Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 2023120607


Dossier : T-2442-23

Référence : 2023 CF 1646

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 7 décembre 2023

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

KYRA WILSON

A. DENNIS MYRAN

KEELY ASSINIBOINE

demandeurs

et

DAVID MEECHES

GARNET MEECHES

MARVIN DANIELS

défendeurs

ORDONNANCE MODIFIÉE ET MOTIFS

[1] La présente requête en injonction (datée du 30 novembre 2023) vise à surseoir à l’élection de la Première Nation de Long Plain du 7 décembre 2023. L’affaire a été entendue d’urgence le 5 décembre 2023. Les demandeurs veulent que l’élection soit suspendue jusqu’à ce que soit tranchée la demande de contrôle judiciaire de la décision du Comité d’appel en matière d’élections (« CAE ») de la Première Nation de Long Plain présentée le 8 novembre 2023.

[2] Le Long Plain First Nation Custom Election Code (le code électoral coutumier de la Première Nation de Long Plain), daté du 3 août 2017, régit les élections de la Première Nation.

[3] La demanderesse Kyra Wilson a été élue chef et Dennis Myran et Keely Assiniboine étaient deux des conseillers élus lors de l’élection du 15 avril 2022. David Meeches est arrivé en deuxième position pour le poste de chef, avec un écart de 12 voix.

[4] Le 25 septembre 2023, la juge Strickland a accueilli une demande de contrôle judiciaire présentée par David Meeches concernant l’élection du 15 avril 2022 et a renvoyé l’affaire à un autre comité d’appel en matière d’élections pour qu’il rende une nouvelle décision. Dans sa décision, la juge Strickland a établi un délai pour le redressement. Cette décision fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.

[5] Le (nouveau) comité d’appel en matière d’élections a décidé d’accueillir l’appel de David Meeches le 27 octobre 2023. En conséquence, le comité d’appel en matière d’élections a prévu une nouvelle élection. Les scrutins par anticipation se sont déjà déroulés :

  • i)Winnipeg : le 30 novembre 2023;

  • ii)le 2 décembre 2023 : Brandon;

  • iii)le 5 décembre : Portage la Prairie;

  • iv)bulletins de vote postaux.

Le vote dans la réserve a lieu le 7 décembre 2023.

[6] Voici le calendrier des événements pertinents :

  1. 25 septembre 2023 – Décision rendue par la juge Strickland accueillant le contrôle judiciaire de l’élection d’avril 2022;

  2. 16 octobre 2023 – Avis d’appel de la décision de la juge Strickland à la Cour d’appel fédérale (A-278-23) déposé par les demandeurs;

  3. 16 octobre 2023 – Avis de requête déposé par les demandeurs à la Cour d’appel fédérale demandant une ordonnance de sursis;

  4. 17 octobre 2023 – Constitution d’un nouveau comité d’appel en matière d’élection;

  5. 24 octobre 2023 – Ordonnance de la Cour d’appel fédérale (juge Locke) rejetant la requête en sursis;

  6. Après la nomination d’un nouveau comité d’appel en matière d’élections le 27 octobre 2023, le CAE a commencé à rédiger les motifs pour accueillir l’appel;

  7. Un membre du nouveau comité d’appel en matière d’élections s’est récusé le 30 octobre 2023;

  8. Le nouveau membre a participé aux discussions internes du CAE le 30 octobre 2023;

  9. Kyra Wilson, Jacqueline Meeches et David Meeches ont été avisés de la tenue d’une audience à huis clos le 6 novembre 2023 au cours de laquelle la présentation d’observations orales seulement était prévue;

  10. 5 novembre 2023 – L’avocat des demandeurs a envoyé une lettre au CAE dans laquelle les demandeurs présentaient un certain nombre de demandes et soulevaient des préoccupations, et les demandeurs n’ont jamais reçu de réponse. Aucune autre demande de participation à la réunion à huis clos n’a été acceptée;

  11. 6 novembre 2023 – Des audiences à huis clos sont tenues par le nouveau comité d’appel en matière d’élections et J. Meeches, Wilson et D. Meeches y ont participé;

  12. 8 novembre 2023 – Le nouveau comité d’appel en matière d’élections rend l’ordonnance que l’élection est invalide et qu’une nouvelle élection doit être tenue;

  13. 13 novembre 2023 – Deuxième avis de requête déposé par les demandeurs à la Cour d’appel fédérale demandant une ordonnance de sursis;

  14. 19 novembre 2023 – Le président d’élection a affiché un avis indiquant qu’une liste des candidats à l’élection partielle serait préparée et que la version finale de la liste serait prête le 21 novembre 2023;

