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     Date : 19980313

     Dossier : T-884-96

ENTRE :

     HASMIG POSSIAN,

     demanderesse,

     - et -

     ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE, MICHAEL HINES,

     CANSTAR SPORTS INC., JAMES YUNKER

     et JAMES YUNKER DESIGNS INC.,

     défendeurs.

     TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

P.P. Pace, officier taxateur

[1]      J'ai été saisi de la présente taxation, demandée au nom de la défenderesse Canstar Sports Inc., conformément à une ordonnance rendue par la Cour le 9 octobre 1997.

[2]      La présente action en violation du droit d'auteur a été introduite le 17 avril 1996 par voie de déclaration. Le 6 mai 1996, la demanderesse a présenté une requête contre les défendeurs afin d'obtenir une injonction interlocutoire, ainsi que d'autres mesures de redressement. La Cour a rejeté cette requête en ce qui a trait à l'injonction interlocutoire et a par ailleurs ajourné l'affaire.

[3]      Le 20 novembre 1996, les défendeurs ont présenté des requêtes en jugement sommaire. Le 27 novembre 1996, la Cour a rendu une ordonnance accordant un jugement sommaire en faveur de Canstar, mais a sursis au prononcé d'une ordonnance en ce qui a trait aux dépens. Des observations ont par la suite été déposées au nom de Canstar le 11 août 1997 relativement aux dépens. La demanderesse a déposé des observations en réponse le 24 septembre 1997. Le 9 octobre 1997, la Cour a attribué à Canstar des dépens calculés en conformité avec la colonne III de la partie II du Tarif B.

[4]      Par voie de lettre en date du 16 décembre 1997, l'avocate de Canstar a demandé une convocation pour la taxation de ses dépens. Le 26 janvier 1998, j'ai accordé une convocation fixant la taxation à Toronto le 27 février 1998.

[5]      Au cours de l'après-midi qui a précédé la taxation, le greffe de la Cour à Toronto a reçu copie d'une lettre que Me Richard E. Anka, du bureau d'avocats Brans, Lehun et Baldwin, avait adressée à l'avocate de la défenderesse Canstar. Me Anka précisait qu'il ne représentait plus la demanderesse en l'espèce et que Mme Possian avait fait une cession en faillite le 15 janvier 1998.

[6]      L'avocate de Canstar a assisté à la taxation à la date prévue. Personne n'a comparu au nom de la demanderesse. Au début de la taxation, j'ai appelé l'attention de l'avocate sur le paragraphe 69.3(1) de la Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B-3. Vu le libellé de cette disposition, j'ai demandé à la défenderesse si elle était d'avis que la taxation devait suivre son cours ou si la taxation était interdite par la loi. Le paragraphe 69.3(1) dispose :

     Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite d'un débiteur, les créanciers n'ont aucun recours contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite, et ce jusqu'à la libération du syndic.         

[7]      L'avocate a exprimé devant moi le point de vue que la taxation devait suivre son cours parce qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle mesure ou de la continuation de l'instance. La taxation consiste plutôt à calculer les dépens que la Cour a adjugés à la défenderesse. Malheureusement, l'avocate de la défenderesse n'a pu invoquer aucune décision au soutien de son point de vue. J'ai donc reporté la taxation au mercredi suivant, soit le 4 mars 1998, afin de permettre à la défenderesse de présenter d'autres observations sur ce point.

[8]      Des observations écrites ont ensuite été déposées le 2 mars 1997 et, à la reprise de la taxation le 4 mars 1998, l'avocate de Canstar a de nouveau exprimé le point de vue que le paragraphe 69.3(1) n'a pas pour effet d'empêcher la taxation. Au soutien de l'affirmation que la taxation est simplement une mesure visant à chiffrer une réclamation antérieure à la faillite, l'avocate a invoqué les annotations concernant l'article 69.3 faites par Houlden et Morawetz dans Bankruptcy Law of Canada, 3e éd., 1997, aux pages 3 à 141.

