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Date: 20231207


Dossier: IMM-817-23

Référence: 2023 CF 1647

Ottawa, Ontario, le 7 décembre 2023

En présence de madame la juge Azmudeh

ENTRE:

JASSEFF DAVID ALVAREZ CALDERON

JARED OMAR PINA RODRIGUEZ

JONATAN JAIR PINA RODRIGUEZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur principal, soit Jasseff David ALVAREZ CALDERON et ses deux cousins, Jared Omar PINA RODRIGUEZ et Jonatan Jair PINA RODRIGUEZ (ensemble les « Demandeurs »), citoyens du Mexique, contestent la décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, rendue le 3 janvier 2023, laquelle confirme la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] à l’effet que les Demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger. Le contrôle judiciaire est rejeté pour les raisons suivantes.

I. Aperçu

[2] Les faits suivants transparaissent de la décision de la SAR.

[3] Les Demandeurs ont allégué craindre pour leur vie aux mains de la famille d’une personne assassinée qui aurait des liens avec des narcotrafiquants.

[4] Ils ont allégué qu’en mars 2015, à San Pedro Pochutla à Oaxaca où ils vivaient, il y a eu une altercation entre des hommes dans un bar, qui a résulté à la mort d’un homme. Lors du meurtre, le père et l’oncle du demandeur principal étaient présents au bar. Une enquête a eu lieu et un homme a été reconnu coupable, mais la famille du défunt n’a pas cru à la culpabilité de cette personne. La famille du défunt a donc commencé à menacer le père et l’oncle du demandeur principal afin que l’identité du vrai meurtrier soit révélée. Craignant pour leur vie, ils se sont enfuis.

[5] Depuis la fuite du père et de l’oncle du demandeur principal, les Demandeurs et leur famille ont été victimes de menaces de la part de la famille du défunt.

[6] Ils ont allégué que le demandeur principal a déménagé à la ville de Mexico avec sa famille, mais ils ont été retrouvés. En 2019 ils sont retournés vivre à San Pedro Pochutla à Oaxaca.

[7] La SAR a tiré des inférences négatives sur certains incidents allégués par le demandeur principal et en a confirmé d’autres. Dans tous les cas, les conclusions sur ces faits ont été contestées par les Demandeurs et la SAR a confirmé qu’il existait une possibilité de refuge intérieur [« PRI »] dans la ville de Mérida, puisque les Demandeurs n’ont pas démontré que les agents de persécution avaient la motivation de les retrouver dans cette autre ville.

[8] Or, la SAR a tiré une inférence négative sur l’allégation du demandeur principal qu’il avait été retrouvé par ses agents de persécution à Mexico, puisqu’il n’a pas été considéré crédible quant à l’allégation qu’il ait quitté la ville de Mexico en 2019. Le demandeur principal a aussi été incapable d’offrir une explication substantielle sur la manière dont il a été retrouvé ainsi que ce qui s’est passé après avoir été retrouvé par les agents de persécution.

[9] La SAR a ainsi confirmé l’inférence négative que la SPR avait tirée relativement à la crédibilité du demandeur principal, à savoir qu’il soit retourné à San Pedro Pochutla en 2019 parce que sa famille et lui avaient été retrouvés à Mexico.

[10] La SAR a donc jugé que le demandeur principal n’a pas démontré qu’il a été retrouvé par les agents de persécution lorsqu’il s’est réfugié à Mexico.

[11] Après avoir examiné les conclusions de la SPR, analysé l’ensemble du dossier et les arguments qui ont été soumis en appel quant au séjour des Demandeurs à Chiapas, la SAR a conclu qu’en raison de l’incohérence relevée quant à leur séjour à Chiapas et du manque d’explications plausibles, les Demandeurs n’ont pas démontré qu’ils avaient pris refuge à Chiapas pendant trois mois avant de quitter le Mexique. Effectivement, la SAR a jugé que la SPR n’a pas erré lorsqu’elle a tiré une inférence négative de leur crédibilité, alors que les Demandeurs ont omis d’indiquer dans leur récit écrit qu’ils retournaient de temps en temps à San Pedro Pochutla pendant qu’ils vivaient à Chiapas.

[12] En résumé, si la SAR a reconnu la crédibilité des menaces subies par les Demandeurs à San Pedro Pochutla, elle a rejeté l'idée qu'ils étaient confrontés à des menaces crédibles dans n'importe quelle autre partie du pays. La SAR a présenté une chaîne de raisonnement claire pour expliquer comment elle est parvenue à cette conclusion.