  15. 20 novembre 2023 – Un avis de demande est déposé par les demandeurs à la Cour fédérale du Canada pour demander un contrôle judiciaire;

  16. 23 novembre 2023 – Avis affiché et tous les demandeurs figuraient sur la liste en tant que candidats;

  17. 27 novembre 2023 – Le président d’élection a dit à la chef et aux conseillers qu’ils devaient démissionner au plus tard le 28 novembre 2023 pour rester sur le bulletin de vote; deux des demandeurs ont envoyé un courriel dans lequel elles indiquaient qu’elles ne pouvaient pas démissionner parce que sinon leur contrôle judiciaire serait sans portée pratique. Le demandeur Denis Myran a démissionné comme demandé;

  18. 28 novembre 2023 – La Cour d’appel fédérale rejette la deuxième requête en sursis (juge Stratas);

  19. 28 novembre 2023 – Le président d’élection a retiré Kyra Wilson et Keely Assiniboine de la liste des candidats sur le bulletin de vote puisqu’elles n’ont pas démissionné et ne pouvaient donc pas être candidates à l’élection;

  20. 29 novembre 2023 – Les demandeurs ont présenté un avis de demande modifié;

  21. 30 novembre 2023 – Une requête en injonction est présentée.

Le critère établi pour une injonction

[7] Le critère à trois volets établi dans l’arrêt RJR -- Macdonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 [RJR] et l’arrêt R c Société Radio-Canada, 2018 CSC 5, exige que les demandeurs établissent (i) qu’il existe une question sérieuse à juger; (ii) qu’ils subiront un préjudice irréparable si l’ordonnance n’est pas accordée; et (iii) que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi de l’ordonnance, compte tenu de toutes les circonstances.

[8] Les éléments du critère de l’injonction sont cumulatifs, ce qui signifie que les demandeurs doivent satisfaire aux trois volets du critère. Une injonction est une réparation extraordinaire que la Cour n’accorde qu’à sa discrétion.

Est-ce qu’il existe une question sérieuse à juger?

[9] Le seul pour ce volet n’est pas élevé. Il s’agit de déterminer si la question est futile ou vexatoire (RJR, au para 50). Certains soutiennent qu’un seuil plus élevé s’applique pour établir l’apparence de droit lorsqu’une injonction mandatoire est demandée. L’injonction demandée en l’espèce est de la nature d’une injonction prohibitive, et non d’une injonction mandatoire (Jean c Première Nation de Swan River, 2019 CF 804 au para 13). Pour le volet de la question sérieuse, un long examen du bien-fondé du sursis n’est pas nécessaire (Assiniboine c Meeches, 2013 CAF 114 au para 18). Le juge Stratas, dans la demande de sursis mentionnée précédemment, a appelé ce volet l’exigence du caractère défendable.

[traduction] [3] Ainsi, la requête ne satisfait pas au premier volet du critère d’un sursis, l’exigence du caractère défendable : arrêt RJR -- Macdonald Inc. c Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), [1994] 1 RCS 311; et pour une situation analogue à la présente affaire, voir Guillaume v Chief Animal Welfare Inspector, 2023 ONSC 5782 aux para 10-11.En l’espèce, les demandeurs ont soulevé un certain nombre de questions sérieuses. Ces questions se rapportent à ce que les demandeurs disent être une iniquité procédurale et des contraventions au code électoral coutumier ainsi qu’à d’autres erreurs susceptibles de contrôle.

Wilson c Meeches, 2023 CAF 233

[10] Les demandeurs soulèvent de nombreuses questions, y compris des questions d’équité procédurale et des erreurs qui, selon eux, satisfont au premier volet de ce critère. En fait, ils ont fait valoir que les questions sérieuses sont si graves qu’elles font pencher la balance en faveur d’une injonction.

[11] Les défendeurs ne sont pas d’accord et ont fourni des arguments concernant les questions soulevées par les demandeurs.

[12] Je ne me prononcerai sur aucune des questions soulevées, puisqu’il est préférable que cette décision soit laissée au juge saisi de la demande de contrôle judiciaire, qui disposera de l’ensemble du dossier et de la preuve. Mais je conclus que les demandeurs soulèvent au moins une question sérieuse. Compte tenu du faible seuil auquel les demandeurs doivent satisfaire, ils ont satisfait au volet du critère concernant la question sérieuse.

Un préjudice irréparable est-il établi?

