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Date : 20060412

Dossier : IMM-4365-05

Référence : 2006 CF 480

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2006

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Shore

ENTRE :

BONIFACIO ACEVE ACEVEDO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

INTRODUCTION

[1]                Dans Bazargan, il a été tranché que la participation personnelle et consciente peut être directe ou indirecte et qu'elle ne requière pas l'appartenance à une organisation qui s'adonne à des activités condamnées. Ce n'est pas le f ait de travailler dans une organisation qui rend une personne complice des activités de l'organisation, mais le fait de contribuer consciemment à ces activités de quelque façon ou de les rendre possibles, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur de l'organisation.

Ces principes ont été réitérés et confirmés dans des arrêts subséquents de la Cour d'appel fédérale et plus récemment dans Sumaida et Harb.

(Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F.), [2005] 2 R.C.F. 78, 2004 CF 1356, [2004] A.C.F. no 1649 (QL))

NATURE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (Loi) de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission) datée du 14 juin 2005, selon laquelle le demandeur n'a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

FAITS

[3]                Le demandeur, monsieur Bonifacio Aceve Acevedo, était le demandeur principal devant la Section de la protection des réfugiés. Son fils, monsieur Wiliam Jose Acevedo Beza, et sa belle-fille, madame Ana Ruth Maldonado Martinez, également visés par la décision de la Commission, ont présenté une demande distincte dans le dossier portant le numéro IMM-4301-05 du greffe de cette Cour. Son fils et sa belle-fille ont fondé leurs revendications sur celle de monsieur Aceve Acevedo.

[4]                Monsieur Aceve Acevedo, son fils et sa belle-fille sont tous citoyens du Guatemala.

[5]                Monsieur Aceve Acevedo allègue que ses problèmes sont dus au fait qu'il a servi pendant quatorze ans dans l'armée guatémaltèque.

[6]                Monsieur Aceve Acevedo a été exclu du bénéfice de la Convention de Genève (Convention) aux termes de la section 1Fa) parce qu'il s'était rendu coupable par association de crimes contre l'humanité commis en tant que collaborateur volontaire de l'armée guatémaltèque, de 1983 à 1997, comme Commissaire militaire dans la région de Chiquimula. Huit massacres ont été perpétrés par l'armée dans cette région.

[7]                Ce dernier a reçu une première menace de mort le 22 août 2000 lorsqu'un groupe portant cagoule lui aurait crié, devant chez lui, de quitter sa maison. Trois ans plus tard, le 5 décembre 2003, des coups de feu ont été tirés sur sa maison par des personnes armées portant cagoule et qu'il n'a pu identifier.

[8]                Monsieur Aceve Acevedo n'a pas avisé les autorités locales car les agresseurs l'avaient menacé de tuer toute sa famille.

[9]                Monsieur Antonio Guerre, maire de la ville de Concepcion las Minas, dans le district de Chiquimula, à Quetzaltepeque, lui a fourni une voiture et un chauffeur, ce qui lui a permis de fuir au Mexique, avec son fils et sa belle-fille, d'où ils se sont dirigés vers le Canada.

DÉCISION CONTESTÉE

[10]            La Commission a conclu que monsieur Aceve Acevedo, dont le témoignage était évasif, non convaincant et non crédible, n'avait pas établi de lien entre sa crainte et l'un des motifs de la Convention.

[11]            Son témoignage, quant à l'identité de ses agresseurs et aux motifs de leurs menaces, était vague et peu concluant. La Commission a conclu que les vengeances personnelles ne sont pas incluses dans les motifs de persécution prévus à la Convention.

[12]            La Commission a conclu que M. Aceve Acevedo, son fils et sa belle-fille qui n'ont par ailleurs pas demandé la protection des autorités, pourraient vivre ailleurs dans le pays où des membres de leur famille se sont déjà établis. Elle a constaté qu'il n'avait pas été établi que les autres membres de la famille étaient en danger au Guatemala.

