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     Date : 19980626

     Dossier : T-66-86

ENTRE :

     WALTER PATRICK TWINN, agissant en son nom et

     en celui de tous les autres membres

     de la Bande de Sawridge, et

     WAYNE ROANE, agissant en son nom et

     en celui de tous les autres membres

     de la Bande d'Ermineskin, et

     BRUCE STARLIGHT, agissant en son nom et

     en celui de tous les autres membres de la

     Bande de Sarcee,

     demandeurs,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse,

     - et -

     LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,

     LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONE DU CANADA (ALBERTA) et

     LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA,

     intervenants.



     MOTIFS ET DIRECTIVE

LE JUGE HUGESSEN

     [1]      Le 3 juin 1997, la Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par les demandeurs en l'espèce et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le 12 juin 1997, le juge en chef adjoint m'a nommé à titre de juge responsable de la gestion de l'instance. Le 13 juin 1997, j'ai envoyé à tous les avocats au dossier la note de service suivante :

         [traduction]                 
             Les avocats sont priés de noter que le juge en chef adjoint m'a demandé de me charger de la gestion de l'instance. Afin d'éviter tout malentendu possible, je tiens à préciser aux avocats que je ne serai pas, en aucun cas, le juge du procès. Comme un long procès vient d'avoir lieu et qu'un jugement vient d'être rendu, je présume qu'il n'y a pratiquement rien à faire pour que l'affaire soit de nouveau mise en état, si ce n'est déterminer quels éléments du dossier de première instance peuvent être soumis au nouveau juge du procès. C'est un point sur lequel les avocats devraient être en mesure de s'entendre, mais si je peux leur être utile, je me mets volontiers à leur disposition à Edmonton ou ici à Ottawa, selon ce que les avocats désirent.                 
             Si, contrairement à ce que je viens de présumer, des points doivent être tranchés par voie de requête avant l'instruction, je saurais gré aux avocats d'en informer tous les intéressés dans les plus brefs délais. Si de telles requêtes sont présentées, je propose que nous fassions le nécessaire pour qu'elles soient toutes entendues au cours d'une seule séance qui aurait lieu de préférence avant la fête du Travail. Une fois de plus, l'audience peut avoir lieu à Edmonton ou à Ottawa, ou par voie électronique, au choix des avocats. Les questions simples ou par consentement pourraient également être réglées de la manière prévue à la règle 324.                 
             Enfin, compte tenu des circonstances assez particulières de l'espèce, il me semble qu'il serait opportun de déposer une nouvelle demande commune de fixation de la date du procès, accompagnée de nouvelles estimations quant au nombre de témoins et aux délais requis qui tiendraient compte de l'expérience antérieure et des résultats des points mentionnés dans les deux paragraphes précédents. Concrètement, les avocats doivent savoir que plus la période nécessaire d'une façon réaliste pour instruire l'affaire sera courte, plus la Cour sera rapidement en mesure de réserver le nombre de jours nécessaires.                 
             Je rappelle que je serai heureux de venir en aide aux avocats si besoin est. On peut joindre mon adjointe judiciaire, Josée Deschênes, au (613) 995-7660 et par fax au (613) 954-7714.                 
             Je serai en vacances pendant pratiquement tout le mois de juillet, mais je serai disponible presque à tout autre moment raisonnable.                 

     [2]      Cette note de service est restée lettre morte. Le 20 mai 1998, j'ai rendu l'ordonnance suivante :

         [traduction]                 
             Comme il y a près d'un an que le soussigné a envoyé à tous les avocats la note de service en date du 13 juin 1997 (dont on n'a pas accusé réception et qui est restée lettre morte) et comme aucune mesure n'a été prise par les parties pour mettre l'affaire en état ou par ailleurs faire avancer les choses, les parties sont tenues d'exposer par écrit d'ici le 15 juin 1998 les raisons pour lesquelles la présente affaire ne devrait pas être considérée comme abandonnée et, par conséquent, être rejetée sans attribution de dépens.                 

     [3]      En réponse à cette ordonnance, la Bande d'Ermineskin demanderesse a déposé un avis de changement d'avocats qui a été suivi d'un avis de désistement. La Couronne défenderesse a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à faire. L'un des intervenants, le Congrès des peuples autochtones, a déposé des observations dans lesquelles il demandait à la Cour de ne pas considérer l'action comme abandonnée, mais d'imposer comme condition aux demandeurs la reconnaissance immédiate en tant que membres par les bandes demanderesses des personnes qui ont le droit d'être inscrites comme des membres de la bande en application des alinéas 11(1)c) et 11(1)d) de la Loi sur les Indiens1.