A. Question préliminaire: la requête des Demandeurs d’admettre de nouvelles preuves

[13] Avant l’audience, les Demandeurs ont tenté d’amender leur dossier afin d’y ajouter deux documents, soit :

  • a)le Formulaire Fondement de la demande de la demande d’asile [« FDA »] de Mme Nadia Calderon Alvarez signé le 15 février 2023. Mme Alvarez étant la mère du demandeur principal Jasseff David Alvarez (la « Mère »), et

  • b)le FDA de Mme Jacqueline Naharai Pina Rodriguez signé le 7 novembre 2023. Mme Rodriguez étant la cousine du demandeur principal et la sœur des deux autres Demandeurs (la « Cousine »).

[14] La SPR n'a pas encore entendu la demande d'asile de la Mère et de la Cousine, de sorte qu'il n'y a pas eu de constatation des faits ni d'analyse juridique de leurs demandes d'asile respectives.

[15] En raison de leur arrivée plus récente au Canada, la preuve de l'expérience de la Mère et de la Cousine au Mexique n'a pas été présentée à la SAR ou à la SPR. Par conséquent, ils n'auraient pas pu être raisonnablement examinés dans la décision de la SAR qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

[16] Les Demandeurs soutiennent qu'ils devraient néanmoins être admis parce qu'ils corroborent les allégations des requérants. Certains des faits récents corroborent également les motivations actuelles des agents de persécution.

[17] Le Défendeur soutient que bon nombre des faits pertinents sont antérieurs aux décisions de la SPR et de la SAR, et que les Demandeurs auraient pu admettre les preuves devant l'un ou l'autre de ces tribunaux, ou les deux, en vertu de leurs règles respectives. Le Défendeur soutient également que les preuves postérieures à la décision de la SAR, c'est-à-dire les événements qui ont eu lieu après le 3 janvier 2023, ne devraient pas non plus être admises dans le cadre du contrôle judiciaire parce qu'elles n'ont pas été présentées à la SAR et qu'aucune des exceptions ne s'applique.

[18] Je suis d'accord avec la partie Défenderesse que les nouveaux documents ne sauraient être admis en preuve dans ce contrôle judiciaire en vertu du principe général bien connu que seule la preuve devant le tribunal administratif doit être considérée par la Cour. La Cour d’appel rappelait ce principe dans l’affaire Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 (CanLII) [Association des universités et collèges du Canada]:

[19] En raison des rôles bien distincts que jouent respectivement notre Cour et la Commission du droit d'auteur, notre Cour ne saurait se permettre de tirer des conclusions de fait sur le fond. Par conséquent, en principe, le dossier de la preuve qui est soumis à notre Cour lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire se limite au dossier de preuve dont disposait la Commission. En d'autres termes, les éléments de preuve qui n'ont pas été portés à la connaissance de la Commission et qui ont trait au fond de l'affaire soumise à la Commission ne sont pas admissibles dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire présentée à notre Cour. Ainsi que notre Cour l’a déclaré dans l’arrêt Gitxan Treaty Society c. Hospital Employees’ Union, 1999 CanLII 7628 (CAF), [2000] 1 C.F. 135, aux pages 144 et 145 (C.A.F.), « [l]e but premier du contrôle judiciaire est de contrôler des décisions, et non pas de trancher, par un procès de novo, des questions qui n'ont pas été examinées de façon adéquate sur le plan de la preuve devant le tribunal ou la cour de première instance » (voir également les arrêts Kallies c. Canada, 2001 CAF 376, au paragraphe 3, et Bekker c. Canada, 2004 CAF 186, au paragraphe 11)

[19] Je suis d'accord avec la partie défenderesse pour dire qu'il est inapproprié, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de soulever des renseignements pour la première fois, à moins qu'ils ne répondent à des exceptions limitées. Je conviens également qu’aucun de ces renseignements personnels ne correspond aux exceptions énoncées dans l’affaire Association des universités et collèges du Canada (au paragraphe 20).

[20] Par conséquent, la Cour ne prendra pas en considération ces nouvelles informations personnelles ni les nouveaux éléments de preuve relatifs à la situation dans le pays. Le contrôle judiciaire se fonde sur le dossier présenté à la SAR et non sur les documents déposés après une décision négative. Il est tout à fait inapproprié de considérer le contrôle judiciaire comme une occasion de procéder à une audience de novo et de la mettre à jour selon son évolution dans le système, et ce, dans le seul but d’obtenir une décision différente de celle obtenue devant les décideurs administratifs.

[21] En outre, les faits allégués dans les FDA de la Mère et de la Cousine n'ont pas été testés quant à leur fiabilité, et les tribunaux n'ont pas non plus tiré de conclusions juridiques à leur sujet. Il s'agit d'allégations non vérifiées qui n'ont pas été soumises à la SAR.

[22] Je rejette donc la requête des Demandeurs tendant à l'inclusion des nouveaux éléments de preuve dans le dossier. En l'absence de circonstances exceptionnelles, qui n'ont pas été établies, cela serait contraire aux fondements juridiques du contrôle judiciaire.

