).

[11] Pour ce qui est du premier volet du critère, l’agent a conclu que les demandeurs, en tant que chrétiens, ne seraient vraisemblablement pas persécutés à l’endroit proposé comme PRI. À l’appui de cette conclusion, il a reconnu la situation stable sur le plan de la sécurité dans la province de Dahuk, les bonnes relations entre les Kurdes et les chrétiens, la sécurité du Kurdistan, l’absence d’obstacles à la mobilité sociale et le fait qu’un grand nombre de fonctionnaires sont chrétiens. En outre, l’agent a estimé que les considérations d’ordre économique, comme les occasions d’emploi limitées, le coût des loyers ou les meilleures perspectives économiques au Canada, ne suffisaient pas pour conclure que les demandeurs sont des personnes à protéger.

[12] Pour ce qui est du deuxième volet du critère, l’agent a rejeté l’affirmation des demandeurs selon laquelle les Arabes chrétiens doivent être parrainés à titre de résidents pour se réinstaller au Kurdistan s’ils ne sont pas originaires de cette région. Il a fondé ce rejet sur les nombreuses entrevues qu’il a passées avec des chrétiens assyriens, au cours desquelles aucun de ces derniers n’avait mentionné avoir besoin d’obtenir un permis de résidence. L’agent a aussi tenu compte du témoignage du demandeur principal selon lequel il pouvait emménager au sein d’un quartier chrétien à l’endroit proposé comme PRI.

[13] Quant à la question relative aux considérations d’ordre humanitaire, l’agent a conclu que les enfants seraient vraisemblablement exposés, dans une large mesure, à des obstacles de nature linguistique en ce qui a trait à la scolarité et à l’emploi et qu’en dépit de ces facteurs, il n’existait aucune possibilité sérieuse de persécution.

III. Question en litige et norme de contrôle

[14] La demande de contrôle judiciaire soulève la seule question de savoir si la décision de l’agent est raisonnable.

[15] La norme de contrôle n’est pas contestée. Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16, 17, 23-25 (Vavilov)). Je suis d’accord.

[16] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est un contrôle empreint de déférence, mais rigoureux (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88‑90, 94, 133‑135).

[17] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle souffre de lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les doutes qu’elle soulève ne justifient pas tous une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable consiste à interpréter les motifs du décideur « eu égard au dossier et en tenant dûment compte du régime administratif dans lequel ils sont donnés », mais il ne faut pas les juger « au regard d’une norme de perfection » (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 61, citant Vavilov, aux para 91 et 103).

IV. Analyse

[18] Les demandeurs font valoir que l’agent a commis une erreur dans son analyse de leur allégation de persécution en tant que chrétiens, de la PRI et des considérations d’ordre humanitaire, et qu’il n’a pas motivé suffisamment sa décision. Je ne suis pas de cet avis. J’estime que la question déterminante porte sur l’analyse de la PRI et la question de savoir si la décision de l’agent sur cette question est justifiée, transparente et intelligible (Vavilov, au para 15).

(1) Possibilité de refuge intérieur

[19] Les demandeurs soutiennent que les conclusions de l’agent concernant la PRI sont déraisonnables, car il a omis de proposer un lieu précis à titre de PRI dans la décision, n’a pas précisé le critère à deux volets relatif à la PRI et l’a mal appliqué, et a écarté ou mal interprété les éléments de preuve sur les conditions en Iraq. Ils soutiennent également que l’agent a commis une erreur en mentionnant les entrevues antérieures qu’il avait menées dans le cadre de l’analyse de la PRI.