QUESTIONS EN LITIGE

[13]            La décision de la Commission est-elle raisonnable?

ANALYSE

Le cadre législatif

[14]            L'article 96 de la Loi porte sur les critères nécessaires afin d'être reconnu comme étant réfugié :

96.      A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

96.      A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their country of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

[15]            Le paragraphe 97(1) de la Loi porte sur les personnes à protéger :

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i)              elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii)             elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii)           la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés pas elles,

(iv)           la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i)              the person is unable, or because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii)            the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii)          the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv)         the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

[16]            L'article 98 de la Loi met en oeuvre la section F de la Convention :

98.      La personne visée aux sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

98.      A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

F.      Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

F.      The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

(a) he has committed a crime against peace, a war crime or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

(c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Lanormedecontrôle

[17]            Les questions purement factuelles décidées par la Commission pour parvenir à la décision attaquée sont contrôlables selon la norme de la décision manifestement déraisonnable. La décision mixte de faits et de droit de la Commission, selon laquelle le demandeur est visé par l'alinéa 1Fa) de la Convention, ne peut être annulée que si elle est déraisonnable. (Harb. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CAF 39, [2003] A.C.F. no 108 (QL), au paragraphe 14)

[18]            En matière de protection de l'État, c'est la norme du caractère manifestement déraisonnable qui s'applique. (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Elbarnes, 2005 CF 70, [2005] A.C.F. no 98 (QL), au paragraphe 9)

L'exclusion

[19]            La norme de preuve des « raisons sérieuses de penser » prévue à l'alinéa 1Fa) de la Convention est bien inférieure à celle requise dans le cadre du droit criminel « hors de tout doute raisonnable » ou de droit civil « selon la prépondérance des probabilités » ou « prépondérance de preuve » . (Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298, [1993] A.C.F. no 912 (QL), au paragraphe 16; Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 433, [1993] A.C.F no 1145, au paragraphe 18)

[20]            La Commission a attentivement examiné les principes applicables en matière de complicité et de complicité par association, ainsi que la nature de l'organisation afin de déterminer si celle-ci vise des fins limitées et brutales, s'appuyant sur plusieurs arrêts.

[21]            Relativement au degré de participation requis, une personne peut être tenue responsable d'un crime sans l'avoir commis personnellement, à savoir à titre de complice. Dans l'arrêt Sivakumar, ci-dessus, au paragraphe 9, la Cour a mentionné :

...la complicité par association, laquelle s'entend du fait qu'un individu peut être tenu responsable d'actes commis par d'autres, et ce en raison de son association étroite avec les auteurs principaux.

[22]            L'élément essentiel pour qu'il y ait complicité est la participation personnelle et consciente du revendicateur. Il s'agit là de la mens rea nécessaire. (Ramirez c. Canada Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.F.), [1992] A.C.F. no 109 (QL), au paragraphe 14; Sivakumar, ci-dessus, au paragraphe 13)

[23]            Dans Zazai, ci-dessus, aux paragraphes 27-28, le juge Carolyn Layden-Stevenson a rappelé les principes applicables en matière de complicité :

Des complices, de même que des auteurs principaux, peuvent être considérés comme ayant commis des crimes internationaux (quoique, aux fins des présentes, je ne suis pas préoccupée par les auteurs principaux). La Cour, dans Ramirez, a reconnu le concept de complicité défini comme une participation personnelle et consciente et, dans Sivakumar, le concept de complicité par association par lequel des individus peuvent être tenus responsables d'actes commis par d'autres en raison de leur association étroite avec les auteurs principaux. La complicité dépend de l'existence d'une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause peuvent en avoir: voir Ramirez et Moreno.

