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Date : 20240307


Dossier : T-316-22

Référence : 2024 CF 36

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2024

En présence de l’honorable monsieur le juge Mosley

ENTRE :

ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA

intervenant

JUGEMENT MODIFIÉ

VU la demande de contrôle judiciaire sous l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, c F-7 (Loi sur les cours fédérales), concernant la Proclamation déclarant une urgence d’ordre public, DORS/2022-20 (Proclamation), faite en vertu de l’article 17(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, LRC 1985, c 22 (4e suppl) (la « Loi ») et les règlements adoptés sous l’article 19(1) de la Loi : le Règlement sur les Mesures d’urgences, DORS/2022-21 (le «Règlement ») et le Décret sur les Mesures économiques d’urgence, DORS/2022-22 (les « Mesures économiques »);

ET APRÈS la requête déposée par le Défendeur pour radier la demande de contrôle judiciaire pour le motif qu’il n’y a pas d’intérêt pratique car la Proclamation fut abrogée et le Règlement et les Mesure économiques qui y sont associés ne sont plus en vigueur par opération du droit et étant donné que la Demanderesse n’a pas la qualité pour contester la Proclamation, le Règlement et les Mesures économiques, puisqu’elle n’a pas été affecté par eux selon la définition du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les cours fédérales;

ET APRÈS considération des documents déposés par les parties et entendu les représentations orales des avocats des parties dans la ville d’Ottawa (Ontario) entre le 3 et 5 avril 2023;

ET APRÈS avoir considéré que les mots du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les cours fédérales sont assez large pour inclure la demanderesse qui répond aux conditions pour avoir la qualité d’agir dans l’intérêt public;

ET APRÈS détermination que même s’il n’y a pas d’intérêt pratique, la Cour doit utiliser sa discrétion pour entendre la cause et que la demanderesse satisfait aux conditions pour agir dans l’intérêt public;

ET APRÈS détermination que la décision de publier la Proclamation et le Règlement et les Mesures économiques qui y sont associés était déraisonnable et ultra vires de la Loi;

ET APRÈS détermination que le Règlement a violé l’article 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 (Charte) et que les Mesures économiques ont violé l’article 8 de la Charte et qu’aucune des violations n’est justifiable sous l’article 1 de la Charte.

LA COUR STATUE que :

  1. La requête du Défendeur pour radier la demande de contrôle judiciaire est refusé et la Cour exerce sa discrétion pour entendre l’affaire malgré qu’il n’y a pas intérêt pratique dû à l’abrogation de la Proclamation et à la cessation des effets du Règlement et des Mesures économiques qui y sont associés;

  2. La demanderesse se voit reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public et est autorisée à introduire présente demande;

  3. Il est déclaré que la décision de publier la Proclamation et le Règlement et les Mesures économiques qui y sont associés est déraisonnable et ultra vires de la Loi sur les mesures d’urgence;

  4. Il est déclaré que le Règlement a violé l’article 2(b) de la Charte et il est déclaré que les Mesures économiques ont violé l’article 8 de la Charte et qu’aucune des violations n’est justifiable sous l’article 1; et

  5. Aucun dépens n’est accordés.

« Richard G. Mosley »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-316-22

 

INTITULÉ :

ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3-5 avril 2023

 

JUGEMENT :

LE JUGE MOSLEY

 

DATE DU JUGEMENT:

LE 23 janvier 2024

 

DATE DU JUGEMENT MODIFIÉ :

LE 7 MARS 2023

COMPARUTIONS :

Brandon Chung

Ewa Krajewska

pour la demanderesse

 

Christopher Rupar

John Provart

David Aaron

Kathleen Kohlman

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Henein Hutchison Robitaille LLP

Toronto, Ontario]

 

pour la demanderesse

 

Procureur Général du Canada

Toronto, Ontario

 

pour le défendeur

 

 

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