     [4]      Pour leur part, les autres demandeurs ont déposé deux documents. Le premier est une demande à caractère purement administratif visant à substituer le nom de Bertha L'Hirodelle à celui du demandeur Walter Patrick Twinn, décédé le 30 octobre 1997, et le nom de Harley Crowchild à celui du demandeur Bruce Starlight. Bien que cette requête ne semble pas soulever de difficulté (si ce n'est le fait que les intervenants ne semblent pas en avoir été avisés, de sorte que je ne suis pas prêt en ce moment à y faire droit), elle ne contribue nullement à faire avancer les choses.

     [5]      Le deuxième document déposé par les autres demandeurs est un épais volume de prétentions et de documents à l'appui en réponse à l'ordonnance de se justifier. Il a été déposé le dernier jour, soit le 15 juin 1998. Il consiste pour l'essentiel en des tentatives pour expliquer ou excuser le retard excessif.

     [6]      En particulier, il est indiqué que les demandeurs n'ont pas donné suite à la préparation de l'affaire en vue du procès parce qu'ils étaient préoccupés par l'instance devant la Cour d'appel concernant la question des dépens; je me permets de faire remarquer que cette instance est purement accessoire et ne devrait pas avoir d'effet sur la reprise du procès.

     [7]      Ensuite, il est dit qu'une demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a empêché les demandeurs d'agir. C'est peut-être vrai, mais cette demande a été rejetée le 1er décembre 1997, soit il y a plus de six mois. Ses effets sont depuis longtemps terminés.

     [8]      Ensuite, il est dit que les demandeurs, particulièrement leur avocate au dossier, ont été durement touchés par le décès du demandeur nommé, Walter Patrick Twinn. C'est sans aucun doute le cas, et la Cour exprime ses condoléances à l'avocate au dossier, qui est la veuve du regretté chef Twinn. Il n'en demeure pas moins, toutefois, que ce décès remonte au 30 octobre 1997; il n'a pas empêché les demandeurs de donner suite à la demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême, ni à l'instance relative aux dépens devant la Cour d'appel; ce n'est pas une excuse pour n'avoir pris aucune mesure pour mettre l'affaire en état.

     [9]      Également pour excuser leur retard et leur inaction, les demandeurs prétendent que la récente décision de la Cour suprême dans l'affaire Delgamuukw a des répercussions importantes quant à la façon dont leur cause doit être plaidée et présentée. Il est dit que cette décision et d'autres décisions de la Cour suprême les obligeront à apporter certaines modifications à leurs actes de procédure. Je laisse de côté pour l'instant la question de savoir si l'autorisation devrait maintenant être accordée de modifier les actes de procédure puisqu'un procès a déjà eu lieu et que la Cour d'appel a ordonné la tenue d'un nouveau procès à partir des actes de procédure existants. L'aspect le plus important de cette prétention singulière est qu'aucune modification véritable ou requête en modification n'a encore été produite. Si les demandeurs sont véritablement intéressés à poursuivre leur action comme ils l'affirment, et s'ils pensent qu'une modification est nécessaire, pourquoi ont-ils attendu de recevoir l'ordonnance de se justifier, et même alors pourquoi n'ont-ils pas fait davantage?

     [10]      L'action des demandeurs touche les droits de personnes autres qu'eux-mêmes. Les prétentions de l'intervenant le Congrès des peuples autochtones sont éloquentes sur ce point. Les demandeurs ne peuvent tout simplement pas continuer comme ils l'ont fait de ne pas s'occuper de l'affaire et de tirer avantage de leur propre refus de se conformer aux dispositions législatives simplement parce qu'ils affirment que c'est inconstitutionnel.

     [11]      Je ne suis pas encore prêt à rendre une ordonnance rejetant la présente action pour cause de retard en vertu de la règle 382(2)a), mais les demandeurs se sont rapprochés dangereusement de ce résultat. Le redressement proposé par les intervenants est également une solution que je pourrais être disposé à envisager.

