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Date : 20230803


Dossier : IMM-9607-23

Référence : 2023 CF 1073

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 août 2023

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

WALID ALMAKTARI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Walid Almaktari, a présenté une requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi du Canada qui a été prise contre lui. Le renvoi doit avoir lieu le 3 août 2023.

[2] Le demandeur prie la Cour de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi au Yémen dont il fait l’objet, et ce, jusqu’à ce que soient tranchées la demande sous‑jacente d’autorisation et de contrôle judiciaire du refus de reporter le renvoi et une poursuite civile contre le Centre de détention du Sud de Toronto (le CDST).

[3] Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la présente requête. Je conclus que le demandeur ne satisfait à aucun des trois volets du critère qui doit être respecté pour qu’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi soit accordé.

II. Les faits et les décisions sous-jacentes

[4] Le demandeur est un citoyen du Yémen qui est devenu résident permanent du Canada en 1996. Il a eu quatre enfants canadiens avec son ex-épouse, qui a la garde des trois enfants mineurs.

[5] Le demandeur a été déclaré coupable de nombreuses infractions criminelles au Canada au cours d’une période de presque vingt ans. Il a commis divers crimes, dont un homicide involontaire coupable et une introduction par effraction. Les tribunaux canadiens l’ont considéré comme un délinquant à contrôler. Son crime le plus récent est un vol à main armée dont il a été déclaré coupable en 2020. Il a entièrement purgé ses peines criminelles, mais il demeure en détention, car, dans la plus récente décision le concernant, rendue le 12 juillet 2023, la Section de l’immigration (la SI) a refusé de lui accorder sa mise en liberté.

[6] Le demandeur souffre d’un problème de toxicomanie. L’une des conditions de la récente mise en liberté que lui a accordée la Commission des libérations conditionnelles était de suivre une cure de désintoxication.

[7] Le demandeur a présenté une réclamation pour dommages corporels contre le CDST relativement à une lésion cérébrale qu’il aurait subie le 27 août 2022. Il souhaite présenter une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, mais, à ce jour, il ne semble pas qu’elle ait été déposée.

[8] Les antécédents du demandeur en matière d’immigration au Canada sont longs et répétitifs : une première détention en 2006 a été suivie de plusieurs autres. En février 2008, le demandeur a perdu son statut de résident permanent en raison d’un constat de grande criminalité, et une mesure d’expulsion a été prise contre lui au titre de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[9] Le 13 janvier 2015, Citoyenneté et Immigration Canada a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi [l’ERAR] du demandeur, et ce dernier a ensuite été transféré dans un centre de surveillance de l’Immigration.

[10] La SI a placé en détention et mis en liberté le demandeur à plusieurs occasions. Le demandeur a fréquemment violé les ordonnances de mise en liberté et il a perdu de l’argent de cautionnement ainsi que le soutien de ses cautions et du Programme de cautionnements à Toronto.

[11] Après plusieurs détentions et mises en liberté du demandeur, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a prévu son renvoi sous escorte pour le 27 juillet 2023, mais l’intéressé n’a pas pu signer l’avis de convocation. Il a présenté une demande de report, qui a été rejetée par l’agent d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs de l’ASFC (l’agent) le 25 juillet 2023 (le rejet du 25 juillet). Il a présenté une requête en sursis à la Cour, qui était disposée à l’entendre, mais le renvoi du 27 juillet a été annulé en raison d’annulations de vols et de la fermeture temporaire de l’aéroport au Yémen.

[12] Le demandeur a présenté une nouvelle demande de report du renvoi le 31 juillet. À l’appui de celle-ci, des lettres ont été présentées, dont une du père du demandeur, fournie le 21 juillet 2023, selon laquelle le demandeur risquerait la peine de mort en raison de sa bisexualité s’il était renvoyé au Yémen. Le même agent a rejeté la deuxième demande de report le 1er août 2023 (le rejet du 1er août).

[13] Le 31 juillet, le demandeur a déposé la présente requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, dans laquelle il conteste le rejet du 1er août 2023.