[13] La preuve du préjudice irréparable allégué ne doit pas être conjecturale, mais doit être catégorique. Puisqu’il s’agit d’une réparation extraordinaire, le demandeur doit s’acquitter de ce fardeau, et ce seuil n’est pas facile à franchir. (Gopher c Première nation de Saulteaux, 2005 CF 481). Le préjudice irréparable désigne la nature du préjudice, et non son étendue. Il faut donc que le préjudice soit impossible à réparer.

[14] Les demandeurs soutiennent qu’ils subiraient un préjudice irréparable parce qu’ils ne figurent pas sur le bulletin de vote et ne peuvent donc pas être élus. Ils disent que, parce qu’il y a eu une iniquité procédurale et parce que le comité électoral n’a pas respecté le code électoral coutumier, la tenue des élections leur causerait un préjudice irréparable. Ce préjudice, disent-ils, est irréparable compte tenu de leur position solide concernant le contrôle judiciaire. Le comité d’appel en matière d’élections a précipité cette élection et, par conséquent, bon nombre des mesures d’équité procédurale auxquelles ils avaient droit n’ont pas été mises en œuvre. Ils indiquent qu’ils n’ont pas démissionné puisqu’ils devaient protéger leur demande de contrôle judiciaire. La perte de leurs postes de chef et de conseillers avant la fin de leur mandat, disent-ils, leur causerait un préjudice irréparable. Selon les demandeurs, l’ensemble du processus électoral est entaché d’irrégularités et, s’il se poursuivait, d’autres dommages s’ensuivront. Ils subiraient notamment des préjudices en raison des revenus qu’ils perdraient s’ils n’occupaient plus leur poste ainsi que de l’atteinte à leur réputation.

[15] Je conclus que les demandeurs n’ont pas satisfait à la partie du critère portant sur le préjudice irréparable pour un certain nombre de motifs que j’explique ci-dessous.

[16] Les demandeurs peuvent poursuivre leur demande de contrôle judiciaire même si l’élection a lieu. Il ne s’agit donc pas d’un préjudice irréparable. La perte de revenu alléguée par les demandeurs pourrait être indemnisable si les demandeurs obtenaient gain de cause dans le cadre de leur contrôle judiciaire. De plus, je souligne que l’un des demandeurs est sur le bulletin de vote puisqu’il a démissionné comme demandé afin d’être réélu et de ne subir aucune perte financière. La perte de réputation est conjecturale compte tenu du nombre de litiges en cours dans lesquels les demandeurs pourraient avoir gain de cause ou non. Leur réputation est connue du public depuis un certain temps dans le cadre d’un certain nombre d’allégations. Bien que je ne commenterai pas directement la stratégie choisie par deux des demandeurs lorsqu’elles ont décidé de ne pas démissionner et donc de ne pas rester sur le bulletin de vote, je crois que ce choix rend le préjudice irréparable plus conjectural étant donné que l’autre demandeur, dont la demande suit son cours, a démissionné et que son nom est inclus sur le bulletin de vote. Je ne vois pas non plus le préjudice irréparable que subissent les demandeurs parce que la situation se déroule au cours de leur mandat. Je considère que ces allégations de préjudice irréparable allégué sont malheureuses, mais ce sont des conséquences possibles dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire relatives aux élections dans les bandes des Premières Nations. Cependant, elles ne s’élèvent pas au niveau d’un préjudice irréparable.

[17] Je conclus que le facteur déterminant est que l’élection a déjà eu lieu à trois endroits ainsi que par la poste et qu’il ne reste que le vote dans la réserve. Le processus démocratique est déjà bien commencé et accorder une injonction avant de déterminer si la décision de tenir l’élection était raisonnable ou non n’est pas dans l’intérêt public. Une injonction ne pouvait pas être considérée comme étant dans l’intérêt public étant donné que l’élection est déjà en cours, que l’argent est dépensé et que le vote de nombreux membres a déjà eu lieu. Il est vrai que deux des demandeurs ne figureront pas sur le bulletin de vote, mais, si la demande des demandeurs est accueillie, l’affaire serait renvoyée pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Puisque le processus est déjà avancé, il serait difficile, à ce stade, de justifier que l’interruption du processus est dans l’intérêt public. L’injonction ne servirait que dans les intérêts des deux demanderesses, ce qui ne satisfait pas au critère du préjudice irréparable.

[18] Je ne peux pas le dire mieux que la juge McDonald dans la décision similaire Jean c Première Nation de Swan River aux paragraphes 21, 22 et 23 :

[21] En l’espèce, le processus électoral est déjà en cours. Le vote est déjà commencé, et des dépenses ont été engagées. Dans ces circonstances, il serait plus préjudiciable d’intervenir dans le processus démocratique déjà engagé, même s’il est en fin de compte jugé que celui-ci est entaché d’erreurs.