II. Critères d’examen

[23] Les parties soutiennent, et je suis d'accord, que le critère d'examen en l'espèce est celui du caractère raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (CanLII), [2019] 4 RCS 653 [Vavilov]).

A. Le cadre légal

[24] Le test à deux volets pour une PRI est bien établi :

  • a)le demandeur ne sera pas persécuté (selon le critère de la "possibilité sérieuse") ou ne sera pas exposé à un danger ou à un risque en vertu de l'article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [LIPR] (selon le critère de la "prépondérance des probabilités") dans le PRI proposé ; et

  • b)dans toutes les circonstances, y compris les circonstances propres au demandeur, les conditions dans la PRI sont telles qu'il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d'y chercher refuge.

[25] Une fois que la PRI est soulevée, le demandeur d'asile a le fardeau de prouver qu'il n'a pas de PRI viable. Cela signifie que pour contrer la proposition selon laquelle il dispose d'une PRI viable, le demandeur d'asile a la charge de démontrer soit qu'il serait en danger dans la PRI proposée, soit, même s'il n'est pas en danger dans la PRI proposée, qu'il serait déraisonnable, dans toutes les circonstances, qu'il s'y réinstalle. La charge de ce deuxième critère (caractère raisonnable de la PRI) est très lourde, car la Cour d'appel fédérale, dans l'affaire Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.A.), 2000 CanLII 16789 (CAF), [2001] 2 FC 164 [Ranganathan], a estimé qu'il ne fallait rien de moins que l'existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d'un demandeur d'asile lors de son voyage ou de sa réinstallation temporaire dans une zone sûre. En outre, il faut des preuves réelles et concrètes de ces conditions. Pour le critère de la PRI en général, voir Rasaratnam c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1991 CanLII 13517 (CAF), [1992] 1 FC 706 ; Thirunavukkarasu c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 FC 589 (CA) ; Ranganathan ; et Rivero Marin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 FC 1504 au paragraphe 8.

III. Analyse

A. Premier volet : L'analyse de la SAR selon laquelle les Demandeurs n'étaient pas exposés à une possibilité sérieuse de persécution pour un motif prévu par la Convention en vertu de l'article 96 de la LIPR ou, selon la prépondérance des probabilités, à un risque personnel de préjudice en vertu de l'article 97(1) de la LIPR dans la PRI, était-elle raisonnable ?

[26] La SAR a procédé à sa propre évaluation indépendante des faits constatés par la SPR. L'analyse indépendante des faits de la SAR a même inclus des faits non pertinents pour son analyse de la CDI. En ce qui concerne les éléments pertinents pour l'analyse de la CDI, la SAR a conclu sans équivoque que chaque menace et acte de violence avait eu lieu dans la ville natale des Demandeurs, San Pedro Pochutla, où ils étaient connus des agents de persécution. La SAR a conclu sans équivoque que les menaces proférées à Mexico ou à Chiapas n'étaient pas crédibles. En fait, elle n'a pas jugé crédibles les allégations des Demandeurs selon lesquelles ils avaient déménagé à Chiapas quelques mois avant leur départ. Par conséquent, la SAR a conclu que la SPR n'avait pas commis d'erreur lorsqu'elle avait tiré une conclusion négative quant à la crédibilité du demandeur d'asile principal, à savoir qu'il était retourné à San Pedro Pochutla en 2019, car sa famille et lui avaient été retrouvés à Mexico.

[27] La SAR a établi une chaîne de raisonnement logique sur la façon dont les faits crédibles ont été limités aux événements qui ont eu lieu à San Pedro Pochutla. Elle a démontré que les Demandeurs avaient fait référence au fait d'avoir été découverts par leurs agents de persécution à Mexico comme étant la raison pour laquelle ils pensaient que leurs ennemis étaient motivés pour les trouver et les localiser à Mérida. Le raisonnement de la SAR a démontré ses motifs justifiant le rejet de la crédibilité de ces faits ainsi que le scepticisme entourant la réinstallation des Demandeurs à Chiapas.

[28] Sur la base d'une analyse bien raisonnée, la SAR a conclu que les agents de persécution n'étaient pas motivés pour suivre les Demandeurs ailleurs, y compris dans la ville proposée de Mérida. C'est sur cette base qu'elle a conclu que le premier volet du test de la PRI était rempli. J'estime que le raisonnement de la SAR est raisonnable.

[29] Une fois que la SAR a constaté que les agents de persécution n'avaient pas la motivation nécessaire pour rechercher les Demandeurs à Mérida, elle s'est penchée sur la question de la capacité, mais a estimé qu'en l'absence de motivation, celle-ci était plus pertinente :

Capacité à retrouver les appelants

[35] Étant donné que les appelants n’ont pas démontré que les agents persécuteurs ont la motivation de les rechercher à Mérida, je n’ai pas à analyser la capacité des agents de persécution.