Mme la juge Reed dans la décision Penate c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 2 C.F. 79 (1re inst.), a résumé comme suit, aux pages 84 et 85, les principes établis dans la trilogie:

Dans les décisions Ramirez, Moreno et Sivakumar, il est question du degré ou du type de participation qui constitue la complicité. Il ressort de ces décisions que la simple adhésion à une organisation qui commet sporadiquement des infractions internationales n'implique pas normalement la complicité. Par contre, lorsque l'organisation vise principalement des fins limitées et brutales, comme celles d'une police secrète, ses membres peuvent être considérés comme y participant personnellement et sciemment. Il découle également de cette jurisprudence que la simple présence d'une personne sur les lieux d'une infraction en tant que spectatrice par exemple, sans lien avec le groupe persécuteur, ne fait pas d'elle une complice. Mais sa présence, alliée à d'autres facteurs, peut impliquer sa participation personnelle et consciente.

Selon mon interprétation de la jurisprudence, sera considéré comme complice quiconque fait partie du groupe persécuteur, qui a connaissance des actes accomplis par ce groupe, et qui ne prend pas de mesures pour les empêcher (s'il peut le faire) ni ne se dissocie du groupe à la première occasion (compte tenu [page96] de sa propre sécurité), mais qui l'appuie activement. On voit là une intention commune. Je fais remarquer que la jurisprudence susmentionnée ne vise pas des infractions internationales isolées, mais la situation où la perpétration de ces infractions fait continûment et régulièrement partie de l'opération.

[24]            Lorsqu'il s'agit de la complicité d'un revendicateur par association, c'est la nature des crimes reprochés à l'organisation à laquelle on lui reproche de s'être associé qui mène à son exclusion. (Harb, ci-dessus, au paragraphe 11)

[25]            Dans l'arrêt Harb, ci-dessus, au paragraphe 18, la Cour d'appel fédérale a cité avec approbation le passage suivant de l'arrêt Bazargan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1209 (QL), au paragraphe 11, où il est clairement reconnu que la participation personnelle et consciente ne requiert pas l'appartenance formelle au groupe et peut se faire à l'intérieur ou à l'extérieur d'une organisation :

Il va de soi, nous semble-t-il, qu'une « participation personnelle et consciente » puisse être directe ou indirecte et qu'elle ne requière pas l'appartenance formelle au groupe qui, en dernier ressort, s'adonne aux activités condamnées. Ce n'est pas tant le fait d'oeuvrer au sein d'un groupe qui rend quelqu'un complice des activités du groupe, que le fait de contribuer, de près ou de loin, de l'intérieur ou de l'extérieur, en toute connaissance de cause, aux dites activités ou de les rendre possibles. Il n'est nul besoin d'être un membre pour être un collaborateur. La complicité, nous disait le juge MacGuigan à la page 318, « dépend essentiellement de l'existence d'une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause en ont » . Celui qui met sa propre roue dans l'engrenage d'une opération qui n'est pas la sienne mais dont il sait qu'elle mènera vraisemblablement à la commission d'un crime international, s'expose à l'application de la clause d'exclusion au même titre que celui qui participe directement à l'opération.

[26]            Dans Zazai, ci-dessus, aux paragraphes 29-30, le juge Layden-Stevenson a également souligné que l'appartenance à l'association qui s'adonne aux activités condamnées n'est pas requise :

Dans Bazargan, il a été tranché que la participation personnelle et consciente peut être directe ou indirecte et qu'elle ne requière pas l'appartenance à une organisation qui s'adonne à des activités condamnées. Ce n'est pas le f ait de travailler dans une organisation qui rend une personne complice des activités de l'organisation, mais le fait de contribuer consciemment à ces activités de quelque façon ou de les rendre possibles, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur de l'organisation.

Ces principes ont été réitérés et confirmés dans des arrêts subséquents de la Cour d'appel fédérale et plus récemment dans Sumaida et Harb.

[27]            Pour pouvoir obtenir le statut de réfugié, le revendicateur doit, dès que possible, s'être dissocié de l'organisation qui commet les crimes, compte tenu de sa sécurité. (Sivakumar, ci-dessus; Moreno, ci-dessus; Albuja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1707 (QL), aux paragraphes 8-9)

[28]            La conclusion de la Commission, que monsieur Aceve Acevedo est exclu par l'application de l'alinéa 1Fa) de la Convention, est raisonnable compte tenu de la preuve et des principes de droit applicables.

