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Date : 20231205


Dossier : IMM-12518-22

Référence : 2023 CF 1638

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 5 décembre 2023

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

Abdullah Al POROSH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [la SAR] datée du 18 novembre 2022 [la décision]. La SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] du 15 janvier 2021, portant que le demandeur, Abdullah Al Porosh, n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[2] Le demandeur, un citoyen du Bangladesh, allègue que sa vie est en danger en raison d’un différend foncier entre sa famille et la famille Gazi, qui fait partie du parti au pouvoir au Bangladesh. Le demandeur soutient que sa famille a hérité d’un terrain de son grand-père et que la famille Gazi s’est emparée par la force de ce terrain en janvier 2009. L’un des deux oncles du demandeur a intenté sans succès une poursuite en mars 2009. Une deuxième poursuite a été intentée en février 2018, après quoi les frères Gazi ont menacé de tuer le demandeur, puisqu’il est le fils aîné.

[3] Le demandeur allègue que le différend en cours a mené au décès d’un de ses oncles par suite d’une crise cardiaque. La famille du demandeur a signalé le décès à la police le 28 janvier 2019. Le 31 janvier 2019, la police est allée chercher le demandeur chez lui. Celui-ci soutient que son père avait appris d’un avocat que le demandeur était recherché en vue de son arrestation en vertu de la loi sur les pouvoirs spéciaux [la LPS] et qu’il ne serait pas mis en liberté sous caution. Le demandeur s’est enfui au Canada le 7 septembre 2019 et a présenté une demande d’asile peu de temps après.

[4] La décision reposait sur une conclusion défavorable quant à la crédibilité. La SAR a décidé notamment que le mandat d’arrêt présenté en preuve par le demandeur était frauduleux.

[5] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision. J’accueille la demande, car je conclus qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[6] Le demandeur soulève les questions suivantes :

  1. La SAR a manqué à son obligation d’équité procédurale en comparant le mandat du demandeur à une traduction anglaise d’un modèle de mandat d’arrêt, qui n’était pas à la disposition du demandeur. La SAR a également soulevé de nouvelles préoccupations concernant la crédibilité relative au mandat d’arrêt, sans fournir au demandeur la possibilité d’y répondre.

  2. La SAR a mal exposé la preuve concernant l’obtention du mandat d’arrêt et n’en a pas tenu compte, et ses autres conclusions sur la crédibilité étaient déraisonnables à la lumière de l’explication du demandeur et de la preuve d’ordre psychologique.

[7] Les parties conviennent que la norme de contrôle présumée qui s’applique à la décision est la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.

[8] Le défendeur fait en outre valoir, et je suis d’accord avec lui, que pour les questions d’équité procédurale, la norme de contrôle s’apparente à celle de la décision correcte, selon laquelle le tribunal « doit se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances » : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Chemin de fer Canadien Pacifique] à la p 54; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43.

[9] Lorsqu’une question d’équité procédurale est soulevée, le tribunal devrait se demander si, compte tenu du contexte particulier et des circonstances en cause, le processus était équitable et a accordé au demandeur le droit d’être entendu ainsi qu’une possibilité complète et équitable de connaître la preuve à réfuter et d’y répondre. Il n’y a pas lieu de faire preuve de retenue à l’égard du décideur sur des questions d’équité procédurale : Chemin de fer Canadien Pacifique au para 56.

III. Analyse

[10] Je concentre mon analyse sur la question de l’équité procédurale, puisqu’elle est déterminante quant à l’issue de la demande. Mon silence sur les autres questions soulevées par le demandeur ne saurait être considéré comme une approbation des conclusions à cet égard.

[11] La SPR a rejeté la demande du demandeur principalement en raison de sa conclusion portant que le mandat d’arrêt présenté par le demandeur n’était pas conforme à la documentation objective contenue dans le cartable national de documentation [le CND]. La SPR a noté expressément que les mots « High Court Criminal Process Form No. 12 » devaient être écrits sur la première page, alors que le mandat d’arrêt du demandeur ne précise pas le numéro du formulaire et ne contient que les mots « High Court Criminal Process No- ». De plus, la SPR a fait remarquer que, selon le CND, les mandats d’arrêt comprennent une section sur les cautions, mais que de tels renseignements ne figurent pas dans le document du demandeur.