[20] Le défendeur fait valoir que l’argument des demandeurs selon lequel l’agent n’a pas proposé de lieu précis à titre de PRI a été avancé sans renvoi à la loi ni aux éléments de preuve selon lesquels le demandeur principal a parlé de la région du Kurdistan en tant que PRI. Il soutient que la PRI annule la crainte fondée de persécution, que les demandeurs n’ont pas établi l’usage abusif des éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays, que les aspects défavorables de la vie des chrétiens dans la région du Kurdistan ne sont pas essentiels à l’analyse de la PRI et que l’agent n’a pas commis d’erreur en déduisant l’existence d’une PRI viable en fonction du témoignage du demandeur principal. Le défendeur soutient en outre que l’agent a tenu compte du deuxième volet du critère relatif à la PRI quant à la capacité des demandeurs à se réinstaller en toute liberté dans la région du Kurdistan, à s’y intégrer et finalement à y vivre. Il affirme également que l’agent avait le droit de se fonder sur son expérience pour tirer des conclusions de fait.

[21] Je partage l’avis du défendeur. À la lecture de la décision dans son ensemble, les motifs de l’agent sur la viabilité du lieu proposé comme PRI font état d’une analyse rationnelle, et la décision est justifiable, transparente et intelligible (Vavilov, aux para 85, 99-103).

[22] À mon avis, l’agent a énoncé et appliqué le bon critère relatif à la PRI (Iqbal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 299 au para 22, citant Lugo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 170 au para 36). Le défendeur a raison d’affirmer que l’agent n’est pas tenu de mentionner expressément que l’analyse dont il est question porte sur le « premier » ou le « deuxième » volet du critère relatif à la PRI. L’analyse de la PRI démontre que l’agent avait une compréhension nuancée des conditions en Iraq et dans certains quartiers kurdes en ce qui a trait à la persécution à laquelle les demandeurs seraient exposés dans le lieu proposé comme PRI, y compris ses conclusions concernant le fait que la situation dans la région kurde est stable sur le plan de la sécurité, que les chrétiens jouissent de bonnes relations avec les Kurdes, que les chrétiens ont déménagé en grand nombre à Alqosh ou à Dohuk, que les chrétiens vivent en sécurité dans la région et qu’il y a des ministres, des généraux et des directeurs généraux chrétiens dans la région. D’ailleurs, l’entrevue menée par l’agent avec le demandeur principal démontre qu’il a clairement soulevé et examiné les questions concernant Dohuk et la région kurde à titre de PRI :

[traduction]

Q : Donc, pourquoi ne restez-vous pas à Dohuk étant donné que c’est relativement sécuritaire?

R : La langue était problématique. Il y avait de la discrimination contre les non Kurdes.

Q : De quelle façon?

R : On ne leur donnait pas d’emplois.

Q : Certains chrétiens occupent toutefois des postes supérieurs dans la fonction publique ou l’armée, n’est-ce pas?

R : Oui, les chrétiens qui sont originaires de la région. Mais pas ceux qui viennent d’ailleurs.

[…]

Q : Dans le cadre de mon évaluation, je dois aussi établir si vous disposez d’une possibilité de refuge intérieur. C’est-à-dire si vous et votre famille êtes en mesure de vous réinstaller ailleurs dans votre pays en toute sécurité. Tout au long de cette entrevue, nous avons parlé de la sécurité relative pour les chrétiens dans la région kurde. Vous avez mentionné que c’est sécuritaire, mais que vous subiriez de la discrimination parce que vous ne parlez pas la langue. Je ne doute pas qu’il y ait de la discrimination, mais cela ne semble pas satisfaire au critère permettant de définir cette situation comme de la « persécution ».

Essentiellement, quelque chose qui menace votre vie et celle de votre famille. Pouvez-vous expliquer pourquoi ce n’est pas une solution pour vous et votre famille?

R : Alqosh fait partie du gouvernement central [c.-à-d. le gouvernement iraquien], mais au Dahuk, le problème c’est qu’on ne peut pas y vivre si on ne vient pas de là. [Non souligné dans l’original.]