[29]            Il est permis de croire que la mention, à la page 9 des motifs de la décision de la Commission, que monsieur Aceve Acevedo était également exclu en vertu de la section 1Fc) de la Convention est manifestement une coquille. En effet, les motifs de la Commission ne traitent pas de cet aspect. De surcroît, le dispositif n'en fait pas état non plus.

[30]            La Commission a tiré les conclusions de fait suivantes quant au rôle joué par monsieur Aceve Acevedo et les Commissaires militaires.

[31]            Monsieur Aceve Acevedo a servi dans l'armée de terre du Guatemala de 1983 à 1997, dans le Régiment de la zone 8 à Chiquimula, sous les ordres du commandant Juan Martinez, comme Commissaire militaire.

[32]            Monsieur Aceve Acevedo a déclaré avoir collaboré volontairement aux activités de l'armée dans le secteur où il habitait, la municipalité de Concepcion las Minas, district de Chiquimula, comme Commissaire militaire.

[33]            Sa carte militaire l'autorisait à porter une arme à feu en tant que Commissaire militaire et membre des Forces armées du Guatemala.

[34]            Une attestation de mérite à la patrie, diplôme d'honneur, a été décerné à monsieur Aceve Acevedo par le Chef de l'État major de la Défense nationale et le ministre de la Défense nationale, le 15 septembre 1995, pour services rendus.

[35]            Alors que dans certains villages les gens réussissaient à tromper l'armée en simulant des activités de surveillance, pour ne pas avoir à collaborer ouvertement avec l'armée et faire des dénonciations contre leur gré, monsieur Aceve Acevedo n'a jamais indiqué qu'il avait cherché à esquiver ses responsabilités.

[36]            Monsieur Aceve Acevedo a travaillé volontairement comme Commissaire militaire pendant quatorze années sans s'en dissocier et n'a quitté l'organisation qu'en 1997 parce qu'elle a été abolie par le gouvernement en place.

[37]            La Commission a examiné la preuve documentaire qui établit, notamment : quel était le rôle des Commissaires militaires dans l'organisation des patrouilles civiles et de la supervision de leurs activités; qu'il suffisait souvent d'une simple accusation d'un Commissaire militaire pour qu'un accusé soit tué; que le réseau des informateurs militaires était considérable et que les informateurs, aussi appelés les « oreilles » de l'armée, étaient autorisés à porter des armes, à collecter l'information concernant les allées et venues des personnes et à la transmettre aux Services secrets de l'armée; que cette police de contre insurrection prenait souvent la forme de terrorisme soutenu par l'État, comportant la destruction systématique et massive, particulièrement de communautés indigènes et de groupes de paysans.

[38]            La preuve démontre aussi que l'impunité a influencé la conduite de l'armée, de la police, des Commissaires militaires et a favorisé la violence contre le peuple; que les Commissaires militaires se trouvaient au quatrième rang de la structure hiérarchique militaire; que les objectifs stratégiques de l'armée, dans ses efforts de militariser le pays dans les années 80, visaient à assumer un pouvoir presque absolu grâce à la création d'un système de contrôle parallèle, semi visible et très puissant; que les services d'intelligence ont joué un rôle décisif dans cet effort de militarisation qui a eu pour effet de violer les droits humains; que les services d'intelligence ont exercé un contrôle fondé non seulement sur ses propres structures mais aussi sur un réseau d'informateurs.

[39]            Enfin, la preuve documentaire démontre qu'il y a eu huit massacres dans la région de Chiquimula; que les Commissaires militaires, assujettis à la discipline de l'armée, étaient des agents civils de l'armée dans tous les hameaux du Guatemala, des représentants locaux et servaient d'intermédiaires entre l'armée et la communauté locale; que l'organisation des patrouilles civiles étaient souvent à la charge des Commissaires militaires et ils répondaient aux ordres de l'armée, contrairement aux déclarations de monsieur Aceve Acevedo; que même les hameaux les plus éloignés n'étaient pas épargnés; et qu'en 1995, le gouvernement a mis fin aux patrouilles civiles et aux Commissaires militaires dans la région de Chiquimula.