     [12]      En dehors de la prise de mesures aussi sévères, toutefois, il me paraît clair que la seule autre façon de garantir l'avancement de l'espèce à un rythme raisonnable consiste à imposer aux parties, particulièrement aux demandeurs, un échéancier extrêmement serré. Par conséquent, je rends la directive suivante :

     1)      Si les demandeurs désirent modifier leur déclaration, ils doivent déposer une requête en autorisation à cet effet en vertu de la règle 369 d'ici le 22 juillet 1998;
     2)      Si les demandeurs choisissent de ne pas demander l'autorisation de modifier leur déclaration, ils devront, également d'ici le 22 juillet 1998, déposer une proposition détaillée concernant le déroulement du nouveau procès. Pareille proposition devra préciser les parties de la transcription et les éléments de preuve se rapportant au premier procès que les demandeurs estiment opportun de soumettre au nouveau juge du procès, ainsi que contenir une liste précisant les noms et le nombre de témoins qui devraient être appelés à comparaître, et le nombre de jours que devrait durer l'audition des témoignages;
     3)      En cas d'inobservation des points 1) et 2), l'action peut être rejetée sans autre avis.
     4)      La défenderesse et les intervenants devront répondre par écrit à la requête en modification des demandeurs ou à la proposition des demandeurs concernant la tenue d'un nouveau procès, selon le cas, d'ici le 17 août 1998;
     5)      Une conférence de gestion d'instance et un examen de l'état de l'instance auront lieu par voie de conférence téléphonique le 24 août 1998 à midi (heure d'Ottawa). À cette occasion, la requête des demandeurs visant à substituer d'autres demandeurs à ceux qui sont nommés (si un avis de cette requête a été dûment donné) et d'autres questions non résolues pourront être débattues.

     [13]      Dans leurs observations écrites, les demandeurs ont exprimé des doutes au sujet de mon statut de juge responsable de la gestion de l'instance. Je confirme que je suis le juge responsable de la gestion de l'instance depuis le jour où j'ai été nommé à ce poste par l'ancien juge en chef adjoint et que je continue de l'être depuis l'entrée en vigueur des Règles de la Cour fédérale (1998). J'ai également été autorisé par le nouveau juge en chef adjoint à mentionner qu'il a confirmé ma nomination comme juge responsable de l'instance.

                             " James K. Hugessen "

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      T-66-86

INTITULÉ :                          WALTER PATRICK TWINN, agissant en son nom et en celui de tous les autres membres de la Bande de Sawridge, et
                             WAYNE ROANE, agissant en son nom et en celui de tous les autres membres de la Bande d'Ermineskin, et
                             BRUCE STARLIGHT, agissant en son nom et en celui de tous les autres membres de la Bande de Sarcee,

     demandeurs,

                                     - et -

                             SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse,

                                     - et -

                             LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA) et LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA,

     intervenants.

DIRECTIVE :                      20 mai 1998

MOTIFS ET DIRECTIVE DU JUGE HUGESSEN

EN DATE DU :                      26 juin 1998

COMPARUTIONS :

Mme Catherine Twinn

M. Marvin Storrow

M. Martin Henderson                  POUR LES DEMANDEURS

M. Patrick Hodgkinson                  POUR LA DÉFENDERESSE

M. P. Jon Faulds                      POUR L'INTERVENANT LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
M. Terry Glancy                      POUR L'INTERVENANTE LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION
M. Eugene Meehan                      POUR L'INTERVENANT LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Twinn

Stave Lake (Alberta)

Balke, Cassels & Graydon

Vancouver (C.-B.)

Aird & Berlis

Toronto (Ontario)                      POUR LES DEMANDEURS

George Thomson

Sous-procureur général du Canada              POUR LA DÉFENDERESSE

Field Atkinson Perraton

Edmonton (Alberta)                      POUR LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA

Royal McCrum Duckett Glancy

Edmonton (Alberta)                      POUR LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

Lang Michener

Ottawa (Ontario)                      POUR LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES
__________________

     1      L.R.C. (1985), ch. I-5.
11.(1) Commencing on April 17, 1985, a person      11. (1) À compter du 17 avril 1985, une personne is entitled to have his name entered in a Band      a droit à ce que son nom soit consigné dans une listeList maintained in the Department for a band if      de bande tenue pour cette dernière au ministère si elle                          remplit une des conditions suivantes :
[...]                          [...]
(c) that person is entitled to be registered          c) elle a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c)under paragraph 6(1)(c) and ceased to be a          et a cessé d'être un membre de cette bande en raison desmember of that band by reason of the          circonstances prévues à cet alinéa;circumstances set out in that paragraph; or
(d) that person was born on or after April 17, 1985      d) elle est née après le 16 avril 1985 et a le droit d'êtreand is entitled to be registered under paragraph      inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)f) et ses parents ont tous6(1)(f) and both parents of that person are entitled      deux droit à ce que leur nom soit consigné dans la listeto have their names entered in the Band List or,      de bande ou, s'ils sont décédés, avaient ce droit à la dateif no longer living, were at the time of death      de leur décès.entitled to have their names entered in the Band      List.

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