III. Analyse

[14] Le critère à trois volets régissant l’octroi d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi est bien établi : Toth c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1988 CanLII 1420 (CAF), [1988] ACF no 587 (Toth); Manitoba (PG) c Metropolitan Stores Ltd, 1987 CanLII 79 (CSC), [1987] 1 RCS 110 (Metropolitan Stores Ltd); RJR-MacDonald Inc c Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), [1994] 1 RCS 311 (RJR-MacDonald); R c Société Radio-Canada, 2018 CSC 5 (CanLII), [2018] 1 RCS 196.

[15] Le critère énoncé dans l’arrêt Toth est conjonctif, c’est-à-dire que, pour qu’un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi lui soit accordé, le demandeur doit établir : i) que la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente soulève une question sérieuse; ii) qu’un préjudice irréparable sera causé s’il est renvoyé; iii) que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du sursis.

[16] Je souligne que, dans la présente requête, le demandeur conteste en fait à la fois le rejet du 1er août et celui du 25 juillet, car, dans le rejet du 1er août, l’agent a affirmé que sa décision devait être lue conjointement avec le rejet du 25 juillet. Pour décider si le critère de l’arrêt Toth est respecté, j’ai examiné les deux rejets.

A. L’existence d’une question sérieuse

[17] Dans l’arrêt RJR-MacDonald, la Cour suprême du Canada a conclu que, pour décider si le premier volet du critère est respecté, il faut procéder à « un examen extrêmement restreint du fond de l’affaire » (RJR-MacDonald, à la p 314). La Cour doit également garder à l’esprit que le pouvoir discrétionnaire de reporter l’exécution d’une mesure de renvoi prise contre une personne est limité. La norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’exécution est celle de la décision raisonnable (Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81 (CanLII), [2010] 2 RCF 311 au para 67) (Baron).

[18] Selon l’arrêt Baron, il incombe au demandeur qui conteste le refus de reporter l’exécution d’une mesure de renvoi de satisfaire à une norme élevée quant au premier volet du critère de l’arrêt Toth, qui est d’établir l’existence d’une question sérieuse à trancher.

[19] Concernant ce premier des trois volets du critère, le demandeur soutient que le seuil est atteint en raison de la crise humanitaire en cours au Yémen et de son orientation sexuelle minoritaire. De plus, il demande à la Cour de tenir compte de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs et des répercussions de son renvoi sur leur développement, ainsi que du fait qu’il se définit comme bisexuel.

[20] Le défendeur soutient qu’il n’existe pas de question sérieuse à trancher en l’espèce, car il était raisonnable que l’agent conclue que la preuve était insuffisante pour établir l’orientation sexuelle du demandeur. De plus, il fait observer que le demandeur invoque la situation au Yémen alors que la situation dans le pays d’origine n’est pas un facteur dont peuvent se prévaloir les personnes interdites de territoire au Canada pour grande criminalité.

[21] Après avoir examiné les documents de requête des parties et les décisions sous-jacentes de l’agent, je ne suis pas d’accord pour dire qu’il existe une question sérieuse à trancher. L’agent a examiné tous les éléments de preuve pertinents versés au dossier, y compris la lettre du père du demandeur, et il était raisonnable qu’il conclue que la preuve sur ce point était insuffisante.

[22] Les risques précédemment examinés et rejetés ne peuvent pas être invoqués pour démontrer, dans le cadre d’une requête subséquente en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, qu’un préjudice irréparable serait causé : Ocaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CanLII 8561 (CF) à la p 4, citant Saibu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 103 (CanLII) au para 11, [2002] ACF no 151 (QL). Par conséquent, il était raisonnable que l’agent s’appuie sur la conclusion tirée dans le contexte de l’ERAR concernant la sexualité du demandeur. Il était également raisonnable que l’agent conclue que la nouvelle preuve était insuffisante pour qu’il soit justifié de modifier la conclusion concernant les risques tirée dans le contexte de l’ERAR.