[12] Devant la SAR, le demandeur a contesté la conclusion de la SPR sur le numéro « 12 » manquant. Il a soutenu que rien dans le CND n’indiquait que les mots exacts « High Court Criminal Process Form No. 12 » devaient figurer à la première page du mandat d’arrêt.

[13] La SAR n’était pas d’accord et a fait observer que le mandat d’arrêt présenté par le demandeur ne ressemblait pas au modèle de mandat d’arrêt, que la SAR avait trouvé au point 9.4 du CND du 29 avril 2022. Le point 9.4 est une réponse à une demande d’information [la RDI], datée du 18 novembre 2016. Plus précisément, la SAR s’est fondée sur une traduction anglaise du modèle de mandat d’arrêt figurant au point 9.4 à l’appui de sa conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[14] La SAR a également constaté que le mandat d’arrêt ne comprenait pas de signature d’autorisation d’un juge et qu’il était inhabituel que des mandats d’arrêt soient délivrés en vertu de la LPS.

[15] Devant notre Cour, le demandeur soutient que la SAR a utilisé la traduction anglaise pour rejeter sa demande et que cela constituait un manquement à l’équité procédurale, parce que la traduction anglaise n’avait pas été mise à la disposition du demandeur.

[16] Le demandeur fait également valoir que, selon la jurisprudence, l’obligation d’équité procédurale dans le contexte de décisions en matière d’asile doit comprendre le droit de connaître la preuve à réfuter et la possibilité d’y répondre, surtout lorsque les sujets de doute du décideur constituent une partie importante des motifs du refus. Le demandeur invoque les arrêts Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 266 [Chen], et Krishnamoorthy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1342.

[17] Le demandeur souligne que, même si la RDI indique que la traduction anglaise du modèle de mandat d’arrêt y est jointe, seule la version non anglaise du modèle s’y trouve. Par conséquent, le demandeur soutient qu’il n’était pas possible de savoir sur quels renseignements la SAR se fondait et qu’il ne pouvait donc pas répondre aux doutes de la SAR quant à la crédibilité. Le demandeur fait valoir que ce manquement n’était pas compensé par les autres conclusions de la SAR au sujet du mandat d’arrêt, lesquelles sont contredites par la preuve au dossier. La traduction anglaise du point 9.4 a été incluse dans le dossier certifié du tribunal fourni par le Tribunal, conformément à l’ordonnance de production de la Cour.

[18] J’ai examiné le point 9.4. Actuellement, le lien vers la pièce jointe se trouvant dans la version en ligne du point 9.4 ne contient pas de traduction anglaise du modèle de mandat.

[19] Le défendeur soutient que la question de savoir si la traduction anglaise était disponible n’est pas une question sérieuse, parce que, même si la traduction anglaise n’est actuellement pas incluse dans le CND, rien ne prouve qu’elle n’était pas disponible plus tôt. À l’audience, le défendeur a affirmé que [TRADUCTION] « nous savons avec certitude » que la traduction anglaise du document était disponible à un moment donné.

[20] Je rejette les observations du défendeur, même si je conviens avec lui que la preuve sur la question n’est pas complètement claire. Le demandeur n’a fourni aucun affidavit, ni de lui-même, ni de son ancien avocat qui l’avait représenté à l’audience devant la SPR et dans son appel devant la SAR, sur la question de savoir s’ils avaient pu avoir accès à la traduction anglaise à l’époque.

