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     T-2637-96

Entre :

     TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC. et

     SALOMON CANADA SPORTS LTD.,

     demanderesses

     - et -

     SULLY IMPORTS LTD.,

     défenderesse.

     MOTIFS DE LA TAXATION DES FRAIS

G.M. Smith, officier taxateur

     Il s'agit en l'espèce de la taxation entre parties des frais subis par les demanderesses dans cette action.

     L'action avait été intentée par déclaration déposée le 2 décembre 1996. Le 1er avril 1997, la Cour a rendu jugement contre la défenderesse par défaut faute de conclure et a accordé aux demanderesses les frais afférents à l'action.

     Le 26 juin 1997, les demanderesses ont déposé, avec l'affidavit en date du 2 juin 1997 de Carolyn Knobel à l'appui, leur mémoire de frais dont elles demandent la taxation sur conclusions écrites, sans la comparution en personne des parties. Ainsi qu'en témoigne l'affidavit d'Allen Kirk, établi et déposé le 12 septembre 1997, le mémoire de frais et les pièces jointes ont été signifiés à la défenderesse le 22 août 1997.

     Le 15 septembre 1997, la Cour a fait savoir à la défenderesse qu'elle avait jusqu'au mardi 30 septembre 1997 pour déposer ses conclusions écrites en réponses au mémoire de frais des demanderesses, et à celles-ci qu'elles auraient jusqu'au vendredi 10 octobre 1997 pour soumettre des conclusions écrites en réplique à la réponse éventuelle de la défenderesse. Il se trouve que ni l'une ni l'autre partie n'a soumis d'autres conclusions. J'ai donc examiné les frais réclamés par les demanderesses à la lumière des documents qui se trouvaient dans le dossier de la Cour.

     Les demanderesses réclament les frais relatifs aux services sous les postes 1, 4 et 26 du tarif B, partie II, colonne III. Le mémoire de frais lui-même répartit ces services entre deux avocats de l'étude qui représentait les demanderesses. Par exemple, leur demande au titre de la " Préparation de la déclaration " indique 6 unités - Mirko Bibic, et 1 unité - Kathryn Chalmers. Je n'y vois pas l'indication que les demanderesses réclament des frais pour l'avocat principal et un avocat en second, lesquels ne seraient permis que sous les postes 14 et 22 du tarif et que par ordonnance de la Cour. Je vois plutôt dans la distinction entre les deux avocats une justification du maximum de 7 unités permis sous ce poste. J'ai donc autorisé le maximum pour chaque poste, soit un total de 14 unités, lesquelles multipliées par la valeur unitaire de 100 dollars, donnent la somme de 1 400 $ pour les services d'avocat.

     Les frais sont aussi réclamés pour les mesures de signification, le développement des films, et les droits de recherche et de dépôt. Ces débours sont justifiés par des factures annexées à l'affidavit de Carolyn Knobel. Je les ai accordés tels quels.

     Les demanderesses réclament les débours en matière de télécopie, photocopie et reliure. J'ai décidé de les refuser par le motif suivant. Les frais de photocopie et de télécopie figurent parmi une profusion de postes dans le registre des débours du procureur, dont une copie est jointe à l'affidavit de Knobel. Il appert qu'il s'agit d'opérations internes, et non d'achats à l'extérieur que justifie normalement une facture ou un reçu. Il n'y a, par exemple, aucune détail sur ce qui a été copié ou envoyé par télécopieur, sur le nombre et le but des copies tirées, ou sur le coût effectif ou estimé qu'a subis l'étude d'avocats dans les communications ou la reprographie. Il n'y a aucune mention de reliure dans le registre des débours.

     Au sujet d'une réclamation de même nature faite dans le cadre de la taxation des frais de la cause F-C Research Institute Ltd. c. La Reine (non rapportée), T-2338-87, 21 septembre 1997, j'ai fait savoir que la simple énumération de dépenses rapportées en termes généraux dans un mémoire de frais et s'appuyant uniquement sur la simple assertion qu'elles sont raisonnables et nécessaires, ne constitue pas une information suffisante grâce à laquelle l'officier taxateur peut s'acquitter de sa responsabilité qui est de s'assurer que les frais réclamés sont essentiels à la conduite de l'instance, qu'ils ont été engagés en bon père de famille, ou que la quantité ou le taux réclamé, selon le cas, est raisonnable dans le contexte de l'instance. Des taxations subséquentes de la Cour, Grace M. Carlile c. La Reine, A-486-93, par l'officier taxateur Stinson, le 8 mai 1997, et AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc., A-600-93, par l'officier taxateur Reinhardt, le 16 juillet 1997, l'une et l'autre non rapportées, ont autorisé les frais de photocopie au taux fixé par l'officier taxateur lui-même, au lieu de les refuser entièrement, parce que le service avait manifestement eu lieu.

     En l'espèce, je ne sais pas si les frais de télécopie, de reliure et de photocopie concernaient plusieurs documents ou un seul. Je n'ai aucun moyen de juger si la page a été facturée 25 " ou 1,00 $. Je ne sais pas non plus ce qui a été photocopié ou quelle fraction de la somme réclamée se rapporte à la reliure et quelle fraction à la reprographie. On ne sait pas non plus si ces frais ont un rapport véritable ou juste un lien ténu avec l'action. Pour ce qui est de la reliure, le dossier ne comprend qu'un document relié, produit par les demanderesses, et cette reliure ne saurait coûter les 363,25 $ réclamés. Il m'est donc impossible de juger si cette somme est raisonnable ou nécessaire de quelque façon que ce soit. Pareille prétention ne figure d'ailleurs ni dans l'affidavit ni dans les conclusions écrites des demanderesses.

     Sauf accord des parties, la partie dont le mémoire de frais est présenté à la taxation doit prouver le débours réclamé. Aucun accord n'a été porté à mon attention, et l'information communiquée supra par les demanderesses ne permet même pas d'estimer la somme à laquelle la défenderesse devrait être tenue dans le contexte de cette taxation entre parties. Les termes figurant à l'article 3 de la partie III du tarif B des Règles, " les autres débours raisonnablement nécessaires à la poursuite de l'instance ", prescrivent certainement autre chose que la simple production d'une liste.

     Il m'est donc tout simplement impossible de juger de quelque façon que ce soit puis de certifier que les débours réclamés pour la reprographie, la télécopie et la reliure étaient raisonnablement nécessaires pour la poursuite de l'instance et, à mon avis, il serait absurde de ma part de présumer, en l'absence d'un accord entre les parties à ce sujet, que la liste des demanderesses satisfait à la condition des débours " raisonnablement nécessaires " que prescrit l'article 3.

     Par ces motifs, le mémoire de frais des demanderesses est fixé à la somme totale de 1 955,55 $.

     Signé : Gregory M. Smith

     _______________________________

     Officier taxateur

Ottawa (Ontario),

le 23 octobre 1997

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-2637-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Taylor Made Golf Company, Inc. et Salomon Canada Sports Ltd.

                     c.

                     Sully Imports Ltd.

TAXATION DES FRAIS SUR CONCLUSIONS ÉCRITES SANS LA COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION PRONONCÉS PAR L'OFFICIER TAXATEUR GREGORY M. SMITH

LE :                      23 octobre 1997

A COMPARU :

M. Mirko Bibic                  pour les demanderesses

PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER :

Stikeman, Elliot                  pour les demanderesses

Avocats

Ottawa (Ontario)

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