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     T-1436-92

E n t r e :

     OLYMPIA INTERIORS LTD.

     et

     MARY DAVID,

     demanderesses,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

     Le présent texte renferme les motifs de la décision que j'ai rendue au sujet d'une demande présentée par la défenderesse relativement à la communication préalable de documents se trouvant en la possession de la demanderesse Mary David, laquelle demande a été entendue au cours d'une conférence préparatoire au procès qui a eu lieu le 28 février 1997.

     La question n'a pas été tranchée à cette date et elle a de nouveau été abordée lors d'une conférence subséquente tenue le 13 juin 1997 en présence de l'avocat de la défenderesse, de Mme Mary David, qui se représentait elle-même, et de la compagnie demanderesse.

     À cette dernière occasion, Mme David, qui s'était initialement opposée à la demande de la défenderesse, a accepté que des dispositions soient prises pour faciliter la consultation des documents en question par l'avocat de la défenderesse. Compte tenu de ce fait qui, sauf erreur, constitue un consentement de principe à la consultation des documents par l'avocat de Sa Majesté, les présents motifs portent uniquement sur l'issue de la demande principale.

     Pour rappeler brièvement le déroulement de l'instance jusqu'à maintenant, il convient de parler des affidavits que Mme David a produits. Selon Mme David, ces documents comprennent tous les documents qui ont antérieurement été jugés pertinents par un autre avocat de Sa Majesté dans des poursuites criminelles qui ont été intentées devant les tribunaux ontariens relativement au recouvrement par Sa Majesté de taxes impayées. Outre ces documents, Mme David a en sa possession une cinquantaine de boîtes qui contiennent d'autres documents qui se rapportent aux demanderesses. Une de ces boîtes a été saisie par Sa Majesté dans le cadre des poursuites criminelles, qui ont finalement été suspendues à la demande de Sa Majesté. Les 50 boîtes ont par la suite été rendues à Mme David et l'avocat de Sa Majesté a par la suite affirmé qu'elles n'étaient pas pertinentes aux poursuites criminelles. Mme David estime qu'elles ne sont pas non plus pertinentes à la présente action, qu'elle a

introduite.

     En l'espèce, l'avocat de Sa Majesté réclame tous les documents qui sont pertinents aux questions en litige dans la présente action. Les demanderesses sont tenues de produire ces documents aux termes des Règles de la Cour. Mme David n'est pas avocate et l'avocat de Sa Majesté demande qu'on lui communique les documents qui se trouvent dans les 50 boîtes pour s'assurer que tous les documents pertinents qui sont en la possession ou sous le contrôle de la demanderesse ou dont la demanderesse a connaissance soient inclus dans l'affidavit de la demanderesse dont l'avocat de la défenderesse a le droit de prendre connaissance.

     Je suis heureux de constater que, pour faciliter la préparation de l'instruction, Mme David a consenti à ce que l'avocat de Sa Majesté consulte les documents en litige. Les demanderesses énuméreront les documents pertinents communiqués dans un affidavit supplémentaire. Si l'avocat et Mme David ne s'entendent pas sur la pertinence d'un document ainsi communiqué, notre Cour tranchera cette question lors d'autres audiences préalables au procès. La préparation de l'instruction de l'action des demanderesses devrait être ainsi facilitée.

     La Cour prononce une ordonnance enjoignant à la demanderesse Mary David de donner accès à l'avocat de la défenderesse, Sa Majesté la Reine, à une cinquantaine de boîtes contenant des documents qui se trouvent en la possession de Mme David. Le seul objet de cet accès est de permettre à l'avocat de la défenderesse d'examiner la pertinence des documents en litige en ce qui concerne la présente action et les demandes connexes en cause dans les dossiers GST-41-92 et ITA-8447-92. La communication de ces documents aura lieu, si cela convient à l'une ou l'autre des parties, dans les locaux de la Cour à Toronto, avec les mesures de sécurité nécessaires pour permettre à Mme David de laisser les documents, et pour permettre à l'avocat de Sa Majesté de consulter les documents, en présence de Mme David ou de son représentant si elle désire être présente au cours de l'examen des documents par Sa Majesté.

     Les demanderesses énuméreront les documents jugés pertinents dans un affidavit supplémentaire.

     L'avocat de Sa Majesté réclame les dépens de la requête, compte tenu surtout du fait que la demanderesse a modifié sa thèse et que Mme David a fini par consentir à la consultation des documents par la défenderesse. À mon avis, la demande présentée par l'avocat de la défenderesse en vue d'examiner les documents de la demanderesse pour déterminer s'ils sont pertinents est inusitée. À cette étape-ci, la Cour ne sait pas avec certitude si les boîtes qui se trouvent en la possession de la demanderesse contiennent effectivement des documents pertinents. Dans ces conditions, j'estime que l'adjudication des dépens de la présente requête devrait se faire en même temps que l'adjudication générale des dépens par le juge du procès. L'ordonnance précise donc que les dépens de la requête suivront l'issue de la cause.

     " W. Andrew MacKay "

                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 26 juin 1997

Traduction certifiée conforme     

                                 Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1436-92
INTITULÉ DE LA CAUSE :      OLYMPIA INTERIORS LTD.
                     et
                     MARY DAVID
DATE DE L'AUDIENCE :      13 juin 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge McKay le 26 juin 1997

ONT COMPARU :

     Mme Mary David                          pour les demanderesses
     Me Bryan McPhadden                      pour la défenderesse
                                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Mme Mary David                          pour les demanderesses
     11, chemin Albion Hills
     C.P. 312
     Palgrave (Ontario) L0N 1P0
     Me Bryan McPhadden                      pour la défenderesse
     Guardian of Canada Tower
     181, avenue University, bureau 2200
     Toronto (Ontario) M5H 3M7
                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     T-1436-92

                     E n t r e :
                     OLYMPIA INTERIORS LTD.
                     et
                     MARY DAVID,

     demanderesses,

                     et
                     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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