[30] La décision de la SAR de ne pas approfondir la question de la capacité alors qu'elle avait déjà conclu à l'absence de motivation était raisonnable. La motivation et la capacité sont des facteurs conjonctifs et la jurisprudence reconnaît que le demandeur doit démontrer que les agents de persécution ont la motivation et les moyens pour le poursuivre ou le rechercher dans une PRI. Voir Nimako c. Canada (M.C.I.), 2013 CF 540, au para 7; Feboke c. Canada (M.C.I.), 2020 CF 155, au para 43; Saliu c. Canada (M.C.I.), 2021 CF 167, aux paras 46-47 et 50-51; Bhatti c. Canada (M.C.I.), 2021 CF 1386, aux paras 36 et 37.

[31] Lors de l'audience, les Demandeurs ont soutenu que ce qui rendait la décision de la SAR déraisonnable, en partie, était son manque d'attention à la vengeance personnelle que les agents de persécution ressentaient à leur égard. C'est le fort sentiment de vengeance qui les motiverait, mais la commissaire de la SAR n'a pas tenu compte de l'effet de la vengeance sur la motivation. Je ne suis pas d'accord. La SAR a examiné les preuves relatives aux actions des agents de persécution et a tiré des conclusions logiques et raisonnables.

B. Deuxième volet : La SAR pouvait-elle raisonnablement conclure qu'il serait raisonnable pour les Demandeurs, dans leurs circonstances particulières, de se réinstaller à Mérida ?

[32] Le caractère déraisonnable de la PRI est très élevé. Il nécessite l’existence réelle et concrète de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité de la personne qui tente de se relocaliser temporairement en un lieu sûr et non seulement des épreuves indues, ce qui n’a pas été démontré par les Demandeurs (Ranganathan).

[33] En appel devant la SAR, les Demandeurs ont soutenu que la SPR n’a pas tenu compte de la preuve documentaire au dossier et dans les Cartables nationaux de documentation [« CND »], car il y est mentionné que Mérida est la municipalité de l’État du Yucatán qui recense le plus grand nombre d’homicides. En outre, ils allèguent que la détermination des groupes criminels à retrouver quelqu’un et à se venger, ainsi que leur capacité et leur motivation, fait en sorte qu’il serait erroné de conclure que Mérida est une PRI raisonnable pour eux.

[34] En appel devant la SAR, les arguments présentés par les Demandeurs étaient en lien avec la première partie du volet, soit l’évaluation prospective du risque dans la PRI. La SAR a alors raisonnablement conclu que leurs arguments ne démontrent pas qu’il serait objectivement déraisonnable pour les Demandeurs de trouver refuge dans la PRI proposée. Par ailleurs, la SAR a analysé les motifs de la SPR à ce sujet et n’a pas trouvé d’erreur.

[35] La SAR a raisonnablement analysé le fait que les agents de persécution manquaient de motivation pour suivre les Demandeurs à Mérida. Par conséquent, il est raisonnable de considérer les homicides motivés par la vengeance comme une question relevant du premier volet. La crainte d'un taux statistiquement élevé d'homicides est spéculative et constitue un risque auquel d'autres personnes sont généralement confrontées, ce qui relève d'une exception à la protection en vertu de l'article 97(1)(b)(ii) de la LIPR. Par conséquent, il était raisonnable pour la SAR de ne pas s'engager davantage dans les circonstances.

[36] J'estime que la SAR a examiné les arguments pertinents des Demandeurs dans le contexte du seuil élevé du deuxième volet du test de la PRI. Cela était raisonnable.

IV. Conclusion

[37] À la suite de l'évaluation des deux volets du test de la PRI, la SAR est parvenue à la conclusion que la décision de première instance était correcte et que les Demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes ayant besoin de protection. L'analyse indépendante des éléments de preuve effectuée par la SAR pour parvenir à la conclusion qu'il existe une PRI viable à Mérida était raisonnable.

[38] À cause de la disponibilité de PRI à Mérida, la SAR a conclu que les Demandeurs n’ont pas établi une possibilité sérieuse de persécution pour l’un des cinq motifs de la Convention ni démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’advenant un retour au Mexique, ils seraient personnellement exposés au risque d’être soumis à la torture, à une menace à leur vie, ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités selon le paragraphe 97(1) de la LIPR.

[39] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-817-23

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n'y a pas de question à certifier.

« Negar Azmudeh »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm-817-23

INTITULÉ :

JASSEFF DAVID ALVAREZ CALDERON ET AL. c MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 NOVEMBRE2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE AZMUDEH

DATE DES MOTIFS :

Le 7 décembre 2023

COMPARUTIONS:

Majorie Demeulenaere

Pour le demandeurS

Steve Bell

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ROA Services Juridiques

Montréal (Québec)

Pour le demandeurS

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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