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INTERDICTION DE PUBLICATION EN VIGUEUR

Date : 20231020

Dossier : DES-5-20

Référence : 2023 CF 1398

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2023

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

CAMERON JAY ORTIS

défendeur

et

LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES

défendeur

ORDONNANCE

VU la demande présentée par le procureur général du Canada (le PGC), en vertu de l’article 38.04 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5 (la LPC), en vue d’obtenir une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’article 38.01 de la LPC;

ET VU les cinq documents supplémentaires (AGC1549, AGC1550, AGC1551, AGC1552 et AGC1553) soumis à la Cour conformément à l’avis 9;

ET APRÈS avoir tenu compte du contexte de la présente affaire, énoncé dans les ordonnances et motifs antérieurs de la Cour;

ET APRÈS avoir tenu compte des représentations orales du 20 octobre 2023 de l’avocat du PGC et de l’ami de la cour;

ET VU le refus de Cameron Jay Ortis et du directeur des poursuites pénales de présenter des observations à la Cour;

ET APRÈS avoir tenu compte de la position conjointe du PGC et de l’ami de la cour concernant les renseignements qui devraient demeurer caviardés dans les cinq documents et concernant certains résumés et substitutions de mots;

ET APRÈS avoir tenu compte du critère énoncé dans la décision Canada (Procureur général) c Ribic, 2003 CAF 246, [2005] 1 RCF 33;

ET APRÈS avoir tenu compte des renseignements en question dans les cinq documents;

LA COUR ORDONNE :

  1. Conformément au paragraphe 38.06(2) de la LPC, la divulgation des résumés et des substitutions de mots figurant dans les documents reproduits à l’annexe A est ordonnée;

  2. Conformément au paragraphe 38.06(3) de la LPC, l’interdiction de divulgation des autres renseignements caviardés figurant dans les documents reproduits à l’annexe A est confirmée;

  3. Pour les motifs énoncés dans la décision Canada (Procureur général) c Ortis, 2021 CF 737, il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit la présente ordonnance avant l’issue du procès criminel de Cameron Jay Ortis devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

  4. Il est entendu que le point qui précède ne s’applique pas au dépôt de la présente ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

  5. Sous réserve d’une autre ordonnance de la Cour, il est interdit au greffe de mettre à la disposition d’un membre du public la présente ordonnance avant l’issue du procès criminel de Cameron Jay Ortis devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

vide

« John Norris »

vide

Juge



 

ANNEXE A

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