[40]            La Commission a tiré de nombreuses conclusions de non crédibilité concernant monsieur Aceve Acevedo.

[41]            Le témoignage de monsieur Aceve Acevedo lors de l'audience était vague, ambiguë et évasif. Il répétait les mêmes explications tout en évitant de répondre directement aux questions. Il s'est limité à dire qu'il ne faisait que veiller à ce que tout fonctionne bien et soit en ordre dans le village. Il a aussi dit qu'il n'y avait pas eu de massacres, de torture ou d'abus dans sa région.

[42]            Il est fort douteux, contrairement à ce que monsieur Aceve Acevedo allègue, que rien ne s'est passé dans sa région où il n'aurait fait que veiller à ce que tout soit en ordre, compte tenu de la preuve documentaire qui est très éloquente quant aux crimes commis par l'armée et aux nombreux massacres tant dans les régions rurales que urbaines.

[43]            Il est peu vraisemblable que la région où il habitait ait été totalement dépourvue de moyens de communication. La Commission ne croit pas que monsieur Aceve Acevedo puisse justifier son ignorance des faits en invoquant son analphabétisme.

[44]            Son témoignage changeant, notamment quant aux réunions des Commissaires et son refus de fournir plus de renseignements sur son rôle ont miné sa crédibilité. Son témoignage peu transparent sur ses connaissances générales des événements de la guerre civile et des activités dans sa propre région n'a fait que miner davantage sa crédibilité.

[45]            Les déclarations de monsieur Aceve Acevedo qu'il n'y avait aucun groupe indigène Maya dans sa région et qu'il n'y avait pas eu de massacres ne sont pas soutenues par la preuve documentaire qui situe entre 20 et 50 % de la population indigène dans cette région et établit que Chiquimula, zone militaire numéro 8, compte pour environ 0.5% des massacres perpétrés dans le pays (les massacres et disparitions sont évalués à plus de 200 000).

[46]            Il était visiblement mal à l'aise par les questions qui lui étaient posées sur les massacres de civils grâce à la participation des collaborateurs et informateurs qu'étaient les Commissaires militaires et les Patrouilles d'autodéfense civiles (PAC). La Commission a constaté qu'il était au courant des massacres perpétrés par l'armée.

[47]            Pour être jugée manifestement déraisonnable, il ne suffit pas qu'une conclusion soit erronée aux yeux de la Cour, il faut en outre qu'elle soit clairement irrationnelle, non conforme à la raison ou contraire au bon sens. (Ajax (Ville) c. Syndicat national des travailleurs et travailleuses de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'outillage agricole du Canada (TCA-Canada), section locale 222, [2000] 1 R.C.S. 538, 2000 CSC 23, [2000] A.C.S. no 23 (QL), au paragraphe 2; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941, [1993] A.C.S. no 35, au paragraphe 44) Ce n'est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu'une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable. (Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793, [1997] A.C.S. no 39 (QL), au paragraphe 53)

[48]            Monsieur Aceve Acevedo n'a pas établi que ces conditions d'intervention étaient rencontrées en l'espèce. La décision de la Commission est des plus étoffées et il n'a pas été démontré que les conclusions ne reposent pas sur la preuve.