[23] En ce qui concerne les enfants du demandeur, l’agent a également examiné la preuve présentée sur ce point dans le détail. Il a souligné la contradiction entre la preuve tirée des contrôles des motifs de détention et la preuve présentée à l’appui des demandes de report. Compte tenu du présent dossier, il était raisonnable que l’agent conclue que la séparation entre le demandeur et ses enfants était inhérente au processus de renvoi.

B. L’existence d’un préjudice irréparable

[24] Pour satisfaire au deuxième volet du critère, les demandeurs doivent démontrer qu’un préjudice irréparable sera causé si le sursis n’est pas accordé. Le terme « irréparable » n’a pas trait à l’étendue du préjudice; il indique plutôt qu’il s’agit d’un préjudice auquel il ne peut être remédié ou qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire (RJR‑MacDonald, à la p 341). La Cour doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le préjudice n’est pas hypothétique, mais elle n’a pas à être convaincue que le préjudice sera causé (Xu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 746; Horii c Canada (CA), [1991] ACF no 984, [1992] 1 CF 142 (CAF)).

[25] Le demandeur soutient qu’il existe un chevauchement important entre les volets du préjudice irréparable et de l’existence d’une question sérieuse du critère de l’arrêt Toth. Selon lui, ses enfants sont encore dans les premières années de leur développement, et leur relation avec leur père a été [traduction] « presque complètement rompue » en raison de son incarcération. Il allègue que son renvoi n’est pas dans leur intérêt supérieur et qu’il [traduction] « interromprait complètement et affecterait irrémédiablement » leur développement, qui dépend de leur relation avec leur père.

[26] Le défendeur explique que les arguments du demandeur à propos de ses enfants ne permettent pas de conclure qu’il existe un préjudice irréparable pour les besoins de la présente requête, car, pour établir l’existence d’un tel préjudice, il faut démontrer que le préjudice causé va au-delà de ce qui est inhérent à une expulsion (Melo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15140 (CF) au para 21).

[27] Je suis d’accord. L’agent a affirmé que la séparation de la famille était une conséquence inhérente à une expulsion et qu’aucun élément de preuve n’établissait que le demandeur serait incapable de communiquer avec ses enfants. Tel que l’a indiqué le défendeur, il peut également être remédié à la séparation de la famille par une réadmission, en suivant le cours normal du processus de demande établi sous le régime de la LIPR (Patterson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 406 au para 31.

[28] Enfin, je souligne que, bien que ses arguments portent principalement sur sa sexualité, la situation au Yémen et l’intérêt supérieur de ses enfants, le demandeur invoque également sa réclamation pour dommages corporels et une demande à venir fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Aucune de ces considérations ne permet d’établir l’existence d’un préjudice irréparable ou d’une question sérieuse à trancher. Le fait qu’une cause soit en instance n’interdit pas l’expulsion : Cabra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 822 au para 21. L’agent a dûment examiné ces deux questions.

[29] Par conséquent, le demandeur n’a pas démontré l’existence d’une question sérieuse ou d’un préjudice irréparable qui résulterait de la décision de l’agent.

C. La prépondérance des inconvénients

[30] Le troisième volet du critère nécessite l’appréciation de la prépondérance des inconvénients, qui consiste à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse une injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond (RJR‑MacDonald, à la p 342; Metropolitan Stores Ltd, à la p 129). Il a parfois été dit que, « [l]orsque la Cour est convaincue que l’existence d’une question sérieuse et d’un préjudice irréparable a été établie, la prépondérance des inconvénients militera en faveur du demandeur » (Mauricette c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CF 420 au para 48). Toutefois, la Cour doit également tenir compte de l’intérêt public pour assurer la bonne administration du système d’immigration.