[21] Cependant, comme je le note ci-dessus, le point 9.4 est une RDI datée du 18 novembre 2016. La même RDI figure dans les versions ultérieures du CND depuis l’audience devant la SPR et l’appel devant la SAR. La mention de la traduction anglaise se trouve sous la rubrique « Attachment » (pièce jointe) à la fin du document, que je reproduis ici :

Bangladesh. N.d. Law and Justice Division. Bangladesh Form No. 3905, High Court Criminal Process Form No.12: Arrest Warrant, Section of Criminal Proceedings. Translated by the Translation Bureau, Public Works and Government Services Canada. [Accessed 19 Sept. 2016]

[22] L’hyperlien vers la pièce jointe est incorporé dans la partie soulignée du passage précité et renvoie uniquement à un document qui n’est pas rédigé en anglais. Il convient de souligner que, même si la deuxième phrase du passage donne à penser que le document a été traduit, aucun hyperlien n’est incorporé dans cette phrase. À mon avis, la simple indication que le document a été traduit en anglais n’étaye pas la simple affirmation du défendeur selon laquelle le document anglais devait avoir été joint au CND à un moment donné, surtout compte tenu de l’absence d’hyperlien incorporé dans le passage.

[23] Ainsi, contrairement à ce que le défendeur a affirmé à l’audience, nous ne savons pas avec certitude si la traduction anglaise a déjà été disponible.

[24] Par ailleurs, je conviens avec le demandeur que, même à supposer que la traduction ait été précédemment disponible, le fait qu’elle ne l’est actuellement pas rend le dossier incomplet : Rezmuves c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 488 aux para 34‑35, qui appuie l’octroi du contrôle judiciaire. C’est d’autant plus vrai en l’espèce, puisque la décision de la SAR selon laquelle le mandat d’arrêt était frauduleux a été cruciale pour sa conclusion touchant la crédibilité.

[25] Le défendeur soutient également que, vu que la SPR a déjà abordé cette conclusion auparavant et que le demandeur a bénéficié des motifs de la SPR, le demandeur doit avoir été au courant du modèle sur lequel la SAR s’est fondée. Par conséquent, le défendeur fait valoir que le demandeur devrait être empêché de soulever un argument relatif à l’équité procédurale. Le défendeur cite l’arrêt Tsigehana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 426, au para 21.

[26] Je ne suis pas convaincue. La décision de la SPR n’a fait aucune mention d’un quelconque modèle de mandat d’arrêt, ne renvoyant qu’au CND comme source de la documentation objective sur laquelle elle était fondée. En outre, j’ai examiné les observations présentées par le demandeur à la SAR à la suite de la décision de la SPR et rien n’indique que ce dernier était au courant de l’existence d’une version anglaise d’un modèle de mandat d’arrêt.

[27] Comme l’a confirmé notre Cour dans l’arrêt Chen au paragraphe 34 : « L’équité exige que les documents, les rapports et les avis dont la demanderesse n’a pas connaissance ou n’est pas présumée avoir connaissance soient communiqués. »

[28] En l’espèce, je conclus que le demandeur ne peut être considéré comme étant au courant de l’existence de la traduction anglaise du modèle de mandat d’arrêt, étant donné que celle-ci n’est pas jointe au point 9.4, dans sa version actuelle, qu’il n’y a pas d’hyperlien incorporé dans la phrase mentionnant la traduction anglaise et que la SPR n’a pas renvoyé au modèle de mandat d’arrêt dans sa décision.

[29] La comparaison par la SAR de la traduction anglaise du modèle de mandat d’arrêt avec le mandat fourni par le demandeur a joué un rôle clé dans les conclusions défavorables de la SAR quant à la crédibilité. Puisque la traduction anglaise du modèle de mandat d’arrêt pouvait ne pas avoir été à la disposition du demandeur au moment de son appel à la SAR, je conclus que le fait que la SAR se soit fondée sur ce document sans donner au demandeur la possibilité d’y répondre constitue un manquement à l’équité procédurale.

[30] Je conclus également que la SAR a manqué à l’équité procédurale en soulevant de nouvelles préoccupations au sujet du mandat d’arrêt sans donner au demandeur la possibilité d’y répondre.