[49]            Après l'examen de l'ensemble de la preuve, la Commission a conclu : que monsieur Aceve Acevedo était conscient que sa collaboration avec l'armée pouvait entraîner des conséquences sérieuses sur les personnes qu'il dénonçait; que, compte tenu que la preuve documentaire établit que les forces armées du Guatemala ont été tenues coupables de crimes contre l'humanité, monsieur Aceve Acevedo s'est rendu coupable, par association, et est exclu de la protection de la Convention aux termes de l'alinéa 1Fa); qu'il n'y a aucun doute que monsieur Aceve Acevedo avait collaboré à titre de Commissaire militaire; que, comme collaborateur volontaire de l'armée guatémaltèque pendant quatorze ans, monsieur Aceve Acevedo ne pouvait ignorer ce qui se passait, par conséquent il avait été complice des responsabilités de tels massacres et le diplôme d'honneur remis pour ses loyaux services militait en ce sens.

[50]            La Commission a aussi déterminé : que monsieur Aceve Acevedo ne pouvait prétendre que rien ne se passait dans sa région compte tenu d'un article d'Amnistie Internationale traitant du procès célèbre d'un Commissaire militaire de cette région, accusé de crimes contre les habitants de la région; que monsieur Aceve Acevedo avait volontairement contribué avec des groupes paramilitaires dont les visées étaient limitées et brutales, tout comme celles de l'armée qui les contrôlait dans un réseau qui s'étendait à l'ensemble du pays; que par sa collaboration et sa participation aux activités de l'armée, monsieur Aceve Acevedo s'était rendu complice des mêmes crimes contre les populations civiles; que de son propre aveu, monsieur Aceve Acevedo était en accord avec les obligations qui lui étaient imposées par les autorités militaires en tant que Commissaire militaire et qu'il était conscient de son rôle d'informer son chef de ce qui se passait dans son secteur; qu'il était raisonnable de conclure que monsieur Aceve Acevedo devait connaître les conséquences de ses dénonciations et, par conséquent, les représailles de l'armée et que son rôle d'informateur lui conférait une responsabilité importante; qu'il était donc raisonnable de croire que monsieur Aceve Acevedo devait savoir que les activités de l'organisation paramilitaire dont il faisait partie mènerait vraisemblablement à la commission de crimes contre l'humanité.

[51]            Il était loisible à la Commission de s'appuyer sur la preuve documentaire pour apprécier le rôle des Commissaires militaires, leur collaboration avec l'armée et l'importance des massacres survenus à travers le pays, notamment dans la région du monsieur Aceve Acevedo.

[52]            Dans le cas particulier de monsieur Aceve Acevedo, le fait d'avoir été Commissaire militaire et collaborateur de l'armée, qui commettait des crimes contre l'humanité, permettait à la Commission de présumer de sa participation personnelle et consciente.

[53]            Compte tenu de la preuve et du droit applicable, il était raisonnable pour le tribunal de conclure que monsieur Aceve Acevedo s'était rendu coupable, par association, des crimes contre l'humanité commis par l'armée et était exclu de la protection de la Convention aux termes de l'alinéa 1Fa) de la Convention.

L'inclusion

[54]            La Commission a conclu que monsieur Aceve Acevedo a collaboré avec l'armée guatémaltèque et avait cherché à cacher le rôle qu'il a joué en tant que collaborateur militaire et que son témoignage, à ce titre, était peu transparent sur ses connaissances générales des événements de la guerre civile et des activités dans sa propre région.

[55]            La Commission a souligné que les autorités militaires lui avaient remis, à la fin de la guerre, un diplôme d'honneur en reconnaissance de ses loyaux services. Elle a également noté que bien qu'en 1995, le gouvernement ait mis fin aux patrouilles civiles et aux fonctions de Commissaires militaires, monsieur Aceve Acevedo n'a quitté l'organisation qu'en 1997 parce qu'elle a été abolie par le gouvernement en place.

[56]            La Commission a conclu que les réponses de monsieur Aceve Acevedo, quant à l'identité des agresseurs et des motifs de leurs menaces, étaient vagues et peu concluantes. Cette lacune dans le témoignage de monsieur Aceve Acevedo supporte la conclusion de la Commission que faute d'explications claires et pertinentes, elle ne pouvait croire les allégations de persécution.