[31] Le demandeur soutient que la prépondérance des inconvénients le favorise. Il explique qu’il s’agit de sa première requête en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi et qu’il n’a pas d’antécédents de présentations abusives à la Cour de demandes de réparation en equity. Ses antécédents criminels sont pertinents dans l’analyse de la prépondérance des inconvénients, mais il affirme que le fait que sa peine d’emprisonnement a été purgée devrait être pris en compte. Ce point est particulièrement pertinent, étant donné le maintien de sa détention. De plus, le demandeur soutient qu’il devrait être autorisé à poursuivre sa réclamation pour blessures à la tête et qu’il risque la mort s’il est renvoyé dans son pays.

[32] Le défendeur affirme que la prépondérance des inconvénients justifie à elle seule le rejet de la requête en sursis.

[33] Le défendeur soutient que la prépondérance des inconvénients favorise le ministre pour trois raisons. Premièrement, lorsque le demandeur a un lourd casier judiciaire et que les coûts associés à son incarcération sont élevés, la prépondérance favorise le ministre. Deuxièmement, lorsqu’une autorité publique cherche à faire appliquer une loi dans l’intérêt public, la prépondérance des inconvénients favorise le ministre. Troisièmement, en l’espèce, le demandeur constitue toujours un danger pour le public à la lumière des récentes décisions de la SI selon lesquelles il devrait demeurer en détention.

[34] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la prépondérance des inconvénients favorise le ministre compte tenu des nombreux antécédents criminels du demandeur : voir, par exemple, Townsend c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 247 au para 6 et Mohamed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 112 au para 34. Le demandeur a été déclaré coupable de nombreuses infractions criminelles, dont la dernière a été commise il y a seulement trois ans, et il a continuellement fait preuve de mépris envers le droit criminel canadien. Le fait que sa peine d’emprisonnement soit purgée ne devrait pas militer en sa faveur. Il demeure en détention pour grande criminalité et, selon les conclusions de la SI, il constitue toujours un danger pour le public.

[35] Je suis également d’accord pour dire que la jurisprudence établit clairement que, lorsqu’une autorité publique fait appliquer une loi dans l’intérêt public, la prépondérance des inconvénients favorise le ministre : Selliah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261 au para 22 et Susal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CanLII 117296 (CF) aux pp 12-13. Il y a lieu de répéter les remarques du juge Barnes au paragraphe 19 de Thanabalasingham c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 486, qui reprend lui-même les observations du défendeur dans cette affaire :

[traduction]

Chaque année, la Cour entend des centaines de demandes de sursis. Bien qu’ils soient entrés illégalement, de nombreux demandeurs travaillent dur et observent la loi; ils ne sont ici que pour améliorer leur vie et celle de leur famille. Néanmoins, afin de respecter le système d’immigration et la loi, la Cour est tenue de rejeter la plupart des requêtes présentées par ces candidats immigrants. En l’espèce, nous avons affaire à un immigrant qui a eu la chance de se construire une vie meilleure au Canada et de contribuer à la société canadienne. Il a choisi de ne pas le faire et s’est plutôt engagé dans des activités criminelles graves et violentes, violant et mettant en danger la paix et la sécurité du public canadien. Dans les circonstances, octroyer un sursis, à l’humble avis du défendeur, serait contraire à l’esprit, aux principes et aux objectifs de la LIPR, sans parler des principes sous-tendant le pouvoir discrétionnaire de la Cour d’octroyer la réparation demandée.

[36] En conséquence, la prépondérance des inconvénients favorise le défendeur. Même si j’avais conclu à l’existence d’une question sérieuse à trancher ou d’un préjudice irréparable, ce facteur inciterait fortement la Cour à refuser d’accorder la réparation sollicitée.

[37] En définitive, le demandeur ne satisfait à aucun des trois volets du critère qui doit être respecté pour qu’un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi soit accordé. La présente requête sera donc rejetée.


ORDONNANCE dans le dossier IMM-9607-23

LA COUR ORDONNE QUE la requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur est rejetée.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

N. Belhumeur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-9607-23

 

INTITULÉ :

WALID ALMAKTARI c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 AOÛT 2023

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 AOÛT 2023

 

COMPARUTIONS :

Kareem Ibrahim

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Leila Jawando

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kareem Ibrahim Law Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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