[31] En particulier, la SAR a conclu que le mandat d’arrêt était frauduleux en partie parce qu’il ne comprenait pas de signature d’autorisation d’un juge. Cette conclusion était fondée sur un lien d’une note de bas de page au point 1.5 du CND intitulé « EASO Country of Origin Information Report. Bangladesh: Country Overview » (Bureau européen d’appui en matière d’asile – Rapport d’information sur les pays d’origine – Bangladesh – Aperçu du pays). La note de bas de page en question est l’article 75 du Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No V of 1898) du Bangladesh [le Code criminel du Bangladesh], qui prévoit ce qui suit :

[TRADUCTION]

Forme du mandat d’arrêt

75(1) Tout mandat d’arrêt délivré par une cour aux termes du présent code est fait par écrit, est signé par l’officier président ou, dans le cas d’une cour des magistrats, par tout membre de cette cour, et porte le sceau de la cour.

Maintien en vigueur du mandat d’arrêt

(2) Tout mandat ainsi délivré demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit annulé par la cour qui l’a délivré, ou jusqu’à ce qu’il soit exécuté.

[32] Le demandeur souligne que la SPR n’a jamais exprimé de préoccupations au sujet de la signature et qu’il n’a ni été informé de cette nouvelle question ni eu la possibilité d’y répondre. En outre, le demandeur conteste la conclusion de la SAR concernant la disposition précitée. Le demandeur soutient que le Code criminel du Bangladesh ne donne pas à penser qu’il faut une signature du [TRADUCTION] « juge autorisant le mandat » et que le terme [TRADUCTION] « magistrat » qui figure dans la disposition ne vise pas un juge, mais plutôt [TRADUCTION] « un fonctionnaire administratif exerçant des fonctions judiciaires ».

[33] Le défendeur conteste la définition du terme [TRADUCTION] « magistrat » retenue par le demandeur et affirme que l’autre explication suggérée par le demandeur ne rend pas la décision déraisonnable.

[34] Le défendeur fait également valoir que la SAR n’est pas tenue de donner avis de nouvelles conclusions si celles-ci se rapportent à des questions précédemment soulevées; puisque la SPR avait déjà exprimé des préoccupations concernant l’authenticité du mandat, le demandeur connaissait donc la preuve à réfuter. À cet égard, le défendeur cite l’arrêt Bebri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 726 [Bebri] aux paragraphes 16‑18.

[35] Je conclus que la présente affaire se distingue de l’affaire Bebri. Contrairement à ce qui s’est passé dans celle-ci, la question relative à la signature n’a jamais été abordée par la SPR, ni n’a-t-elle été soulevée par le demandeur dans ses propres observations à la SAR : Bebri au para 16.

[36] Comme l’a souligné notre Cour dans le jugement He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1316 au paragraphe 79, citant le juge Gascon dans le jugement Kwakwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 600 :

  • la SAR ne peut pas invoquer d’autres motifs fondés sur son propre examen du dossier si le demandeur d’asile n’a pas eu la possibilité de les aborder : para 22;

  • les conclusions relatives à la crédibilité que le demandeur ne soulève pas dans son appel interjeté contre la décision de la SPR constituent une « nouvelle question », à l’égard de laquelle la SAR devait aviser les parties et leur offrir la possibilité de présenter des observations et des arguments : para 25;

  • lorsque des commentaires additionnels formulés à l’égard de documents soumis par un demandeur à l’appui d’[un élément essentiel de sa demande d’asile] n’ont été ni soulevés ni abordés explicitement par la SPR, le demandeur devrait à tout le moins avoir l’occasion de répondre à ces arguments et aux déclarations faites par la SAR, avant que la décision ne soit rendue : para 26.

[37] En l’espèce, la SAR a formulé des commentaires additionnels sur une question concernant le mandat d’arrêt qui constituait un élément essentiel de la demande du demandeur et qui n’était pas incluse dans les observations de ce dernier. Le demandeur aurait à tout le moins dû avoir l’occasion de répondre à ces commentaires avant que la décision ne soit rendue. Le défaut de la SAR de lui offrir une telle possibilité constituait un manquement à l’équité procédurale.

IV. Conclusion

[38] La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[39] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-12518-22

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision faisant l’objet du contrôle est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao-Yao Go »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-12518-22

 

INTITULÉ :

ABDULLAH AL POROSH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 NovembrE 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

 

LE 5 DÉCEMBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Astrid Mrkich

 

POUR LE DEMANDEUR

Stephen Jarvis

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Astrid Mrkich

Mrkich Law Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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