[57]            Compte tenu de son manque de crédibilité, eu égard à ses allégations de persécution, la Commission a conclu qu'il n'avait pas établi de lien avec la Convention et qu'il craignait une vengeance éventuelle de la part de victimes d'actes qu'il avait commis en sa qualité de Commissaires militaires.

[58]            Cette conclusion n'est pas manifestement déraisonnable. L'appréciation de la preuve objective relève du mandat de la Commission. (Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 300 (QL), au paragraphe 5) Il lui appartient d'apprécier la plausibilité du témoignage des revendicateurs et d'en tirer des inférences. Celles-ci doivent être maintenues dans la mesure où elles ne sont pas déraisonnables au point de nécessiter l'intervention de la Cour. (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no732, au paragraphe 4)

[59]            Dans Asghar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] CF 768, [2005] A.C.F. no 960 (QL), au paragraphe 25, le juge Edmond Blanchard a rappelé que la crainte de représailles motivées par la vengeance ou le fait d'être victime d'un acte criminel ne constitue pas un motif de persécution tel que prévu par l'article 96 de la Loi.

[60]            L'appréciation du risque de persécution est une question de fait qui appelle une grande retenue judiciaire. (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, [1998] A.C.S. no 46 (QL))

[61]            Il appartient à la personne qui demande le statut de réfugié d'établir les éléments subjectifs et objectifs requis pour satisfaire à la définition de réfugié au sens de la Convention. (Rajudeen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (F.C.A.), [1984] A.C.F. no 601 (QL); Zambo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 414, [2002] A.C.F. no 539 (QL), au paragraphe 22)

La protection de l'État

[62]            Au paragraphe 9 de la déclaration contenue dans son Formulaire de renseignements personnels, monsieur Aceve Acevedo a déclaré :

Nous n'avons pas averti la police, parce qu'ils nous ont obligé de nous taire, parce qu'ils nous avaient dit que, si nous le faisions, ils tueraient toute la famille.

[63]            Par ailleurs, il importe de rappeler que la Commission n'a pas jugé crédible les allégations de persécution de monsieur Aceve Acevedo.

[64]            D'autre part, le fait que monsieur Aceve Acevedo ait demandé et obtenu l'aide de son ami, le maire de Concepcion las Minas, pour quitter le pays ne satisfait pas à la demande de protection qui lui incombait. De son propre aveu, tel que mentionné plus haut, il n'a pas demandé la protection aux autorités policières.

[65]            Monsieur Aceve Acevedo soutient que la Commission a ignoré les pièces P-5 et P-6, à savoir deux lettres qui font état du fait que son épouse a reçu un message anonyme l'informant que l'on recherchait son époux et, qu'ayant eu peur, elle avait demandé de l'aide à monsieur Rigoberto Espinosa qui l'avait logée chez lui, avec toute sa famille, dans un autre village.

[66]            La présomption que la Commission a examiné toute la preuve doit prévaloir en l'espèce. De plus, les pièces P-5 et P-6 n'ont pas d'incidence sur la conclusion de la Commission relative à la protection de l'État. Ils n'indiquent pas que la famille de monsieur Aceve Acevedo a sollicité la protection des autorités.

[67]            Il est permis de croire qu'en concluant que monsieur Aceve Acevedo n'avait pas indiqué que les autres membres de sa famille étaient en danger dans son pays, la Commission a tenu compte des pièces P-5 et P-6 qui ne sont pas concluantes eu égard à la sécurité des membres de la famille.

[68]            La question de la protection de son propre pays, dont doit se prévaloir le revendicateur avant de réclamer celle d'un autre pays, fait partie intégrante de la définition de réfugié au sens de la Convention. (De Baez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 785, [2003] A.C.F. no 1020 (QL), au paragraphe 12)

[69]            Plus le pays d'un revendicateur jouit d'institutions démocratiques, plus il doit épuiser les recours qui lui sont offerts dans ce pays avant de demander la protection d'un autre pays. (Kadenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996) 206 N.R. 272 (A.C.F.), [1996] A.C.F. no 1376 (QL), au paragraphe 5)

[70]            La conclusion de la Commission quant à la protection de l'État est donc bien fondée.