[23] Le défendeur a aussi raison de souligner que l’agent a véritablement examiné la question de savoir si les demandeurs étaient en mesure de se réinstaller en toute liberté dans la région kurde, de s’y intégrer et finalement d’y vivre, le tout intelligiblement conforme au deuxième volet de l’analyse de la PRI. L’argument voulant que l’agent ait commis une erreur dans sa conclusion selon laquelle les Iraquiens chrétiens n’ont pas besoin de permis de résidence dans la région kurde consiste à demander à la Cour de réexaminer indûment la preuve (Vavilov, au para 125) et les demandeurs cherchent dans l’ensemble à faire en sorte que la Cour se livre à « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur », ce qui n’est pas un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov, au para 102).

[24] Les demandeurs invoquent la décision Utoh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 399 en affirmant que l’endroit proposé à titre de PRI doit avoir fait l’objet d’une mention expresse (au para 20). Toutefois, comme il a été exposé, l’entrevue avec le demandeur principal démontre clairement que l’agent a mentionné Dohuk et la région du Kurdistan à titre de lieux précis proposés comme PRI. Je reconnais également que l’agent avait le droit de s’appuyer sur son expérience pour l’aider à tirer ces conclusions de fait (Najjar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 69 au para 27). La conclusion qu’a tirée l’agent au sujet de l’endroit proposé comme PRI est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques auxquelles la décision était assujettie (Vavilov, aux para 99-101).

(2) Considérations d’ordre humanitaire

[25] Les demandeurs font valoir que l’agent a commis une erreur en analysant de manière inadéquate les considérations d’ordre humanitaire au moment d’évaluer l’intérêt supérieur des enfants; à savoir, plus précisément, qu’une analyse adéquate exige l’évaluation des intérêts bien définis et précis des enfants au regard des [traduction] « difficultés », au lieu d’examiner le risque de persécution.

[26] Le défendeur fait valoir qu’en reconnaissant les faits relatifs à la capacité des enfants à bénéficier d’une scolarité et à trouver un emploi dans l’endroit proposé comme PRI, l’agent n’a pas analysé les considérations d’ordre humanitaire dans l’optique de la persécution.

[27] Je partage l’avis du défendeur. L’agent a exercé son pouvoir discrétionnaire pour examiner les considérations d’ordre humanitaire et a reconnu que, en tant que chrétiens qui se réinstallent dans la région kurde à la suite de l’insurrection du milieu des années 2000 dans le pays, les enfants visés par la présente demande pourraient être confrontés à des obstacles en matière de scolarité et d’emploi en raison du fait qu’ils ne parlent pas le kurde. Dès le départ, les motifs de l’agent soulignent les considérations d’ordre humanitaire et traitent de ces obstacles en conséquence. Il n’y a là aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour.

[28] Dans leurs observations écrites, les demandeurs réclament en outre les dépens en l’espèce. Ils n’ont toutefois pas soulevé cette question à l’audience. À mon avis, les dépens ne sont pas justifiés. Rien n’indique que le défendeur a agi de manière à justifier l’adjudication de dépens, et je ne suis pas non plus d’avis que l’agent a commis des erreurs [traduction] « flagrantes » ou [traduction] « très évidentes » de sorte qu’il y ait des raisons particulières pour adjuger des dépens en l’espèce.

V. Conclusion

[29] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée, sans dépens. Lue dans son ensemble, la décision de l’agent est justifiée, transparente et intelligible. Aucune question n’a été soulevée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-8472-22

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


DOSSIER :

IMM-8472-22

 

INTITULÉ :

FOLAR GHAZI KAMAL BOLA, RAFAL HADEER KALYANA KALA, GHAZI FOLAR GHAZI POLA ET RASHEL FOLAR GHAZI BOLA (REPRÉSENTÉS PAR LEUR TUTEUR À L’INSTANCE, FOLAR GHAZI KAMAL BOLA) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 SEPTEMBRE 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 NOVEMBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Timothy Wichert

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Stephen Jarvis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Timothy Wichert

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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