[9]      J'ai examiné les sources citées et je souscris au point de vue exprimé par la défenderesse. Je suis conforté dans mon opinion par l'affaire Fairview Electronics Ltd. c. De Boer International Hunting, (1983), 48 C.B.r.(N.S.) 102 (C.S. Ont.), dans laquelle l'officier taxateur Donkin de la Cour supérieure de l'Ontario a déclaré :

     [traduction] [...] la taxation proprement dite n'est pas une procédure en vue du recouvrement d'une réclamation, mais simplement une mesure visant à chiffrer une réclamation dont le bien-fondé a déjà été établi         

[10]      Puisque j'ai conclu qu'il convenait de donner suite à la présente taxation, j'ai indiqué à l'avocate que le mémoire proprement dit me préoccupait à deux égards. Je m'interrogeais, premièrement, sur le fait qu'on envisageait le nombre maximum de points partout dans le mémoire de dépens de la défenderesse et, deuxièmement, sur le fait que la défenderesse réclamait un montant pour des heures supplémentaires au titre de services de secrétariat.

[11]      En ce qui concerne le nombre maximum d'unités qui est réclamé, l'avocate a soutenu que l'abandon de la poursuite par la demanderesse montre que celle-ci n'a jamais eu aucune cause d'action contre Canstar Sports Inc. Il y a eu de longs pourparlers avec la demanderesse pour tenter de la convaincre de ne pas poursuivre la défenderesse. Ainsi que l'avocate l'a expliqué, ces pourparlers n'ont rien donné parce que la demanderesse estimait que la défenderesse avait un portefeuille bien garni.

[12]      Il ressort de la lecture du dossier de la Cour que plusieurs requêtes ont été plaidées dans le cadre de l'instance. Je suis également conscient du fait que des négociations ont peut-être eu lieu entre les parties. Néanmoins, les communications et les négociations entre les avocats des parties font partie du déroulement d'une instance en temps normal. Dans certains cas, les parties parviennent à une entente qui débouche sur un règlement, tandis que dans d'autres, il n'y a pas de terrain d'entente et l'instance se poursuit. Il me paraît toutefois impossible de conclure que la présente action est excessivement compliquée.

[13]      La Cour a jugé bon d'adjuger à la défenderesse des dépens calculés en conformité avec la colonne III du Tarif après avoir pris en considération toutes les prétentions des parties et, sans aucun doute, après avoir également tenu compte du fait que la demanderesse avait abandonné l'action. La Cour n'a donné aucune autre directive spéciale au sujet des dépens. Dans ce contexte, et eu égard aux observations faites par la défenderesse lors de la taxation ainsi qu'aux critères exposés dans la règle 346(1.1), j'ai diminué le nombre d'unités envisagées à l'égard de tous les montants réclamés dans le mémoire de dépens, à l'exception de l'article B-6 pour la comparution lors de la requête en injonction interlocutoire, de l'article B-6 pour la comparution lors de la requête en radiation de la défense, de l'article B-6 pour la comparution lors de la requête en jugement sommaire et de l'article G-25 pour les services rendus après le jugement.

[14]      En ce qui a trait au montant réclamé pour les heures supplémentaires au titre des services de secrétariat, je ne suis pas convaincu que ce débours est opportun. Les heures supplémentaires travaillées par le personnel d'un bureau d'avocats font partie des frais généraux et ne devraient donc pas être considérées comme un débours : Red Owl Foods (Alta) Ltd. c. Red Owl Stores Inc. (1971), 12 C.P.R. (2d) 266 (C.F. 1re inst.). Par conséquent, la somme de 87,50 $ majorée de la TPS applicable sera soustraite du montant à taxer.

[15]      Dans son mémoire de dépens, la défenderesse Canstar Sports Inc. réclamait 10 321,70 $. Ce mémoire est taxé de manière à


accorder la somme de 8 409,08 $. Un certificat de taxation correspondant à ce montant sera délivré.

                                 " Peter P. Pace "

                                     Peter P. Pace

                                 Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 13 mars 1998

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      T-884-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :              HASMIG POSSIAN,

     demanderesse,

                                 - et -

                             ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE, MICHAEL HINES, CANSTAR SPORTS INC., JAMES YUNKER et JAMES YUNKER DESIGNS INC.,

     défendeurs.

LIEU DE LA TAXATION :              Toronto (Ontario)
DATES DE LA TAXATION :              Le 27 février et le 4 mars 1998

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS PRONONCÉS PAR PETER P. PACE, OFFICIER TAXATEUR

EN DATE DU :                      13 mars 1998

COMPARUTIONS :

Aucune comparution                      pour la demanderesse

Mme M. Ehtier                          pour la défenderesse Canstar Sports Inc.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BRANS, LEHUN, BALDWIN                  pour la demanderesse

Avocats

Toronto (Ontario)

McCARTHY TÉTRAULT

Avocats

Toronto (Ontario)                      pour la défenderesse

                                 Canstar Sports Inc.
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