L'article 97

[71]            Monsieur Aceve Acevedo soutient que la Commission a erré en expurgeant la notion de menaces à la vie prévue au paragraphe 97(1) de la Loi.

[72]            Une analyse distincte sous le paragraphe 97(1) de la Loi n'est pas toujours requise et ne l'était pas en l'espèce.

[73]            Dans Soleimanian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1660, [2004] A.C.F. no 2013 (QL), au paragraphe 22, le juge Richard Mosley s'est ainsi exprimé :

La Cour semble être arrivée à un consensus selon lequel une analyse séparée de l'article 97 n'est pas requise lorsqu'il n'y a pas de preuve pouvant démontrer que le demandeur a la qualité de personne à protéger : voir les décisions Brovina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 635, Islam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1391, Nyathi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1119, et Ozdemir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1008.

[74]            En l'espèce, la Commission a conclu que les réponses de monsieur Aceve Acevedo étaient peu concluantes quant à l'identité des agresseurs, qu'il manquait de crédibilité quant à ses allégations de persécution et qu'il n'avait pas demandé la protection des autorités.

[75]            Dans l'affaire Atwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), IMM-4518-02, 2 septembre 2003, le juge Luc Martineau a précisé que l'absence de crédibilité du demandeur et les autres motifs indiqués dans la décision pouvaient permettre à la Commission de conclure que le demandeur n'était pas une personne à protéger :

A cet égard, la Commission pouvait raisonnablement conclure qu'il n'y avait aucun motif sérieux de croire que le demandeur risquait d'Ltre personnellement soumis B la torture en se fondant sur l'absence de crédibilité du demandeur et sur les autres motifs indiqués dans la décision. Le demandeur ne m'a pas convaincu que la Commission a, ce faisant, ignoré la preuve documentaire qui, en elle-mLme, n'est pas concluante et ne permet pas de conclure que le demandeur serait une personne visée par l'alinéa 97(1)a) de la Loi.

[76]            La conclusion au sujet de la protection de l'État, examinée plus haut, est également déterminante eu égard à l'appréciation de la demande fondée sur l'article 97. Cet article précise le cas où la menace à la vie ou le risque de traitements cruels et inusités permet de reconnaître le statut de personne à protéger. Il faut notamment que le revendicateur ne puisse ou ne veuille se réclamer de la protection de son pays.

[77]            Ainsi, l'omission de la Commission de faire une analyse distincte selon l'article 97 en l'espèce n'est pas déterminante compte tenu des autres conclusions qu'elle a tirées et qui, elles, sont déterminantes.

[78]            Dans Thuraisingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),2004 CF 1332, [2004] A.C.F. no1604 (QL), au paragraphe 13, le juge Judith Snider a ainsi conclu, sur ce point :

Il aurait été préférable que la Commission déclare clairement qu'elle ne disposait d'aucun élément de preuve convaincant lié aux motifs de l'article 97. Toutefois, son omission de le faire en l'espèce ne constitue pas, à mon avis, une erreur. Cependant, même si la Commission avait commis une erreur, je conclurais que cette erreur était sans importance (Athansius c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] F.C.J. no 915 (C.F.) (QL) et Bouaouni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1540 (C.F.) (QL)).

CONCLUSION

[79]            La décision de la Commission n'est pas manifestement déraisonnable. Ainsi, puisque rien ne justifie l'intervention de cette Cour, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

1.         La requête soit rejetée;

2.         Aucune question grave de portée générale soit certifiée.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-4365-05

INTITULÉ :                                        BONIFACIO ACEVE ACEVEDO

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 4 avril 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :                       le 12 avril 2006

COMPARUTIONS:

Me Michel Le Brun

POUR LE DEMANDEUR

Me Sylviane Roy

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

MICHEL LE BRUN

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS C.R.                                                                            POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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