[22] Faire droit à la demande d’injonction et ordonner au chef et aux conseillers actuels de demeurer en poste jusqu’à l’issue du contrôle judiciaire (et de tout appel qui pourrait en découler) risquerait d’être plus préjudiciable pour le processus démocratique que de permettre la tenue des élections en cours. Comme dans la décision Cachagee, la demanderesse continue d’avoir le droit de contester les exigences en matière de résidence liées aux élections.

[23] Par conséquent, compte tenu de ces faits, je ne suis pas convaincue qu’il a été démontré que la demanderesse subirait un préjudice irréparable.

[19] Les demandeurs ne satisfont pas au volet du critère portant sur le préjudice irréparable.

La prépondérance des inconvénients

[20] Étant donné que les demandeurs n’ont pas satisfait au volet du critère portant sur le préjudice irréparable, je n’ai pas à analyser ce volet. Mais étant donné que l’élection a déjà eu lieu à trois endroits, la situation ressemble à celle dans l’affaire Cachagee c Doyle, 2016 CF 658 (au para 10) puisque « le mal est déjà fait » de sorte que la prépondérance des inconvénients ne pencherait pas non plus en faveur des demandeurs.

La gestion de l’instance

[21] Comme le juge Stratas y fait allusion dans sa décision relative au sursis dans laquelle étaient mises en cause les mêmes parties, datée du 28 novembre 2028 (2023 CAF 233), les cours peuvent fournir de l’aide pour que l’affaire soit réglée rapidement. J’ordonne qu’un juge responsable de la gestion de l’instance soit affecté au présent contrôle judiciaire.

Les dépens

[22] Les dépens sont adjugés aux défendeurs. Étant donné que les demandeurs ont présenté deux demandes de sursis à la CAF qui ont été rejetées, en plus de la présente demande d’injonction, depuis la fin du mois d’octobre, il fait reconnaître les coûts pour les défendeurs. Les dépens que j’adjuge visent uniquement la présente requête en injonction. Les dossiers étaient énormes, et tous les documents ont été déposés à la toute dernière minute en vue de tenir d’une audience d’urgence. Les deux parties ont présenté des arguments selon lesquels c’était de la faute de l’autre partie si elles avaient été obligées de présenter la requête à la dernière minute. Mais sans rejeter la responsabilité sur une partie, je peux vous dire que les ressources des tribunaux sont mises à rude épreuve lorsqu’ils doivent traiter des demandes d’injonction d’envergure complexes et importantes dans un délai aussi court, alors que l’issue a une telle importance. Pour cette raison, j’adjugerai aux défendeurs une somme forfaitaire de 5 000 $ au titre des dépens, en plus des débours et des taxes, à payer immédiatement par les demandeurs. Les dépens forfaitaires adjugés aux défendeurs doivent être répartis à raison de 50 % au défendeur David Meeches et de 50 % aux défendeurs Garnet Meeches et Marvin Daniels.

 


ORDONNANCE dans le dossier T-2442-23

LA COUR REND L’ORDONNANCE qui suit :

  1. La requête en injonction est rejetée.

  2. Des dépens de 5 000 $, en plus des débours et des taxes, seront payés immédiatement par les demandeurs aux défendeurs.

  3. Un responsable de la gestion de l’instance sera nommé pour la demande de contrôle judiciaire sous-jacente.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claudia De Angelis

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2442-23

 

INTITULÉ :

KYRA WILSON, A. DENNIS MYRAN, KEELY ASSINIBOINE c DAVID MEECHES, GARNET MEECHES, MARVIN DANIELS

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 décembre 2023

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 décembre 2023

 

DATE DES MOTIFS MODIFIÉS :

LE 7 DÉCEMBRE 2023

COMPARUTIONS :

HARLEY I. SCHACHTER

KAITLYM E. LEWIS

POUR LES DEMANDEURS

JOE CALIGIURI

Pour le défendeurDANIEL CHORNOPYSKI

DAVID MEECHES

DANIEL CHORNOPYSKI

ZARA KADHIM

POUR LES DÉFENDEURS

GARNET MEECHES

MARVIN DANIELS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DUBOFF EDWARDS SCHACHTER

AVOCATS

WINNIPEG (MANITOBA)

POUR LES DEMANDEURS

TAPPER CUDDY LLP

AVOCATS

WINNIPEG (MANITOBA)

Pour le défendeur

DAVID MEECHES

CHORNOPYSKI LAW

AVOCATS

WINNIPEG (MANITOBA)

POUR LES DÉFENDEURS

GARNET MEECHES

MARVIN DANIELS

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.