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Date : 20240110

Dossier : IMM-12923-22

Référence : 2024 CF 34

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2024

En présence de madame la juge Aylen

ENTRE:

KAMYAR AHMADI AZARI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 29 novembre 2022 de l'agent d'immigration (l'agent), par laquelle l'agent a conclu que le demandeur n'avait pas satisfait aux critères de délivrance d'un permis de travail énoncés dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2022‑227 (le Règlement), et dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

[2] Le demandeur est un citoyen de l'Iran qui a demandé un permis de travail en vertu du programme des travailleurs étrangers temporaires avec une étude d'impact sur le marché du travail (EIMT) dans le volet des postes à haut salaire.

[3] Une lettre du 29 novembre 2022 a informé le demandeur que sa demande de permis de travail était refusée, l'agent ayant déclaré qu'il n'était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour, comme l'exige l'alinéa 200(1)(b) du Règlement, en raison des facteurs suivants :

  • La rémunération (pécuniaire ou autre) indiquée dans l'offre d'emploi du demandeur, sa situation financière et ses actifs ne sont pas suffisants pour financier son voyage (et celui de tout autre membre de la famille qui l'accompagnerait, le cas échéant).

  • Le demandeur n'a pas de liens familiaux importants à l'extérieur du Canada.

[4] À la suite du dépôt de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur a reçu les notes de l'agent dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC). Les notes du SMGC, qui font partie des motifs de la décision de l'agent, sont rédigées ainsi :

[traduction]

Dossier examiné. Le demandeur principal est un homme célibataire de 29 ans avec une EIMT en tant qu'ébéniste. Il n'a pas produit suffisamment de documents attestant de sa situation financière, par exemple des relevés bancaires ou un historique de dépôts bancaires. Compte tenu de ces renseignements, le DP n'a pas d'attaches. Le DP n'a pas produit une preuve suffisante au dossier pour me convaincre de son établissement dans son pays d'origine.

[5] La seule question en litige dans le présent contrôle judiciaire est de savoir si la décision de l'agent était raisonnable. Lorsque la Cour effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, elle doit « s'intéresse[r] avant tout aux motifs de la décision » et décider si la décision faisant l'objet du contrôle judiciaire, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (voir Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21, au par. 8). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653, aux par. 15 et 85). La Cour n'interviendra que si elle est convaincue que la décision souffre de lacunes graves à un point tel qu'on ne peut pas dire qu'elle satisfait aux exigences de justification, d'intelligibilité et de transparence (voir Adeniji‑Adele c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 418, au par. 11).

[6] Bien que le demandeur ait soulevé plusieurs questions dans sa demande de contrôle judiciaire, j'estime que la question déterminante en l'espèce est l'affirmation de l'agent selon laquelle le demandeur n'a pas de liens familiaux importants à l'extérieur du Canada. L'agent ne fournit pas de justification pour cette observation dans ses notes au SMGC. Cette observation de l'agent pose problème, puisque le formulaire « Informations sur la famille » du demandeur joint à sa demande de permis de travail indique sa mère, son père, sa sœur et son frère comme membres de sa famille vivant en Iran, et seulement un frère vivant au Canada. Je conclus que l'omission de l'agent d'examiner cet élément de preuve, qui contredit directement sa conclusion, rend sa décision déraisonnable (voir Pirzada c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 835, au par. 30, qui renvoie à Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 1 C.F. F‑66, au par. 15, Vavilov, précité, au par. 128).

[7] Dans les circonstances, je conclus que la décision de l'agent ne satisfait pas aux exigences de justification, d'intelligibilité et de transparence exigées d'une décision raisonnable. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l'agent est par les présentes annulée et la demande de permis de travail est renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen.

[8] Aucune question de portée générale n'a été proposée et je conviens que l'espèce n'en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-12923-22

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. Le refus de la demande de permis de travail du demandeur du 29 novembre 2022 est par les présentes annulé et la demande de permis de travail est renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen.

  3. Les parties n'ont proposé aucune question de portée générale à certifier et aucune n'est soulevée en l'espèce.

« Mandy Aylen »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-12923-22

INTITULÉ :

KAMYAR AHMADI AZARI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 10 janVIER 2024

JUGEMENT ET MOTIFs :

LA JUGE AYLEN

DATE DES MOTIFS :

LE 10 JANVIER 2024

COMPARUTIONS :

Anna Davtyan

pOUR LE DEMANDEUR

Kareena Wilding

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Thornhill (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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